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Commerce informel en

5.2 Commerce informel: définition

Le commerce informel est souvent défini comme s’il s’agissait de l’activité commer-ciale informelle, dont la définition est toutefois loin d’être parfaite. En fonction des systèmes de comptabilité nationale, l’activité informelle se caractérise essentiel-lement par quatre éléments;

Elle fonctionne à petite échelle, avec de faibles niveaux d’organisation, sans 1. faire de distinction entre les facteurs de production (capital, main-d’œuvre)

ou en en faisant que peu;

Plutôt que des accords contractuels ou des garanties officielles, l’emploi 2. informel est d’habitude fondé sur le temps partiel, les liens de parenté ou les

relations personnelles et sociales;

Les entreprises individuelles ne sont pas des entités morales distinctes des 3. ménages auxquels elles appartiennent. Leur comptabilité ne permet pas de distinguer leurs activités de production des autres activités de leurs proprié-taires. De ce fait, les avoirs utilisés appartiennent à leurs propriétaires et non à l’unité;

Sur le plan juridique, « les propriétaires sont personnellement responsables, 4. sans limite, de tous les engagements souscrits dans le processus de

produc-tion » (AFRISTAT, Série Méthodes n° 2, 1999).

Cependant, d’après l’OIT, le secteur informel doit être défini indépendamment du lieu de travail où se déroulent les activités productives, du degré d’utilisation du capital fixe, de la durée effective de l’entreprise (permanente ou occasionnelle) et du caractère principal ou secondaire de l’emploi (AFRISTAT, 1999). Ainsi, pour l’OIT, l’unité ou l’entreprise officielle doit se définir par l’un des critères suivants:

Le non-enregistrement de l’entreprise ou de ses salariés; ou 1.

La taille des unités inférieures à un niveau d’emploi déterminé.

2.

Sur la base de ces deux définitions, l’activité informelle s’entend de « toute acti-vité, non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire, par une personne en tant que patron ou à son propre compte. Cette personne, active occupée, est alors considérée comme chef d’unité de production informelle » (AFRISTAT, 1999).

C’est la notion de droits de propriété qui est de toute évidence le fondement de ces définitions, en ce sens que celles-ci recèlent un biais involontaire qui leur fait assi-miler l’activité informelle à l’unité ou l’entreprise informelle ou la confondre avec celles-ci. Une part appréciable des activités de nombre d’entreprises enregistrées ou d’entreprises officielles peut ne pas être enregistrée ou consignées dans la comptabilité

nationale. Elles peuvent passer pour des entreprises hybrides, exerçant tant des activi-tés informelles que des activiactivi-tés officielles. Ce double caractère permet de considérer le commerce informel comme tout ou partie de l’activité commerciale enregistrée ou non enregistrée, reposant ou non sur des comptes écrits officiels.

Cette définition permet d’ajouter, au titre de la catégorie du commerce informel, les activités de réexportation et le commerce transfrontière. Les produits en question sont souvent sous-estimés soit en raison du recours à une politique budgétaire posi-tive profitant d’opportunités découlant de divergences dans les économies politiques nationales, les États n’appliquant pas les réglementations douanières communautai-res, soit en raison de méthodes inappropriées d’enregistrement des mouvements des marchandises. Tout comme dans une entreprise informelle, c’est la propriété privée (sens strict de travailleurs actifs et absence de distinction entre les ressources de l’ac-tivité commerciale et celles du ménage) qui caractérise le commerce informel, ce qui ne le rend pas légitime pour autant. En fait, puisque les petits commerçants se heur-tent à des problèmes d’enregistrement aux frontières, nombre de commerçants pra-tiquant une activité non déclarée finissent par ne pas être enregistrés. Cette situation fait de ces acteurs des commerçants clandestins ou fait qu’ils sont classés parmi les contrebandiers, avec tous les risques et toutes les incertitudes que cela comporte. Les activités non enregistrées peuvent être dénommées activités illégales, non officielles, souterraines, parallèles ou relevant du marché noir, ou activités de surfacturation et de sous-facturation et de contrebande (Meagher, 1997).

Le commerce informel englobe les activités de réexportation, le commerce transfron-tière, le commerce intérieur pratiqué sur les trottoirs et dans les marchés, les contrats d’échanges non déclarés fondés sur la confiance et la parole donnée, ainsi que la portion du commerce officiel qui n’est pas enregistrée ou est sous-estimée. Toutefois, il est difficile d’évaluer l’ampleur réelle du commerce non enregistré, car il se fond avec la fraude dans les entreprises officielles, pour ne se laisser démasquer que sous la contrainte ou découvrir que par des mesures de contrôle efficaces. Lorsqu’il est rangé dans une catégorie distincte, on peut dire que le commerce informel transfrontière se déroule là où les activités commerciales traversent les frontières, enregistrés ou non, principalement sur la base de l’offre et de la demande populaires ou d’avanta-ges comparatifs. Le commerce informel transfrontière enregistré officiellement est parfois déterminé sur un plan bilatéral ou unilatéral par des pays voisins ou au titre d’accords sous-régionaux multilatéraux.

C’est ainsi que le commerce informel transfrontière entre le Soudan et l’Éthiopie est déterminé par des accords bilatéraux, tandis que l’Éthiopie a pris des décisions uni-latérales de libéraliser le commerce informel transfrontière avec Djibouti, le Kenya et la Somalie. Ce commerce est défini dans ces décisions et accords compte tenu des critères suivants:

Les biens ne sont pas faciles à obtenir sur les marchés centraux nationaux

• ou de sources intérieures, mais réunissent des qualités et répondent à des normes acceptables et ils peuvent facilement et à peu de frais s’obtenir régu-lièrement et en temps opportun à la frontière. De tels biens sont énumérés dans les accords et les publications officielles;

L’échange de ces biens n’est autorisé que dans un rayon donné des pôles

• commerciaux frontaliers, en fonction de la densité de population et de cer-taines conditions. À titre d’exemple, l’accord bilatéral entre l’Éthiopie et le Soudan fixe une distance de 90 kilomètres le long de chaque frontière.

L’Éthiopie a décidé unilatéralement d’autoriser une distance de 200 kilo-mètres à partir de la frontière avec le Kenya, de 100 kilokilo-mètres à partir de la frontière avec Djibouti et à partir de 15 villes éthiopiennes déterminées situées le long de la frontière avec la Somalie;

Il y a une limite au capital ou à la valeur monétaire concernant les biens à

• échanger uniquement dans le rayon ou la distance définis des pôles commer-ciaux frontaliers. Par exemple, la valeur des biens échangés le long de la fron-tière entre l’Éthiopie et le Soudan est fixée à 2 000 birr en un franchissement hebdomadaire de la frontière, échange autorisé 4 fois par mois, soit 48 fois par an. Par ailleurs, la valeur des biens (autres que le bétail) échangés avec le Kenya est fixée à 5 000 birr par semaine, échange autorisé 2 fois par mois, soit 24 fois dans l’année, alors que la valeur du bétail commercialisé est fixée à 30 000 birr. La valeur des biens faisant l’objet de commerce avec Djibouti est fixée à 5 000 birr par semaine, échange autorisé 2 fois par mois, soit 24 fois dans une année donnée. Avec la Somalie, la valeur est fixée à 10 000 birr par semaine, échange autorisé 2 fois par mois, soit 24 fois par an.

L’Ouganda aussi a pris une décision unilatérale concernant la libéralisation du com-merce informel transfrontière; s’agissant des biens dont la valeur ne dépasse pas 1 000 dollars. Les organisations sous-régionales telles que le COMESA, la SADC et la CEDEAO ont aussi défini certains biens qui devraient être échangés sans faire l’objet de déclaration le long des frontières, et même des biens vendus hors taxe.

C’est ainsi que le maïs peut être librement échangé le long des frontières en Afri-que australe et en AfriAfri-que de l’Est. Cela étant, la mise en œuvre de ces accords laisse beaucoup à désirer, comme cela sera expliqué de façon plus détaillée en ce qui concerne la CEDEAO et le COMESA.

Une fois qu’ils sont entrés dans un pays, les biens ayant passé les frontières sans être déclarés sont vendus ouvertement dans des magasins agréés par des commer-çants attitrés. Des taxes et prélèvements sont payés sur ces biens aux autorités locales (Little, 2007: Ministère de l’agriculture et du développement rural, avril 2008).