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La lutte contre d ’autres formes de terrorisme

dans les conventions spéciales des Nations Unies

B. La lutte contre d ’autres formes de terrorisme

240. Dans le domaine maritime,c’est la Convention de 1988 sur la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime qui s’applique279. On y retrouve un article rédigé comme l’article 8 de la Convention de La Haye sur le fait d’intégrer les infractions mentionnées dans la Convention comme des infractions extraditionnelles, ce qui permet d’éviter tout obstacle issu de la condition de double incrimination280. Elle opte aussi en

278 La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Colombie de 21 mars 1997 stipule la double incrimination si la demande d’entraide a pour objet une perquisition ou une mesure conservatoire, et elle rend le refus obligatoire en l’absence de double incrimination.

279 Cette Convention a été élaborée par un Comité ad hoc établi par l’Organisation maritime internationale en Novembre 1986 après la saisie d’un navire battant pavillon italien détourné par des membres du Front de libération de la Palestine le 7 octobre 1985. V. Malvina HALBERSTAM, « Terrorism on the high seas : The Achille Lauro, piracy and the IMO Convention on maritim safety », the American journal of international law, Vol. 82, No.2, april 1988, p. 269 – 310.

280 Art. 11 de la Convention sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime adoptée à Rome le 10 mars 1988.

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son article 11-2 pour le renvoi à la loi de l’État requis pour déterminer les conditions de l’extradition.

241. Il convient toutefois de souligner une nouveauté émergeant dans la Convention sur la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, plus précisément à l’alinéa 7 de l’article 11 qui prévoit que : « s’agissant des infractions définies dans la présente convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre États parties sont modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention »281. Il s’agit là d’une influence non négligeable sur l’interprétation de la double incrimination dans la mise en œuvre de l’extradition ou d’autres actes d’entraide judiciaire en matière pénale lorsqu’ils le nécessitent tels que certains actes d’entraide judiciaire à caractère coercitif.

242. Les dispositions de cette convention reprennent à l’article 12 le dispositif présent à l’article 10 de la Convention de La Haye ainsi qu’à l’article 11 de la Convention de Montréal sans changement, en imposant le respect de toutes les obligations conclues dans les traités ou accords entre États.

243. On notera enfin que le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime a élargi le champ des infractions de la Convention de 1988282, sans apporter de changement sur le traitement de la double incrimination ni à l’occasion du traitement de l’extradition ni de celui de l’entraide judiciaire en matière pénale.

244. Au début des années soixante-dix, la communauté internationale a commencé à s’inquiéter des menaces visant les diplomates et autres individus après le kidnapping et le meurtre de l’Ambassadeur Américain Cleo Noel à Khartoum en mars 1973, ce qui a incité les États-Unis à présenter à l’Assemblée générale des Nations-Unies une

281 Ana PEYRO et Damien VANDERMEERSCH, op. cit. p. 436. Christopher C. JOYNER, « International extradition and global terrorism: bringing international criminals to justice », Loyola of Los Angeles

international and comparative Law review, 2003, p. 493.

282 Pour une explication détaillée sur la nouveauté dans ce Protocole. V. Kevin Constant KATOUYA, op. cit. p. 72. et Christopher C. JOYNER, op. cit. p. 523.

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proposition de convention internationale sur la prévention et la répression des infractions contre les diplomates.

245. Cette initiative américaine a accéléré l’adoption de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, adoptée à New York le 14 décembre 1973.

246. L’article 8-1,2 reprend des dispositions similaires à celles de l’article 8 de la Convention de La Haye en considérant les infractions figurant dans la Convention comme des infractions extraditionnelles et en prévoyant que l’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la loi de l’État requis. La Convention internationale contre la prise d’otages adoptée à New York le 17 décembre 1979 reprend aussi dans son article 10 des dispositions identiques à celles de l’article 8 de la Convention de La Haye sur les infractions extraditionnelles et l’application des conditions de l’extradition prévues par la loi de l’État requis.

247. Concernant les dispositions sur l’entraide judiciaire internationale figurant dans les conventions antiterroristes sur la protection des personnes, rien ne les différencie de celles figurant dans la Convention de La Haye ; mais la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale ajoute un exemple de cette entraide judiciaire en stipulant : « y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments des preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure »283.

La Convention faisant suite à la prise d’otages du 17 décembre 1973 prévoit les mêmes dispositions sur l’entraide judiciaire internationale à l’article 11, tout en respectant les Traités et accords conclus entre États en matière d’entraide judiciaire pénale internationale.

248. Pour ce qui est du terrorisme nucléaire et du terrorisme aux moyens d’explosifs, trois conventions les abordent : en premier lieu, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, ensuite la Convention

283 Art. 10-1 de la Convention sur la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale de 14 décembre 1973.

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internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif adoptée à New York le 15 décembre 1997, et enfin la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ouvert à la signature à New York le 14 septembre 2005.

249. Ces trois conventions ont pris pour modèle l’article 8 de la Convention de La Haye qui y figure à l’identique, l’article 11 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, et l’article 13 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire reprennent en effet la même rédaction que celle de la Convention de La Haye concernant les dispositions dédiées à l’extradition. Il convient de noter que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes a suivi la méthodologie de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 en ce qui concerne le rôle modifiable de cette convention sur tous les traités et accords de l’extradition entre les États parties pour qu’ils soient compatible avec cette convention.

250. On peut aussi observer des similitudes concernant les dispositions sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, malgré quelques différences dans les termes employés. L’article 13 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1979, l’article 10 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosifs, et l’article 14 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire de 2005 invitent les États parties à accorder l’entraide judiciaire la plus large possible en respectant les traités et les accords en la matière ainsi que les lois de l’État requis en l’absence de ces traités ou accords.

251. Enfin, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, qui n’a pas apporté de nouveauté au niveau de la double incrimination, réaffirme le contenu des précédentes conventions en considérant les infractions visées comme des infractions extraditionnelles à l’article 11, de même que les conditions applicables à l’extradition, c’est-à-dire celles de l’État requis comme cela semble prévu par toutes les conventions antiterroristes.

252. Dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale, ladite convention n’a pas créé de nouvelles dispositions concernant le respect des traités et accords entres les États parties,

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mais en l’absence de traité ou d’accord, il est indiqué de se référer aux lois des États, requérant ou requis.

253. À la lecture de ces conventions internationales contre le terrorisme il apparaît évident que la condition de double incrimination n’en est pas au cœur, notamment en raison de son absence textuelle. Une telle absence peur d’ailleurs se voir justifiée par l’obligation posée aux États de définir, incriminer, et réprimer les infractions faisant l’objet de ces conventions. En effet, ces obligations tendent à rendre la double incrimination inutile puisqu’elles imposent de faire présumer l’existence de toutes ces infractions dans les systèmes internes.

254. Parmi les conventions antiterroristes, deux d’entre elles ne définissent pas les infractions (cf. la Convention de Tokyo de 1963, et la Convention de marquage des explosifs de 1991). Huit conventions et deux Protocoles obligent les États à réprimer les infractions définies par leurs articles : la Convention de 1970 sur la capture illicite d’aéronefs, la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile et son Protocole de 1988 sur la sécurité des aéroports, la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime, la Convention de 1980 sur la protection des matières physiques nucléaires, la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif et la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme.

255. Dès lors que les États parties aux conventions antiterroristes sont obligés de réprimer les faits définis ou mentionnés, ils sont devant deux solutions possibles : soit la loi nationale définit elle-même les infractions de manière autonome selon la technique dite d’« incorporation »284 ou bien selon « le système d’application indirecte de droit pénal international »285en définissant l’infraction par une formule suffisamment proche de celle figurant dans les conventions antiterroristes pour que l’obligation soit remplie, soit la loi nationale renvoie à la définition de la Convention internationale en utilisant le système du renvoi ou de la référence286.

284 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, 3e édition, Puf, 2005, p. 135, n° 79.

285 M. C. BASSIOUNI, op cit. p. 169.

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256. Des divergences de définitions peuvent toutefois apparaître entre les États et peuvent susciter des problèmes de mise en œuvre de la double incrimination. Il est alors souhaitable de reprendre la terminologie employée par les conventions dans les lois nationales promulguées afin de faciliter les allers-retours entre conventions et lois nationales notamment lors de la méthode de définition par renvoi.287

§ 2. Les conventions internationales

en matière de stupéfiants

257. La lutte contre les stupéfiants n’est devenue un objet de droit pénal international qu’au XXème siècle. Auparavant, il ne constituait pas une problématique pénale appelant une intervention internationale. Mais, sous l’impulsion de la stratégie juridique des États-Unis au sein des Nations-Unies, la question des drogues a été élevé au rang de « problème humanitaire et universel » qui a conduit à d’exporter un modèle prohibitionniste à l’ensemble de la planète288.

258. Pour les Nations-Unies, l’ambition de faire intervenir la Communauté internationale visait d’abord l’objectif de mettre en place un régime administratif de contrôle des stupéfiants afin d’en réserver l’usage à des fins médicales et scientifiques289. C’est ce qui fut réalisé par la Convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants290, et la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. L’objectif du droit international par lesdites conventions est d’instaurer un régime de contrôle sur le marché licite des drogues pour usage médical ou scientifique seulement. Cette volonté apparait dans les préambules des deux conventions qui reconnaissent « que l’usage médical des stupéfiantes demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues

287 Guide législatif sur les conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2004, p. 7.

288 Renaud COLSON, « Prendre le droit international et européen de la drogue au sérieux ? Note sur la rationalité punitive du régime prohibitionniste », in Fondements et objectifs des incriminations et des peines

en droit européen et international, ANTHEMIS, 2013, p. 207 et s.

289 Christine GUILLAIN, « Les injonctions pénales du droit international et du droit européen en matière de drogue : un dialogue de sourds ? », in ibid., p. 179.

290 Il faut rappeler que la Convention du 1961 sur les stupéfiants a remplacé tous les traités antérieurs en ce domaine.

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doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin »291 et qu’il est « nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage de ces substances à des fins légitimes »292.

259. Toutefois la mise en œuvre de ces conventions s’est montrée insuffisante pour empêcher le détournement de ces drogues à des fins illicites293, ce qui a causé beaucoup de troubles au sein de la communauté internationale notamment après le constat de l’influence de ce marché sur l’économie et la santé humaine. Par conséquent les Nations-Unies ont opté pour la répression par l’adoption de la Convention du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas de mesures répressives dans les deux premières conventions en matière de drogues. Les dispositions pénales en la matière ont cependant été insérées timidement comparé aux règles administratives comme le démontre le préambule de la Convention de 1988 ainsi rédigé : « Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans les conventions antérieures afin de réduire l’ampleur et l’étendue du trafic illicite et d’en atténuer les graves conséquences ».

Cette différence de perspective entre les conventions explique en partie le faible agencement de la double incrimination dans la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, modifiée par le Protocole de 1972 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

260. Les conventions de 1961 et de 1971 ne contiennent pas dans le corps de leur texte de dispositions dédiées à l’extradition ou à l’entraide judiciaire en matière pénale. Il était assez difficile, du moins à cette époque-là, eu égard à la grande diversité des traditions morales, religieuses et culturelles, d’établir des règles internationales universellement acceptables trouvant leur application dans les systèmes pénaux nationaux en matière de

291 Préambule de la Convention unique du 30 mars 1961 sur le stupéfiant.

292 Préambule de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes.

293 Christine GUILLAIN, op. cit., p. 179.

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drogue.294. En ce sens on voit apparaître la possibilité pour les États parties de faire des réserves quant à l’usage du cannabis à des fins non médicales295, ou de substances psychotropes pour certains groupes à l’occasion de cérémonies magiques ou religieuses296.

261. Cependant ces difficultés n’ont pas empêché la communauté internationale d’instaurer des dispositions répressives au sein des conventions précitées. L’article 36 de la Convention de 1961 et l’article 22 de la Convention de 1971 intitulé « Dispositions pénales » ont englobés des dispositions répressives contre le détournement qui poursuivent deux objectifs : l’un concerne l’incrimination et la répression de ces comportements en droit national, et l’autre concerne la coopération internationale entre les États parties à la convention.

Or la double incrimination n’a aucune place clairement admise au sein de ces conventions, dans lesquelles les dispositions de coopération internationale sont relativement proches de celles de la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons, dont l’ancienneté de ces conventions montrant la fiabilité du développement du droit international au sein des Nations-Unies, et la nature « non-répressive » de ces conventions expliquant de ce fait un nombre insuffisant de dispositions conventionnelles répressives.

262. Les États sont liés en la matière par le paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de 1961 écrit comme suit : « sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie, de son système juridique et de sa législation nationale : b) i : chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les Parties. Les Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles ». Ce qui les oblige, en accord avec leurs

294 Commentaire sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, préparés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 1 du dispositif de la Résolution D XXXIV du Conseil économique et social, en date de 3 août 1962.

295 Article 49 de la Convention de 1961.

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systèmes constitutionnels et juridiques, de considérer les infractions mentionnées comme des infractions extraditionnelles. Le but est de permettre aux États de s’entraider sur des actes considérés comme des actes infractionnels au regard du paragraphe 1 et 2-a-ii de l’article 36. Il en résulte que ces comportements doivent être incriminés eu égard au paragraphe 1 et 2-a-ii, et que la condition de double incrimination sera implicitement remplie pour les infractions en question.

263. Ce paragraphe 1 de l’article 36 a énuméré les actes que les États doivent incriminer : la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conforme aux dispositions de la présente convention, ainsi que « tout autre acte qui, de l’avis de ladite partie, serait contraire aux dispositions de la présente convention … ». Laisser certains aspects de la répression à l’appréciation des États parties peut mener à des divergences textuelles et juridiques notamment sur les types de comportements incriminés voire à entrer en contradiction avec les dispositions de cette convention, une telle application peut également poser des conflits d’interprétation sur la notion « d’infractions extraditionnelles ».

264. La rédaction de l’article 22 paragraphe 2-b de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes est proche de celle de l’article 36 de la Convention de 1961 sans pour autant en être la copie. L’article 22-2-b, débute ainsi : « il est souhaitable que les infractions mentionnées … soient considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties ». Cette introduction d’article laisse entendre un caractère facultatif ou de recommandation pour l’application de ce paragraphe. Ce qui est de nature à affaiblir la position de la double incrimination dans cette convention. Mais le paragraphe 2-b-ii, de l’article 36 de la Convention de 1961 prévoit que « l’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise », et le paragraphe 2-b, de la Convention de 1971 ajoute que : « toutefois, l’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée ». Le renvoi aux législations nationales dans ces

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conventions est la solution la plus efficace pour imposer l’exigence de la double incrimination en matière d’extradition entre les États parties.

Lesdites conventions ne contiennent en revanche aucune disposition consacrée à l’entraide judiciaire pénale, et ce même dans la partie réservée aux dispositions pénales. 265. Quant à la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes de 1988, elle n’opère pas de grand changement, ni ne diffère de manière remarquable sur la situation de manière générale ou sur le traitement de la double incrimination plus particulièrement. Malgré cela, elle est considérée comme étant la première convention multilatérale dans laquelle tous les instruments de la coopération internationale en matière pénale, qu’ils soient traditionnels ou modernes ont été intégrés et reconnus297. Les nouveautés apportées par cette convention au niveau de l’entraide

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