• Aucun résultat trouvé

L’appui à la mise au point et au transfert de nouvelles technologies

PARTIE I LA PRISE EN COMPTE DE LA NÉCÉSSITÉ DE REFORMER LE PROCESSUS

Chapitre 1 – Une prise en compte effective

1.2. Une prise en compte consacrée par une réglementation du comportement

1.2.3. L’appui à la mise au point et au transfert de nouvelles technologies

Le domaine des nouvelles technologies favorables à la lutte contre les changements climatiques (tant matérielles qu’immatérielles) représente un secteur d’activité économique important au sein de nombreux États. Les dispositions qui s’y rapportent auraient donc dû normalement, selon notre grille d’analyse, être abordées dans la partie précédente. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’une thématique qui a fait l’objet de négociations spécifiques au sein du régime du climat et qui a connu de nombreux développements, nous avons choisi de l’examiner de manière distincte.

Au sein de la Convention, la principale disposition consacrée à la mise au point et au transfert de technologies est énoncée à l’article 4.1 c) qui prévoit que toutes les parties « encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la diffusion – notamment par voie de transfert – de technologies, de pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, réduire, ou de prévenir » les émissions de GES153. Selon Farhana

152 Compte tenu du nombre d’ONG qui ont obtenu le statut d’observateur aux COP, le Secrétariat a développé une pratique informelle qui consiste à distinguer différentes « constituencies », c’est-à-dire des catégories d’ONG qui agissent dans des domaines identiques. Parmi celles-ci figure notamment la catégorie des ONG du monde des affaires et de l’industrie (ou BINGO). Il existe actuellement neuf constituencies. Outre les BINGO, le Secrétariat a identifié les catégories suivantes : Environmental non-governmental organizations, Farmers,

Indigenous peoples organizations, Local government and municipal authorities, Research and independent non-governmental organizations, Trade Unions non-governmental organizations, Women and Gender, Youth non-governmental organizations.

153 L’inclusion de la référence aux « pratiques et procédés » dans le texte de l’article fait écho à un débat qui est apparu dans les négociations concernant l’importance à accorder aux changements de comportements, et non seulement à la technologie, dans la maîtrise des émissions de GES. Ainsi, « for some, technical change should simply suppress emissions, and nothing else should change. For others, there is almost no need for new technologies, as changes in behaviour could accomplish large emission reductions ». Cédric Philibert, « Technology Innovation, Development and Diffusion », Organisation for Economic Cooperation and

Yamin et Joanna Depledge, l’article 10 c) du Protocole de Kyoto « clarifies, strengthens and expands the scope of the commitment in Article 4.1 (c) »154 en demandant à l’ensemble

des parties de coopérer :

afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements climatiques, et de prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès à ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en développement.

Par ailleurs, l’article 2.1 a) iv) invite les États de l’annexe I à réduire leurs émissions de GES en appliquant des mesures relatives à la « recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes ».

Preuve de l’importance accordée aux enjeux liés à la mise au point et au transfert de technologie, lors de la COP 1 de 1995, les États ont décidé que cette question devrait faire l’objet d’un examen au cours de chacune des réunions de cet organe155. Si le thème de la

technologie a donc été abordé dans de nombreuses décisions du droit dérivé, certaines d’entre elles présentent toutefois une importance particulière. C’est notamment le cas de la décision 4/CP.7 qui a été adoptée en 2001 dans les Accords de Marrakech et qui reprend l’essentiel des éléments inclus dans les décisions antérieures. Dans cette décision, la COP demande notamment à tous les États :

Development, International Energy Agency, information paper, 2003, p. 14, en ligne : <http://www.oecd.org/ environment/cc/295649 0.pdf> (consulté le 15 septembre 2014).

154 Farhana Yamin, Joanna Depledge, The International Climate Change Regime: A Guide to Rules,

Institutions, and Procedures, op. cit., note 134, p. 306.

de créer … un environnement plus propice au transfert de technologies écologiquement rationnelles en repérant et en levant les obstacles à ce transfert, y compris … en garantissant des pratiques commerciales loyales, en instituant une fiscalité avantageuse, en protégeant les droits de propriété intellectuelle, en facilitant l’accès aux technologies et autres programmes financés par des fonds publics afin d’intensifier le transfert de technologies commerciales et publiques aux pays en développement156.

La décision encourage également l’ensemble des parties à « promouvoir … des programmes de recherche-développement communs » et invite les pays développés à appliquer, entre autres, « des programmes de crédits à l’exportation et une fiscalité avantageuse … pour promouvoir le transfert de technologies écologiquement rationnelles »157. De plus, les parties sont aussi incitées « à intégrer, selon qu’il conviendra,

l’objectif du transfert de technologies aux pays en développement dans leurs politiques nationales, y compris dans leurs politiques et programmes de protection de l’environnement et de recherche-développement »158.

Tel que l’atteste le contenu de ces dispositions, le régime du climat ne se contente pas ici d’assigner aux gouvernements un simple rôle de « régulateur à distance »159 en matière de

technologie, dont la fonction se limiterait à encadrer « le jeu des acteurs économiques »160.

Au contraire, il vise à promouvoir l’intervention des États dans les activités de mise au point et de transfert des nouvelles technologies par le biais de leviers économiques tels que la fiscalité ou l’investissement public, mais aussi par la coopération avec le secteur privé, qui est présenté dans les textes du régime du climat comme un véritable partenaire des autorités publiques dans la lutte contre les changements climatiques.

156 Décision 4/CP.7, Mise au point et transfert de technologies (décisions 4/CP.4 et 9/CP.5), FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 2002, p. 28.

157 Ibid. 158 Ibid.

159 Patrick Criqui, Benoît Faraco, Alain Grandjean, Les États et le carbone, op. cit., note 17, p. 121. 160 Ibid.