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I – UN DROIT DES CONTRATS « TRÈS SPÉCIAUX »

UNE EXTRÊME PARCELLISATION

I – UN DROIT DES CONTRATS « TRÈS SPÉCIAUX »

165. Ne font l’objet de textes spécifiques, au plan européen, que les contrats qui

« intéressent » le marché communautaire. Or ces contrats ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont visés par les droits nationaux. Il s’agit en fait de la contrepartie logique à la non-intervention communautaire dans le domaine des contrats les plus usuels. Ces contrats

« très spéciaux » sont d’une part des contrats de tourisme (A) et d’autre part des contrats commerciaux entre entreprises (B).

401 - BERNARDEAU (L.), Le droit de rétractation du consommateur un pas vers une doctrine d’ensemble, JCP, 5 avril 2000, I, 218, n° 2.

402 - Selon une expression utilisée par les professeurs COLLART-DUTILLEUL (F.) DELEBECQUE (P.), Contrats civil et commerciaux, op. cit., p. 5.

A - L’intervention communautaire en matière de contrats de « tourisme »

166. Les contrats dits « de tourisme », longtemps laissés à la liberté contractuelle, se trouvent aujourd’hui soumis à un formalisme de plus en plus strict 403. Considérant le secteur touristique comme un élément essentiel de l’achèvement du marché intérieur, le droit communautaire a joué un rôle important dans cette évolution en élaborant la réglementation applicable à deux types de contrats. Le droit communautaire, par le biais de la directive 90/314 404, a fait apparaître une nouvelle catégorie de contrat qui était inconnue pour certains États membres 405 dont l’Etat français : le contrat de voyages, vacances et circuits à forfait. En effet, alors que dans la pratique la conclusion de cette catégorie de contrats se développait, la législation française ne comportait aucune définition légale du contrat de voyage à forfait 406. En conséquence celui-ci était soumis aux règles du droit commun des contrats. Le contrat était aussi partiellement réglementé par un arrêté 407 qui englobait également l’ensemble des contrats conclus par les agences de voyages. En établissant une définition précise du contrat de voyage et vacances à forfait 408, la directive communautaire a donc contribué à la création d’un nouveau contrat nommé dans le droit français 409 et ce faisant a permis de trancher la controverse existant concernant la nature juridique de ce contrat 410.

167. Toujours parmi les contrats dits de « tourisme », un second contrat « très spécial » est réglementé par le droit communautaire. La directive 94/47 concernant « la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers » 411 régit le contrat d’utilisation à temps partiel d’un bien immobilier, plus connu sous le nom de multipropriété ou de timeshare. Ce contrat, défini par l’article 2 du texte comme un contrat par lequel est créé ou transféré un droit réel ou tout autre droit portant sur l’utilisation d’un ou de plusieurs biens immobiliers pendant une période déterminée ou déterminable de l’année, faisait l’objet de dispositions fort disparates dans les

403 - BOULANGER (F.), Tourisme et loisirs dans les droits privés européens, Economica, Paris, 1996, p. 26.

404 - Directive du 13 juin 1990, JOCE du 23/06/90, n° L-158 pp. 59-64. Voir : annexe B de la thèse.

405 - Avant l’adoption de la directive, seules l’Allemagne et la Belgique étaient dotées de règlementations applicables aux contrats de tourisme.

406 - GAVALDA (C.) SELNET (G.), Agences de voyages, Répertoire communautaire, Dalloz, vol. 1, n°12.

PY (P.), Droit du tourisme, Dalloz, 1996, 4ème éd., n° 205. OKTAY (S.), La dénationalisation dans le domaine du contrat de voyage, in : L’européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen ?, sous la dir. de WERRO (F.), éd. Universitaires, Fribourg, p. 315.

407 - Arrêté du 14 juin 1982, relatif à « la vente de prestation de séjour ou de voyage » pris en application de la loi 75-627 du 11/07/1975, JORF du 13/07/1975 et du décret n° 77-363 du 28/03/1977, JORF du 17/06/1977.

408 - Article 2 de la directive 90/314 : le forfait désigne la combinaison préalable du transport, du logement et d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, à condition que cette combinaison soit vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et que la prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée. Pour plus de détails sur les éléments composant cette définition, voir : §380 et s.

409 - La transposition de la directive a été opérée par la loi du 13 juillet 1992, JORF du 14/07/92, p. 9457.

410 - La doctrine française était divisée sur la question de savoir s’il s’agissait d’un contrat de vente ou d’un contrat d’entreprise. Sur cette controverse voir : PY (P.), Droit du tourisme, op. cit., n° 205 en faveur de la qualification de contrat de vente et contra : BOULANGER (F.), Tourisme et loisirs dans les droits privés européens, op. cit., n° 16.

411 - Directive du 26 octobre 1994, JOCE du 29/10/94, n° L-280 p. 83-87. Voir : annexe B de la thèse.

droits nationaux. Si c’est en raison de leur caractère éminemment transfrontière que le droit communautaire a renforcé le formalisme informatif et réglementé le contenu matériel de ces deux contrats issus de la pratique commerciale, il en va différemment pour la réglementation de ces autres contrats « très spéciaux » que constituent les contrats entre entreprises.

B - L’intervention communautaire en matière de contrats entre entreprises

168. Sans compter les accords de concentration ou de fusion d’entreprises dont le principe même peut être mis en cause par les institutions communautaires, sur le fondement du règlement 4064/89 412, deux grandes catégories de contrats entre entreprises font l’objet de l’intervention communautaire : les contrats de distribution, c’est-à-dire ceux qui unissent un fournisseur et un ou plusieurs distributeurs, et les contrats de coopération entre entreprises, c’est-à-dire ceux conclus dans la filière de production. C’est par le biais de règlements d’exemption par catégories adoptés par la Commission européenne que ces contrats ont été placés sous l’emprise du droit communautaire. La tendance en cette matière a évolué : à l’hyper spécialisation de l’ancienne formule (1) est en train de se substituer une approche plus généraliste témoignant d’une volonté de simplification (2). L’intervention communautaire aura quand même révélé à la vie juridique des contrats ignorés des droits nationaux.

1 - L’ultra spécialisation des règlements d’exemption « ancienne formule »

169. Les contrats de distribution sont des contrats par lesquels un fournisseur organise, sous son contrôle, la revente de ses produits par l’intermédiaire de distributeur indépendants spécialisés. Parmi ces contrats figure le contrat de distribution exclusive qui fait l’objet du règlement 1983/83 413, alors que le règlement 1984/83 concerne les accords d’achat exclusif 414. C’est dans cette dernière catégorie que s’illustre probablement le mieux le caractère hyper spécialisé du droit communautaire des contrats. En raison des spécificités de leurs modes de distribution respectifs, certains produits font l’objet de dispositions particulières du règlement 1984/83 : il s’agit, d’une part, de la bière et de certaines autres boissons et, d’autre part, des hydrocarbures. Le texte prévoit donc des règles adaptées à l’intention de deux types d’accords très spéciaux qui entrent dans la catégorie des contrats d’assistance et de fourniture : les accords de fourniture de bière et les accords dits de « stations-services ». L’accord de fourniture de bière est défini comme celui par lequel un distributeur est tenu à n’acheter à son fournisseur, dans le but de la revente dans un débit de boissons, certaines bières ou certaines boissons spécifiques en contrepartie d’avantages économiques ou financiers 415. Une définition

412 - Règlement 4064/89, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JOCE du 30/12/1989 n° L-395 pp. 1-12. Modifié par le règlement 1310/97 du 30 juin 1997, JOCE du 9/07/1997, n° L-180, pp. 1-6.

413 - Règlement 1983/83, du 22 juin 1983, JOCE, du 30/06/1983, n° L-173, pp. 1-5.

414 - Règlement 1984/84, du 22 juin 1983, JOCE, du 30/06/1983, n° L-173, pp. 5-11

415 - Ibid, article 6-1.

équivalente est donnée pour les accords portant sur certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers et autres combustibles à base de produits pétroliers 416. Ces deux types d’accords se voient reconnaître une certaine spécificité par le biais du droit communautaire alors que les droits nationaux ne leur réservaient ni une définition ni un régime particulier 417.

170. Le contrat de franchise est lui aussi un contrat de distribution. La franchise est une pratique commerciale, née aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, qui s’est généralisée en Europe à partir de 1970. Schématiquement, le contrat de franchise est caractérisé par : une image commune notoire, un savoir-faire pertinent et une assistance technique ou commerciale accompagnant ce savoir faire 418. Dès lors, le contrat de franchise est la convention « visant à organiser l’accès des franchisés aux informations concernant les éléments de réussite commerciale du franchiseur, et la mise en œuvre de ces éléments par les franchisés soumis corrélativement à un certain nombre d’obligations de paiement, d’information, de confidentialité, de non-concurrence… » 419. Les réseaux de franchise se sont répandus sur l’ensemble du territoire communautaire et réalisent un chiffre d’affaire imposant, et malgré cela, il n’existait, avant l’intervention communautaire, aucun dispositif légal spécifique à la franchise. Aucun des États membres n’avait édicté de réglementation du contrat de franchise, et les relations franchiseur-franchisé ne disposaient donc d’aucun cadre légal 420. Il existait bien un Code européen de la franchise élaboré par la Fédération européenne de la franchise et inspiré par le droit américain 421, mais ce texte était dépourvu de toute force obligatoire. Dès lors, les différents États membres appliquaient tour à tour les règles du droit civil, du droit commercial ou même du droit du travail pour régler les litiges nés d’un contrat de franchise. C’est la CJCE, dans son arrêt Pronuptia le 28 janvier 1986 422, qui a ébauché la réglementation de ce contrat. Pronuptia est une entreprise qui vend des robes et accessoires de mariée et qui a conclu plusieurs contrats de franchise. En 1984, Madame Irmgard Schillgalis, franchisée exclusive de Pronuptia pour certaines zones allemandes refuse de payer des arriérés de redevances. A l’encontre de l’action intentée par Pronuptia, la franchisée soutient que le contrat est nul en vertu de l’article 85-1 du Traité (actuel article 81). La juridiction allemande pose deux questions à la Cour de justice : l’article 85 est-il applicable aux contrats de franchise, et le cas échéant, le règlement d’exemption relatif aux contrats de distribution

416 - Ibid, article 10.

417 - Encore aujourd’hui aucun texte français ne donne de définition juridique de ces deux types de contrats.

418 - La définition anglo-saxonne est de ce point de vue très significative. Selon l’US Department of commerce :

« business format franchising is characterised by an ongoing business relationship between franchisor and franchisee that includes not only the product, services and trademark, but the entire business format itself - a marketing strategy and plan, operating manuals and standards, quality control, and continued tow-way communications ».

419 - FERRIER (D.), Franchise, Répertoire communautaire, Dalloz, vol. 2, p. 2.

420 - Dans ce sens, voir : FERRIER (D.), Franchise, op. cit., pp. 2 et 3. DUBOIS (J.), La mise en place du règlement franchise, JCP, supp. Cahiers du dr. de l’ent., 1989, n°21, p.5.

421 - OPOCE, n° CB-32-81-495-5 A-C.

422 - CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris GhbH c. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, aff 161/84, Rec. p. 353.

exclusive est-il applicable à ces contrats ? La Cour a commencé par affirmer la spécificité du contrat de franchise en donnant une ébauche de ce qui deviendra la définition communautaire du contrat de franchise. Le point 15 de l’arrêt est ainsi rédigé : « dans un système de franchise de distribution […] une entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes commerciales accorde, moyennant rémunération à des commerçants indépendants, la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès ». La première définition officielle du contrat est donnée conférant à celui-ci sa particularité. Celle-ci sera confirmée avec l’adoption du règlement 4087/88 423. Mais la Cour va plus loin dans la reconnaissance de la spécificité du contrat de franchise puisqu’elle en différencie trois sortes.

La franchise de distribution tout d’abord, dans laquelle le franchisé s’engage à vendre les produits fabriqués ou distribués par le franchiseur dans le cadre d’un magasin portant le nom de ce dernier 424. La franchise de services, ensuite, dans laquelle le franchisé offre un service à sa clientèle sous l’enseigne ou le nom de son franchiseur et en se soumettant aux conseils de celui-ci 425. Enfin la franchise de production ou franchise industrielle, dans laquelle le franchisé fabrique lui-même ses produits conformément aux indications du franchiseur puis les vend sous la marque de celui-ci 426.

171. L’intervention communautaire en matière d’accords horizontaux n’échappe pas à la spécialisation. Au contraire, alors que le droit français les assimilait à des catégories existantes de contrats nommés, la spécificité de ces contrats a été consacrée par le droit communautaire.

L’exemple du contrat de recherche et développement est significatif. C’est dans une communication de 1968 que la Commission a, pour la première fois, évoqué ce type de contrat dont la particularité a ensuite été consacrée par le biais du règlement d’exemption 418/85 427. Selon ce texte, les contrats de recherche et développement sont des contrats « qui ont pour objet la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée ». Le droit français, quant à lui, considère ce contrat comme une variété de contrat d’entreprise et ne lui applique donc pas des dispositions propres 428. La même remarque peut être faite pour les règlements de spécialisation soumis au droit communautaire par l’intermédiaire du règlement 417/85 429. Il en

423 - Règlement 4087/88, du 30 novembre 1988, JOCE, 1988, n° L-359 pp. 46-52.

424 - Exemples : les magasins Pronuptia ou Yves Rocher.

425 - Plusieurs secteurs ont vu cette pratique se développer, dont l’hôtellerie, avec les franchises Holiday Inn ou Hilton, la location de voitures, avec les marques Hertz, Avis ou Budget ou encore la coiffure, avec par exemple les salons J. Dessange.

426 - La pratique est moins répandue mais il est possible d’en citer un exemple célèbre : la marque Coca Cola.

427 - Règlement 418/85 du 19 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85§3 du Traité à des catégories d’accords de recherche et développement, JOCE du 22/02/85 n° L-53 p. 5. Modifié par le règlement 151/93, du 23 décembre 1992, JOCE du 29/01/1993, n° L-21, pp. 8-11.

428 - CHAVANNE (A.) BURST (J.-J.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 1998, n° 135. POILLOT-PERUZZETTO (S.), LUBY (M.), Le droit communautaire appliqué à l’entreprise, Dalloz, Paris, 1998, n°

1769.

429 - Règlement 417/85 concernant l’application de l’article 85§3 à des catégories d’accords de spécialisation, du

va pareillement des contrats de transfert de technologies. Le droit français sans pour autant leur appliquer les dispositions de droit commun 430, ne donnait pas de définition des contrats de licence de brevet et de savoir-faire. Ces deux contrats ont reçu une définition juridique par le biais, au départ de deux règlements d’exemption distincts 431, puis du seul règlement 240/96 432 applicable aux contrats de transfert de technologie. Ces contrats sont définis comme ceux par lesquels une entreprise titulaire d’un brevet ou d’un savoir-faire (donneur d’ordre) autorise une autre entreprise (licencié) à exploiter les brevets concédés ou lui communique son savoir-faire en vue notamment de la fabrication, de l’utilisation et de la mise en œuvre dans le commerce 433. Dès lors et malgré l’unification opérée des règles applicables aux contrats de licence de brevet et de savoir-faire, on ne peut que constater l’hyper spécialisation du droit communautaire qui appréhende un nombre croissant de contrats crées par la pratique commerciale.

172. Il serait encore possible de souligner, en matière d’accords horizontaux, les règlements d’exemption relatifs aux accords de spécialisation ou de sous-traitance, mais l’ultra-spécialisation de l’intervention communautaire reçoit une illustration encore plus marquée dans un autre domaine. Alors que tous les autres règlements d’exemption sont multisectoriels, le règlement 1475/95 434, qui remplace le règlement 123/85 435, vise exclusivement les accords de distribution intervenant dans un domaine déterminé : la distribution de véhicules automobiles. Une nouvelle catégorie d’accords, celle des accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles se trouve appréhendé par le droit communautaire. Ce type de contrat est défini comme celui par lequel « une partie s’engage vis-à-vis de l’autre à ne livrer, à l’intérieur du marché commun, qu’à celle-ci ou bien qu’à celle-ci et à un nombre déterminé d’entreprises du réseau de distribution dans le but de la revente des véhicules automobiles neufs […] et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces de rechange » 436. Un contrat aussi spécifique que celui-ci n’avait bien sûr jamais fait l’objet d’une législation ou d’une jurisprudence propre en droit français, malgré son importance capitale dans la pratique commerciale. Le droit communautaire est donc encore une fois intervenu pour réglementer une catégorie de contrats née de la pratique commerciale et

19 décembre 1984, JOCE du 22/02/85 n° L-53 p. 1. Modifié par le règlement 151/93, du 23 décembre 1992, JOCE du 29/01/1993, n° L-21, pp. 8-11.

430 - Des règles du droit des contrats d’entreprises, du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle leur sont en effet applicables.

431 - Le règlement 2349/84 du 23 juillet 1984 concernait les accords de licence de brevet, JOCE du 16/08/84, n°

L-219, pp. 15-24. Le règlement 556/89 du 30 novembre 1988 les accords de licence de savoir-faire, JOCE du 4/03/89 n° L-61 p. 1-13. Modifié par le règlement 151/93 du 23 décembre 1992, JOCE du 29/01/93 n° L-21 pp. 8-11.

432 - Règlement 240/96 concernant l’application de l’article 85§3 du Traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, du 31 janvier 1996, JOCE du 9/02/96, n° L-31 pp. 2-13.

433 - Considérant n° 5 du règlement 240/96 déjà cité.

434 - Règlement 1475/95 du 28 juin 1995, JOCE du 29/06/1995, n° L-145, pp. 25-34 ; voir : annexe B de la thèse.

435 - Règlement 123/85, du 12 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85§3 du Traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après vente de véhicules automobiles, JOCE du 18/01/1985, n° L-15, pp. 16-24.

436 - Article 1er du règlement 1475/95 déjà cité.

ignorée des ordres juridiques nationaux. Mais ici, non content de concerner une catégorie générique de contrats (distribution, coopération) ou encore une sous-catégorie (distribution exclusive ou sélective, achat exclusif, franchise), le règlement 1475/95 vise un type de contrat déterminé dans un secteur économique précis. L’intitulé droit des contrats « très spéciaux » trouve ici toute sa justification.

2 - L’effort de simplification de la « nouvelle approche » du droit communautaire de la concurrence

173. La politique communautaire en matière de concurrence, et plus précisément en matière d’exemption par catégories, a récemment subi des modifications significatives. Cette

« nouvelle approche » conduit à une réelle simplification des règlements d’exemption par catégories, conduisant à relativiser le constat de spécialisation pouvant jusque-là être formulé.

A compter du 31 mai 2000, les règlements concernant les accords d’achat exclusif, de distribution exclusive, et de franchise ont cédé la place à un règlement unique concernant les

« accords verticaux » 437. Ce règlement élimine donc la distinction qui existait jusqu’ici entre les différents types de contrats de distribution, et fait même l’impasse sur le sort particulier qui était réservé aux accords dits de « bière » et de « stations-services » qui se verront appliquer le droit commun de la distribution. Aujourd’hui donc, seul le secteur de la distribution automobile garde sa spécificité. Pourtant, le règlement 1475/95 venant à expiration en septembre 2002, il était légitime de se demander si cette spécificité automobile n’allait pas elle non plus voir ses jours comptés 438. Des voix se sont élevées pour qu’à cette date, la distribution automobile tombe sous le coup des dispositions générales applicables aux autres accords de distribution 439. Pourtant, estimant qu’une telle solution ne permettrait pas d’améliorer la concurrence au profit des consommateurs, la Commission européenne a présenté le 5 février 2002 un projet de réforme du règlement 1475/95. Le remodelage des exemptions par catégories en matière d’accords horizontaux, laisse par ailleurs subsister des règles propres aux accords de spécialisation 440 et de recherche et développement 441. S’il est impossible pour l’heure de prédire l’influence de ce changement de cap sur l’avenir du droit communautaire des contrats entre entreprises, il importe de souligner l’effort de simplification et de généralisation fourni par les autorités communautaires afin de répondre aux nombreuses critiques qui lui étaient adressées concernant l’extrême spécialisation de son intervention en ce domaine 442.

437 - Règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, JOCE du 29/12/1999, n° L-336, pp. 21-25.

437 - Règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, JOCE du 29/12/1999, n° L-336, pp. 21-25.