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1.1.2 Nature juridique de la charge

1.1.2.2 Une commensalité régulièrement éprouvée

Définition de la commensalité

Comment définir la commensalité ? Chacun se souvient que le terme de commensal vient du latin mensa et caractérise donc le compagnon de table.

Bosquet74 introduit la commensalité en ces termes : les commensaux sont dit- il « des officiers de la maison du Roi, de la Reine, des enfans et petits-enfans de France, et autres princes, dont la maison est couchée sur l'état du Roi, enregistré à la cour des aides ». Il y distingue trois ordres de commensaux :

« dans le premier, sont compris les oficiers de la couronnes, les chefs d'ofices, ceux qui forment le conseil du Roi, et tous ceux qui, à cause de la dignité de leur ofice, ont le titre et l'état de chevalier, et sont nobles d'une noblesse parfaite, et transmissible à leur postérité. Le second ordre comprend les maîtres d'hôtel, les gentilhommes servans, ceux de la vénerie et de la Fauconnerie ; les écuïers d'écurie, les maréchaux de logis, les fouriers, les porte-manteau, et autres semblables oficiers, vulgairement appelés du second ordre. Et dans le troisième ordre, sont compris les bas-ofices, qui de tout tems ont été exercés par des roturiers ».

La lecture de cette classification appelle encore la question de la catégorisation des garçons ordinaires de la Chambre. Bosquet75 classe les garçons ordinaires dans le second ordre : « Quant à ceux du troisième ordre, ils ont quelques privilèges, mais ils n'ont pas même le droit de prendre le titre d'écuïer ». Nous verrons au chapitre relatif aux rétributions, droits et privilèges que les garçons ordinaires sont gratifiés du titre d’écuyer, ce qui répond de fait à notre questionnement.

milices, le terme de milice étant à prendre au sens de bandes de serviteurs engagés non à la suite d'un édit conféré par le roi mais par un chef d'office.

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Pour l’ancien magistrat Guyot76, la définition du commensal prend sa source auprès de Louis Vrevin77. Sa définition diffère de Bosquet, car agrège la commensalité non seulement à l’officier mais également au domestique qui sert dans les Maisons du roi et les maisons royales – à savoir les Maisons de la reine, des enfants et petits-enfants de France et princes du sang – et « qui ont une maison couchée sur l'état du Roi ». Dans un souci de précision, l’auteur ajoute que l’on regroupe sous le nom de commensaux ceux qui servent près de la personne du roi ou des princes, et qui ont « bouche, gages et livrée en cour, et qui sont couchés sur l'état de la maison du roi enregistré à la cour des aides ».

C’est précisément cette dernière définition qui va nous servir de référence pour déterminer si les garçons ordinaires font partie des commensaux. La commensalité selon l’auteur n’est effective qu’en fonction de la réunion de plusieurs conditions : son appartenance aux maisons royales, le droit de bouche à la cour, la délivrance de gages, le droit de livrée, être couché sur l’état de la maison et enfin être enregistré à la cour des aides. On peut ajouter également à cette mécanique le rôle de vérification sur le point des dépenses de la cour des aides, y compris dans le versement ou le refus des gages.

Il nous appartient maintenant de confronter les sources imprimées et manuscrites pour éprouver la définition faite par Guyot afin de vérifier si les garçons ordinaires sont précisément associés à la commensalité.

Les différentes publications de L’État de la France78 - sorte d’annuaire recensant les officiers de la Maison du roi, de la reine mais aussi du dauphin, princes et princesses - esquissent une ébauche de réponse79. En revanche, la simple évocation de leurs patronymes peut nous aider à confirmer la première et la

75 Bosquet, op. cit., t.I, p. 428.

76 Guyot (Joseph-Nicolas), op. cit., t. 1, p. 399. 77 Vrévin (Louis), op. cit.,

78 Se référer pour mémoire à la page du centre de recherche du château de Versailles pour le recensement de L’État de la France http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources- documentaires/corpus-electroniques/sources-imprimees/periodiques/les-etats-de-la-france.html

79 La seule inscription dans les États de la France ne peut arguer de son agrégation au monde des officiers, présupposant peut-être celle de la domesticité commensale. Mais nous l’avons vu précédemment, la subséquence n’est pas automatique et tout ce qui est annoncé dans les États de la

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cinquième condition80 exprimées par Guyot, c’est-à-dire l’appartenance à la maison royale et le fait d’être couché sur l’état de la maison. Si les premières années comprises entre 1649 et 1661 ne font aucune mention des garçons ordinaires de la Chambre, l’année 1663 et les suivantes les associent au service de la chambre du roi. Nous avons constaté dans la section précédente que les garçons ordinaires sont associés aux officiers de la Maison du roi, l’une des conditions requises de la commensalité. On y apprend également que les garçons sont pourvus de gages à l’année, nous reviendrons sur ce point plus tard. Il faut attendre l’édition de 167781 pour savoir qu’ « ils ont une table à part ». En revanche, aucune information concernant la livrée.

Enfin, l’enregistrement à la cour des aides est clairement énoncé à partir de 166582 sur la page de titre avec la mention « Suivant les états portés à la Cour des Aides ». Pourtant, les États de la France ne concernent pas exclusivement les officiers du roi contrairement à ce que suggère le sous-titre du recueil, annonçant ainsi les différentes visions du droit. On remarque en effet la mention des marchands suivant la cour dans les États dès l’année 166983.

Une vérification auprès des états de la Cour des aides a permis de confirmer l’appartenance des garçons ordinaires à la commensalité. L’examen a été cependant difficile, les états ayant été partiellement détruits à la suite de plusieurs incendies en 1618, 1737 et 177684. Les documents qui nous sont parvenus, aujourd’hui

80 Guyot, op. cit., t. 1, p. 399., avoir « bouche, gages et livrée en cour, et qui sont couchés sur l'état de la maison du roi enregistré à la cour des aides ».

81 N. [Besongne Nicolas], Les États de la France, Paris : chez Pierre Trabouillet, 1677, t. 1, p. 103. 82 Besongne (Nicolas), Les États de la France, Paris : chez Estienne Loyson, 1665.

83 La présence des marchands suivant la cour n’est pas garante de l’appartenance au monde des officiers, et encore moins à la commensalité, « Ces marchands sont pourveus par le Prévôt de Hôtel Grand Prévôt de France, qui est Juge, Gardien & Conservateur des Privilégiez ». L'auteur du recueil annonce ensuite les privilèges dont les marchands sont gratifiés, puis précise l'existence de « quelques Marchands couchez sur l'État » suggérant ainsi de la première mention qu'elle ne fait justement pas partie de ce cas. Jean-Baptiste Denisard stipule d’ailleurs que ces marchands ne sont pas considérés comme officiers commensaux et que leurs droits sont réglés par l’édit du mois de mars 1547, puis par lettres patentes en l’année 1725, dans Denisart (Jean-Baptiste), op. cit.,, t. 2, 1776, p. 315.

84 L‘ensemble des documents est par nature devenu lacunaire, et entremêle les actes sans logique chronologique. Le parti pris d’un dépouillement non exhaustif des registres de la cour des aides s’est imposé en raison de la densité du fonds et de sa complexité. Les impératifs de temps associé au rapport investigation-valorisation des sources ont également pesé sur la prise de choix. Il m’a paru

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consultables aux archives nationales sont des reconstitutions effectuées entre 1776 et 1791, issues de copies conservées par les conseillers de la cour des aides. Jacqueline Boucher85, dans son étude relevant l’évolution de la Maison du roi, avait constaté les lacunes du fonds bien avant les grands incendies du XVIIIe siècle, qu’elle associait à une certaine négligence administrative.

Le fonds sondé est celui de la Maison du roi et des princes, comprenant les registres des états des officiers entre 1535 et 1789, sous les cotes Z/1a/472 à Z/1a/523. Si le dépouillement des premiers registres s’est avéré décevant86, les garçons apparaissent sur les états de la cour des aides sous la cote Z/1a/487 pour les années 163487, 166488, 167789 (ainsi que 1681 et 1682), 168990 (1692, 1694 et 1695), 170091, 170392, 170693 et 177794 permettant ainsi de positionner les garçons de la Chambre au sein de la commensalité.

nécessaire de consulter une partie des registres afin d’infirmer ou d’affirmer l’appartenance à la commensalité du groupe des garçons de la chambre, sans pour autant parier sur une prospection plus étendue au regard d’une collecte hypothétique d’informations.

85 Boucher (Jacqueline), op. cit., p. 360 : « Une note, contenue dans un des dossiers de l’écurie du roi,

nous apprend, à la fin de la Régence, que pour la période allant de 1557 à 1721, le greffe de la cour des aides ne contenait plus que 46 états de ce service de la maison du roi, au lieu de 164 qui auraient dû s’y trouver.»

86 Les cotes A.N., Z/1a/472 à A.N., Z/1a/477 n’indiquent aucune mention des garçons de la chambre. 87 A.N., Z/1a/487, f. 144 : « Etat des garçons de la chambre et de la garde robe du roy arrêté par le roi

Louis 13 à Chantilly le 26 juillet 1634, Signé Louis et plus bas de Loménie et reçu du greffe de la cour des Aydes de Paris suivant l'arrêt du 19.Xbre 1634 est composé du nombre d'officiers qui suivent dont les gages ne sont point compris au dit Etat. Cinq garçons de la chambre ; trois garçons de la garde- robe (…) ».

88 A.N., Z/1a/487, f. 145-146.

89 A.N., Z/1a/487, f. 147 : « De L'Etat des garçons de la chambre de 1677 ont été extraits les notes

marginales ainsy qu'il suit pour suppléer à 1681 et 1682 ».

90 A.N., Z/1a/487, f. 190 : « De L'Etat des garçons de la chambre pour l'année 1689 ont été extraits les

notes marginales ainsy qu'il suit pour suppléer à 92, 94 et 1695 ».

91 A.N., Z/1a/487, f. 157-158. 92 A.N., Z/1a/487, f. 159-160. 93 A.N., Z/1a/487, f. 161-162. 94 A.N., Z/1a/487, f. 142-143.

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Une appartenance pérenne ?

Cependant, la question de la temporalité mérite d’être posée en raison d’une appartenance discontinue à la commensalité. Les événements politiques et l’effort de guerre paraissent conditionner les garçons ordinaires à une agrégation précaire. L’« État des garçons de la chambre et de la garde robe du Roy arrêté par le Roi Louis 13 à Chantilly le 26 juillet 163495» précise qu’aucun autre état n’a été collationné par les conseillers du roi de la cour des aides entre 1634 et le 15 juillet 1664 :

« Ce que dessus extrait et collationné par nous conseiller du roy greffier garde sacqs et dépôts de la ditte cour des aydes dépositaire des États des officiers de la maison du Roy et autres Soussigné sur l'original des dits États depuis lequel il n'a été mis au dit greffe aucun nouvel État des dits officiers jusqu'au quinze juillet 1664 ».

Comment interpréter cette rupture administrative d’une trentaine d’années ? Guyot dans son Répertoire universel indique que « Les états de la maison du roi, ceux des maisons de la reine, des enfants & des petits enfants de France, & du premier prince du sang, sont vérifiés à la Cour des aides de Paris & déposés dans son greffe ; & tous les officiers compris dans ces états n’ont pour juges en dernier ressort relativement à leurs exemptions, que cette Cour (…)96 ».

L’entrée de la France de 1635 à 1648 dans le conflit de la guerre de trente ans, puis les secousses inhérentes à la Fronde entre 1648 et 1659 peuvent expliquer cette absence mais l’argument est fragile lorsqu’on considère que d’autres charges sont toujours enregistrées pendant cette période.

Nous avons remarqué quelle importance pour l’officier de voir transmis et couché son nom sur l’état de la cour des aides dans la perspective d’être agrégé à la commensalité, perspective ouvrant par ailleurs sur des droits et des privilèges notamment fiscaux dont les objets seront débattus ultérieurement.

Le fait de ne pas être mentionné sur le registre de la cour des aides doit-il se comprendre comme issue d’une volonté royale assimilable à une mesure de restriction budgétaire ou la conséquence d’une désorganisation administrative ?

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La publication de Griselle97 s’appuie sur les manuscrits français 785498 et 785699 pour consigner les états des officiers du roi entre 1610 et 1643. En réalité très incomplet, il peut nous apporter une réponse sur l’intention royale. La consignation sur les états de la Maison du roi pourrait indiquer la marque institutionnelle de perpétuer l’usage réglementaire. Il ne se trouve nulle trace de garçons ordinaires dans la Maison du roi entre 1634 et 1643. Seul un certain François Chantereau100, dit Bourgeois, est affecté au service du dauphin en 1640 pour 180 livres tournois de gages, ce qui peut confirmer un signe de restriction.

Une commensalité et une officialité subordonnées aux restrictions du Trésor royal

Jacqueline Boucher101 met également en lumière les « embarras financiers chroniques de la monarchie ». L’historienne explique les différences entre les diverses sources comptables par « l’hésitation à attribuer à certains membres de la maison du roi la qualité d’officiers ». Elle remarque que l’inscription sur les états des maisons n’est pas rapportable à celle des documents comptables car souvent, remarque-t-elle « étaient inscrits sur les états de maison davantage d’officiers que les documents de paiement n’en mentionnaient ». Elle cite notamment l’exemple de l’année 1699 qui fait état de cette ambivalence, et rapporte en guise de conclusion que « Louis XIV, pendant son règne personnel, a constamment cherché à réduire, non les serviteurs de sa maison, mais ceux qui avaient qualité d’officiers ».

L’auteur indique par ailleurs que l’effectif des officiers de la Maison du roi est à mettre en corrélation avec la force ou la faiblesse du pouvoir en place. Elle relève

96 Guyot (Joseph-Nicolas), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle

canonique et bénéficiale…, Paris : J. Dorez, Panckouke, t. 16, p. 339.

97 Griselle (Eugène), État de la maison du roi Louis XIII, de celles de sa mère, Marie de Médicis, de

ses sœurs, Chrestienne, Élisabeth et Henriette de France [...] : comprenant les années 1601 à 1665,

éd. par E. Griselle, Paris : P. Catin, 1912.

98 BNF, ms FR, 7854, f. 271-299 « Officiers des maisons des roys, reynes, enfans de France, et de

quelques princes du sang, depuis le règne du roy St Louis » jusqu'à Louis XIV.

99 BNF, ms FR, 7856, pp. 1620-1387. 100 Griselle, op.cit., p. 168.

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ainsi que les périodes de régence liée à la minorité du roi sont celles où la profusion du nombre d’officiers de la Maison du roi est incontestable :

« Henri IV, qui restaura l’autorité monarchique, put diminuer les effectifs de ses officiers et les ramener peu à peu à un niveau inférieur à celui du règne de François II. Les difficultés réapparurent en 1610 : nécessité de fondre la maison du premier roi Bourbon avec celle du dauphin, devenu Louis XIII, laquelle était importante. Les époques de minorité royale, caractérisées par l’affaiblissement de l’État, ne permettaient pas de renvoyer des officiers inutiles ».

L’historienne date la reprise en main par Louis XIII à partir de 1624, cette remise en ordre s’expliquant par ailleurs avec l’entrée de Richelieu au Conseil. Mais la restauration de l’autorité royale fut cependant de courte durée.

On constate ainsi qu’à plusieurs reprises l’état souverain est très soucieux de l’utilisation des finances publiques. Loyseau102 relève qu’un arrêt donné au conseil privé en 1608 impose chaque année la vérification de l’état des maisons des princes par la cour des aides. De même, c'est en « vertu de l'Estat, & du certificat de leur service actuel » que le détenteur de la charge est reconnu comme appartenant aux maisons royales. C'est cette vérification annuelle et subordonnée à un état réel de service qui donne droit aux privilèges de la Maison du roi.

Mais c’est l’extrait du règlement général des Tailles daté de janvier 1634 qui va éclairer les circonstances de la disparition des garçons ordinaires dans les états de la cour des aides. Cet acte déclare l'imposition générale de la taille pour tous officiers, de quelques qualités et condition qu'ils soient. En consultant le texte publié par le père Prault103, on remarque que le législateur exempte de la taille plusieurs catégories dont les officiers ordinaires et commensaux des Maisons du roi, de la reine et du prince de Condé. Le texte rapporte également que ces exemptions qui seront employées sur les États, seront expédiées et adressées à la Cour des Aides de Paris, afin de pouvoir faire jouir les officiers de l’exemption

« sans que le nombre qui sera employé esdits États, puisse estre à l'advenir augmenté, pour

quelque cause & occasion que ce soit, ny que l'on ait dorénavant aucun égard à tous nos Estats precedens envoyez en nostre dite Cour des Aydes, que nous avons dès à présent revoquez. ».

Cette partie de la déclaration a son importance. Elle démontre que face à la volonté d’élargir le nombre d’imposables, l’état engage une imposition générale et

102 Loyseau, op. cit., p. 426. 103 Prault, op. cit., p. 68-69.

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reprend sa parole donnée face à des circonstances extraordinaires. En révoquant les états précédents de la cour des aides, elle exerce son droit souverain concernant la redistribution de l’impôt. Les garçons ordinaires, dans cette bataille, semblent avoir perdu les privilèges attachés à la commensalité entre 1634 et 1664 comme le signale le document Z/1a/487.

On remarque cependant que la problématique de gestion des finances publiques est récurrente, et va au-delà de l’année 1664. Vivien Richard104 cite en effet, la déclaration du roi datée du 30 mai 1664 qui concerne les réductions des commensaux surnuméraires. Cette dernière, reproduite dans Le code des commensaux du père Prault105 porte Règlement pour les Estats de la maison de Sa Majesté, & Maisons Royales, et annonce une volonté de rétablir une certaine justice sociale, afin de combattre « les abus & les désordres qui se sont glissez pendant les guerres & les troubles de cet Estat ». Constatant l’augmentation inutile d’officiers exemptés d’impôts au détriment de l’ensemble des populations assujetties, la déclaration se porte garante d’une restauration saine afin de soulager la pression fiscale :

« et pour cet effet nous estant fait représenter en notre Conseil tous les Estats de notre maison & ceux des maisons Royales de nos compagnies d’ordonnances, & des Gardes de nostre Corps, Venerie, Fauconnerie, Chasses, & autres chefs qu’on avoit accoustumé de porter chacun an en nostre Cour des Aydes : nous les avons réduits au nombre d’Officiers effectifs & servans, dont ils doivent être composez à l’avenir, afin que le nombre des contribuables estant par ce moyen augmenté, les pauvres en puissent être soulagez ».

La déclaration se poursuit ensuite sur les conséquences d’un manquement à la règle allant à la suppression des privilèges si le recensement « contenant les noms & surnoms des Officiers » n’était pas effectué avant le dernier jour de juillet : « sinon & à faute de ce faire, le dittemps passé, Nous voulons que tous les Officiers desdites Maisons, employez dans les precedens Estats, soient & demeurent déchûs de tous privileges & imposez aux Tailles (…) ».

Ces déclarations successives sont bien la preuve du souci permanent de rééquilibrage des finances publiques, le statut de commensal étant de fait

104 Richard (Vivien), « La Chambre du roi aux XVIIe et XVIIIe siècles, Une institution et ses officiers au service quotidien de sa majesté », dans Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 170, 2012, p.111. 105 Prault, op. cit., p. 135-137.

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conditionné aux évènements politiques ou sociaux, aux guerres ou à la volonté de souscrire à une certaine justice sociale. La disparition des garçons ordinaires des états de la cour des aides entre 1634 et 1664 démontre la capacité d’adaptation du législateur. La toute prééminence du prince pour accorder ou non la spécificité accordée aux commensaux des maisons royales, est ici plus que jamais attestée.