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Adoption et composition des RPE Adoptées par le Comité des ministres du

Dans le document La réforme pénitentiaire (Page 97-100)

DU DROIT PÉNITENTIAIRE NATIONAL

S ECTION 1 L’ HARMONISATION RECHERCHÉE DES DROITS NATIONAUX EUROPÉENS

54. Adoption et composition des RPE Adoptées par le Comité des ministres du

Conseil de l’Europe en 1973529 puis révisées en 1987530 et en 2006531, les nouvelles RPE,

525

Cf. RENUCCI (J.-F.), Traité de droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 141 s.

526

Cf. GASSIMOV (D.), Le Comité européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains

ou dégradants, Th., op. cit., p. 329 s. ; DARBÉDA (P.), « Le renouveau des règles pénitentiaires européennes. La recommandation n° 2006 (2) du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe », Rev. pénit., 2006, p. 655 s., spéc. p. 660 s.

527

GASSIMOV (D.), Le Comité européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, Th., op. cit., p. 333 s.

528

CÉRÉ (J.-P.), « Les règles pénitentiaires européennes et les conditions de détention », Gaz. Pal., 9 févr. 2013, n° 40, p. 19 s.

529

Introduction de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus dans la Résolution 73 (5) du Conseil de l’Europe.

530

Conseil de l’Europe, Recommandation n° 87 (3) du 12 févr. 1987 contenant les règles pénitentiaires européennes.

« charte d’action du service public pénitentiaire »532 sont au nombre de cent huit réparties en neuf grandes catégories533. Elles portent « sur les droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, l’ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, le personnel de l’Administration pénitentiaire, l’inspection et le contrôle des prisons »534.

Les principes fondamentaux et leur champ d’application sont traités dans la première partie des RPE. Les conditions de détention, écrites dans la deuxième partie des RPE, constituent la majorité du texte en traitant du quotidien de la vie carcérale. Ensuite, la question de la santé des détenus est élaborée dans la troisième partie avec l’obligation (relative donc) pour l’Administration pénitentiaire de protéger la santé de tous les détenus dont elle a la garde. À ce propos, il est recommandé une attention particulière à la prévention du suicide, « indice de la dépression des détenus »535. Le thème du bon ordre de l’établissement intervient dans la quatrième partie où il est précisé que le personnel pénitentiaire ne doit recourir à la force et utiliser des moyens de contraintes que dans des limites clairement définies. En effet, les surveillants, « maillon indispensable de la chaîne pénitentiaire »536, doivent concevoir leur travail comme une mission positive et non plus seulement comme une mission de garde537. La cinquième partie concerne les RPE visant la direction et le personnel de chaque établissement pénitentiaire en rappelant qu’il s’agit d’éviter tout abus envers les détenus, de les traiter avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain. La sixième partie traite de l’inspection et du contrôle effectués en prison par des organismes gouvernementaux ou des organes indépendants afin de surveiller les conditions de détention et de traitement des personnes privées de liberté. La septième partie est consacrée au statut des prévenus pour lesquels un rappel important est effectué : le bénéfice de la présomption d’innocence. La 531

Conseil de l’Europe, Recommandation n° 2006 (2) du 11 janv. 2006 contenant les règles pénitentiaires européennes. Les nouvelles RPE ont été élaborées par le Comité européen de coopération pénologique et adoptées à l’unanimité par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Le Comité européen de coopération pénologique s’est engagé à réexaminer les RPE tous les cinq ans. Ce sera ensuite au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de mettre à jour les RPE.

532

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Application et axes de progrès, Communication à la presse du 13 oct. 2006.

533

BEZIZ-AYACHE (A), « Les nouvelles Règles pénitentiaires européennes », AJ Pénal, 2006, p. 400 s.

534

Site Internet du Ministère de Justice : http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/les-regles- penitentiaires-europeennes-10283/.

535

VASSAIL (M.), Le statut des personnes incarcérées, Th., op. cit., p. 65 s.

536

MBANZOULOU (P.), La réinsertion sociale des détenus. De l’apport des surveillants de prison et des autres

professionnels pénitentiaires, op. cit., p. 134.

537

L’Administration pénitentiaire est consciente de l’importance du travail des surveillants dans les établissements pénitentiaires. Pour autant, ces derniers doivent être responsabilisés quant à leur mission. La logique d’entreprise devrait être étendue en milieu pénitentiaire : MBANZOULOU (P.), La réinsertion sociale des

détenus. De l’apport des surveillants de prison et des autres professionnels pénitentiaires, op. cit., p. 92 s. Cf. supra n° 10.

huitième partie mentionne l’objectif du régime des détenus condamnés, à savoir le développement du sens des responsabilités. Enfin, la neuvième partie précise que les RPE doivent être mises à jour régulièrement dans la mesure où les pratiques pénitentiaires évoluent en permanence.

Un auteur soulève qu’elles « constituent un document juridique de synthèse, tendant tout à la fois à imposer une perspective idéologique spécifique pour la prison : celle du traitement pénitentiaire 538 et à promouvoir des standards de détention communs et progressistes pour tous les États membres du Conseil de l’Europe »539. Les règles constituent donc un réel « prolongement »540 de la Conv. EDH. Plus encore, elles sont donc clairement vouées au domaine pénitentiaire qu’elles visent541. À ce titre, elles constituent une source directe du droit européen de la détention.

De surcroît, la nouvelle politique pénitentiaire européenne estime que la vie en prison doit être alignée sur celle à l’extérieur de la prison, et ce, dans la mesure du possible. Elle impose aux autorités pénitentiaires étatiques de maintenir les détenus en bonne santé physique et morale et de leur donner la possibilité de travailler et d’étudier. Les RPE ont substantiellement vocation à rappeler que l’enfermement doit être l’ultime sanction. Il s’agit, en conséquence, de favoriser les alternatives à l’emprisonnement542 ou de développer les relations avec l’extérieur.

En outre, les règles pénitentiaires tendent à mieux prendre en compte les besoins de certaines populations. Les femmes (dispositions sur les conditions de l’accouchement)543, les mineurs (dispositions sur les cas exceptionnels de détention des mineurs dans une prison pour adultes)544, les détenus étrangers (dispositions sur l’aide juridique)545, les personnes

538

Sur l’introduction de la notion évolutive de traitement pénitentiaire, laquelle prend en compte la possibilité d’amélioration du comportement du détenu : Cf. YAHIAOUI (R.), La question de l’individualisation dans

l’exécution des peines privatives de liberté de longue durée, Th., Université de Picardie, 1998, p. 115 s.

539

LARRALDE (J.-M.), « Les règles pénitentiaires européennes, instrument d’humanisation et de modernisation des politiques carcérales », RTDH, 2007/72, p. 993 s.

540

RENUCCI (J.-F.), Traité de droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 142.

541

Contrairement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme va utiliser le mécanisme de la protection catégorielle au sein d’une jurisprudence dynamique. Cf. supra n° 41 et infra nos 196, 364 et 472 s.

542

Ces peines ont été introduites par les L. n° 75-624 du 11 juill. 1975 modifiant et complétant certaines dispositions du droit pénal (JORF 13 juill. 1975) et n° 83-446 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 févr. 1981 et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal (JORF 11 juin 1983). Cf. MALABAT (V.), « Les alternatives à la détention »,

Rev. pénit., 2009, p. 397 s. 543 RPE n° 34. 544 RPE n° 11-1. 545 RPE n° 37-1 s.

appartenant aux minorités ethniques ou linguistiques (dispositions sur les pratiques cultuelles, sur les interprètes compétents)546 sont des catégories spécialement visées dans les RPE pour que l’action de l’Administration pénitentiaire soit mieux adaptée à la particularité de chacun.

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