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CONNAÎTRE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Catégorie VI : aire protégée de ressources naturelles gérée

CONNAÎTRE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Patrick TRIPLETet Lazare ELOUNDOU

Une convention internationale est un traité juridique signé par des États. Pour ces États, la signature implique des avantages possibles d’ordre financier, technique ou sous la forme d’une reconnaissance par les autres États, mais leur signature signifie également un engagement à respecter les clauses énoncées dans la convention.

D’après Ntamba Kakalo (2007), « L'Afrique a été l'un des premiers continents à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement ». L’Afrique est le continent où les autorités ont très rapidement mis en place des cadres nécessaires à l’action pour la sauvegarde de l’environnement. Créée en 1963, L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) a progressivement défini une politique commune pour les États africains en matière d'environnement, à travers une succession de déclarations et de plans d'action.

Elle est aussi à l’initiative de l'élaboration de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968 qui est la première convention internationale intégrant tous les aspects de la protection internationale de l'environnement.

Textes réglementaires destinés à gérer les ressources naturelles africaines :

- 19 mai 1900, traité de Londres contre le massacre et pour la conservation des diverses espèces animales vivantes à l'état sauvage, et utiles à l'homme,

- 8 novembre 1933, convention de Londres relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel,

- 1961, manifeste d'Arusha,

- 1962, recommandation de Libreville des chefs d'États africains de l'Union africaine et Malgache, - 1962, convention de l'Organisation contre le Criquet migrateur qui a pour objet d'organiser

la lutte contre cet acridien ravageur de moissons,

- 1968, convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, - 12 septembre 1973, convention, adoptée à Ouagadougou, portant création du Comité permanent

inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel,

- 16 janvier 1986, accord portant création de l'Autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le développement en Afrique de l'Est,

- 13 septembre 1967, convention de Kinshasa relative à l’état phytosanitaire pour l'Afrique, - 1976, Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution

dont cinq États africains riverains sont signataires,

- 1980, plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique qui identifie huit domaines dont trois au moins concernent directement la protection de la nature et des ressources naturelles,

- 1981, charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui, par son article 24, peut être considéré comme le premier traité international qui affirme, en termes généraux, le droit des peuples africains à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement, - 1991, convention IV de Lomé et celle de Bamako dont le préambule se réfère à l'article 39

de la convention IV de Lomé.

De nombreuses aires protégées d’Afrique francophone sont concernées directement par des conventions mettant en avant soit la conservation d’habitats ou d’espèces, soit des espaces (convention de Ramsar, convention du patrimoine mondial, programme MABet ses réserves de biosphère).

Les principales conventions concernant les habitats

Une série de conventions et accords s’appliquent ou devraient s’appliquer au quotidien et il est nécessaire que chaque conservateur d’aires protégées ait des notions sur ce que ces conventions impliquent et peut apporter ou entraîner dans la gestion d’une aire protégée et des espèces qu’elle accueille.

La convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’OUA, la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle a été ratifiée par 40 États et a vu le dépôt de 30 instruments de ratification.

Cette convention vise la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune.

Les parties contractantes se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour conserver et améliorer les sols, prévenir la pollution et contrôler l'utilisation de l'eau. Ils doivent protéger la flore et en assurer la meilleure utilisation possible, conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune par une meilleure gestion des populations et des habitats. Ils doivent encore assurer le contrôle de la chasse, des captures et de la pêche.

La convention classe les espèces en espèces protégées (liste A) et celles dont l’utilisation doit faire l'objet d’une autorisation préalable de prélèvement (liste B).

Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. Cette nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, d’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable. Elle vise aussi l’harmonisation des politiques engagées et la mise en place de la coopération qu’elle requière. L’accent est mis sur la protection et la gestion durable des sols, des eaux et de la végétation, sur la diversité génétique, la protection des espèces, la création de zones protégées, les incitations économiques, l’intégration de la dimension environnementale dans la planification, l’accès à l’information, la propriété intellectuelle et les savoirs indigènes, la recherche, formation et la coopération bi- et multilatérale.

Cette convention intègre aussi certaines clauses contenues dans d’autres conventions (régionales et globales) sur la conservation de l’environnement, telles que la convention sur la biodiversité, la convention sur les espèces migratrices et la convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacées (CITES).

À notre connaissance, à ce jour, le nombre de pays l’ayant ratifié n’a pas atteint le chiffre de quinze, ce qui interdit à cette convention d’entrer en vigueur.

La convention du patrimoine mondial dite également convention de Paris

La convention du patrimoine mondial est relative la protection du patrimoine mondial qu’il soit culturel et/ou naturel de valeur exceptionnelle et universelle. Elle a été adoptée par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972. Elle vise à déterminer une liste de sites naturels ou culturels qui peuvent faire partie du patrimoine de l’humanité.

Son article 2 précise que, aux fins de la présente convention sont considérés comme « patrimoine

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naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animales et végétales menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Le Comité du patrimoine mondial a défini les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et/ou naturel peut être inscrit au titre du patrimoine mondial de l’humanité.

Un bien a une valeur universelle exceptionnelle si ce bien répond au moins à l’un des critères suivants : - (I) représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain,

- (II) témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages,

- (III) apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue,

- (IV) offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine,

- (V) être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible,

- (VI) être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères),

- (VII) représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles,

- (VIII) être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification, - (IX) être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins,

- (X) contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situde la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière.

Le comité du patrimoine mondial établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de liste du patrimoine mondial en péril, une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine

mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent y figurer que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que la menace de disparition due à une dégradation accélérée, des projets de grands travaux publics ou privés, le rapide développement urbain et touristique, la destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, des altérations profondes dues à une cause inconnue, l’abandon pour des raisons quelconques, un conflit armé venant ou menaçant d'éclater, des calamités et cataclysmes, de grands incendies, des séismes, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques, des modifications du niveau des eaux, des inondations, des raz de marée. Le comité du patrimoine mondial peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la liste du patrimoine mondial est détruite, le comité du patrimoine mondial envisage le retrait du bien de la liste du patrimoine mondial.

Plusieurs sites naturels d’Afrique sont actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Le programme Man and Biosphere (MAB) et les réserves de biosphère

Le programme interdisciplinaire sur l'homme et la biosphère (MAB) encourage le renforcement des capacités dans le but d'améliorer les relations entre les hommes et leur environnement au niveau mondial. Lancé en 1971, le MABa pour principale mission de réduire la perte de biodiversité par des approches écologiques, sociales et économiques. Il utilise son réseau mondial de réserves de biosphère comme un outil d'échange de connaissances, de recherche et de surveillance continue, d'éducation et de formation, ainsi que de prise de décision participative.

Des réserves de biosphère sont établies pour promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère.

Les recherches conduites dans le cadre du MABportent sur : - la gestion des ressources,

- la structure et le fonctionnement des écosystèmes, encore trop méconnus, - les incidences des interventions de l’homme sur l’environnement.

Les réserves de biosphère s’efforcent de constituer des sites modèles d’étude et de démonstration des approches de la conservation et du développement durable en combinant plusieurs fonctions :

- conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique,

- développement économique et humain durable des points de vue socioculturel et écologique, - appui logistique pour proposer des projets de formation, d’éducation environnementale, de participation

des populations locales, de recherche et de surveillance continue de l’environnement.

Aussi les réserves de biosphère génèrent-elles des connaissances et des expériences qui peuvent être utilisées dans le contexte plus large de paysages terrestres et marins. Elles sont des aires protégées portant sur des écosystèmes terrestres et côtiers/marins qui visent à promouvoir des solutions pour réconcilier la conservation de la biodiversité avec son utilisation durable. Elles sont reconnues sur le plan international. Proposées par les gouvernements nationaux, elles restent sous la seule souveraineté de l'État sur le territoire duquel elles sont situées. Elles constituent en quelque sorte des laboratoires vivants d'étude et de démonstration de la gestion intégrée des terres, de l'eau et de la biodiversité.

Les réserves de biosphère ne font pas l'objet d'une convention internationale mais obéissent simplement à des critères communs qui leur permettent de remplir convenablement leurs trois fonctions. Elles forment un réseau mondial qui favorise les échanges d'information, d'expériences et de personnel.

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Certaines réserves de biosphère comportent des zones appartenant simultanément à d'autres systèmes d'aires protégées (comme les parcs nationaux et les réserves naturelles), ou bénéficient d'une autre reconnaissance internationale (telle que la liste du patrimoine mondial ou les sites Ramsar).

Les réserves de biosphère doivent non seulement permettre aux populations qui y vivent ou vivent à proximité de s'épanouir en équilibre avec le milieu naturel, mais fournir aussi des sites où sont explorées les voies permettant de satisfaire d'une façon durable les besoins essentiels de la société.

Pour remplir leurs fonctions complémentaires de conservation et d'utilisation des ressources naturelles, les réserves de biosphère sont constituées de trois zones interdépendantes :

- une aire centrale,

Cette aire centrale doit bénéficier d'un statut légal assurant, à long terme, la protection des paysages, des écosystèmes et des espèces qu'elle comporte. Elle doit être suffisamment vaste pour répondre aux objectifs de la conservation. Étant donné que les espaces naturels sont rarement uniformes et que des contraintes résultent de l'histoire de l'utilisation des terres dans de nombreuses régions du monde, on peut avoir plusieurs aires centrales dans une même réserve de biosphère de façon à assurer une bonne représentation de la mosaïque de systèmes écologiques existants. Normalement, l'aire centrale doit être soustraite aux activités humaines, à l'exception des activités de recherche et de surveillance continue, et, dans certains cas, des activités de collecte traditionnelles exercées par les populations locales.

- une zone tampon (ou des zones tampons),

La zone tampon doit être clairement délimitée. Elle entoure ou côtoie l'aire centrale. Les activités qui y sont menées ne doivent pas aller à l'encontre des objectifs de conservation assignés à l'aire centrale, mais elles doivent au contraire contribuer à la protection de celle-ci (d'où l'expression de rôle « tampon »).

Cette zone peut être un lieu de recherches expérimentales destinées, par exemple, à la mise au point de méthodes de gestion de la végétation naturelle, des terres de culture, des forêts, des ressources halieutiques, visant à accroître qualitativement la production tout en assurant, dans toute la mesure du possible, le maintien des processus naturels et de la biodiversité, y compris les ressources du sol. Les expérimentations peuvent également porter sur la réhabilitation des zones dégradées.

- une aire de transition extérieure, ou aire de coopération,

L’aire de transition extérieure s’étend à l'extérieur de la réserve de biosphère qu’elle prolonge. Elle peut être le lieu d'activités agricoles, d'établissements humains ou d'autres usages. C'est là que les populations locales, les organismes chargés de la conservation, les scientifiques, les associations, les groupes culturels, les entreprises privées et autres partenaires doivent œuvrer ensemble pour gérer et développer les ressources de la région de façon durable, au profit des populations qui vivent sur place. Compte tenu du rôle important que les réserves de biosphère doivent jouer dans la gestion durable des ressources naturelles dans les régions où elles sont situées, les aires de transition présentent un grand intérêt pour le développement socio-économique régional.

Les réserves de biosphère sont présentes dans tous les types de la vaste gamme des zones naturelles de la biosphère, allant des hautes montagnes aux plaines fortement affectées par l'action de l'homme, des régions côtières et insulaires aux vastes forêts continentales, des déserts tropicaux à la toundra et aux régions polaires.

Pour répondre aux critères requis pour la désignation de réserve de biosphère, une aire doit normalement:

- être représentative d'une grande région biogéographique, incluant une série graduée d'interventions humaines existantes,

- comporter des paysages, des écosystèmes, des espèces ou variétés animales et végétales qui ont besoin d'être conservés,

- offrir des possibilités pour explorer et mettre au point des modes de développement durable au niveau du territoire plus étendu où elle est située,

- avoir une taille suffisante pour remplir les trois fonctions attribuées aux réserves de biosphère, - comporter un système de zonage approprié, avec des aires centrales ou zones de protection à long

terme, légalement établies, des zones tampon clairement identifiées et une aire de transition entourant l'ensemble.

Parfois une réserve de biosphère peut-être transfrontalière, on parle alors de réserve transfrontalière de biosphère.

Une réserve transfrontalière de biosphère (RBT) est un assemblage de deux territoires pouvant constituer des réserves de biosphère situées de chaque côté d’une frontière nationale. Parmi les mesures recommandées visant à garantir le fonctionnement de la RBT, il convient d'accorder une particulière importance à la préparation et l'approbation du plan de zonage de l'ensemble de l'aire concernée et la mise en œuvre de ce zonage par la protection stricte des aires centrales, la délimitation des zones tampon et la définition d'objectifs coordonnés pour les aires de transition.

Depuis 1996, les réserves de biosphères s’incluent dans un programme de coopération inter-étatique, programme nommé stratégie de Séville. Répondre aux objectifs de la stratégie de Séville passe par la réalisation de différents objectifs :

• objectif I, utiliser les réserves de biosphère pour conserver la diversité naturelle et culturelle, Afin de développer une stratégie de conservation concertée, les mesures suivantes peuvent être recommandées :

- une coordination des mesures réglementaires en matière de protection et, en cas d'incompatibilité, harmonisation de ces mesures,

- des politiques communes ou coordonnées pour les espèces et les écosystèmes menacés et protégés, les espèces migratrices, ainsi que le contrôle des espèces exogènes,

- des politiques communes ou coordonnées pour la réhabilitation et la restauration des zones dégradées, - des interventions coordonnées contre les activités illégales, telles que le braconnage ou les coupes

de bois non autorisées,

- une fois le zonage défini, la publication d'une carte de zonage conjointe,

- la définition d'objectifs et de mesures conjoints, avec un plan de travail, un calendrier et le budget nécessaire ; ce processus doit s'appuyer sur la demande, l'identification des besoins et les exigences de la gestion,

- l'identification de sources de financement potentielles pour le plan de travail et soumission de demandes conjointes ou simultanées,

- dans le cas de réserve transfrontalière de biosphère, la mise en place de moyens de communication entre les coordinateurs/gestionnaires des différentes parties de la RBT, y compris le courrier électronique

- dans le cas de réserve transfrontalière de biosphère, la mise en place de moyens de communication entre les coordinateurs/gestionnaires des différentes parties de la RBT, y compris le courrier électronique