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L’argumentation rhétorique pour l’appréhension du discours judiciaire

2.2 La rhétorique ancienne

2.2.2 La Rhétorique d’Aristote

Ayant reçu les enseignements de Platon, Aristote adopte au départ la position de son maître vis-à-vis de la rhétorique sophistique en la considérant comme art du mensonge et de la tromperie. Mais rapidement, il s’éloigne de cette position radicale et décide de la repenser entièrement et d’en proposer une méthode dont l’objectif est « la mise en rapport des moyens et des fins par le discours » (Meyer, 1991, p. 20). Il expose les fondements de cette méthode dans trois livres8 portant le titre de Rhétorique. Dans les lignes qui suivent nous proposons une présentation des principaux éléments de cette méthode aristotélicienne. L’objectif n’est pas de faire une synthèse intégrale, mais de proposer une lecture de la Rhétorique motivée par le désir d’y chercher les liens qui l’unissent à l’argumentation judiciaire et ce qu’elle peut nous apprendre sur sa spécificité. Notre exposé s’appuie principalement sur les trois livres de Rhétorique, commentés et éclairés par des travaux modernes, notamment ceux d’E. Danblon9, de F. Desbordes10, de J.-J. Robrieux11 ou encore O. Reboul12.

2.2.2.1 Présentation générale du traité de Rhétorique

La division du traité de Rhétorique en trois livres semble correspondre au trois principaux piliers de la méthode de persuasion proposée par le Stagirite et reprise par ses succes-seurs : l’orateur, le discours et l’auditoire. Dans chacun des trois livres, un accent sera

8. Toutes les références aux textes d’Aristote indiquées ici correspondent aux éditions suivantes : (Aristote,1932), (Aristote,1938), (Aristote,1973). Dans les citations intégrées à notre texte, et pour des raisons de commodité, nous avons choisi d’indiquer le tome (Rhétorique I, II ou III), suivie du numéro des lignes du texte et des lettres a ou b qui renvoient aux colonnes de gauche ou de droite dans le livre.

9. (Danblon,2002), (Danblon,2005), (Danblon,2013). 10. (Baratin & Desbordes, 1991), (Desbordes,1996). 11. (Robrieux,1993), (Robrieux,2001).

mis sur l’une de ces trois composantes. Ainsi, tandis que le livre I aborde d’une manière globale la rhétorique et se présente comme un manuel de formation à l’art de persua-der (sur quoi et comment délibérer ? où puiser les arguments ? comment être un orateur efficace ? etc.), le livre II se focalise sur les types d’arguments (les passions et les lieux communs) dont l’orateur peut se servir pour s’adapter à son auditoire. Le livre III, quant à lui, traite de la forme du discours (du style tout particulièrement) et de la façon dont l’orateur doit l’agencer de sorte à le rendre plus rationnel et ainsi renforcer son entreprise de persuasion. Le projet d’Aristote est de fonder une méthode de persuasion complète et auto-suffisante. Il est motivé par le désir de dépasser la rhétorique sophistique qu’il considère comme incomplète et insuffisante. Selon lui, leur méthode se focalise sur des techniques de persuasion touchant surtout les émotions de l’auditoire et se borne au seul discours judiciaire dans le but de capter les faveurs des juges :

Mais, jusqu’à aujourd’hui ceux qui compilaient les techniques des discours n’en ont fourni qu’une petite partie ; car seules les preuves sont techniques ; tout le reste n’est qu’accessoire. Nos auteurs, en effet, sont muets sur les enthymèmes, qui sont pourtant le corps de la preuve ; ils consacrent la majeure part de leurs traités aux questions extérieures à ce qui en est le sujet ; car la suspicion, la pitié, la colère et autres passions de l’âme ne portent pas sur la cause, mais ne concernent que le juge. (Rhétorique I, 1354a, 71-72).

Les passions sont certes nécessaires pour la persuasion, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur les autres moyens de persuasion qu’Aristote nomme les preuves. Ces der-nières sont au centre de son système rhétorique. L’auteur les introduit dès le chapitre 2 du livre I : « Les preuves administrées par le moyen du discours sont de trois espèces : les premières consistent dans le caractère de l’orateur ; les secondes, dans les dispositions où l’on met l’auditeur ; les troisièmes dans le discours même, parce qu’il démontre ou paraît démon-trer » (Rhétorique I, 1356a, 76). Précisons que si Aristote reproche aux sophistes leur façon d’enseigner la rhétorique, il ne rejette pas dans sa globalité leur méthode. Il les rejoint même sur certains principes, dont celui qui postule que « tout discours porte sur la part de la réalité qui est contrôlable par l’homme : la réalité sociale » (Danblon, 2005, p. 33) . En outre, si le philosophe s’écarte de la position radicale de son maître Platon en accordant à la rhétorique une attention toute particulière, certains fondamentaux de la pensée platonicienne semblent

imprégner la démarche du Stagirite. En effet, même s’il admet que la rhétorique est une technê dont la fonction est de « découvrir spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader » (Rhétorique I, 1355b, 25), Aristote semble accorder une place primordiale aux qualités rationnelles de cet art. Cette rationalité exigée pour la rhétorique se montre au service du vrai. Il emprunte également à Platon la distinction établie entre la science (relevant du do-maine du vrai et visant les vérités absolues) et la rhétorique (traitant du dodo-maine du contingent et reposant sur le vraisemblable). À travers cette différence, Aristote n’entend pas condamner la seconde au profit de la première, mais propose une articulation du vraisemblable au vrai par l’intermédiaire de la faculté qu’a l’homme à le reconnaître :

Le vrai et ce qui lui ressemble relèvent en effet de la même faculté ; la nature a, d’ailleurs, suffisamment doué les hommes pour le vrai et ils atteignent la plupart du temps à la vérité. Aussi la rencontre des probabilités et celle de la vérité supposent-elles semblable habitus13. (Rhétorique I, 1355a, 1).

En articulant le vraisemblable au vrai, Aristote se démarque de Platon. Entre une rhétorique opportuniste des sophistes et une rhétorique réduite à la manipulation selon Platon, Aristote est celui qui a su donner à cet art une valeur positive. Il l’a ainsi développé et conceptualisé jusqu’à en constituer une discipline « ni toute puissante, ni asservie à la philosophie, mais simplement autonome » (Robrieux,1993, p. 10).

En la redéfinissant comme « la faculté de découvrir spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader », Aristote érige la rhétorique en discipline fondamentale s’appli-quant aux affaires humaines et dont l’objet est la délibération. Derrière cette faculté de découvrir spéculativement se lit d’abord la volonté d’instaurer un espace de débat et d’échange qui permet-trait de déceler « les moyens de persuader que comporte chaque sujet » (Rhétorique I, 1355b, 10). Il ne s’agit en aucun cas de contraindre à agir par obligation, par violence ou par intérêt. De ce point de vue, la rhétorique s’apparente à un bien précieux pour la vie commune qui vise à instaurer les débats et favoriser les échanges pour garantir la paix sociale. Dès lors, on aperçoit l’intérêt d’une telle démarche pour les juristes. En effet, la mission de ces derniers ne peut se résumer à dire le droit, mais aussi et surtout à assurer le bon fonctionnement d’un état, protéger les citoyens et veiller au respect de la démocratie, et par là-même prendre garde aux abus de

pouvoir. Pour ce faire, la maîtrise de la méthode de persuasion devient indispensable, car : [. . .] il faut être apte à persuader le contraire de sa thèse, comme dans certains syllogismes dialectiques, non certes pour faire indifféremment les deux choses (car il ne faut rien persuader d’immoral), mais afin de n’ignorer point comment se posent les questions, et, si un autre argumente contre la justice, d’être à même de le réfuter. Aucun autre art ne peut conclure les contraires ; la dialectique et la rhétorique sont seules à le faire ; car l’une et l’autre s’appliquent pareillement aux thèses contraires. (Rhétorique I, 1355a, 74-75).

Pour exercer cet art de persuader, Aristote élabore une méthode dotée de moyens et de tech-niques de persuasion que tout orateur se doit de maîtriser. Nous présentons dans la section suivante les éléments importants de cette méthode en faisant le lien avec leur adaptation dans l’argumentation judiciaire.

2.2.2.2 Les principaux éléments de la méthode de persuasion et son impact sur l’argumentation judiciaire

L’arsenal de notions qu’Aristote a introduit dans sa méthode de persuasion continue de faire l’objet des théories de l’argumentation développées dans des disciplines différentes (sciences de l’information, linguistique, droit etc.). Parmi les principales distinctions, il y a la tripartition des genres oratoires et les trois moyens de persuasion.

Les genres oratoires

Aristote distingue trois genres oratoires en fonction de l’orateur, du sujet traité et du type d’auditoire, mais aussi de la temporalité et des modalités de chacun : le délibératif, le judiciaire et l’épidictique. Le délibératif est le genre qui traite de la politique et des sujets liés à l’avenir des citoyens. Il est pratiqué dans les assemblées et a comme fin l’utile et le nuisible. Le genre judiciaire porte sur des faits passés dont il résulte une action nuisible soumise au jugement d’un tribunal. Le but est de mettre à l’honneur le juste et condamner l’injuste au regard des lois et de trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Enfin, l’épidictique est le genre de l’éloge et du blâme. Il est pratiqué dans les oraisons funèbres et les discours d’apparat. Chaque genre est fondé sur des valeurs que l’orateur doit connaître et maîtriser. Le choix des arguments, leur organisation et le choix du style dépendent du genre en question.

Dans notre travail, nous étudions le genre judiciaire. Bien que la définition des termes genre et judiciaire retenue ici dépasse le cadre d’une simple tripartition en genres oratoires14, les caractéristiques que lui attribue Aristote s’applique parfaitement à notre corpus d’étude. En effet, les décisions de justice visent à rétablir les faits et par là, la vérité, ou tout au moins le vraisemblable. Deux parties (ou plus) s’opposent, l’une accuse et l’autre se défend, et il revient au juge de faire triompher le juste et condamner l’injuste au vu de la loi. Pour y parvenir, le juge se fonde sur des systèmes de valeurs. Cela justifiera notamment la dominance des modalités axiologiques et déontiques dans les textes étudiés15. Selon Aristote, pour cerner le genre judiciaire, « Il faut considérer trois choses : premièrement, la nature et le nombre des raisons pour lesquelles on commet l’injustice ; deuxièmement, les habitus dans lesquels on la commet ; troisièmement, les caractères et les habitus des personnes envers lesquelles on la commet » (Rhétorique I, 1368b 3-5). Notre objectif n’est bien évidemment pas cela. Il ne s’agit ni d’une étude psychologique, ni d’une étude philosophique sur les raisons des conflits juridiques. Notre travail s’inscrit dans le cadre de la linguistique dont l’objet est la matérialité du langage. C’est pourquoi notre intérêt porte surtout sur les éléments de la méthode linguistiquement repérable et analysable dans le discours.

Les moyens de persuasion dans la méthode aristotélicienne

Les moyens16 de persuasion sont de véritables outils permettant à l’orateur d’emporter l’adhé-sion de son auditoire. Aristote distingue deux types, les techniques et les extra-techniques17. Les moyens techniques sont ceux que l’orateur construit lui-même avec les moyens du discours. Les moyens extra-techniques ne sont pas du ressort de l’orateur, mais des fragments de réalité qui préexistent à son invention et qu’il peut utiliser pour appuyer sa thèse. Selon Aristote, les

14. Nous nous inscrivons dans une véritable théorie des genres. Ces derniers sont définis en tant que médiateurs assurant le lien entre les textes et les pratiques sociales dont ils relèvent (Cf. infra, ch. 3). Le terme judiciaire désigne, quant à lui, un type de discours appartenant à la catégorie des discours juridiques. Il est celui qui émane des juridictions et contient, entre autres, les décisions de justice qui constituent notre corpus d’étude (Cf. ch. 4).

15. Cf. ch. 5

16. Dans les éditions de Rhétorique utilisées dans ce travail, le terme exact employé est celui de preuves. Nous préférons lui substituer le terme de Moyens de persuasion dont le caractère rend mieux compte du processus argumentatif et est moins contraignant que le terme Preuve qui a une connotation logico-formelle.

moyens extra-techniques sont spécifiques au genre judiciaire18. Il en retient cinq principaux : les lois (ou contrats), les témoignages (même ceux obtenus par torture) et les serments. Les preuves extra-techniques sont très importantes dans l’entreprise argumentative « parce qu’elles relèvent de l’évidence [et] parce qu’elles peuvent d’une façon ou d’une autre être considérées comme des faits » (Danblon, 2005, p. 34). À l’inverse, les moyens techniques sont ceux que l’orateur doit produire à travers le discours. Ils occupent une place primordiale chez Aristote car ils sont fournis par la méthode de persuasion. Le Stagirite les regroupe en trois catégories qu’il décrit comme suit :

[. . .] les premières consistent dans le caractère de l’orateur ; les secondes dans les dispositions où l’on met l’auditeur ; les troisièmes dans le discours même, parce qu’il démontre ou paraît démontrer. (Rhétorique I, 1356a, 1-4).

Elles correspondent à la célèbre tripartition connue sous le nom d’ethos, de pathos et de logos. • L’ethos est la composante de la rhétorique qui traite des qualités que doit posséder un

bon orateur. Dans la définition d’Aristote, l’ethos correspond donc à l’image que doit construire l’orateur de lui-même à travers son discours dans le but de convaincre. Pour cela, cette image de soi doit être favorable. L’orateur doit plaire à son auditoire et chercher les moyens d’avoir leur confiance, car, comme l’affirme Aristote : « nous accordons créance à l’orateur parce qu’il montre un certain caractère, c’est-à-dire quand il paraît ou vertueux, ou bienveillant, ou l’un et l’autre à la fois » (Rhétorique I, 1366b, 107).

• Le pathos correspond aux dispositions de l’auditoire sur lesquelles l’orateur peut agir pour provoquer l’adhésion à la thèse qu’il défend. Ces dispositions sont d’ordre psychologique car elles concernent les passions et les états émotionnels. Ces derniers sont « les causes qui font varier les hommes dans leurs jugements et ont pour consécution la peine et le plaisir, comme la colère, la pitié, la crainte, et toutes les autres émotions de ce genre, ainsi que leurs contraires » (Rhétorique II, 1378a, 19). Le recours aux émotions garantit une persuasion efficace dans la mesure où elles agissent sur la cognition et influencent les décisions de l’auditoire. Le pathos occupe une place importante dans la méthode de persuasion d’Aristote. Il leur consacre la totalité du livre II. Son analyse s’apparente, comme le signale à juste titre (Danblon,2005), à une « véritable étude psychologique qui

cherche à comprendre les réactions des hommes lorsqu’ils se trouvent en interaction » (p. 35).

• Le logos est la composante rationnelle du discours. Il est le discours persuasif lui-même que l’orateur construit en se basant sur des raisonnements logiques et en veillant à la clarté et à la justesse des arguments présentés. Ces derniers doivent être choisis en fonction du sujet abordé et de l’auditoire à qui l’on s’adresse. Dans le logos, Aristote distingue deux principaux types d’arguments, ou schèmes de raisonnement : l’enthymème et l’exemple. Avant de revenir ci-dessous sur leur présentation détaillée, notons que l’utilisation des deux types d’arguments obéit, selon Aristote, à des conditions précises :

Il faut, quand on n’a pas d’enthymèmes, se servir d’exemples comme démons-tration (car ils entraînent la conviction) ; si l’on a des enthymèmes, il faut se servir des exemples comme témoignages, les employant comme épilogue aux enthymèmes ; si on les fait précéder, ils ressemblent à des témoignages, or le témoin emporte partout la conviction. C’est ce qui fait que si on les place en tête, il faut nécessairement en produire plusieurs ; en épilogue, même un seul suffit ; car un témoin honnête, fût-il seul, est efficace. (Rhétorique II, 1394a, 9-12).

Les deux premiers moyens, ethos et pathos, dits aussi moyens éthique et pathétique, relèvent de l’ordre de l’affectif, la part subjective du discours. Le moyen pathétique serait, selon Aristote, plus utile pour le délibératif et le moyen éthique davantage utile pour le judiciaire :

la rhétorique a pour objet un jugement (en effet, l’on juge les conseils, et la sentence d’un tribunal est un jugement), il est nécessaire non seulement de considérer l’ar-gumentation et les moyens de la rendre démonstrative et convaincante, mais encore de se montrer soi-même sous certaines couleurs et de mettre le juge en certaine disposition car il y a grand avantage pour la persuasion, principalement dans les délibérations, mais aussi dans les procès, à se montrer soi-même sous un certain jour et à faire supposer aux auditeurs que l’on est à leur endroit en une certaine disposition, en outre à ce qu’ils se trouvent eux-mêmes en telle ou telle disposi-tion envers l’orateur. Le jour sous lequel se montre l’orateur est plus utile pour les délibérations ; la disposition de l’auditeur importe davantage pour les procès. (Rhétorique II, 1377b, 59).

Le logos, lui, dit moyen logique, appartient au domaine du rationnel et paraît être le médium objectif entre les deux premières preuves. Les trois types d’arguments produisent des effets différents sur l’auditoire et leur articulation est garante d’une persuasion efficace.

Dans les décisions de justice que nous avons analysées et qui appartiennent au genre judiciaire, nous allons voir que l’argumentation mise en œuvre repose essentiellement sur des stratégies éthiques et logiques. Les stratégies relevant du pathos sont, quant à elles, significativement absentes. Cela résulte des contraintes liées au genre judiciaire qui proscrit les marques affectives et impose aux juges de motiver rationnellement leurs décisions. Nous y reviendrons19.

Les moyens de persuasion adaptés à l’argumentation judiciaire

Dans le cadre de l’argumentation judiciaire, la trace de la division aristotélicienne entre preuves techniques et extra-techniques correspondrait, selon (Le May, 1988), à la distinction que les juristes font entre le donné et le construit : « le premier visant les éléments juridiques déjà présents (lois applicables, contrats, etc.), le second s’appliquant à l’interprétation qu’on en tire

» (Le May,1988, p. 251). Tels que définis, le construit et le donné semblent correspondre à la

typologie des sources du droit. Ainsi, en lisant le Petit traité de l’argumentation judiciaire20, fortement inspiré des travaux de la rhétorique ancienne, on s’aperçoit que la typologie qu’établit François Martineau entre les différentes sources du droit s’apparente aux moyens de persuasion d’Aristote. Pour ce juriste, les sources du droit sont autant de lieux où l’on peut puiser les prémisses du raisonnement judiciaire. Elles se divisent en deux grandes catégories : les sources des arguments de droit21et les sources des arguments de fait22. La première catégorie, pouvant correspondre aux moyens extra-techniques, se divise en deux groupes : sources premières et sources secondaires. Les sources premières, dites aussi directes ou formelles, regroupent les dispositions constitutionnelles, les textes de loi, les décrets et aussi les usages coutumiers liés à un contexte professionnel particulier (Ibid. 44). Les sources secondaires, ou dérivées ou

indi-19. Cf. infra, ch. 5 20. (Martineau,2008).

21. « L’argument sera dit de droit lorsqu’il porte sur une norme juridique ou sur quelconque de ses éléments constitutifs » (Martineau,2008, p. 42).

22. Dans le domaine judiciaire, en matière de litige, les faits sont « constitués tout à la fois par les événements qui affectent directement ou indirectement les parties, et les circonstances matérielles particulières qui donnent lieu à l’énoncé de leurs prétentions contradictoires ». Ils peuvent être considérés « du point de vue de leur cause, du point de vue de leur manifestation, ou enfin de leurs conséquences » (Martineau,2008, p. 49).

rectes, renferment les textes interprétatifs, la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux du droit (qui renvoient aux maximes traditionnelles de portée générale). Elles sont considérées