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LA FORME DE L’ACCORD MODIFIANT UN CREDIT MOBILIER

Dans le document Le traitement du contentieux bancaire (Page 156-159)

§ 2- LA FORME DES ACCORDS

B- LA FORME DE L’ACCORD MODIFIANT UN CREDIT MOBILIER

230. L’article L. 311-9 C. consom. aborde cette question dans le cadre de l’ouverture de crédit. D’après le premier alinéa de cette disposition, « lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ».

La Cour de cassation, quant à elle, a décidé en janvier 2000 qu’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’art. L. 311- 10 C. consom392. Le défaut d’indication de celles-ci entraîne, en application de l’art. L. 311-33, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l’ouverture de crédit négociée. Il s’agissait dans cet arrêt de l’augmentation du montant d’une ouverture de crédit, opération a priori favorable à l’emprunteur, ce dernier n’étant pas tenu de faire usage du nouveau montant ainsi disponible. Mais « la lutte contre un endettement disproportionné par rapport aux ressources des débiteurs incite à condamner ces pratiques, en obligeant le banquier à satisfaire aux conditions posées par les dispositions relatives au crédit à la consommation, notamment en ce qui concerne la protection d’une éventuelle caution qui dispose ainsi d’une faculté de rétractation. »393.

231. Comme en matière de crédit immobilier, la question peut se poser de savoir si ces formalités doivent également être remplies en cas de réduction du montant du crédit accordé au consommateur, par exemple par une diminution du montant des intérêts prévus au contrat initial. La formulation d’une offre préalable conforme à l’article L. 311-10 C. consom. se justifie-t-elle encore, dès lors que la modification de la convention initiale profite au débiteur et à la caution éventuellement? L’attendu principal de la Cour de cassation, dans l’arrêt de la 392 Civ. 1re, 18 janv. 2000 : Bull. civ. I, n° 14; D. 2000. AJ. 134, obs. Rondey.

première chambre civile du 18 janvier 2000, devrait conduire à répondre par l’affirmative à cette question. En effet, la Haute juridiction mentionne « toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé.». Mais l’interprétation stricte de cette règle jurisprudentielle ne peut-elle pas conduire à des résultats contreproductifs en matière de protection du consommateur? Ce formalisme n’est-il pas en effet de nature à dissuader les banques de revoir à la baisse le montant des dettes de leurs clients lorsque ceux-ci ont des difficultés de paiement, de peur d’être déchues du droit aux intérêts au cas où une omission apparaîtrait dans le formalisme de l’article L. 311-10 ? Les hésitations des banques à renégocier le montant de la dette ne seraient-elles pas fatales aux clients qui pourraient être plongés dans le surendettement ? Toutes ces considérations devraient conduire à penser qu’en cas de diminution de la dette du débiteur, (montant du principal et/ou du taux du crédit), ou plus globalement lorsque la renégociation est favorable au débiteur, le formalisme de l’article L 311-10 n’est pas exigé. Un avenant au contrat initial précisant les nouvelles modalités de remboursement devrait être suffisant, comme c’est le cas en matière de crédit immobilier (art. L 312-14-1 C. consom.). Le mécanisme de l’art. 115-II de la loi du 25 juin 1999 devrait être étendu par la jurisprudence au crédit à la consommation, en attendant une intervention législative. La situation d’une éventuelle caution ne serait pas menacée en pareil cas, puisqu’elle bénéficie en principe de la réduction du montant de la dette principale, en raison du caractère accessoire du cautionnement.

232. Qu’en est-il lorsque la modification concerne la durée du contrat, comme c’est très souvent le cas en matière de négociation relative au crédit bancaire? Le banquier est-il tenu de respecter les modalités de l’offre préalable ? Il nous semble qu’un simple avenant au contrat devrait également suffire. En effet, le rééchelonnement profitant au client et à une éventuelle caution et n’aggravant pas leur endettement, la protection des débiteurs n’est aucunement affectée. La Cour de cassation avait décidé en ce sens avant l’intervention de la loi du 25 juin 1999, dans le cadre d’un crédit immobilier. Elle a, en effet, posé le principe selon lequel le prêteur n’est pas tenu de réitérer l’offre préalable de crédit « lorsque seule la durée du prêt est prolongée. »394. La solution nous semble transposable au crédit à la consommation. Cette position est confortée par une interprétation des termes de l’arrêt du 18 janvier 2000. Cette décision vise explicitement toute modification du montant ou du taux de crédit, ce qui suppose qu’elle ne concerne que ces deux aspects. Par conséquent, les autres

hypothèses de modification ne devraient pas être soumises à la nécessité de l’offre préalable de l’art. L. 311-10 C. consom.

233. En pratique, les banquiers rencontrés dans le cadre de notre recherche nous ont affirmé qu’ils établissaient avec le client un document qu’ils qualifient d’avenant au contrat, lequel prévoit le nouvel échéancier de remboursement ainsi que les mensualités en découlant, en y associant la caution.

Mais lorsque les difficultés du débiteur le conduisent à se mettre sous un régime de protection, c’est le législateur qui définit le cadre des négociations.

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