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79- L’article 1er du décret n° 129 prévoit que la requête tendant à instituer une conciliation amiable avec les créanciers doit être présentée par le débiteur auprès des comités institués à cet effet dans les chambres de commerce et d’industrie. Le décret d’application précise, dans son article 1er, que ces comités sont constitués sur décision du ministre du commerce et de l’industrie. Chaque comité est formé de trois membres et d’un autre serait appelé à jouer le rôle de suppléant. L’un d’eux sera désigné président et doit avoir des connaissances précises en la matière. Le siège du comité sera la chambre de commerce et d’industrie. Le président désigne un secrétaire qui sera chargé des questions administratives. Les frais du comité seront supportés par le commerçant.

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Selon l’article 2 du décret d’application, le commerçant demandeur doit présenter au comité une requête en vue de la mise en place d’une conciliation amiable. La chambre de commerce et d’industrie compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le centre principal des affaires du commerçant. Dans sa requête, celui-ci doit apporter la preuve des éléments suivants :

- sa situation financière fondée sur ses bilans des deux dernières années précédant la requête en clarifiant les raisons pour lesquelles sa situation financière a été perturbée et quelles propositions il formule pour régler ses dettes ;

- le montant des dettes exigibles avec les noms et les adresses des créanciers ;

- le montant de ses propres créances à l’égard de tiers et les mesures qu’il a prises pour réclamer les paiements ;

- les garanties qu’il offre en vue de régler ses dettes ;

- les réclamations, les procès et les mesures d’exécution engagés à son encontre. Il doit présenter tous documents attestant le bien-fondé de ses prétentions.

Aux termes de l’article 3 du décret d’application, le comité se réunit à l’initiative de son président. Tous les membres du comité doivent être présents et ses décisions sont prises à la majorité. Un procès-verbal de ses discussions et des décisions qu’il prend sera établi et signé par le président et les membres du comité ainsi que par le commerçant et ses créanciers. Le membre du comité qui ne sera pas présent sans excuse valable pendant trois réunions du comité sera considéré démissionnaire.

80- La procédure en vue de la mise en place de la conciliation amiable est précisée à l’article 4 du décret d’application. Elle se résume à ce qui suit :

- le président du comité fixe la date de la réunion dans les deux semaines qui suivent la présentation de la requête et la réunion du comité se déroulera dans la chambre dont ce comité dépend sauf si le président décide d’un autre lieu de réunion en cas de besoin ;

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- le secrétaire du comité informe le commerçant débiteur et ses créanciers de la date de la réunion au cours de laquelle la requête sera examinée ;

- le comité peut convoquer le commerçant pour une réunion privée destinée à discuter sa requête. Il peut aussi l’obliger à présenter des documents qui lui paraissent nécessaires pour s’assurer du caractère sérieux de la requête ;

- le comité peut se déplacer pour expertiser les biens du commerçant et vérifier les garanties qu’il présente comme il peut déléguer à l’un de ses membres de le représenter à cet effet ;

- la conciliation amiable peut prévoir l’échelonnement des dettes du commerçant ou leur paiement par fractions ou encore de différer leur exigibilité. L’accord peut aussi remettre une partie des dettes ou prendre des mesures sur lesquelles les diverses parties s’entendent en vue d’administrer les affaires du commerçant demandeur ou encore de surveiller la gestion ;

- la conclusion de l’accord auquel les parties parviendraient sur la conciliation amiable et ses modalités sera consignée dans un procès-verbal signé du président du comité et de ses membres ainsi que du commerçant débiteur et de ses créanciers. Ce procès-verbal oblige toutes les parties signataires et chacune de ces dernières en aura une copie ;

- à défaut d’accord entre les parties sur la conciliation amiable, un procès- verbal sera également établi à cet effet et il doit exposer les raisons du désaccord ainsi que les arguments présentés de part et d’autre. Ce procès-verbal sera lui aussi signé du président du comité, de ses membres et de toutes les parties présentes ;

- le président du comité transmet les documents de l’affaire au ministère du commerce et de l’industrie dans un délai de deux semaines suivant la fin des travaux du comité. Le ministre peut renvoyer ces documents au comité afin qu’il prenne des mesures complémentaires qu’il jugerait utile en vue de parvenir à une conciliation entre les parties.

Les textes ne prévoient pas de publicité pour la conciliation amiable. Une telle publicité est imposée en cas de règlement préventif de faillite.

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Au cours des négociations entre le débiteur et ses créanciers, le débiteur continue à administrer son entreprise, mais le comité saisi à la demande d’un créancier peut convoquer le débiteur pour discuter avec lui de certaines opérations qu’il aurait conclues, comme il peut lui ordonner de ne pas se livrer à des actes qui pourraient être préjudiciables à ses créanciers.