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Positionnement méthodologique et présentation du corpus

4.2 Une linguistique de corpus et une linguistique sans corpus : le faux débat ?sans corpus : le faux débat ?

4.3.1 Description typologique

4.3.1.1 De l’archive au corpus de travail

En faisant le choix d’inscrire notre méthodologie de recherche dans une démarche textomé-trique, nous accordons une place importante à l’élaboration de notre corpus de travail. Si l’on admet avec (Rastier & Pincemin,1999, p. 101) que « l’interprétation est une activité, et non une représentation ou une contemplation, [qui] procède principalement par contextualisation », il convient aussi d’admettre que le corpus constitue un mode de contextualisation à échelle multiple (Valette, 2016) pour les textes étudiés. En tant que tel, le corpus ne correspond pas au seul groupement de textes construit selon un(ou des) critère(s) spécifiques, mais à plusieurs groupements qui s’emboitent, les uns relatifs aux autres et ayant chacun un rôle déterminé (

Ras-tier & Pincemin,1999). De ce point de vue, la typologie des corpus en présence proposée par

compte de la complexité de la constitution du corpus qui, rappelons-le, n’est pas un donné ou un préexistant, mais bien un objet construit pour les besoins d’une analyse déterminée. Hormis quelques différences terminologiques et le statut accordé au premier niveau du corpus, les pro-positions des deux auteurs se rejoignent sur l’essentiel et peuvent être envisagées conjointement. La figure 4.1 présente les quatre niveaux de corpus :

Figure 4.1 – Les quatre niveaux de corpus chez (Bommier-Pincemin, 1999) et (Rastier,

— Le corpus latent, existant (ou Archive) : il regroupe l’ensemble des textes accessibles. Pour Rastier, il ne s’agit pas d’un corpus car il n’est pas construit pour une analyse déterminée.

(Rastier,2011, p. 36) ;

— Le corpus de référence : est celui que le chercheur élabore en fonction d’un objectif de travail défini et sur lequel il va contraster son corpus d’étude ;

— Le corpus d’étude : contient l’ensemble des textes sur lesquels porte effectivement l’étude ; — Le corpus distingué (Sous-corpus) : est le groupement de textes ou de passages de textes que l’on veut caractériser dans leur cohésion d’ensemble en les contrastant avec le corpus d’étude.

En partant de cette typologie, nous proposons de décrire les différents niveaux de notre corpus. Dans notre recherche, et suivant l’objectif de typologisation de genres28, le corpus de référence et le corpus d’étude ont été sélectionnés dans un genre textuel bien précis, le genre judiciaire. Le corpus de référence correspond à la jurisprudence relevant du domaine du droit des transports. Cette dernière est accessible à partir de la base de données du droit international des trans-ports (l’IDIT ), qui constitue quant à elle, l’archive ou le corpus existant. Au sein du corpus de référence, nous avons fixé un nombre limité de décisions, soit 250, retenues pour l’analyse linguistique. Il s’agit du corpus d’étude. Ce dernier a été ensuite divisé en trois sous-corpus pour des analyses comparatives entre les trois sous-genres distingués : jugements de tribunaux de commerce, arrêts de la cour d’appel et arrêts de la Cour de cassation. La figure 4.2 présente la structure emboitée de ces différents corpus.

4.3.1.2 L’archive : La base de données de l’IDIT

L’institut du droit international des transports est un organisme créé en 1969 dont l’objet d’étude porte sur toutes les questions d’ordre juridique, économique ou technique, intéressant les transports de quelque nature qu’ils soient, tant sur le plan national qu’international. Il s’adresse à toutes les entreprises de transport et logistique, fédérations professionnelles, avocats, magistrats, organisations internationales etc., qui payent une adhésion leur donnant accès aux services de l’institut dont l’accès à la base de données. Pour notre recherche, nous avons bénéficié d’un accès gratuit à cette base grâce aux conventions existant entre l’IDIT et l’université de

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Figure 4.2 – Une présentation emboitée des corpus

Rouen par le biais du programme de recherche PlaIR 2.0.

Les activités de cet institut se concentrent sur trois grands axes :

— Recherche / Etudes s’inscrivant dans une problématique strictement juridique ou plu-ridisciplinaire (économie, logistique...) ; analyse jurisprudentielle, doctrinale etc.

— Information juridique (réponses à des questions au profit d’entreprises, d’avocats, etc.) ; base de données et veille juridique ; revue trimestrielle d’information et de jurisprudence TRANSIDIT etc.

— Offres de formation et interventions au sein d’universités, d’écoles spécialisées ou de centres de formation privés ; organisation et animation de séminaires de formation en inter et intra entreprises ; certificat de compétences IDIT etc.

La base de données de l’IDIT a été créée en 2004. Elle contient environs 40000 références regroupées selon quatre thématiques différentes :

• Fonds jurisprudenciel : il renferme un ensemble de décisions de justice, près de 5500, relevant du domaine du droit international des transports. Il contient des jugements du tribunal de commerce, des arrêts de cours d’appel et des arrêts de la Cour de cassation.

Ces décisions sont accompagnées de fiches résumant leurs contenus. Elles sont rédigées par les attachés de recherche de l’IDIT ;

• Fonds documentaire : il contient des ouvrages, des thèses, des mémoires, des traités, des rapports etc. ;

• Articles : de la presse spécialisée en transport et droit des transports ;

• Réglementation : des conventions internationales, règlements et directives européennes, lois, décrets, arrêtés etc.

4.3.1.3 Corpus de référence et corpus d’étude : le fonds jurisprudentiel et les décisions de justice

En raison de sa polysémie, le terme de jurisprudence est souvent source de confusion. De ce fait, en amont de son utilisation, il convient d’apporter quelques précisions terminologiques afin d’éviter tout malentendu. Dans certains contextes, la jurisprudence désigne l’ « ensemble des décisions rendues par les tribunaux d’un pays, pendant une certaine période dans une certaine manière. » ou l’ensemble de décisions relatives à une question juridique donnée (Cabrillac,

2017, pp. 179-180). Dans d’autres cas, la jurisprudence est une source de droit, et dans cette dernière acception, il faut distinguer deux statuts différents à la jurisprudence selon les deux systèmes juridiques, la Common law et le romano-germanique. Dans le premier cas, en vertu du principe de la règle du précédent, la jurisprudence est la source fondamentale de droit, elle est une forme de sa création. Dans le second, dont relève le système juridique français, la jurisprudence est de moindre importance, notamment en vertu du principe de la séparation des pouvoirs entre le juge et le législateur. Elle est considérée seulement comme une source indirecte et secondaire de droit. Dans ce travail, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice relatives au droit international des transports et contenues dans la base de données de l’IDIT. La décision de justice est un genre textuel relevant du discours juridique et appartenant au champ générique des actes juridictionnels29. Le terme de décision désigne une [Activité

29. Les actes juridictionnels sont à différencier des actes judiciaires et des actes juridiques. Les actes juridictionnels désignent tous les actes émanant des juridictions, des juges ou des tribunaux (jugement, arrêt, dessaisissement du juge etc.). Les actes judiciaires recouvrent les actes liés au déroulement d’une procédure, contentieuse ou gracieuse, et émanant d’une partie, d’un avocat, d’un huissier etc. (assi-gnation, convocation pour témoignage, acte de procédure etc.). Les actes juridiques correspondent à la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, ou ayant des conséquences juridiques : des contrats, des conventions, des délégations etc. (Guinchard & Debard,2016, p.25).

de l’esprit et son résultat], c’est l’« Action de décider quelque chose ou de se décider, après délibération individuelle ou collective » (TLFi). La décision de justice recouvre des acceptions différentes. Dans le Vocabulaire juridique, on retrouve ainsi une acception générique où le terme de décision de justice désigne : « [...] tout jugement quel que soit son auteur (arbitre, tribunal de première instance, cour d’appel, Cour de cassation), et son objet (décision contentieuse ou gracieuse), etc.» (Cornu,2018, pp.301-302). Il s’agit ici de l’acte matériel et textuel du jugement dans sa forme écrite. Par ailleurs, dans son autre acception, la décision de justice est « ce que contient le dispositif30 » (Ibid.). Il s’agit d’une partie, une composante de l’acte écrit, réservée au prononcé de la solution juridique (condamnation, acquittement, rejet du pourvoi, cassation de l’arrêt etc.) et qui s’oppose aux autres parties : les motifs, les moyens et les faits (voir infra. 4.3.1.5). Dans ce travail, le terme de décision de justice se réfère à l’acte matériel, l’écrit final produit après un délibéré31 et rendant compte de la réalisation du droit sur un cas d’espèce. En outre, il convient de préciser que les décisions retenues pour cette recherche sont de nature contentieuse et contradictoire32, relevant des juridictions judiciaires33civiles34et concernent la branche spécifique du droit international des transports. Le terme de décision de justice, en tant que genre textuel, regroupe dans notre corpus trois sous-genres : les jugements des tribunaux de commerce (TC), les arrêts de la cour d’appel (CA), et les arrêts de la Cour de cassation (CC). Ainsi, dans une perspective textuelle herméneutique et philologique, qui est la nôtre, nous distinguons dans la figure 4.3 les quatre niveaux hiérarchiques supérieurs aux textes étudiés. Il convient de préciser que la représentation descendante ne reflète aucun rapport de supériorité entre les différents niveaux. En outre, le schéma que nous proposons ici n’est pas figé, mais construit selon les besoins de l’étude.

30. Nous soulignons.

31. Le délibéré est la « Phase de l’instance au cours de laquelle, les pièces du dossier ayant été exami-nées, les plaidoiries entendues, les magistrats se concertent avant de rendre leur décision à la majorité.» (Guinchard & Debard,2016, p.359).

32. Par opposition à gracieuse. Une décision contentieuse est celle qui statue sur une contestation, un litige. Une décision gracieuse est rendue dans un cas non litigieux, mais nécessitant le contrôle de la loi et l’intervention du juge.

33. Par opposition aux juridictions administratives qui s’occupent des litiges impliquant des personnes publiques, des collectivités territoriales ou tout organe étatique, les juridictions judiciaires traitent, quant à elles, des conflits entre personnes et sociétés privées.

34. Les juridictions judiciaires se divisent en deux juridictions : civiles et pénales. Les premières tranchent les litiges entre particuliers et les secondes sanctionnent les infractions.

Figure 4.3 – Les quatre niveaux hiérarchiques supérieurs aux textex étudiés.

4.3.1.4 Les sous-corpus : jugements TC, arrêts CA et CC

Une décision de justice est dite jugement lorsqu’elle émane des juridictions de premier degré (Tribunal de commerce, Tribunal d’instance, Tribunal administratif etc.) et arrêt lorsqu’elle émane des juridictions de deuxième degré (cour d’appel, cour administrative d’appel), et des juridictions supérieures (Cour de cassation, Conseil d’Etat). Les jugements retenus pour notre étude relèvent de tribunaux de commerce et les arrêts de cours d’appel et de la Cour de cas-sation. Afin de comprendre la particularité des sous-corpus, nous allons, le temps de quelques paragraphes, fournir quelques éléments relatifs à la spécificité du domaine d’activité dont re-lève le genre judiciaire, le Droit français. Cette brève présentation a pour objectif d’éclairer la pratique professionnelle à l’œuvre dans les textes étudiés.

Quelques éléments sur le droit et le système judiciaire français

Dans une acception générale, le droit35désigne l’ensemble des règles juridiques destinées à régir les individus d’une société (Cornu, 2018, p. 376). Ces règles sont extrêmement variables d’un État à un autre et les quelques tentatives en vue d’une unification universelle ont avorté. Le droit français actuel, droit positif36, appartient à une tradition civiliste (ou continentale) et fait partie de la grande famille des systèmes juridiques dits romano-germaniques qui combinent le double héritage du droit romain et des coutumes germaniques. En s’en tenant uniquement aux droits laïcs, on distingue deux grands systèmes juridiques : le romano-germanique et l’anglo-américain, dit common law. Si les deux systèmes se rejoignent sur certaines solutions de fond du fait qu’ils s’inspirent des mêmes principes philosophiques et économiques (Bruno, 2015, p. 22), ils divergent sur une question fondamentale, celle de la source du droit. Tandis que le premier s’appuie principalement sur le droit codifié (règles juridiques, lois, décrets etc.), le second considère que le droit n’est pas dans la loi écrite mais dans les décisions judiciaires, plus précisément, dans la coutume et la jurisprudence (Ibid.). Cette divergence est fondamentale en ce qu’elle détermine différemment le rôle des juges dans les deux systèmes juridiques. Alors que dans la tradition de la Common law, les juges sont dotés du pouvoir de création du droit et sont tenus, par application de la régle du précédent, de reproduire les mêmes solutions retenues dans des cas d’espèces identiques, dans le droit civil et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les juges doivent seulement appliquer, et interpréter au besoin, les lois formulées par le législateur37

et trancher des litiges au cas par cas38 sans faire référence aux précédents comme principale

35. Le mot droit, sans entrer dans des considérations philosophiques, revêt deux principales acceptions : « [. . .] d’une part, le Droit≠ au singulier avec une majuscule ≠ permet de désigner les différentes règles qui ont vocation à régir les rapports entre les hommes. Cette définition correspond au droit qualifié de Droit objectif, dont l’étude suppose que soient déterminés ses caractères et ses sources en particulier. D’autre part, les droits, au pluriel avec minuscule, sont les prérogatives conférées à une personne par le Droit objectif, pour permettre à celle-ci de vivre en société. Cette deuxième acception concerne plus précisément les différents droits qualifiés de droits subjectifs. Ces derniers bénéficient d’une dimension individuelle : chaque sujet de droit peut se prévaloir de la mise en œuvre de ces droits subjectifs à l’encontre des tiers, qu’il s’agisse du droit de propriété ou du droit au respect de la vie privée, par exemple » (Albiges,2015, p.11)

36. « Le droit positif dépend, par principe, de la volonté humaine et demeure issu d’une convention humaine et sociale ». Il s’oppose au droit dit naturel, qualifié d’idéaliste : « Il est dit « naturel » en ce qu’il ne résulte pas d’un projet humain, de la seule observation de la réalité humaine, mais de la nature des choses, caractérisée par sa permanence » (Albiges,2015, p.17).

37. Selon l’article 5 du code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.»

38. L’article 1351 du Code civil indique ainsi que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.»

source du droit. Le droit français est un système marqué par la summa divisio opposant le droit privé au droit public et eux-mêmes subdivisés en plusieurs branches et matières. Le droit privé réglemente les relations entre les personnes, physiques ou morales, privées. Il regroupe les matières relevant, par exemple du droit civil (contenant lui même le droit de la famille, le droit des personnes, etc.) ; du droit commercial (qui regroupe le droit des procédures collectives, le droit des transports, le droit bancaire etc.) ou encore le droit international privé. Le droit public régit les relations impliquant une personne publique (État, collectivité locale, entreprise publique). Il contient différentes matières : le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques et le droit international public. Par ailleurs, cette division entre le droit privé et le droit public n’est pas absolue, et d’autres matières combinent les règles de l’un et de l’autre, elles sont dites mixtes. C’est le cas, par exemple, du droit pénal, ou encore du droit processuel. Cette division entre le droit public et le droit privé conduit à une autre division importante dans la justice française, celle des deux ordres juridictionnels : judiciaire et administratif.

L’organisation de la justice française

Passée d’une justice d’origine divine rendue par le Roi à une justice d’Etat rendue au nom du Peuple français, la justice française n’a cessé d’évoluer au fil de l’histoire. Fruit d’une grande évolution, l’organisation de la justice actuelle est notamment marquée par deux grandes dé-cisions importantes datant du viiie siècle, la séparation des pouvoirs évoquée ci-dessus et la séparation des ordres juridictionnels. Dans les Etats démocratiques, le principe de la séparation des pouvoirs préconise qu’il y ait une indépendance entre les trois principaux organes de l’Etat : législatif, exécutif et judiciaire. En France, le pouvoir législatif est entre les mains du Parlement qui comprend lui-même deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat. Son rôle consiste à discuter et voter les lois, le budget de l’Etat et le contrôle du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’Etat (le Président de la République), par le Premier ministre et son gouvernement. Sa mission consiste, entre autres, à gérer la politique de l’Etat et à veiller au respect et à l’application des lois adoptées par le précédent pouvoir. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir de rendre la justice. Il est détenu par les tribunaux. En vertu de ce principe, les trois pouvoirs sont protégés des éventuelles immixtions des uns sur les autres. Ainsi, s’il est interdit aux juges d’empiéter sur le pouvoir législatif et exécutif en n’ayant le droit ni de créer des règles juridiques, ni de prendre des décisions politiques, de la même manière, l’exécutif et

le Parlement ne peuvent intervenir dans les jugements et doivent garantir l’indépendance de la justice, sur le plan organique et fonctionnel (Ibid). Cette idée de la séparation des pouvoirs s’est étendue aux juridictions jusqu’à imposer un autre principe de séparation fondamental en droit français, celui des ordres juridictionnels. Il remonte à la révolution où les juges avaient interdiction de s’immiscer dans les affaires administratives. Partant, deux ordres juridictionnels ont été établis : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, chacun avec sa propre organisation, son personnel particulier. L’ordre judiciaire se divise en deux catégories, ordre judiciaire civil et ordre judiciaire pénal. Le premier, dit non répressif, règle les litiges entre les personnes privées et le second, dit répressif, juge les infractions et sanctionne les comportements répréhensibles. L’ordre administratif est celui qui s’occupe des conflits impliquant une personne publique. Il peut s’agir de litiges opposant des personnes privées à l’État, à une collectivité locale, à une municipalité etc. ainsi que des litiges entre deux personnes publiques (Ibid.). Les deux ordres juridictionnels se divisent en plusieurs juridictions réparties sur trois niveaux différents. Ainsi, on distingue des juridictions de premier degré, et des juridictions de second degré. L’ensemble des juridictions est placé sous l’autorité d’une institution supérieure spécifique à chaque ordre juridictionnel : la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d’État pour l’ordre administratif. En outre, il existe une autre institution nommée le Tribunal des Conflits dont la tâche consiste à trancher les conflits de compétence (à prendre en charge un litige) entre les deux ordres juridictionnels. La figure 4.4 ci-dessous représente le schéma général de la justice française39.

Les trois juridictions dont relèvent nos trois sous-corpus appartiennent donc à l’ordre judiciaire. Nous les présentons ci-dessous40. Cette présentation est accompagnée de quelques éléments relatifs au déroulement des procès, leurs différences et évolutions selon les juridictions. Ces in-formations sont primordiales pour cerner la particularité de chaque sous-genre. Nous reviendrons sur leurs analyses linguistiques contrastives dans les chapitres 5 et 6.

39. Schéma extrait de : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/, mis à jour le 25/06/2018.

40. La synthèse présentée ci-dessous, comme pour la précédente section, résulte de la lecture de nom-breux ouvrages et manuels d’introduction au droit dont principalement : (Parquet,2009), (Albiges,2015), (Bruno,2015), (Fricero,2015), ainsi que des cours de droit mis à disposition sur une plateforme en ligne accessible à l’adresse suivante :https://cours.unjf.fr/.

Figure 4.4 – Organisation de la justice française.

Le tribunal de commerce