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La réglementation de certains secteurs d’activité économique

PARTIE I LA PRISE EN COMPTE DE LA NÉCÉSSITÉ DE REFORMER LE PROCESSUS

Chapitre 1 – Une prise en compte effective

1.2. Une prise en compte consacrée par une réglementation du comportement

1.2.2. La réglementation de certains secteurs d’activité économique

Selon l’article 3.3 de la Convention, les « politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques » ont vocation à « s’appliquer à tous les secteurs économiques » présents sur le territoire des États parties. Dans le sillage de cet article, plusieurs dispositions du régime du climat, de droit conventionnel ou dérivé, identifient de manière plus précise des secteurs d’activité économique au sein desquels des mesures de lutte contre les changements climatiques devraient être mises en œuvre. Au chapitre du droit conventionnel, l’article 4.1 c) de la Convention prévoit par exemple que le soutien des États à :

la mise au point, l’application et la diffusion … de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre …doit s’effectuer dans tous les secteurs pertinents, en particulier compris ceux de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets.

De même, au sein du Protocole de Kyoto, l’article 2.1 a) appelle les parties visées à l’annexe I à s’acquitter de leur objectif de réduction des émissions en appliquant certaines mesures telles que la « promotion de méthodes durables de gestion forestière »141, la

« promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques »142, l’« adoption de mesures visant à limiter ou à réduire

141 Article 2.1 a) ii) du Protocole de Kyoto. 142 Article 2.1 a) iii) du Protocole de Kyoto.

les émissions de GES dans les secteurs des transports »143, ainsi que la « limitation et/ou

la réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et l’utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution d’énergie »144. En outre, l’article 10 b) i) du Protocole, qui énonce les engagements

s’appliquant à l’ensemble des parties, note que les programmes contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et à faciliter une adaptation à ces changements « devraient concerner notamment les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie ainsi que de l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets ». Enfin, à son annexe A, le Protocole dresse une liste détaillée des secteurs dans lesquels les États devraient appliquer leurs mesures domestiques de réduction des émissions de GES. Cette liste vise notamment la « combustion de combustibles » (secteur de l’énergie, industrie manufacturière, transports), les « émissions fugitives imputables aux combustibles » (combustibles solides, pétrole, gaz naturel) et les procédés industriels (produits minéraux, industrie chimique, production de métal).

Plusieurs dispositions du droit dérivé invitent également les États à réglementer certains secteurs d’activité économique, par exemple, en soulignant la nécessité d’« intensifier le transfert de technologies … dans les secteurs pertinents tels l’énergie, les transports, l’industrie, la santé, l’agriculture, la diversité biologique, la foresterie et la gestion des déchets »145. C’est toutefois à propos du secteur de l’énergie que l’essentiel de ces

dispositions semble avoir été adopté. Celles-ci évoquent notamment l’importance de « diversifier l’offre d’énergie »146, « d’opérer une réforme des prix de l’énergie pour tenir

compte des prix du marché et des externalités »147, d’« appuyer la recherche sur les sources

d’énergie renouvelables, y compris les énergies solaire et éolienne »148, et « de renforcer les

143 Article 2.1 a) vii) du Protocole de Kyoto. 144 Article 2.1 a) viii) du Protocole de Kyoto. 145 Ibid.

146 Décision 1/CP.8, Déclaration ministérielle de Delhi sur les changements climatiques et le développement

durable, op. cit., note 140, p. 4.

147 Décision 31/CMP.1, Questions relatives au paragraphe 14 de l’article 3 du Protocole de Kyoto, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4, 30 mars 2006, p. 9.

148 Décision 5/CP.7, Application des paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention (décision 3/CP.3 et

paragraphes 3 de l’article 2 et 14 de l’article 3 du Protocole de Kyoto), FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier

capacités, et de mettre au point et diffuser des technologies novatrices dans les secteurs clefs du développement, en particulier celui de l’énergie, et d’investir dans ces secteurs »149.

En définitive, même si l’énergie ne constitue pas en soi un point spécifique dans les négociations onusiennes, on remarque que cette question est bien abordée dans les textes du régime du climat. À ce sujet, Amy Dahan et Stefan C. Aykutt écrivent que :

l’énergie – les bouquets énergétiques, la transition à des énergies renouvelables, le nucléaire… – ne fait pas traditionnellement l’objet de négociations explicites dans le in du régime climatique …. Pourtant, l’énergie occupe tous les esprits et à toujours fait l’objet de multiples side-event et journée satellites dans le off des COP. Elle est sous-jacente à tous les débats sur les objectifs de réduction des émissions de carbone150.

Les acteurs économiques privés agissant à but non lucratif ayant été autorisés à avoir un statut d’observateur dans les négociations onusiennes depuis leurs origines (y compris lors des négociations de la Convention sur le climat)151, les représentants des secteurs

énergétiques (électricité, pétrole, énergies renouvelables, réfrigération…) y ont toujours activement participé. La défense et la promotion des intérêts de ces industries sont assurées par divers « lobbys » qui effectuent parfois des déclarations lors des réunions de la COP, généralement au nom des Business and industry non-governmental organizations

149 Décision 1/CP.7, La Déclaration ministérielle de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 2002, p. 3.

150 Amy Dahan, Stefan C. Aykutt, « De Rio 1992 à Rio 2012. Vingt années de négociations climatiques : Quel bilan ? Quel rôle pour l’Europe ? Quels futurs ? », Rapport pour le Centre d’analyse stratégique, 2012, p. 126, en ligne : <http://www.strategie.gouv.fr/content/negociations-climatiques-internationales-rapport> (consulté le 15 septembre 2014).

151 Selon l’article 7.6 de la Convention, « tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans des domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection ». Sur la base de cette disposition, l’article 7.2 du projet de règlement intérieur élaboré et appliqué par la COP autorise le président de la Conférence à inviter des observateurs à participer, sans droit de vote, aux délibérations qui portent sur des questions qui présentent un intérêt direct pour l’organe ou l’organisme qu’ils représentent. Note du Secrétariat, Projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties et de ses

(BINGO)152. Outre cet aspect, l’importance accordée aux enjeux énergétiques dans le

régime du climat se manifeste également sur le plan normatif par la présence de nombreuses dispositions au sein des textes qui portent sur l’appui à la mise au point et au transfert de nouvelles technologies.