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La vie en communauté dans une habitation convenable

Section 2. Le regroupement familial des étrangers titulaires

B. La vie en communauté dans une habitation convenable

L'étranger doit, aux termes de l'art. 39 al. 1 let. b OLE, vivre en communauté avec sa famille et disposer à cet effet d'une habitation convenable. Que la vie familiale doive être vécue en communauté, cela découle du but même du regroupement familial 107. L'institution du regroupement familial ne devrait en principe pas avoir comme finalité de ne permettre qu'à certains membres de la

Il» WALTER KÂLIN / MARfINA CARONI, Familiennachzug, p. 48; PETER KOTTUSCH, Regelung, p. 335;

MARCO MôHR-MONN, p. 134; KASPAR TRAUB, p. 93; WALTER SCHLEGEL, p. 34. Pour une affaire où le séjour n'a pas été retenu comme suffisamment stable au regard d'une menace d'expulsion prononcée par la police des étrangers selon l' ru1. 16 al. 3 RSEE, voir la décision du Conseil d'Etat du canton de Zoug du 13 juin 1995, in GVZG 1995/96, p. 122, cons. 2.4. A notre avis, exiger, comme l'indiquent PETER KorruscH et WALTER SCHLEGEL, quel' étranger présente un casier judi-ciaire vierge va un peu loin, du moment qu'une inscription au casier judijudi-ciaire central peut résulter d'une simple condamnation pour une contravention: ait. 360 al. 2 let. b CP et rut. 9 de !'Ordon-nance sur le casier judiciaire informatisé, du l<r décembre 1999 (RS 331), dans leur teneur au

1er janvier 2000 (RO 1999 3506, 3513).

105 Anêt du T1ibunal administratif du canton de Fribourg du 8 février 1996 (non publié), cons. 3.b:

«En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a statué, [le recourant] était au chômage depuis quelques jours. Il ne remplissait donc plus les conditions de stabilité énoncées ci-dessus».

106 MARTINA CARONI, p. 100;

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ALTER KÂLIN / MARfINA CARONI, Familiennachzug, p. 49; PETER KOTTUSCH, Regelung, p. 335;MARcoMôHR-MONN, p. 134; CHRISTIANPFAMMATER, p. 303;KASPAR TRAUB, p. 93; WALTER SCHLEGEL, p. 34.

101 Par exemple: décision du Conseil d'Etat du canton de Lucerne du 9 juillet 1993, in LGVE 1993 III, p. 289, cons. 2.

CHAPITRE 3 - LA PRÉSENCE EN SUISSE PAR LE RÈGLEMENT DES CONDITIONS DE RÉSIDENCE

famille de se retrouver en Suisse, alors que d'autres demeureraient à l' étranger 108.

C'est pour cette raison que si l'étranger qui a obtenu l'autorisation de faire venir ses proches quitte la Suisse, ceux-ci devront normalement le suivre 109. La condition liée à leur venue n'est en effet plus remplie lorsque l'unité familiale se dissout.

Si l'autorisation ne devrait être délivrée que lorsque la famille, en tant qu'unité, peut se réunir en Suisse, il n'y aurait en principe aucun sens à faire venir les enfants sans le conjoint, ou celui-ci sans ceux-là 110. Laisser un enfant rejoindre l'un de ses parents en Suisse en le retirant de son environnement, alors que l'autre parent resterait à l'étranger, ne devrait normalement pas être admis, puisque la famille ne serait, pas plus que dans la situation initiale, réunie au complet111 . Si les parents sont divorcés, seul celui qui obtient l'autorité paren-tale et le droit de garde sur l'enfant devrait pouvoir se fonder sur l'OLE pour bénéficier du regroupement familial 112. De même, les articles 38 et 39 OLE ne devraient pas permettre une séparation des frères et sœurs: soit l'ensemble de la famille bénéficie du regroupement familial, soit celui-ci ne devrait pas être ac-cordé113. Autre exemple: si la famille dans sa totalité rejoint dans un premier temps l'étranger en Suisse, mais que les enfants rentrent par la suite au pays, on pourrait exiger du conjoint de l'étranger de repartir également avec les enfants, le but du regroupement familial n'étant dès lors plus réalisé 114. Ainsi se présente le principe et le but du regroupement familial des articles 38s OLE. Le condi-tionnel est cependant de mise. Ces propos n'ont en effet aucun caractère absolu

108 WALTER SCHLEGEL, p. 32.

109 JEAN MEYER-MAURER, p. 143. Par exemple: décision du Conseil d'Etat du canton d'Argovie du 13 septembre 1995, in AGVE 1995, p. 501, cons. 7.

llO MARTINA CARONI, p. 101;

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ALTER KÂLIN /MARTINA CARONI, Familiennachzug, p. 49; MARCO MôHR-MONN, pp. 134s; KASPAR TRAUB, p. 94; WALTER SCHLEGEL, p. 34.

111 Pour la pratique de certains cantons: KASPAR TRAUB, pp. 96s. La pratique de la Commission can-tonale de recours de police des étrangers du canton de Genève applique par analogie la jurispru-dence du Tdbunal fédéral rendue au titre del' art. 17 al. 2 LSEE: infra, pp. 153ss. Voir par exemple une décision de la Commission cantonale de recours de droit des étrangers du 16 décembre 1997 en la cause O. (non publiée), cons. 6.a.

112 MARCO MôHR-MONN, p. 133; WALTER SCHLEGEL, p. 33. Cf. CHRISTJANPFAMMATER, p. 301, qui cite lesdirectivesdel'OFErappelantles pdncipes tirésdel'art. 17 al. 2LSEE. Comme les articles38et39 OLE restent muets sur le regroupement familial unilatéral, ce sont bien, dans la pratique, les règles tirées de la jurisprndence rendue au titre de 1' art. 17 al. 2 LSEE qui trouvent à s'appliquer.

ll3 MARCO MôHR-MONN, p. 134; CHRISTIAN PFAMMATER, p. 302. Voir par exemple la décision du Conseil d'Etat du canton d'Argovie du 22 novembre 1995, in AGVE 1995, p. 506, cons. 5, ou encore l'arTêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 14 mars 1991, in RJN 1991, p. 93, cons. 2.a.

114 Décision du Conseil d'État du canton de Soleure du 30 mai 1989, in Pliidoyer 5/1989, p. 73;

décision du Conseil d'Etat du canton de Schwyz du 15 septembre 1998, in EGVSZ 1998, p. 170, cons. 2.2.2 et 2.2.3.1, où il a été retenu que la seule volonté des deux enfants de continuer leur scolarité dans leur pays tout en étant pris en char-ge par leurs grands-par·ents ne constitue pas une circonstance suffisante pour n'accorder le regroupement familial qu'au seul conjoint du recourant.

Une telle sépar·ation serait même contraire à l'intention du législateur, qui n'a ce1tainement pas voulu que des enfants soient de la sorte pdvés de leurs parents.

et l'art. 4 LSEE permet de retenir des exceptions lorsque le but de la norme n'est pas violé. Les cantons gardent pour ce faire une large marge de manœuvre. Dans la pratique, recours fréquent est fait à la jurisprudence fédérale rendue au titre de l'art. 17 al. 2 LSEE, en particulier pour ce qui a trait à la venue des enfants, notamment en cas de regroupement familial différé, échelonné ou unilatéral 115

Une fois en Suisse, les articles 38 et 39 OLE impliquent que la communauté familiale se maintienne. Dès lors, ces dispositions ne sont plus applicables pour régler les conditions de résidence lorsque les époux ne vivent plus ensemble, par exemple parce qu'une procédure de divorce est en cours11 6. De même, les en-fants de moins de 18 ans devraient en principe demeurer auprès de leurs parents.

Des exceptions qui n'iraient pas à l'encontre du principe doivent cependant être envisagées117 • La pratique veut même qu'un enfant puisse partir effectuer sa scolarité à l'étranger, pour autant qu'il garde avec sa famille en Suisse des rela-tions intactes et qu'il y revienne régulièrement, notamment pour les vacances 11 s.

La vie de famille en communauté ne peut se faire si l'étranger ne dispose pas d'un logement convenable capable d'accueillir la famille dans son ensemble.

L'art. 39 al. 2 OLE stipule que l'habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter. Le critère est peu précis. Il interdit toutefois de retenir l'argument selon lequel les ressortissants de tel ou tel Etat peuvent tout à fait se satisfaire de vivre à plusieurs personnes par pièce, dès lors que tel est - ou serait - leur lot dans leur pays d'origine. Dans la pratique, on exigera de l'étranger qu'il dispose effectivement d'un logement convenable, contrat de bail à l'appui119, et non sim-plement qu'il puisse s'en procurer un. Certaines autorités demandent au surplus des époux une attestation qu'ils feront bien ménage commun.

Savoir quand une habitation peut être considérée comme convenable doit être tranché au cas par cas, en fonction du nombre de personnes dans la famille, de leur âge, etc. Les pratiques cantonales imposent que le logement soit quantita-tivement et qualitaquantita-tivement approprié. Il faut donc que le nombre de pièces soit tout d'abord suffisant. Les critères sont nombreux et peuvent diverger d'un

can-ll5 Infra, pp. 153ss.

ll6 Anêt du Tiibunal administratif du canton de Fribourg du 3 juin 1992, in RFJ 1992, p. 317, cons. 2.a.

117 Voir aussi JEANMEYER-MAURER, p. 140 et sa note 29, qui mentionne certains cas qui méritent un traitement tout en souplesse, notamment le placement des enfants dans un internat ou dans un foyer pour apprentis. Directives OFE, § 632.2.

llS Directives OFE, § 657, qui mentionnent qu'après plus de quatre ans d'études à l'étranger, un examen attentif du cas s'impose afin de déterminer si le centre de la famille se trouve toujours en Suisse.

ll9 PETERKOTIDSCH, Regelung, p. 336;MARCO MôHR-MONN, pp. 135s; KASPAR TRAUB, p. 97; WAIJER SCHLEGEL, p. 35.

CHAPITRE 3 - LA PRÉSENCE EN SUISSE PAR LE RÈGLEMENT DES CONDITIONS DE RÉSIDENCE

ton ou même d'une commune à l'autre120. D'autre part, le logement est consi-déré comme convenable lorsque la réglementation en matière de police des cons-tructions, du feu ou de la santé est respectée121 (cf. l'art. 11 OLE), ce qui ne devrait plus guère poser de problèmes aujourd'hui.