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Section 2. Le droit constitutionnel cantonal

B. L'absence d'interdiction d'entrée

L'art. 1 al. 2 let. b OEArr dispose que l'étranger doit, pour entrer en Suisse, ne pas être sous le coup d'une interdiction d'entrée ou d'une expulsion administra-tive ou judiciaire. Dès lors que ces dernières, quoique interdisant effecadministra-tivement à leur destinataire tout retour en Suisse, constituent plus des mesures d'éloignement (Entfernungsmassnahmen) que des décisions interdisant l'entrée (Femhalte-massnahmen), on y reviendra au moment de présenter les différentes mesures d' éloignement75. Pour l'heure, on se concentrera sur la seule interdiction d'entrée de l'art. 13 LSEE.

10 Du 19 janvier 1965, RS 142.261.

71 L'assurance d'autorisation de séjour est de surcroît obligatoire pour les enfants admis en Suisse en vue d'adoption ou de placement, selon les articles 8, 8a et Sb de !'Ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, RS 211.222.338 (ci-après: OPE).

72 Cf.ToNIPFANNER,pp.147s;DANIEL THÜRER,Rechtsstellung,p. 1363;HANSPETERMOSER,pp. 391s;

YVES HOFSTEITER, pp. 146ss.

73 Cf. art. 6 al. 2 RSEE. Les Directives OFE, § 222.2, indiquent qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais que cette manière de faire est recommandée. Lorsque l'étranger est entré sans cette assurance et qu'il a déclaré son anivée, les autorités compétentes décident si ce dernier peut attendre en Suisse, au bénéfice d'un droit de séjour légal, qu'il soit statué sur sa demande.

74 A ceci près que, selon le principe de la bonne foi, lassurance d'autorisation protège son titulaire dans son droit à se voir délivrer un permis une fois arrivé en Suisse. De ce fait, le refus d'accorder l'autorisation promise doit être assimilé à une révocation, au sens de l'art. 9 al. 2 LSEE, et ouvre la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral : ATF 102 Ib 97, cons. 4.a.

75 Pour l'expulsion administrative: infra, p. 40; pour l'expulsion pénale: infra, p. 50.

1. Le prononcé de ! 'interdiction d'entrée

L'étranger qui a contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers 76, à d'autres dispositions légales ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 2e phrase LSEE et art. 17 al. 4 RSEE) peut se voir infliger une interdiction d'entrée n'excédant pas trois ans 77. La durée de la mesure qui peut frapper l'étrangerindésirable (art. 13 al. 1 1 ère phrase LSEE) n'est quant à elle pas définie et peut ne pas être limitée dans le temps 78. Est indésirable au sens de cette disposition «l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse» 79.

Une telle décision interdit donc à l'étranger de franchir la frontière suisse sans l'accord de l'autorité qui l'a prononcée80 (art. 13 al. 1 3e phrase LSEE).

L'interdiction d'entrée est principalement du ressort de l'OFE81 (art. 13 al. 1 et 15 al. 3 LSEE) ainsi que, pour des motifs politiques, de l'OFP82 . Un recours contre une décision de l'OFE peut être déposé auprès du DFJP (art. 20 al. 1 let. a LSEE). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral s'avère en revanche irrecevable83 (art. 100 al. 1 let. b ch. 1 OJ). La décision de l'OFP peut

76 A titre d'exemple, le fait d'être entré sans visa et d'avoir travaillé sans autorisation constitue une infraction grave aux prescriptions de police des étrangers qui justifie l'interdiction d'entrée: JAAC 1999, n° 2, p. 25, cons. 16.1.

77 Pour des exemples: JEAN MEYER, pp. 95ss.

78 Pour des exemples: JEAN MEYER, pp. 92ss.

79 JAAC 1999, n° 1, p. 19, cons. 12.a; JAAC 1993, n° 14, p. 161, cons. 3; JAAC 1973, n° 7, pp. 15s.

Cf. également JEAN MEYER, p. 92; HANS PETER MOSER, p. 393; STEFAN STROPPEL, p. 80. Pour des critères de délimitation entre la première et la deuxième phrase del' art. 13 al. 1 LSEE: JAAC 1994, n° 53, p. 442.

80 En ce sens, elle n'est que d'une utilité restreinte contre l'étranger qui se trouve encore en Suisse:

ATF 125 II 465, cons. 3.a.

81 En général sur proposition des autorités cantonales: art. 17 al. 2 RSEE. NICOLAS WISARD, Renvois, p. 140. Lorsque certains auteurs (PIERRE MooR /YVES HOFSTETTER, p. 53; STEFAN STROPPEL, p. 80;

PETER SULGER BOEL, p. 80) mentionnent que l'interdiction d'entrée est fréquemment prise par l'autorité cantonale sur délégation de l'OFE, il faut comprendre que la notification intervient au travers de la police cantonale des étrangers. L'auteur fo1mel de la décision demeure l'OFE.

82 Art. 11 al. 1 Org DFJP. Jusqu'à la modification réglementaire du 17 novembre 1999, cette compé-tence ressortissait au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). JEAN MEYER, p. 91;

HANS PETER MOSER, p. 394; PETER SULGER BOEL, pp. 79s. Directives OFE, § 86. Pour un cas de figure: JAAC 1992, n° 33, p. 269.

83 ATF 110 Ib 397.

CHAPITRE 2 - L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE

suivre la voie du recours administratif, en premier lieu devant le DFJP (art. 47 al. l let. c PA), puis en dernière instance devant le Conseil fédéral (art. 72 let. a PA).

La restriction d'entrée énoncée à l'art. 13 al. 2 LSEE représente quant à elle une forme atténuée d'interdiction d'entrée, prononcée pour deux ans au plus.

Elle consiste à interdire à un étranger indésirable sa venue en Suisse à des fins déterminées, par exemple la recherche d'un emploi ou la participation à des évé-nements politiques84 , sauf autorisation expresse de l'OFE. De peu d'utilité pra-tique, la restriction d'entrée tend à n'être plus guère ordonnée85. Nous n'y re-viendrons donc pas.

Dans les faits, ces mesures sont prononcées principalement alors quel' étran-ger demeure sur territoire suisse, à l'appui d'une décision visant à l'en éloi-gner86. L'interdiction d'entrée n'a aucun caractère répressif ou infamant: elle ne constitue qu'une Schutzmassnahme visant à écarter les dangers concrets ou à venir qui résident dans le comportement de la personne visée87. En ce sens, elle peut par exemple être prononcée même si une éventuelle instruction pénale con-tre le destinataire n'est pas encore close 88.

2. La suspension et la levée de l'interdiction d'entrée

L'art. 13 al. 1 3e phrase LSEE pourvoit à un système d'inexécution temporaire del' interdiction de pénétrer en Suisse. L'étranger peut en effet franchir la frontière s'il bénéficie pour ce faire de la permission expresse de l'autorité qui a prononcé la mesure. L'intéressé se verra remettre un sauf-conduit, limité dans le temps, qui suspend l'obligation qu'auraient, à défaut, les autorités de surveillance des frontières d'exécuter la décision en refoulant l'administré.

Non expressément prévue par la LSEE, mais soumise aux conditions géné-rales du droit administratif, la levée définitive de l'interdiction d'entrée peut être requise ou prononcée d'office lorsque des faits nouveaux rendent son maintien juridiquement infondé.

84 HANS PETER MOSER, pp. 393s; PETER SULGER BÜEL, p. 81.

85 ROLF ScHMID, p. 220; MARC SPESCHA, Handbuch, p. 140; PETER SULGER BDEL, p. 81; NICOLAS WISARD, Renvois, p. 141. Cf. Directives OPE,§ 85, qui affirment que cette institution n'est tout simplement plus utilisée.

86 STEFAN STROPPEL, p. 80. En elle-même, l'interdiction d'entrée ne met toutefois pas un te1me au droit de séjour dont bénéficierait l'étranger: EMIL HOFMANN, p. 287; HANS PETER MOSER, p. 393;

NICOLAS WISARD, Renvois, p. 139.

87 JAAC 1998, n° 28, p. 223, cons. 4.

88 JAAC 1998, n° 1, p. 15, cons. 8.