• Aucun résultat trouvé

Les délibérations et votes

C HAPITRE 3 L E DEROULEMENT DES SESSIONS

C. Le travail des députés

3. Les délibérations et votes

Lors des séances, les sujets à traiter sont présentés par une remontrance du procureur général et syndic des États. Des sujets à portée générale peuvent également être présentés par des députés, ou le président. C’est le cas par exemple en 1592, où Jean Christy fait une remontrance sur la discipline ecclésiastique47, et l’évêque de Cornouaille propose l’adoption du concile de Trente en Bretagne48. En ce qui concerne la présentation des requêtes, il existe un règlement datant du 31 octobre 1574, qui stipule qu’il ne sera plus reçu ni lu de requêtes qui ne soient pas signées de leur auteur49. De plus en 1593, sur demande du procureur les États décident de réglementer la présence dans l’assemblée des requérants. Les États décident que ceux qui présentent des requêtes doivent se retirer, ainsi que toutes les personnes y ayant un intérêt, durant le temps des délibérations des députés50. Les requêtes ne sont pas toujours présentées par les requérants, car, en plusieurs occasions, c’est le procureur-syndic qui se charge de présenter des requêtes dans l’assemblée51. Pour les requêtes des villes, la plupart du temps ce sont les députés de la ville qui s’occupent de présenter les doléances des habitants devant l’assemblée.

Les sujets introduits par remontrances ou les requêtes font l’objet de débats dans l’assemblée, avant que les députés ne prennent une décision sur ceux-ci. Malheureusement, les sources, les procès-verbaux de l’assemblée, ne contiennent aucune trace de contradictions permettant de connaître les débats qui eurent lieu dans l’assemblée. De même, les sources ne fournissent aucune précision sur les modalités de vote aux États. Il est donc nécessaire d’avoir

45

Ibid., p. 355.

46

Planiol M., Histoire des institutions, op. cit., p. 72.

47

ADIV, C 3193, PV des Etats, feuillet 17 verso, 2 avril 1592.

48

ADIV, C 3193, PV des Etats, feuillet 5 verso, 23 mars 1592.

49

AM Nantes, AA 75, Règlement assemblée des Etats.

50

ADIV, C 3196, PV des Etats, feuillet 44 recto, 4 mai 1593.

51

Par exemple le 24 mars 1592 il présente la plainte de plusieurs marchands dont les navires furent saisis par les Espagnols.

72 recours à la bibliographie pour avoir un aperçu des modalités de vote aux États. Les auteurs s’accordent sur plusieurs points. Premièrement, aux États, les députés votent par ordre et non par tête52. Le nombre de députés d’un ordre ne peut donc influencer le résultat du vote. Deuxièmement, le vote ne se faisait pas dans l’assemblée générale. Chacun des ordres délibérait à part et prenait une décision à la majorité des voix. Les trois ordres concertaient ensuite leurs avis53. Troisièmement, pour la plupart des sujets, l’accord de deux des trois ordres était suffisant54. Enfin, le vote était rarement à scrutin secret, sauf dans le cas de l’élection des officiers des États, ou l’octroi de dons et gratifications55

. Le silence des sources sur le vote est dommageable, car on ne peut pas savoir quels ordres étaient en faveur de quelles propositions, ce qui aurait permis d’affiner l’analyse des décisions des États. De même, qu’avoir connaissance des votes au sein de chaque ordre aurait été intéressant pour voir, si, malgré l’hétérogénéité de la composition des ordres, il y avait une homogénéité d’opinion.

Lorsque l’assemblée, après avoir traité toutes les requêtes et délibéré sur tous les sujets qui lui ont été présentés, est prête à passer à la clôture, le duc de Mercoeur est invité à venir dans l’assemblée. Le duc accompagné des commissaires fait alors son entrée dans la salle. Le procureur général passe ensuite à la réponse des États à la commission générale présentée par le duc lors de l’ouverture56

. La réponse est en fait un rappel des principales affaires qui furent traitées dans l’assemblée, et des principales décisions prises par les députés lors de la session. Ensuite, sont lues, par le greffier, les remontrances des États au gouverneur. Ce texte établi par écrit, sur un document à part, comprend toutes les demandes que l’assemblée souhaite adresser au gouverneur. Les remontrances des États sont ensuite remises au greffe pour y être conservées. Une fois tout cela achevé, les États sont alors officiellement clos.

Dans l'ensemble, les États ligueurs sont beaucoup plus longs que ce qui se faisait au XVIe siècle. Effectivement, les sessions des États pour la période sont très brèves, seulement quatre à cinq jours en moyenne57. Les États de la Ligue entre 1591 et 1593 durent environ trois semaines, pendant lesquelles les députés siègent en séances entre douze et

52

QUENIART J., « Les Etats de Bretagne au carrefour des pouvoirs », art. cit., p. 12.

53

PLANIOL M., Histoire des institutions, op.cit., p. 73 et SEE H., « Les Etats », art. cit., p.15. 54

PLANIOL M., Histoire des institutions, op. cit., p. 73. Pour lui il fallait l’accord des trois ordres pour les impôts.

55

LE PAGE D.,GODIN X., « Les Etats de Bretagne… », op. cit., p. 32.

56

Voir en exemple la transcription de la réponse des Etats de 1594, annexe 45.

57

SEE H, « Les Etats », art. cit., p. 25 et LA LANDE DE CALAN CHARLES DE, Documents inédits relatifs aux États

73 seize jours. Les États de 1594 sont les plus courts, puisqu’ils ne durent que deux semaines, avec seulement neuf jours de séances, ce qui est encore supérieur à la moyenne du XVIe siècle. C’est d’ailleurs en raison de la durée inhabituelle des États que l’assemblée décide de donner d’importantes gratifications à leurs officiers. Le contexte particulier de l’époque peut expliquer cet allongement de la durée des États. Pour autant, les États royalistes réunis les mêmes années sont loin d’être aussi longs, les députés y siègent entre cinq et sept jours entre 1590 et début 159558.

58

75