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1- DES CRITERES DE SELECTION PLUS RESTRICTIFS

Dans le document Le traitement du contentieux bancaire (Page 90-107)

130. On constate ces dernières années une sélectivité accrue des bénéficiaires de crédit de la part des banques en général. Ces dernières ont à cet effet développé en leur sein des systèmes d’évaluation de risques « scoring »243, qui leur permettent d’avoir une meilleure appréciation du risque que présentent certains emprunteurs. Cette technique permet d’attribuer 243 Pour une description détaillée, v. N. van Praag, Crédit management et crédit scoring, Economica, Gestion poche 1995 ; A. Hamdani, Le scoring et la prévention du risque bancaire, Université Montpellier 2, 1991.

une note aux clients, à partir de certains critères liés à la situation familiale, professionnelle et bancaire des emprunteurs. La note attribuée au client (entreprise ou particulier) constitue un des éléments d’appréciation du dossier, notamment en matière de crédit immobilier et de crédit aux entreprises et influe au final sur le coût du crédit. Ainsi, les clients moins bien notés auront du mal à emprunter, compte tenu du renchérissement du coût du crédit à leur égard. Cette technique contribue par conséquent à sélectionner les emprunteurs, permettant de limiter les risques pris par les banques dans le cadre du crédit. On note toutefois qu’en matière de crédit à la consommation, la sélection parait moins affinée, puisqu’elle consiste dans bien des cas à rentrer les données fournies par le client dans un logiciel, pour décider de l’octroi ou du refus de crédit. On peut y voir l’une des raisons expliquant que le contentieux du crédit à la consommation n’ait pas diminué entre 1993 et 2005, contrairement à celui du crédit immobilier et celui du crédit aux entreprises. En effet, une observation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)244, ainsi que de l’évolution des demandes en paiement devant les tribunaux sur la période 1992 à 2004 montre que l’augmentation concerne uniquement les crédits à la consommation. Les incidents de paiement relatifs aux crédits immobiliers, qui ne représentent qu’une proportion de plus en plus limitée des incidents de paiement (de 8,49% en 1999 à 4,59% en 2003)245 restent au plan quantitatif relativement stables et diminuent même en 2003 : cette diminution correspond à peu près à l’évolution sur la même période du contentieux de l’impayé du prêt devant les tribunaux de grande instance (de 8989 à 6981). En revanche, l’augmentation des incidents de paiement est très forte, sur cette période, pour les crédits à la consommation, sous toutes leurs formes, et spécialement pour les prêts personnels ou crédits permanents, qui représentent en 1999 57,23% des incidents et 62,03% en 2003, et qui passent sur ces quatre ans de 879 273 à 1 717 853 incidents. Or, sur cette même période, le contentieux du crédit à la consommation (devant les tribunaux d’instance) augmente lui aussi, même si l’augmentation est très amortie, passant de 47 651 à 61 018 demandes pour le poste relatif aux demandes en remboursement d’un prêt (53B). Il y a donc, incontestablement, un certain lien entre le nombre d’incidents de paiement pour les différentes catégories de crédits et les évolutions du contentieux. Comme le révèle en effet l’étude du CERCRID246, au-delà des explications fondées sur les évolutions 244 Ce fichier a été institué par la loi de 1989 sur le surendettement. Son contenu, fixé à l’art. L. 333-4 du code de la consommation recense les incidents dits « caractérisés ». Ces incidents répondent aux critères précisés par l’article 3 du règlement n° 90.05 modifié du 11 avril 1990 du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et se traduisent par le constat d’impayés enregistrés au titre du remboursement d’un même crédit.

245 Cette baisse est de 3,53% en 2008, ce qui confirme la tendance observée.

246 L’évolution du contentieux de l’impayé : éviction ou déplacement du rôle du juge ? CERCRID Juin 2009, P. 59 et s.

économiques sources de difficultés financières plus ou moins grandes pour les particuliers et les ménages, ces évolutions différenciées tendent à accréditer l’idée que les bénéficiaires de crédits immobiliers sont, dans les années observées, plus strictement sélectionnés que les bénéficiaires de crédits à la consommation, d’où moins d’incidents de paiement les concernant, d’où moins de demandes en remboursement formées devant les tribunaux. Il est en outre très significatif que, au sein des différentes catégories de crédits à la consommation, ceux où l’augmentation du nombre d’incidents est le plus élevé sont les prêts personnels et crédits permanents, qui sont souvent accordés par des établissements spécialisés, qui ne sont généralement pas en relation suivie avec l’emprunteur et qui ne pratiquent pas une sélection aussi personnalisée des bénéficiaires de crédit.

131. Par ailleurs, une analyse des statistiques en matière de surendettement confirme l’idée d’une meilleure sélection des bénéficiaires du crédit. De prime abord pourtant, ces statistiques semblent plutôt démentir l’hypothèse d’une meilleure sélection des bénéficiaires de crédit. En effet, pendant toute la période où le contentieux de l’impayé diminue, on observe parallèlement une augmentation considérable du nombre des procédures de traitement du surendettement247 : le contentieux diminue alors qu’il y a de plus en plus de débiteurs particuliers en difficulté (donc, on le suppose, de plus en plus d’incidents de paiement). Toutefois, une analyse plus fine conduit à nuancer le propos. En effet, la part que jouent dans le passif des débiteurs surendettés les crédits immobiliers est en baisse constante, l’essentiel de ce passif étant aujourd’hui constitué par les crédits à la consommation, voire des charges de la vie courante. Une enquête typologique publiée par la Banque de France en 2007248 montre en effet que, si les crédits bancaires constituent toujours une part importante de l’endettement pris en charge dans le cadre de ces procédures (en 2004, ces crédits constituaient 75% de la part de l’endettement dans 6 dossiers sur 10, l’autre poste étant les charges de la vie courante), la part des crédits immobiliers dans cet endettement est relativement faible, et plutôt en diminution. Alors que 15% des dossiers contenaient un crédit immobilier en 2001, cette proportion avait été ramenée à 10% en 2004, et est tombée à 8% dans le baromètre du surendettement pour l’année 2007 publié par la Banque de France. Par rapport au nombre global des incidents de paiement en matière de crédits aux particuliers, elle n’est que de 3,8% en 2008, le plus gros des incidents (63,73%) affectant les prêts personnels. 247 Les derniers chiffres publiés par la Banque de France révèlent qu’entre 1990 et 2006, le nombre de dossiers déposés est passé de 90 174 à 184 866, soit quasiment du simple au double. Parallèlement, le nombre de dossiers recevables est passé de 64 320 à 157 950 environ. Depuis 2004, les procédures de rétablissement personnel instituées par la loi du 1er août 2003 sont passées de 16 321 à 24 190.

Il apparaît donc que les difficultés de paiement sont dues, et de plus en plus, aux crédits à la consommation, et de moins en moins aux crédits immobiliers. Or, on le sait, sur le plan du contentieux, il existe une différence nette entre celui relatif au crédit immobilier, en baisse constante (poste 53B devant les tribunaux de grande instance) et celui relatif au crédit à la consommation (postes 38C : demandes en paiement du solde débiteur d’un compte bancaire et 53B : demande en remboursement d’un prêt devant le tribunal d’instance) qui est plutôt en hausse. Cela peut bien accréditer l’idée selon laquelle les bénéficiaires de crédits immobiliers ont été de plus en plus sélectionnés, ce qui explique qu’ils soient moins touchés par le phénomène du surendettement : la baisse du contentieux de l’impayé concernant ce type de crédit pourrait être, en partie, liée à cette évolution. A l’inverse, l’augmentation du contentieux de l’impayé en matière de crédit à la consommation pourrait être liée à une moindre sélection des bénéficiaires de crédits à la consommation, de plus en plus touchés par les difficultés financières et donc plus présents dans les procédures de traitement du surendettement. On en trouve confirmation à travers les statistiques générales sur l’endettement des ménages. L’étude réalisée par l’INSEE sur l’endettement des ménages en 2004249 établit que les différences dans l’accès ou le recours au crédit sont particulièrement marquées en fonction des revenus, notamment pour le crédit à l’habitat : les bénéficiaires de tels crédits sont, majoritairement plutôt aisés, ayant un revenu disponible supérieur au revenu médian et d’un âge relativement élevé (autour de 40 ans). En revanche, les bénéficiaires de crédit à la consommation sont d’abord des ménages jeunes possédant peu ou pas de patrimoine financier, donc des ménages moins nantis que ceux bénéficiant d’un crédit à l’habitat. Il est compréhensible que les incidents de paiement soient plus nombreux dans la seconde catégorie que dans la première, et que les crédits à la consommation occupent davantage de place dans le surendettement, le crédit immobilier, accordé à des ménages plus aisés, suscitant de moins en moins de difficultés de paiement, et donc logiquement un moindre contentieux.

132. Comme nous l’avons relevé plus haut, les normes (légales et jurisprudentielles) mises en place au plan national et au plan international ont probablement conduit les banques à une attitude plus responsable en matière de distribution du crédit. On sait par exemple que l’art. L. 331-7 C. consom. prévoit que dans le cadre des mesures qu’elle impose en cas d’échec de la conciliation, la commission de surendettement « prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents 249 http://www.insee.fr/fr/themes/documents.asp?ref_id=ip1131

contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Une attitude blâmable des créanciers peut ainsi leur être préjudiciable devant la commission de surendettement.

De plus, la crainte d’une éventuelle procédure collective contre le débiteur professionnel, qui peut conduire à une suspension des poursuites est de nature à inciter les banques à une vigilance accrue, lorsqu’elles octroient des crédits aux entreprises.

133. Au plan international, la mise en application des règles de Bâle II semble être parmi les raisons expliquant le développement d’une sélectivité accrue des bénéficiaires du crédit. Ces règles prudentielles pourraient en effet avoir un impact au niveau de la pré-attribution des prêts, dans la mesure où elles obligent à personnaliser le risque client. On comprend ainsi l’idée d’après laquelle pour certains spécialistes, la crise des subprimes a parmi ses causes le fait pour les autorités monétaires fédérales américaines d’avoir différé au 1er avril 2008 l’entrée en vigueur des règles de Bâle II, en prévoyant une période transitoire maximale de trois ans, soit jusqu’au 1er avril 2011. L’application de ces accords dans les délais aurait probablement atténué les effets de cette crise, en imposant aux banques américaines une sélection basée sur la qualité des emprunteurs, donc sur leur aptitude à rembourser et non uniquement sur les sûretés garantissant les prêts hypothécaires. Ces sûretés doivent en effet rester accessoires au crédit afin de pallier une éventuelle défaillance des emprunteurs. Les sûretés sont par conséquent les « filles du crédit »250 comme le relèvent MM. CABRILLAC et MOULY, c’est à dire que c’est le crédit qui leur donne naissance. Les sûretés ne sauraient donc être considérées comme les « mères du crédit », dans la mesure où ce ne sont pas elles qui en principe génèrent le crédit (à moins que l’on soit dans le cadre du prêt sur gage). Il va sans dire que les sûretés ne doivent pas constituer l’élément principal sur lequel repose l’octroi du crédit.

134. L’accord de Bâle I (ratio COOKE) prévoyait un ratio global (fonds propres / risques supérieur ou égal à 8%). Il incitait déjà à une certaine prudence des établissements de crédit dans la distribution du crédit. La principale variable prise en compte était le volume du crédit distribué, la qualité de l’emprunteur n’étant pas considérée dans l’évaluation du risque crédit. L’accord de Bâle II251 (ratio Mc DONOUGH) a corrigé cette lacune, en affinant 250 M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés, 7e éd., Litec 2004.

251 Les accords de Bâle sont intégrés à l’art. L. 511-41 CMF. D’après ce texte, « les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinés à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants, et plus généralement, des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques (…) ».

davantage les règles de calcul du ratio, notamment par la prise en compte de la qualité du client emprunteur dans l’évaluation du risque crédit. Cela oblige les banques à une sélectivité accrue des bénéficiaires du crédit, si elles veulent respecter le ratio et éviter les éventuelles sanctions (de la Commission bancaire pour le cas de la France). C’est en ce sens que ces accords présentent un réel intérêt. Issus d’une négociation internationale, ils ne sont que le dénominateur commun des desideratas des Etats ayant participé à cette négociation, et il est par conséquent difficile qu’ils soient jugés entièrement satisfaisants par tous252. Une application du dispositif en place permettrait déjà de mieux maîtriser le risque crédit. Par conséquent, les critères d’octroi du crédit doivent davantage prendre en compte la personne du client, afin de limiter les risques d’impayé. Dans tous les cas, même les règles internationales les plus affinées ne dispensent pas le banquier de la prudence élémentaire requise d’un professionnel. Ces règles prudentielles ne pourraient en effet constituer un obstacle absolu aux défaillances des emprunteurs, si les acteurs chargés de la sélection n’observent pas les critères basiques d’octroi du crédit reposant sur la capacité du client à rembourser.

On notera par ailleurs qu’un accord de Bâle III est intervenu le 12 septembre 2010. Cet accord vise à relever le niveau des fonds propres des établissements de crédit, notamment les fonds propres « durs »253. Ces derniers sont composés uniquement d’actions et de bénéfices mis en réserve par les banques. L’augmentation de ce ratio devra contribuer à limiter l’incitation à la prise de risques. Les banques ont jusqu’en 2019 pour s’y conformer.

135. Sur la base des entretiens effectués auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’étude sur l’évolution du contentieux de l’impayé254, ces critères de sélection au plan national se fondent en général sur plusieurs éléments, au nombre desquels la connaissance du client. Il s’agit d’une référence essentielle d’appréciation en matière d’octroi du crédit. Les établissements de crédit s’efforcent d’avoir les informations les plus détaillées sur le client sollicitant le crédit (secteur d’activité, chiffre d’affaires, parts de marché dans ce secteur, flux de trésorerie ou cash-flow…). L’octroi du crédit découle donc également de l’appréciation personnelle qu’a la banque du client. Les informations relatives à son secteur d’activité sont ainsi requises, de même que celles concernant son chiffre d’affaires, ses parts de marché dans son secteur, son flux de trésorerie ou cash-flow. A cet effet, les fichiers tenus par la Banque de France (FIBEN ou fichier bancaire des entreprises, Centrale des bilans) contenant des 252 Certains ont pu évoquer un « ratio à 2 balles ».

253 Ces fonds propres durs devront représenter 7% des activités de marché ou de crédit des banques.

informations permettant d’apprécier le risque que présente l’emprunteur, les y aident. Plusieurs banques ont par ailleurs créé des filiales de factoring, lesquelles font également du renseignement commercial. Il s’agit de sources d’informations complémentaires sur les potentiels emprunteurs. C’est le cas par exemple de la BNP qui a créé BNP Paribas Factor spécialisée aussi bien dans l’affacturage que dans le renseignement commercial. C’est aussi le cas du Crédit Agricole à travers sa filiale d’affacturage Eurofactor.

136. Les perspectives de l’entreprise (analyse des bilans) sont également analysées, de même que son niveau d’endettement, ses investissements, la rentabilité du projet financé et la note interne qui lui est attribuée (scoring).

Dans l’un des entretiens, l’interlocuteur souligne que l’agence en charge de l’octroi du crédit doit tenir compte de deux types de documents : les « directives » de la banque qui définissent de façon philosophique la façon dont un crédit doit être octroyé, et les « instructions » qui décrivent précisément la façon de mettre en place un crédit pour tel type de clientèle (entreprise, particulier), tel type de crédit. Ces instructions définissent les personnes éligibles (les personnes non éligibles sont dites « personnes en défaut » : il s’agit de celles qui sont mises en surendettement, en redressement judiciaire, qui n’ont pas honoré leurs engagements passés (incidents de paiement), …), ainsi que les types de crédit octroyés. Sont décrits dans ces instructions les crédits dits à risques dont le traitement diffère des crédits qui ne sont pas à risques. Si le crédit à octroyer entre dans la catégorie des « crédits à risques », le dossier est nécessairement traité par une « direction des risques ». Il y a plusieurs directions des risques et suivant l’importance du dossier, il est adressé à l’une d’entre elles. Dans un ordre décroissant d’importance, il y a d’abord la direction centrale des risques, puis une direction des risques par branche (par exemple: réseau France, réseau international, réseau gestion des actifs, réseau banque financement, …) le dossier étant traité par la branche compétente, puis, dans chaque branche, une direction régionale des risques (la banque considérée en compte 9 en France), puis une direction des risques par direction d’exploitation. Tout dépend du type de crédit demandé ; dès lors qu’il est considéré « à risques », il est traité par la direction des risques compétente. Par exemple, lorsqu’un agent économique demande à la banque de lui délivrer un cautionnement en vue de réaliser une opération économique à l’étranger, le dossier est traité par la direction centrale des risques car elle a des services juridiques compétents pour étudier la législation étrangère applicable. Lorsqu’un client demande un prêt immobilier à la banque mais que le rapport charges/ressources est supérieur à 40%, le dossier ne peut plus être traité en agence par le chargé de clientèle, il est adressé à la

direction des risques pour être étudié par une personne indépendante de la relation commerciale au client, dans le cadre de l’exercice de son devoir de conseil.

Les méthodes de sélection des emprunteurs sont diverses, mais on constate qu’elles traduisent généralement un souci de limitation des risques, en particulier pour les crédits d’un montant important, notamment les crédits immobiliers et ceux aux entreprises. C’est cela qui justifie l’étude du dossier par différents services, afin de s’assurer d’avoir pris la décision la plus appropriée.

137. Pour le cas spécifique des crédits à la consommation, les critères d’octroi de crédit reposent en général sur plusieurs éléments.

Le premier élément est celui des relevés de compte. La vérification de ces relevés permet notamment de savoir si le client dispose d’un ou de plusieurs crédits au sein d’autres établissements prêteurs, dont les échéances sont remboursées par prélèvement sur son compte bancaire.

Les revenus du client sont ensuite analysés. La banque recherche notamment quels sont les revenus qu’il perçoit régulièrement, de façon à savoir s’il est en mesure de rembourser l’emprunt sollicité, en appliquant la règle des 33%. Les banques contactent parfois les employeurs, afin de s’assurer que ces derniers sont effectivement salariés, au vu des informations fournies par le demandeur de crédit.

La situation d’endettement du client fait également l’objet d’une attention particulière. Les banquiers sollicitent ainsi des clients les informations sur leur situation d’endettement. Ils ne s’en contentent pas nécessairement, mais essaient parfois de croiser différentes sources d’informations dont elles disposent, afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations, en l’absence de fichier positif recensant les différents emprunts contractés255. Les établissements de crédit peuvent également consulter le fichier des incidents de paiement, pour déterminer si le client sollicitant le prêt y figure.

255 Le décret n° 2010-824 du 20 juillet 2010 (JO n° 0167 du 22 juillet 2010) a mis en place le comité chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux particuliers. Ce comité est particulièrement chargé

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