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84- L’article 3 du décret n° 129 prévoit que le tribunal des doléances examine par voie de référé la demande qui lui est faite. S’il constate qu’elle est accompagnée des documents nécessaires, il rend une décision d’ouverture de la procédure de règlement préventif. Il ne s’agit donc pas déjà de la mise en place du règlement préventif. Il s’agit d’une phase préparatoire qui peut aboutir à la mise en place de ce règlement. Il désigne à cet effet l’un de ses membres pour superviser les opérations relatives à la mise en place du règlement préventif ainsi qu’un ou plusieurs contrôleurs qui entament les opérations à cet effet. Le même article 3 du décret n° 129 laisse au décret d’application le soin de préciser les modalités de la convocation des créanciers à la réunion, les mesures nécessaires à la mise en place du règlement préventif, les modalités de la publicité dont elle doit faire l’objet et les conditions que doivent présenter les contrôleurs ainsi que le mode de leur désignation et la fixation de leur mission. Une formation du tribunal sera désignée pour prendre en charge le dossier.

Le juge chargé de superviser le règlement préventif est un membre du tribunal et doit lui-même superviser les mesures qui seront prises par le contrôleur. C’est lui qui fixe la date de la réunion du commerçant avec ses créanciers et cette réunion se déroule sous sa présidence et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

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85- Quant au contrôleur, il peut être choisi parmi ceux qui figurent sur la liste des contrôleurs établie par le ministère du commerce et de l’industrie. En effet, l’article 11 du décret d’application prévoit que ce ministère établit une liste de ces contrôleurs et cette liste doit être adoptée par le ministre. Sera rayé de cette liste le nom du contrôleur qui décède ou qui se retire pour quelque raison que ce soit ou encore celui qui contrevient aux règles morales et disciplinaires.

Pour figurer sur la liste des contrôleurs, certaines conditions doivent être remplies : le requérant doit être de nationalité saoudienne, capable, ayant une expérience dans le domaine commercial, connaissant les règles et usages applicables dans ce domaine, qu’il soit de bonne moralité, n’ayant pas été condamné pour crime ou délit contraire à l’honneur et la loyauté et n’ayant pas non plus été interdit ou déclaré lui-même en faillite, sauf, dans ce dernier cas, s’il a été réhabilité.

La formation du tribunal chargée de l’affaire choisit donc le (ou les) contrôleur sur la liste ainsi établie. Mais, si elle l’estime nécessaire, elle pourra choisir un contrôleur sans tenir compte de la liste. L’article 14 du décret d’application prévoit les mesures qui peuvent être prises par le contrôleur :

- dans les 24 heures, si possible, de sa désignation par le tribunal des doléances, il doit établir une liste des biens mobiliers et immobiliers du commerçant et la liste sera établie en présence de ce dernier ;

- l’accomplissement des formalités de publicité sur lesquelles nous reviendrons plus loin ;

- l’établissement dans un délai de quinze jours avant la réunion avec les créanciers d’un rapport sur la situation financière du débiteur et les raisons pour lesquelles il se retrouve dans cette situation. Il donne son avis sur les propositions de règlement. Toute partie intéressée peut consulter ce rapport sur autorisation du juge désigné pour superviser les opérations de règlement.

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L’article 4 du décret n° 129 prévoit que le tribunal des doléances peut ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens du débiteur ou à leur administration jusqu’à la décision statuant sur sa demande de mise en place du règlement préventif. De même, le tribunal peut désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la situation financière du débiteur et les raisons qui ont amené celui-ci à présenter la demande.

Deux séries de questions méritent ici d’être davantage approfondies : les effets de l’examen de la demande et la décision sur le règlement préventif.

1 - Les effets de l’examen de la demande

86- Dans la période durant laquelle la demande de mise en place du règlement préventif, les textes organisent les pouvoirs du débiteur à l’égard de ses biens et prévoient l’arrêt des poursuites engagées à son encontre.

a) Les pouvoirs du débiteur à l’égard de ses biens

87- L’article 5 du décret n° 129 pose le principe selon lequel après l’ouverture de la phase préparatoire à la mise en place du règlement préventif, le commerçant continue à gérer ses biens, mais sous la surveillance du contrôleur. Le même texte ajoute qu’il peut accomplir les actes courants qu’impose son activité commerciale. La surveillance exercée par le contrôleur ne signifie pas qu’il doit participer à la prise des décisions relativement aux biens et à l’activité du débiteur. C’est celui-ci qui prend les décisions nécessaires, surveillé seulement par le contrôleur désigné61.

61 La même solution est retenue au Liban et en Egypte : v. Boustani, op. cit., p. 73 ; Taha, op. cit., p. 605 ; Khalil,

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Mais le débiteur ne peut pas accomplir tous les actes auxquels un commerçant peut se livrer. Certains actes ne peuvent être accomplis que sur autorisation du juge qui supervise la procédure. Ces actes sont énumérés à l’article 5, alinéa 2 du décret n° 129. Sont ainsi subordonnés à l’autorisation préalable du juge la transaction, l’établissement de garanties sur ces biens, le cautionnement qu’il pourrait lui-même consentir, la donation ou tout autre transfert de propriété non imposé par les exigences d’une activité commerciale normale.

Au cas où le débiteur se livre à un tel acte sans avoir obtenu l’autorisation préalable du juge, l’article 5 du décret n° 129 prévoit que l’acte est inopposable aux créanciers. En d’autres termes, l’acte n’est pas frappé de nullité et le cocontractant du débiteur peut en exiger l’exécution, sous réserve de l’inopposabilité de cet acte aux créanciers existants.

Le même décret n° 129 va encore plus loin quant aux pouvoirs du débiteur à l’égard de ses biens durant cette période puisque son article 4 autorise le tribunal des doléances à prendre les mesures qu’il juge nécessaires à la conservation des biens du débiteur ou à leur administration en attendant qu’il soit statué sur la demande de mise en place du règlement préventif.

b) L’arrêt des poursuites et des voies d’exécution

88- Aux termes de l’article 11 du décret n° 129, toutes les actions dirigées contre le débiteur et toutes les voies d’exécution sur ses biens sont arrêtées de plein droit du seul fait de l’ouverture de la phase en vue de parvenir au règlement préventif. Le texte ne fait pas bénéficier de cet arrêt ou suspension les personnes engagées solidairement avec le débiteur pas plus que ses garants. Les créanciers peuvent donc leur réclamer l’exécution des obligations qu’ils ont prises à leur égard et de prendre toutes mesures d’exécution sur leurs biens, même dans la période d’examen de la demande de mise en place du règlement préventif. On justifie cette règle par l’idée que ces débiteurs ne se trouvent pas eux-mêmes dans

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une situation difficile et ne sont pas concernés par la présentation de la demande de règlement préventif. Ces mesures ne portent pas non plus atteinte à l’égalité entre les créanciers puisque les paiements qui seront faits à certains d’entre eux ne sont pas l’œuvre du débiteur mais de tierce personne. D’ailleurs, ces paiements diminueront d’autant les réclamations de certains créanciers, ce qui se révèlera favorable aux autres créanciers.

89- Quant aux actions exercées par le débiteur lui-même contre ses propres créanciers ou les voies d’exécution auxquelles il se serait livré, elles ne sont pas affectées par la procédure en cours. Ces actions et ces voies d’exécution sont donc maintenues, avec cette précision qu’elles doivent l’être sous la supervision du contrôleur désigné. Enfin, l’article 6 du décret n° 129 prévoit que l’ouverture de la période d’examen de la demande de règlement préventif n’a pas pour effet de rendre exigibles les dettes du débiteur. Si ces dettes sont affectées d’un terme, celui-ci devra être respecté.

2 - La décision sur le règlement préventif

90- La prise de la décision sur le règlement préventif de la faillite suit tout un processus (a) dans lequel le tribunal joue un rôle déterminant (b).

a) Le processus de la prise de décision

91- Il résulte de l’article 9 du décret d’application que le juge chargé de superviser la procédure de prévention fixe la date d’une réunion entre le commerçant et ses créanciers dans un délai de trente jours à compter de la décision relative à l’ouverture de la procédure. Les règles applicables à la notification de cette réunion aux diverses parties sont celles qui sont applicables

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devant le tribunal des doléances. A cette notification seront jointes les conditions de règlement proposées par le commerçant débiteur. Quant au contrôleur, il doit surveiller l’exécution de la procédure de règlement. De même, il doit veiller à l’accomplissement des formalités de publicité sur lesquelles nous reviendrons.

Les créanciers et le débiteur ainsi que le contrôleur se réunissent sous la présidence du juge chargé de superviser la procédure.

92- Aucun d’eux ne peut charger un tiers de le représenter à cette réunion sauf pour des raisons sérieuses et après autorisation du juge chargé de superviser la procédure. Au cours de la réunion, lecture sera faite du rapport du contrôleur et des conditions proposées pour parvenir au règlement. Chaque créancier doit préciser le montant et la nature de sa créance par écrit avec les justificatifs nécessaires à cet effet. Une fois que l’on s’assure de l’existence effective des créances, commence la discussion sur les conditions du règlement suivie du vote des créanciers chirographaires dont la créance est née avant la décision d’ouverture de la procédure en vue de parvenir au règlement préventif. L’article 15 du décret d’application prévoit que ces créances peuvent être des créances commerciales ou non. Le règlement préventif peut prévoir un échelonnement des dettes ou le report de leurs échéances ou encore la remise de certaines d’entre elles. L’article 8 du décret n° 129 prévoit que ces trois mesures peuvent être cumulées. Le même texte ajoute que l’accord peut prévoir la désignation d’une nouvelle direction de l’entreprise soit par des personnes choisies au sein de cette entreprise, soit par des tiers. Rien n’empêche que l’entreprise reste dirigée par ses anciens dirigeants tout en désignant une personne avisée et ayant les capacités et les compétences suffisantes en matière commerciale pour surveiller la marche de l’entreprise. Un procès-verbal est établi à l’issue des diverses audiences. Le juge chargé de superviser la procédure le signe ainsi que le contrôleur, le débiteur et les créanciers présents. Le juge chargé de superviser la procédure transmet ce procès-verbal à la formation du tribunal chargée de statuer sur le règlement préventif.

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On aura relevé que les créanciers privilégiés, titulaires de suretés, ne sont pas invités à voter le règlement préventif. L’explication en est que leurs droits sont suffisamment protégés par la sûreté dont ils sont bénéficiaires et qui leur assure un privilège dans le paiement de leurs créances. Le règlement préventif est donc ouvert aux seuls créanciers chirographaires.

b) Le rôle du tribunal

93- Une fois que le juge chargé de superviser la procédure aura transmis les documents nécessaires à la formation du tribunal, celle-ci recueille à nouveau les observations du débiteur et des créanciers présents et s’assure du bon déroulement de la procédure. Cette formation prendra alors la décision soit d’arrêter le règlement préventif de la faillite, soit de rejeter la demande formée par le débiteur

(art. 15, h) du décret d’application). Nous avons vu62 que le tribunal n’arrêtera le règlement préventif que si, en plus des conditions requises, ce règlement recueille l’accord de la majorité des créanciers qui sont titulaires au moins des deux-tiers des créances non contestées (art. 7 du décret n° 129).

Dans la pratique, si la formation compétente constate que la procédure s’est régulièrement déroulée, elle donne son accord sur le règlement. Si elle découvre une irrégularité dans le déroulement de la procédure, elle pourra demander que la question soit revue et corrigée.

Une fois que le jugement est rendu, soit pour arrêter le règlement, soit pour rejeter la demande formée par le débiteur, la mission du juge chargé de superviser la procédure prend fin, mais le contrôleur reste en fonction jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité.

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Au cas où le tribunal refuse d’arrêter le règlement, les créanciers recouvrent leurs droits d’exercer leurs actions contre le débiteur et de prendre les mesures d’exécution sur ses biens puisque la cause de l’arrêt des poursuites et des voies d’exécution aura disparu (art. 16 du décret d’application). De même, les créanciers pourront, dans cette hypothèse, demander l’ouverture de la faillite du débiteur.

L’article 20 du décret d’application prévoit que les jugements et les décisions relatifs au règlement feront l’objet d’une publicité au registre du commerce dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ils deviennent définitifs. Une publicité sera accomplie aussi dans le registre des sociétés ainsi que dans le journal officiel et dans une publication quotidienne diffusée dans la circonscription dans laquelle le débiteur est établi.

Chapitre 2 -

Le régime de la conciliation amiable et du règlement