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150- L’ordonnance du 21 janvier 2010, modifiée par la loi du 28 janvier 2013, réserve un traitement particulier aux difficultés que connaissent les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement. La réglementation se trouve aux articles L. 613-24 et suivants du Code monétaire et financier. Pour toutes ces personnes, l’Autorité de contrôle prudentiel peut, si elles connaissent des difficultés, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. Lorsqu’un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel peut saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsqu’elle estime que l’intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Elle peut aussi se voir attribuer le droit de vote. L’article L. 613-26 décide que, par dérogation à l’article L. 631-1 du Code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

La structure importante de ces personnes morales autant que le souci du législateur de protéger les épargnants incitent celui-ci à prendre à leur égard des mesures particulières qui dérogent au droit commun ou qui le complètent. Le particularisme que présente le débiteur justifie de telles dérogations.

§ 2 : Le droit saoudien

151- L’adaptation du droit saoudien au particularisme des débiteurs s’avère encore plus délicate dans la mesure où la loi sur la faillite date du 2 juin 1931 et n’a pas été réformée depuis.

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La question qui occupe depuis longtemps la doctrine saoudienne est d’appliquer les dispositions de cette loi aux personnes morales alors qu’elle était manifestement destinée à régir la faillite des personnes physiques. D’ailleurs, dans un système juridique qui s’inspire étroitement des enseignements du droit musulman, on a dû certainement être impressionné par l’absence, dans les diverses Ecoles de droit musulman, d’une étude approfondie de la faillite des personnes morales tant la notion même de personnalité morale ne semblait pas avoir été réellement dégagée. Dans le droit musulman classique, les diverses sociétés étaient des sociétés de personnes, fondées sur la responsabilité des associés eux-mêmes et leur solidarité pour supporter les dettes auxquelles eux- mêmes ou la société étaient tenus. Les auteurs classiques traitaient carrément de la faillite des associés alors que, s’agissant de la société elle-même, ils faisaient état seulement des « pertes » qu’elle subissait. On en déduisait que la société elle- même ne devait pas être déclarée en faillite et seuls les associés devaient l’être107. Les auteurs ne prenaient d’ailleurs pas la peine de définir ce qu’ils entendaient par les « pertes » subies par la société, même s’il est possible de dégager de leurs écrits quelques idées générales comme celle qui permet de qualifier de perte la disparition d’une partie importante du capital de la société ou de l’absorption de ce capital par son passif108.

152- Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les textes saoudiens sur la faillite ne prévoient pas la faillite des sociétés. Tout au plus, l’article 110 de la loi prévoit-il que si une société en commandite est déclarée en faillite, les biens de tous ses associés seront saisis en tant que responsables et tenus solidairement des dettes de la société. Mais, aucune autre disposition ne vise les autres formes de sociétés, notamment les plus importantes d’entre elles, comme les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Aucune autre disposition non plus ne vise les cas importants de faillites, comme les faillites bancaires ou les faillites des entreprises d’assurance.

107 A.M. Mansour, Tome 1, p. 62 ; V. aussi, Bablli, H., Etude de droit commercial saoudien, p. 134 et, du même

auteur, Précis de droit commercial saoudien, op. cit., p. 119 ; Younes, Principe de droit commercial, p. 210 et s.

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Dans la réglementation des sociétés commerciales, nous trouvons quelques dispositions relatives à leurs faillites. Ainsi, l’article 189 nouveau de la loi sur les sociétés précise que si les pertes d’une société à responsabilité limitée atteignent la moitié de son capital, les dirigeants de la société doivent convoquer les autres associés dans un délai de trente jours à compter de la réalisation de la perte afin qu’ils décident de la continuation de la société en payant ses dettes ou de sa dissolution. Si la société décide de continuer son activité sans paiement des dettes, les associés seront personnellement et solidairement responsables de ces dettes et le Ministre du commerce et de l’économie ou toute autre personne intéressée pourra demander la dissolution de cette société. On retrouve des dispositions analogues pour les sociétés anonymes109.

Là s’arrête le particularisme de la faillite des personnes morales. Pour le reste, application sera faite des règles de droit commun, qu’il s’agisse de la continuation de l’activité commerciale de la société, de la protection de ses créanciers, avec l’interdiction qui lui est faite de disposer de ses biens et de dissiper ses avoirs. Ces questions seront examinées plus loin dans l’étude de l’ouverture de la procédure et de ses effets.

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