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: Les éléments subjectifs et objectifs déterminant la relation Suisse-UE

L’équilibre entre subjectivisme et objectivisme dans la relation Suisse-UE

Titre 1 : Les éléments subjectifs et objectifs déterminant la relation Suisse-UE

La relation entre l’Union européenne et la Suisse est déterminée par certains facteurs, subjectifs et objectifs. Il paraît important, pour donner une lecture réaliste de cette relation, d’identifier ceux des éléments principaux qui l’influencent150. Suivant la logique du Professeur Hauser qui s’attache essentiellement aux « points de jonction »151 des éléments de l’acte juridique, l’enjeu de la présente partie est, au-delà de l’identification de chacun des éléments, de comprendre leur interaction et leur influence sur la structure des actes juridiques applicables.

L’étude de ces éléments et de « l’empreinte » qu’ils peuvent laisser dans les actes juridiques régissant la relation Suisse-UE appelle une certaine catégorisation. Celle-ci demeure cependant un simple outil de lecture qui recouvre des choix. D’une part, il n’est pas toujours simple de cerner les contours des éléments subjectifs d’un côté, objectifs de l’autre, avant leur interaction152. En effet, la volonté qui est exprimée par un sujet se prononce

150 Bien que voulue, une approche réaliste ne pourra simplement que tendre vers ce qualificatif, tant les problèmes sont complexes, divers et intriqués. Parce que certains points de la réalité dépassent l’objet ou le champ disciplinaire de cette étude, il manquera inévitablement un certain relief géopolitique, sociologique, culturel, économique, pour saisir dans leur entièreté les volontés des parties et les contraintes qui pèsent sur elles. Se retrouve ainsi l’idée que la « description de la réalité sociale n’est jamais totalement dépourvue de subjectivisme, car la réalité intelligible oblige à faire des choix dans l’extrême complexité des faits observés et à leur attribuer une importance relative, ce qui relève d’un jugement personnel » : Michel VIRALLY, « Panorama du droit international contemporain », R.C.A.D.I., 1983, V, t. 183, pp. 9-382, spéc. p. 36.

151 Jean HAUSER, Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique, op. cit., p. 15.

152 En outre, la distinction entre les éléments subjectifs et objectifs pose des questions de référentiel. D’abord, sur la méthode, l’étude d’éléments objectifs factuels tels que l’interdépendance sera faite, faute de compétence propre dans les domaines économiques, sociaux essentiellement à partir de la perception que ces sujets se font de l’interdépendance.

C’est pourquoi il y a aussi une teinte de subjectivisme dans cette contrainte objective factuelle (qui se superpose au subjectivisme de l’observateur externe). Ensuite, l’objet d’analyse est une relation. La distinction entre les éléments subjectifs et objectifs pose encore une question du référentiel parce que la volonté d’un sujet est une réalité objective

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à l’égard d’une réalité objective juridique et factuelle qu’elle cherche à appréhender. Par exemple, la volonté de l’Union européenne de préserver son autonomie repose aussi sur une dimension objective qui résulte de ses fondements constitutionnels. D’autre part, au sein de cette catégorie des éléments objectifs, la distinction entre les éléments factuels et légaux ne s’impose pas non plus avec évidence. Une contrainte juridique pour une partie ne l’est pas nécessairement pour l’autre partie153. A cet égard, pour éviter de déplacer le débat sur des questions de juridicité, les développements suivront le choix de classer parmi les éléments objectifs légaux ceux qui sont considérés comme juridiques par chacune des parties et au sein de leur ordre juridique interne154. Ainsi, la qualification des éléments objectifs et subjectifs n’est pas comprise dans sa valeur intrinsèque mais dans une optique fonctionnelle : ils introduisent une grille d’analyse de la relation Suisse-UE.

Le recensement des éléments subjectifs et objectifs principaux qui influencent la relation Suisse-UE est ainsi une lecture des bases, des constantes déterminant la relation Suisse-UE. Cela n’exclut pas toute idée de mouvement d’interaction entre les éléments ni même d’évolution de ces éléments. L’interaction entre les éléments subjectifs et objectifs implique l’idée d’un mouvement d’influence entre ces éléments ; celui-ci peut en outre varier selon les moments, le cadre dans lequel s’inscrit la relation Suisse-CEE en 1958 n’étant pas le même que le cadre de la relation Suisse-UE en 2017.

Mais la recherche reste appréhendée ici dans une dimension essentiellement statique : il s’agit de donner quelques « instantanés » de la relation Suisse-UE qui ont été déterminants pour aboutir à la structure des accords bilatéraux et

pour un autre sujet. C’est un problème similaire qui se pose pour opérer une distinction au sein des éléments objectifs (voir note suivante).

153 C’est en particulier le cas lorsque la contrainte juridique est une règle d’origine interne : par exemple une disposition de la Constitution suisse ne s’impose pas juridiquement à l’UE.

De même, la valeur juridique peut être perçue différemment si l’on se place du point de vue international de l’ensemble formé entre la Suisse et l’Union européenne. Par exemple, les traités internationaux multilatéraux auxquels sont parties la Suisse et l’UE seront clairement des contraintes légales, juridiques. En revanche, du point de vue de cet ensemble régional, les dispositions constitutionnelles internes de la Suisse ou de l’Union européenne ne seront reconnues juridiquement qu’à un titre défini par le droit international (général ou spécial).

154 Cette dernière précision permet de lever un obstacle : un ordre juridique peut considérer comme juridiques les dispositions d’un autre ordre. Par exemple, la Suisse ne nie pas que le droit de l’UE constitue pour cette dernière du droit. Le droit suisse peut même reconnaître des effets juridiques au droit de l’UE. Mais le droit de l’UE ne pénètre pas per se cet ordre juridique tiers à l’Union européenne et autonome.

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Les éléments subjectifs et objectifs déterminant la relation

sectoriels155 et qui expliqueront dans une seconde partie l’image particulière de la relation Suisse-UE retracée dans une analyse dynamique156.

C’est donc dans cette perspective réaliste et synthétique que l’on tentera d’expliquer les bases « élémentaires » de cette relation, au travers de l’étude des éléments subjectifs (chapitre 1) et des éléments objectifs (chapitre 2) puisque leur combinaison explique la structure des actes établis entre la Suisse et l’Union européenne.

155 Voir, infra, partie 1, titre 2, n° 243 et s.

156 Voir, infra, partie 2, n° 503 et s.

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Chapitre 1 : Les éléments subjectifs déterminant