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Identifier les régicides n'a pas été sans mal et les sous-préfets, chargés de glaner ici et là les informations demandées par le comte d'Allonville, sont parfois bien en peine de savoir qui est exactement concerné par la mesure discriminatoire. La faute en revient au ministère dont les injonctions par trop obscures laissent perplexes les administrateurs. Les premières réponses parviennent à la préfecture durant la seconde moitié du mois de janvier 1816. Les sous-préfets de Rennes et de Montfort sont formels et affirment n'avoir dans leur arrondissement respectif aucun candidat à l'exil. Ceux de Fougères et de Vitré indiquent chacun connaître un régicide, Jean-Nicolas Méaulle d'une part, Pierre-Jean-Baptiste Beaugeard d'autre part. Bayme, le sous-préfet de Redon, est plus indécis, il désigne François-Marie du Bignon mais n'est pas persuadé qu'il faille le 5 Concernant l'Ille-et-Vilaine, Jean Cherbonnel n'accorde que quelques lignes à l'événement, op. cit, p. 217-218.

6 Rappelons que les régicides relaps tombent, après trente jours, sous le coup de l'article 33 du code pénal (loi du 22 février 1810) : « Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps ». La peine est applicable à ceux qui ne sont jamais partis.

considérer comme régicide étant donné qu'il a voté pour la détention du monarque7. Dans tous les

cas, les administrateurs demandent à leur supérieur de plus amples informations sur la conduite à tenir.

Ce recensement lacunaire n'est pas exclusif à l'Ille-et-Vilaine car le 31 janvier 1816 le ministre de la Police s'adresse de nouveau à tous les préfets de France et lève les doutes qui subsistent quant à savoir qui est sommé de sortir du royaume8. Les termes premiers de l'article 7 n'indiquaient pas ce

qui était clairement entendu par régicide et le flou entretenu a gêné les administrateurs dans leur dénombrement. Est donc jugé comme tel celui qui, siégeant à la Convention, a voté la mort du roi à la troisième question ou contre le sursis à l'exécution à la quatrième question. De sorte qu'un député ayant appelé à la détention ou au bannissement puis ayant refusé le sursis de la peine prononcée est considéré comme régicide, un autre ayant voté la mort puis accepté le sursis est lui aussi regardé comme régicide. Cette définition étendue à l'extrême englobe donc un chiffre d'ex-conventionnels important. D'autres spécificités sont aussi précisées dans cette lettre, l'exil n'est à ce titre pas applicable dans le cas où la fonction exercée au retour de l'empereur relèverait de l'œuvre de charité. Ces renseignements apportés, le ministre demande en outre de ne pas céder aux prétextes fallacieux invoqués par certaines personnes désireuses de rester en France. Seul un handicap physique suffisant peut justifier la non-exécution de la peine et encore faut-il que ce dernier soit dûment vérifié par les autorités compétentes. Prié de bien vouloir être plus prompt dans ses démarches, le préfet d'Allonville transmet cette fois une liste complète des régicides à chacun des sous-préfets. À la lumière de ces nouveaux éléments de compréhension, les premiers dires des sous- préfets à propos des sieurs Méaulle et Beaugeard sont consolidés. Ils ont tous deux voté la mort du roi et refusé le sursis de la condamnation. À ces deux régicides s'ajoute un troisième qui, de prime abord, n'avait pas été regardé comme tel. Il s'agit de du Bignon dont le choix de tenir en détention le monarque ne compense pas celui d'avoir rejeté le sursis. Le sous-préfet de Monfort qui assurait naguère ne pas connaître de régicide revoit désormais sa copie9 et signale que le sieur Lebreton est

de son arrondissement. Celui-ci avait voté la réclusion à perpétuité du roi. Il n'empêche que son refus de surseoir à l'exécution le place lui aussi au rang des régicides. Trois dernières personnes sont encore impliquées, Jean-François Chaumont de la région de Saint-Malo ainsi qu'Achille-Joseph- Marie Sevestre et Charles-François-Marie Duval, tous deux originaires de Rennes. Sur les dix députés du département qui siégeaient à la Convention et ont participé au procès de Louis XVI, quatre sont mis hors de cause : Jean-Denis Lanjuinais, Mathurin-Jean-François Obelin et Jean- 7 ADIV 1/M/103 : lettre du sous-préfet de Redon de Robillard au préfet d'Allonville, 29 janvier 1816.

8 ADIV 1/M/103 : lettre du ministre de la Police au préfet d'Allonville, 31 janvier 1816.

François Morel. Le dernier, Jacques Defermon, n'est pas un régicide mais pour son soutien ferme à Napoléon durant les Cent Jours, il est compris dans l'ordonnance du 24 juillet 1815 et sera banni en janvier 1816. Pour les raisons que le ministre a précisées, les six autres sont eux aussi passibles d'exil. Déjà cité, un septième s'y ajoute, Jean-François Méaulle. Ce député de Loire- Inférieure se trouvait dans sa ville natale, Saint-Aubin-du-Cormier, lorsque la circulaire de la loi d'amnistie parvient au préfet. Il est donc au nombre des ex-conventionnels du département inscrit sur les listes officielles.

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