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Droit à la présomption d'innocence

3. DEUXIÈME PARTIE Droits fondamentaux et Parquet européen

3.1. TITRE PREMIER Les droits fondamentaux en droit pénal européen

3.1.2. CHAPITRE DEUXIÈME Les droits fondamentaux relative au droit pénal procédural 1.Le droit à un recours juridictionnel effectif1.Le droit à un recours juridictionnel effectif

3.1.2.2. Droit à la présomption d'innocence et droits de la défense

3.1.2.2.1 Droit à la présomption d'innocence

L'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit a la présomption d'innocence, selon lequel « Tout accusé est présumé́ innocent jusqu'à ce que sa culpabilité́ ait été́ légalement établie » et stipule que « Le respect des droits de la défense est garanti

370CJUE, Inuit Tapiriit Kanatami e altri c. Parlament et Conseil, n° C-583/11 P, 3 octobre 2013, ECLI:EU:C:2013:625, par. 97 et s.. La Cour a également souligné que « À cet egard, il appartient, en l’absence de reglementation de

l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de designer, dans le respect des exigences decoulant des points 100 et 101 du present arret ainsi que des principes d’effectivite et d’equivalence, les juridictions competentes et de regler les modalites procedurales des recours destines à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Quant aux voies de recours que doivent prevoir les Etats membres, si le traite FUE a institue un certain nombre d’actions directes qui peuvent etre exercees, le cas echeant, par des personnes physiques et morales devant le juge de l’Union, ni le traite FUE ni l’article 19 TUE n’ont entendu creer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles etablies par le droit national. Il n’en irait autrement que s’il ressortait de l’economie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou encore si la seule voie d’accès à un juge etait pour les justiciables de se voir contraints d’enfreindre le droit. Quant à l’argument des requerants selon lequel l’interpretation retenue par le Tribunal de la notion d’«actes reglementaires», prevue à l’article 263, quatrième alinea, TFUE, entrainerait un deficit dans la protection juridictionnelle et serait incompatible avec l’article 47 de la Charte en ce qu’elle aurait pour consequence que tout acte legislatif serait pratiquement exempte de controle juridictionnel, il y a lieu de constater que la protection conferee par l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre des actes legislatifs de l’Union. Enfin, ni ce droit fondamental ni l’article 19, paragraphe 1, second alinea, TUE n’exigent qu’un justiciable puisse former des recours contre de tels actes, à titre principal, devant les juridictions nationales ».

371Voy. a cet égard les articles 268 du TFUE, 340, par. 2 e 3 du TFUE, et l’article 270 du TFUE. Les conditions d'engagement sont les mêmes que celles définies par la Cours pour la responsabilité extra contractuelle des États pour violation du droit de l'Union, notamment, violation par une institution de l'Union ou par un de ses agents d’une règle de droit qui confère des droits aux particuliers, cette violation doit être suffisamment caractérisée, il faut un lien de causalité entre la violation et le dommage subit par le particulier. Voy. CJUE, Bergaderm, n° C-352/98 P, du 4 juillet 2000, ECLI:EU:C:2000:361.

a tout accusé »372.

Le droit a la présomption d'innocence, dit également in dubio pro reo373, est un principe procédural signifiant qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être déclaré coupable avant d’en avoir été jugé comme tel par un tribunal. Le suspecté doit donc être présumé innocent jusqu'a la condamnation définitive.

Conformément au droit a la présomption d'innocence, toutes les personnes faisant « l'objet d’une accusation pénale » doivent être traitées comme s’ils n’avaient commis aucune infraction jusqu'à ce que l'État, par l’intermédiaire des autorités de poursuite, apporte suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre un tribunal indépendant et impartial de sa culpabilité́. La Cour EDH a affirmé que la présomption d’innocence « exige [...] que les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé »374.

Les règles sur la répartition de la charge de la preuve doivent assurer que soit respecté le droit a la présomption d'innocence. Par conséquent, il incombe a l'État de prouver la culpabilité́ de l’accusé et tout doute doit profiter à ce dernier. D'une façon générale, l’accusation doit établir la culpabilité́ de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. La Cour EDH a considéré́ que « la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite a l’accusé. En outre, il incombe a celle-ci [...] d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité́ »375.

La Commission a cet égard, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour EDH, a recensé trois cas « dans lesquels la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur l’accusation : (a) en cas d’infraction purement matérielle, (b) en cas d’infraction pour laquelle la charge de la preuve est renversée, et (c) en cas de prononcé d’une ordonnance de confiscation »376.

En ce qui concerne les cas d'infraction purement matérielle, la Commission a relevé que « l’accusation doit fournir des preuves permettant d’établir que l’accusé a effectivement perpétré́ l’acte physique (élément matériel) constitutif de l'infraction, mais elle ne doit pas prouver qu’il avait l’intention d’agir de la sorte ou de provoquer ce résultat. La procédure est conforme aux principes de la CEDH, bien que l'État soit dispensé de prouver l’ « intention coupable » (intention délictueuse) de l'accusé »377. Pour ces infractions, il faut donc uniquement prouver que l’accusé a commis l’infraction, et, si cette perpétration est établie, il existe une présomption pouvant jouer a l’encontre de l’accusé. La Commission remarque également que la Cour a fait observer que ces 372Voy. article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

373Le principe a été ainsi défini par la CJUE, Lafarge SA c. Commission, n° C-413/08 P, 17 juin 2010, ECLI:EU:C:2010:346, par. 34.

374Voy. Cour EDH Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne, n° 10590/83, 6 décembre 1998, point 77. 375Voy. Cour EDH Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne, n° 10590/83, 6 décembre 1998, point 77.

376Voy. Livre Vert sur la présomption d'innocence présentée par la Commission, COM(2006) 174 final, le 26 avril 2006, p. 7.

377La Commission a souligné que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que les législations répressives des États contiennent des exemples d’infractions purement matérielles. Voy. l'arrêt de la Cour EDH Salabiaku c. France, n° 10519/83, 7 octobre 1988, par. 28.

présomptions devaient être enserrées « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense ».

En cas d’infraction pour laquelle la charge de la preuve est renversée, la Commission a souligné que « l’accusation doit établir que l’accusé a agi d'une certaine manière et ce dernier doit prouver qu’il existe une justification innocente a ses actions. La charge de la preuve incombe davantage a l’accusé »378. Toutefois, conformément a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une telle procédure est acceptable pour les infractions de moindre gravité379.

Un renversement de la charge de la preuve est enfin possible dans le cas du recouvrement d’avoirs auprès de l’accusé ou d’un tiers, « dans l'hypothèse où les avoirs résultent d’une activité́ criminelle, ce que le propriétaire de ces avoirs doit réfuter, ou une réduction du niveau de la preuve, l’accusation étant autorisée à établir la culpabilité́ au moyen d'une prépondérance de probabilités plutôt qu’en l’établissant au-delà de tout doute raisonnable, comme c’est le cas habituellement »380. En termes de contenu, la Cour EDH a souligné que la présomption d’innocence comprend le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination (nemo tenetur prodere seipsum), qui inclut le droit de se taire et le droit de ne pas être contraint de produire des preuves a charge381.

En ce qui concerne le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination, la Cour a en particulier relevé que, « même si l’article 6 de la Convention (art. 6) ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et - l’une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6). Leur raison d’être tient notamment a la 378Voy. Livre Vert sur la présomption d'innocence présentée par la Commission, COM(2006) 174 final, le 26 avril 2006, p. 7. La Commission précise également que « selon l'Etude sur les elements de preuve, bien que, dans l’UE, il

incombe habituellement à l'accusation de prouver la culpabilite de l'accuse, il arrive parfois, dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas d’infractions liees au non-respect de certaines obligations administratives ou à la non-communication de certains documents, que, dès l’etablissement de l'existence d'une obligation par l’accusation, la charge de la preuve soit renversee et que ce soit à l’accuse d’etablir qu’il a respecte cette obligation. Dans certains cas egalement, l’accuse doit invoquer un moyen de defense (legitime defense, demence ou alibi, par exemple) qui doit ensuite etre refute par l’accusation ».

379Cour EDH Salabiaku c. France, n° 10519/83, 7 octobre 1988, par. 28.

380Voy. Livre Vert sur la présomption d'innocence présentée par la Commission, COM(2006) 174 final, le 26 avril 2006, p. 7. La Commission souligne également que « toute recuperation d’actifs doit pouvoir faire l’objet d’un

recours juridictionnel et etre raisonnable et proportionnee. De toute evidence, les memes conditions s’appliquent aussi au recouvrement d’actifs dans un autre pays. Les reclamations presentees par des tiers de bonne foi doivent etre prises au serieux en cas d’atteinte à leur droit à la propriete et les Etats doivent veiller à l’existence de mecanismes permettant de les proteger ». Voy., toutefois, CEDH Phillips c. Royaume-Uni, n° 41087/98, 12

décembre 2001, par. 30-36; Van Offeren c. Pays Bas, n° 19581/04, 5 juillet 2005. VOy- aussi E. VAN SLIEDREGT, A contemporary reflection on the presumption of innocence, Revue internationale de droit pénal, 2009, 80(1), p. 247-267; HOLLANS, Confiscation of the proceeds from crime and the principle of presumption of innocence, in KIMMO NUOTIO (éd.), Festschrift in honour of Raimo Lahti, Helsinki, Forum Iuris, 2007, p. 363; A. SANBEI European Court on Human Rights jurisprudence and civil recovery of illicitly obtained assets (confiscation in rem), [disponibl en ligne: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent? documentId=09000016806ebc98], Project on Criminal Assets Recovery in Serbia, PrECU/CAR-02/2012, mai 2012; Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the Confiscation of proceeds of crime, FRA Opinion – 03/2012, 4 décembre 2012. pp. 7-10.

381Cour EDH, arrêt Heaney and McGuiness c. Irlande, n° 34720/97, 21 décembre 2000 ; CEDH, arrêt Funke c. France, n° 10828/84, 25 février 1993; Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91, du 8 février 1996, par. 45; Saunders c. Royaume-Uni, n° 19187/91, du 17 décembre 1996.

protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6 (art. 6). En particulier, le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche a fonder son argumentation sans recourir a des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré a l’article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2). Toutefois, le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des Parties contractantes a la Convention et ailleurs, il ne s’étend pas a l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant a des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN »382. Contraindre un accusé a coopérer avec les autorités au cours de la phase préalable au procès peut porter atteinte au droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination et compromettre son droit à un procès équitable, le cas échéant383.

Le droit de se taire s’applique pendant l’interrogatoire de police et au procès. En vertu de ce droit, l’accusé a le droit de ne pas témoigner, voire de ne pas révéler la nature de sa défense avant le procès. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Il y a des éléments qui permettent de déterminer si le droit à un procès équitable est violé dans l’hypothèse où une juridiction tire des conclusions défavorables du silence de l’accusé. Des conclusions ne devraient être tirées qu'après que l’accusation a établi un commencement de preuve. Comme l'a souligné la Commission, « les preuves contre l’accusé doivent être accablantes ; dans ce cas, on peut recourir à des preuves obtenues par des pressions indirectes »384.

La Cour de justice a confirmé la jurisprudence de la Cour EDH en ce qui concerne le contenu du

382Cour EDH affaire Saunders c. Royaume-Uni, requête no 19187/91, du 17 décembre 1996.

383Voy. Livre Vert sur la présomption d'innocence présentée par la Commission, COM(2006) 174 final, le 26 avril 2006, p. 8.

384Voy. Livre Vert sur la présomption d'innocence présentée par la Commission, COM(2006) 174 final, le 26 avril 2006, pp. 8-9. Dans l’affaire Murray c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que, « s’il existe un commencement de preuve et si la charge de la preuve a continue d’incomber à l’accusation, des

conclusions negatives peuvent etre tirees du refus de temoigner de l’accuse. Exiger de l’accuse qu’il temoigne n'a pas ete juge incompatible avec la CEDH, bien qu’une condamnation se fondant exclusivement ou principalement sur un refus de temoigner soit contraire à la CEDH. Ce sont le poids que les juridictions nationales accordent à des conclusions defavorables lorsqu’elles apprecient les elements de preuve ainsi que le degre de contrainte exerce qui permettent de determiner si le fait de tirer des conclusions defavorables du silence d’un accuse enfreint le droit à la presomption d’innocence. Les preuves de l’accusation doivent etre suffisamment solides pour exiger une reponse. La juridiction nationale ne saurait conclure à la culpabilite de l'accuse simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Ce n’est que si les preuves à charge «appellent» une explication que l’accuse devrait etre en mesure de donner, que l’absence d’explication «peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l'accuse est coupable». Inversement, si les arguments de l’accusation ont une valeur probante tellement faible qu'ils n'appellent pas de reponse, l'absence de reponse de la part de l’accuse ne justifie pas de conclure à sa culpabilite ».

droit a la présomption d'innocence385. La Cour a également souligné la nature relative du droit a ne pas contribuer a sa propre incrimination et du droit de se taire, en relevant que dans le domaine de la concurrence et des enquêtes administratives menées par l’OLAF, il est nécessaire d’assurer un équilibre entre ces droits et l'obligation des personnes morales concernées386 de coopérer avec les autorités compétentes387.

L’encadrement de la présomption d'innocence au niveau européen passe par la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister a son procès dans le cadre des procédures pénales388. La directive, adoptée sur la base de l'article 82, al. 2, b) du TFUE, possède un champ d'application limité aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales389. La directive ne s'applique donc pas aux personnes morales et sont seulement concernées les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Les personnes poursuivies dans le cadre de procédures administratives ayant un caractère punitif ne pourront donc pas invoquer l'application de la directive.

En termes de contenu, la directive transpose la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour EDH, bien que dans certains cas elle prévoie une protection mineure du droit a la présomption d'innocence390.

La directive n'établit pas si sont utilisables sur le territoire d'un État membre les preuves recueillies 385Voy. CJUE, Tomasz Rubach, affaire C-344/08, 16 juillet 2009, ECLI:EU:C:2009:482, par. 30-31. Voy. en ce qui concerne le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination (Nemo tenetur prodere seipsum), qui inclut le droit de se taire et le droit de ne pas être contraint de produire des preuves a charge, CJUE, sentenza Orkem c. Commission, n° 374/87, 18 octobre 1989, ECLI:EU:C:1989:387, par. 28 et s. ; CJUE, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Montedison SpA, Elf Atochem SA, Degussa AG, Enichem SpA, Wacker-Chemie GmbH e Hoechst AG e Imperial Chemical Industries plc (ICI) c. Commission, n° C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, 15 octobre 2002, ECLI:EU:C:2002:582, par. 273-276 .

386Voy. sur le droit a ne pas contribuer a sa propre incrimination et sur le droit a se taire des personnes morales, S. LAMBERIGTS, The Directive on the Presumption of Innocence A Missed opportunity for Legal Persons?, Eucrim, 2016, 1, p. 36 et s. e quanto al diritto a non auto incriminarsi in relazione alle persone giuridiche, S. LAMBERIGTS, The Privilege against Self-Incrimination. A Chameleon of Criminal Procedure, New Journal of European Criminal Law, 2016, 7(4), p. 418 et s.

387Dans le domaine de la concurrence, voy. Tribunal, arrêt Mannesmannröhren-Werke AG c. Commission, n° T-112/98, 20 février 2001, ECLI:EU:T:2001:61, par. 64-67, nonché 78. En ce qui concerne OLAF, voy. Hans-Martin Tillack c. Commission, n° 193/04, 4 octobre 2006, ECLI:EU:T:2006:292, e Franchet e Byk c. Commissione, n° T-48/05, 8 juillet 2008, ECLI:EU:T:2008:257 ; Tomasz Rubach, affaire C-344/08, 16 juillet 2009, ECLI:EU:C:2009:482. Voy. a cet égard J. F. H. INGHELRAM, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). An Analysis with a Look Forward to a European Public Prosecutor’s Office, Groningen, Europa Law Publishing, 2011, p. 159-160.

388Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister a son procès dans le cadre des procédures pénales JO L 65 du 11.3.2016, pp. 1–11.

389Voy. article 2 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister a son procès dans le cadre des procédures pénales JO L 65 du 11.3.2016, pp. 1–11

390Voy. a cet égard l'article 5 de la directive aussi bien que la jurisprudence de la Cour EDH dans l'affaire Ramishvili e Kokhreidze c. Georgie, n° 1704/06, 27 janvier 2009; Jiga c. Romanie, n° 14352/04, 16 mars 2010. Voy. pour une analyse critique de la directive D. SAYERS, The new Directive on the presumption of innocence: protecting the ‘golden thread’, in EU Law Analysis Blog, del 15 novembre 2015.

dans un autre État membre en violation du droit a la présomption d'innocence, du droit a ne pas contribuer a sa propre incrimination ou au droit de se taire. La directive en effet n’appréhende pas le cas des enquêtes transfrontières. Ce manque de réglementation est particulièrement fâcheux par rapport au Parquet européen, en considérant qu'il mènera fréquemment des enquêtes sur le territoire de différents États membres.