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L'Appréhension internationale de l'asile : de Fridtjof Nansen jusqu'à la Convention de Genève de 1951

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Thesis

Reference

L'Appréhension internationale de l'asile : de Fridtjof Nansen jusqu'à la Convention de Genève de 1951

KANDJI, Amadou Dramé

Abstract

Le propos de cette thèse est de faire sortir non seulement la spécificité du droit d'asile, mais également de redéfinir la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. En effet, à la sortie de la Première Guerre mondiale, les réfugiés russes, arméniens et d'Asie Mineure furent déchus de leurs droits nationaux par leurs Etats d'origine respectifs. Ils furent collectivement placés sous la protection compensatrice de la Société des Nations car l'engagement en faveur des réfugiés occupait une place importante.

KANDJI, Amadou Dramé. L'Appréhension internationale de l'asile : de Fridtjof Nansen jusqu'à la Convention de Genève de 1951. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2020, no. D.

991

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:146538 URN : urn:nbn:ch:unige-1465389

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:146538

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(2)

DRAME KANDJI 1 École doctorale n° 67 : Sciences juridiques et Politiques

Doctorat en cotutelle Aix-Marseille Université / Université de Genève THÈSE

pour obtenir le grade de docteur délivré par

La Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-Marseille Université / Faculté de droit de l’Université de Genève

Spécialité doctorale « Histoire du droit » présentée et soutenue publiquement par

KANDJI AMADOU DRAMÉ

L’APPREHENSION INTERNATIONALE DE L’ASILE : « DE FRIDTJOF NANSEN JUSQU’A

LA CONVENTION DE GENEVE DE 1951 »

Soutenue à Aix-en-Provence le 12 février 2020 devant un jury composé de :

Pr. Christian BRUSCHI Professeur à Aix Marseille Université, Directeur de thèse Pr. Victor MONNIER Professeur à l'Université de Genève (décédé)

Pr. Nicolas LEVRAT Professeur à l'Université de Genève, Directeur de thèse

Pr. Catherine Wihtol DE WENDEN Professeur à Sciences Po Paris, Directrice de recherche émérite au CNRS, Rapporteur

Pr. Rostane MEHDI Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de Sciences Po Aix, examinateur

Pr. Frédéric BERNARD Professeur à l'Université de Genève, examinateur

Pr. Jean-François BREGI Professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Rapporteur Mme. Caroline REGAD Maître de Conférence à l'Université du Sud Toulon Var Pr. Laurant RIVERSO Professeur à l'Université du Sud Toulon Var

T O M

E

I

Soutenue à Aix-en-Provence le 12 février 2020 devant un jury composé de :

Pr. Christian BRUSCHI Professeur à Aix Marseille Université, Directeur de thèse Pr. Victor MONNIER Professeur à l'Université de Genève (décédé)

Pr. Nicolas LEVRAT Professeur à l'Université de Genève, Directeur de thèse

Pr. Catherine WIHTOL DE WENDEN Professeur à Sciences Po Paris, Directrice de recherche émérite au CNRS, Rapporteur

Pr. Rostane MEHDI Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de Sciences Po Aix, examinateur

Pr. Frédéric BERNARD Professeur à l'Université de Genève, examinateur

Pr. Jean-François BREGI Professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Rapporteur Mme. Caroline REGAD Maître de Conférence à l'Université du Sud Toulon Var Pr. Laurant REVERSO Professeur à l'Université du Sud Toulon Var

T O M

E

I

(3)

DRAME KANDJI 2

Résumé de la thèse

« L’appréhension internationale de l’asile : de Fridtjof Nansen jusqu’à la Convention de Genève de 1951 »

Le propos de cette thèse est de faire ressortir non seulement la spécificité du droit d’asile, mais également de redéfinir la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

En effet, à la sortie de la Première Guerre mondiale, les réfugiés russes, arméniens et d’Asie Mineure furent déchus de leurs droits nationaux par leurs Etats d’origine respectifs. Ils furent collectivement placés sous la protection compensatoire de la Société des Nations car l’engagement en faveur des réfugiés occupait une place importante. C’est dans cette optique que fut créé le 27 juin 1921, le Haut-Commissariat de la SDN dirigé par le docteur Fridtjof Nansen, dont le nom et l’action sont devenus des symboles de dévouement à la cause des réfugiés dans le monde. La mission de Fridtjof Nansen était d’assurer la protection juridique de ces réfugiés. Ainsi, il créa le « Passeport Nansen », première protection juridique des réfugiés dans l’histoire du droit international.

La naissance de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole de 1967 permet aux Etats de formuler quelques grilles d’interprétation relative à la protection des réfugiés.

Cette Convention de 1951 reste le fondement du droit international relatif aux réfugiés et sa définition du réfugié est l’élément de base principal permettant d’établir le statut de réfugié d’une personne. Le droit d’asile en France est prévu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui posa pour affirmation que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit à l’asile ». Quant à la Suisse, après sa ratification de la Convention le 14 décembre 1954, souscrit à la version la plus large de la définition du réfugié.

Mots clés : Convention – Protocole – droit d’asile – réfugiés – Fridtjof Nansen – Société des Nations – droit international – Passeport Nansen – Haut-Commissariat de la SDN – statut des réfugiés – Protection juridique – Constitution.

(4)

DRAME KANDJI 3

A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR VICTOR MONNIER

« Monsieur Kandji, une bonne thèse est une thèse qu’on termine » disait le Professeur Victor MONNIER

(5)

DRAME KANDJI 4

AVANT-PROPOS

La présente thèse co-dirigée (Aix Marseille Université / Université de Genève) m’a conduit à exhumer les Archives des Nations Unies pour mieux comprendre l’histoire du droit d’asile, et le contexte politique du milieu du XXème siècle qui a vu naître la Convention de 1951. Les présents travaux présentent n’échappent pas à un constat qui relève du truisme : ils constituent l’aboutissement de contacts multiples au gré de séjours à Genève, New-York, ou Paris.

Je tiens dès lors à exprimer ma profonde gratitude aux professeurs Victor Monnier et Christian Bruschi pour avoir accepté la direction de cette thèse. Leur esprit clairvoyant et leurs conseils m’ont été, en de multiples occasions, précieux et réconfortants. Leur soutien constant et leurs encouragements m’ont aidé à persévérer pour achever mes travaux.

Malheureusement, Victor Monnier n’aura pas connu leur achèvement. Je les lui dédie : chaque ligne, chaque mot et chaque lettre expriment la reconnaissance, le respect, l’estime, et l’affection que je lui porte.

Je sais gré également au professeur Nicolas Levrat d’avoir accepté de poursuivre cette double direction. Sa sympathie, son amabilité et sa disponibilité forcent l’admiration.

J’adresse un vibrant témoignage d’amour à ma famille. Que mes parents, mon épouse Rokhyatou, mes enfants Karima Ndiora Dramé et Ababacar At-Tijani Dramé, mon frère Mamadou sachent l’attachement profond que je leur porte. Je n’oublie ma chère sœur Adja Kéwé, décédée accidentellement le 27 décembre 2013. Elle s’est toujours trouvée à mes côtés.

Ma gratitude va aux familles Naoun et Chatila, en particulier Adel, Karima et Marc qui m’ont accueilli lors de mes séjours à Genève. Leur hospitalité et leur générosité méritent d’être soulignées.

Je rends aussi grâce à la famille Mbodj, en particulier Coline Nicoli pour le temps qu’elle a consacré à corriger ces nombreuses pages avec patience et rigueur. Je lui exprime reconnaissance et admiration.

Je tiens à remercie Samuel Buval qui a consacré tout son temps à la mise en force et l’index de la thèse. Aucun mot ne pourrait exprimer à leur juste valeur la gratitude, l’estime et la reconnaissance que je lui porte.

Je remercie enfin mes amis avec qui je partage certaines activités physiques et sportives : André Maurin m’a toujours encouragé et aidé dans ce travail. Ses conseils juridiques bienveillants ont constitué une forme de coaching intellectuel efficace. Jean Claude Bonifay et Serge Bencini complètent cette équipe athlétique et joviale…

Et que toutes celles et ceux qui m’ont suivi pendant une période de ma vie tournée vers une réflexion de tous les instants me pardonnent de ne point les citer.

(6)

DRAME KANDJI 5

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

• AC Assemblée Consultative

• AER Association des Emigrants Russes

• AFDI Annuaire Français de Droit International

• AFSC American Friends Service Committee

• AG Assemblée Générale

• AIVG Aide aux Israélites Victimes de la Guerre

• AJDA Actualité juridique, Droit administratif

• AJDC American Joint Distribution Committee

• AJP Agence Juive pour la Palestine

• AP Aumônerie Protestante

• APS Autorisation Provisoire de Séjour

• APWR American Polish War relief

• ARF Armenian Refugees Fund

• BF British Friends

• BIE Bureau International des Eclaireurs

(7)

DRAME KANDJI 6

• BIRD Banque Internationale pour la

Reconstruction et le Développement

• BIT Bureau International du Travail

• BO Bulletin Officiel

• Cons. A Conseil d’Administration

• CA Cour d’Appel

• CAA Cour Administrative d’Appel

• CAAEE Comité Américain pour l’Assistance aux

Enfants Européens

• CAER Comité d’Assistance aux Émigrés Russes

• CAIVLR Comité d’Aide des Israélites Victimes des Lois Raciales

• CAON Conseil d’Administration de l’Office

Nansen

• CASS. CIV Cour de Cassation, chambre civile

• CASS. CRIM Cour de Cassation, chambre criminelle

• CB Croix-Rouge britannique

• CCAEJ Comité Central d’Assistance aux Émigrés

Juifs

• CCI Comité Central Israélite

• CCM Comité Central Mennonite

(8)

DRAME KANDJI 7

• CCR Comité Catholique pour les Réfugiés

• CCR Comité de Coordination pour les Réfugiés

• CCRR Comité Consultatif pour les Réfugiés

Russes

• CCSRA Comité Central de Secours aux Réfugiés

Arméniens

• CCU Comité Central Ukrainien

• CDI Commission du Droit International

• CES Comité Estonien

• Comm. E. Commission Européenne

• CE Conseil d’Etat

• Cons.E. Conseil de l’Europe

• CECUJS Comité Exécutif de la Conférence

Universelle Juive de Secours

• CEDH Convention Européenne des Droits de

l’Homme

• CERA Commission d’Etablissement des Réfugiés

Arméniens de la SDN

• CESEDA Code de l’Entrée et du Séjour des

Étrangers et du Droit d’Asile

• CESR Comité des Œuvres Sociales de la

Résistance

(9)

DRAME KANDJI 8

• CFI Commission Financière Internationale

• CFP Centre de Formation Professionnelle

• CGT Compagnie Générale Transatlantique

• CI Croix-Rouge italienne

• CICR Comité International de la Croix-Rouge

• CICIR Comité International pour le Classement

des Intellectuels Réfugiés

• CIDH Cour Interaméricaine des Droits de

l’Homme

• CIE Comité Inter-mouvements auprès des

Evacués

• CIEM Commission Internationale d’Émigration

• CIJ Cour Internationale de Justice

• CIMADE Comité inter mouvements auprès des

évacués

• CIME Comité Intergouvernementale pour les

Migrations Européennes

• CIP Caisse Israélite de Prêts

• CIPIR Comité International pour le Placement des

Intellectuels Réfugiés

• CIR Comité Intergouvernemental pour les

Réfugiés

(10)

DRAME KANDJI 9

• CJA Comité Juif pour l’Assistance à l’Etranger

• CJASR Comité Juif d’Action Sociale et de

Reconstruction

• CJC Comité Juif de Coordination

• CJC Canadian Jewish Congress

• CJCE Cour de Justice des Communautés

Européennes

• CJUH Cour de Justice de l’Union Européenne

• CM Comité des Ministres

• CN Croix-Rouge néerlandaise

• CNAAASF Comité National Américain Assistance aux Arméniens sans Foyer

• CNCSRE Conseil National Catholique de Secours

aux Réfugiés Espagnols

• CNDA Cour Nationale du Droit d’Asile

• CNE Commission Nationale d’Eligibilité

• COE Conseil Œcuménique des Eglises

• COSE Centre d’Orientation Sociale des Etrangers

• CP Croix-Rouge polonaise

• CPJI Cour Permanente de Justice Internationale

(11)

DRAME KANDJI 10

• CPR Comité Parlementaire Russe

• CQI Centre Quaker International

• CL Croix-Rouge Lettonne

• CR Conseil des Réfugiés

• CR Croix-Rouge russe

• CRE Comité des Réfugiés venant de l’Est

• CRP Centre de Reclassement Professionnel

• CRP Comité Russe de Protection

• CRR Commission de Recours des Réfugiés

• CRR Conférence des Réfugiés Russes

• CSAR Centrale Suisse pour l’Aide aux Réfugiés

• CSBA Conseil des Sociétés Britanniques pour

l’Assistance à l’Etranger

• CSR Commission Spéciale pour les Réfugiés

• CUJS Conférence Universelle Juive de Secours

• CUUC Comité Universelle des Unions

Chrétiennes

• CY Comité Yougoslave

(12)

DRAME KANDJI 11

• CWC Catholic Welfare Committee

• CWS Church World Service

• D. Dalloz

• DP Displaced Persons

• DSR Détermination du Statut de Réfugiés

• EAAB Ecole Artisanale et Agricole du Bahad

• ECOSOC Conseil Économique et Social de l’ONU

• Ed. Edition

• EF Entraide Française

• ESR European Student Relief

• EUF Entraide Universitaire Française

• FAMAE

Fonds d’Archives du Bureau des

documents diplomatiques et historiques du Ministère des Affaires Etrangères japonais

• FDE Fonds de Démarrage Economique

• FEA Fédération des Émigrés provenant

d’Autriche

• FL Front de Liberté

• FLM Fédération Luthérienne Mondiale

(13)

DRAME KANDJI 12

• FMI Fonds Monétaire International

• FMN Fond Mixed Nansen

• FSE Fonds de Secours aux Etudiants

• FSSE Fonds Suédois de Secours à l’Enfance

• FSJF Fédération des Sociétés Juives de France

• GISTI Groupe d’Intervention et de Soutien aux

Travailleurs Immigrés

• HCR Haut-Commissariat aux Réfugiés

• ICA International Committee of American Y.M.

C. A

• IRC International Relief Committee

• IRRC International Rescue and Relief Committee

• JA Jewish Agency

• JCA Jewish Colonisation Association

• JDI Journal de Droit International

• LDH Ligue des Droits de l’Homme

• LIA Ligue International contre l’Antisémitisme

• LMF Lord Mayor’s Fund

(14)

DRAME KANDJI 13

• LN Ligue des Nations

• LN League of Nations

• LSC Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

• NCWC National Catholic Welfare Conference

• NER Near East Relief

• OAI Organisation de l’Aviation civile

Internationale

• OARG Office Autonome pour les Réfugiés Grecs

• OIN Office International Nansen

• OCRR Office Central des Réfugiés Russes

• ORB Office Européen des Brevets

• OECE Organisation Européenne de Coopération

Economique

• OER Office Européen pour les Réfugiés

• OER Organisation Européenne des Réfugiés

• OERM Office Européen de reclassement et de

Migration

• OFPRA Office Français pour la Protection des

Réfugiés et des Apatrides

• OIN Office International Nansen pour les

réfugiés

(15)

DRAME KANDJI 14

• OIR Organisation Internationale pour les

Réfugiés

• OIT Organisation Internationale du Travail

• OJUS Organisation Juive Universelle de Secours

• OMI Office de Migration Internationale

• OMS Organisation Mondiale de la Santé

• ONI Office National d’Immigration

• ONS Œuvre de Notre-Dame du Sion

• ONU Organisation des Nations Unies

• ONUAA Organisation des Nations Unies pour

l’Alimentation et l’Agriculture

• ONUESC Organisation des Nations Unies pour

l’Education, les Sciences et la Culture

• OPB Organisation du Pacte de Bruxelles

• OPEJ Œuvre de Protection des Enfants Juifs

• ORS Office pour les Réfugiés Sarrois

• ORT Organisation- Reconstruction- Travail

• OSE Œuvre de Secours aux Enfants

• OUA Organisation de l’Unité Africaine

(16)

DRAME KANDJI 15

• PAM Programme Alimentaire Mondiale

• PN Passeport Nansen

• PNUD Programme des Nations Unies pour le

Développement

• Rec. Recueil

• RF Registry Files

• RFRF Russian Famine Relief Fund

• RRRF Russian Relief and Reconstruction Fund

• RSD Refugees Status Determination

• RSFSR République Socialiste Fédérative

Soviétique de Russie

• SAIJ Société d’Assistance aux immigrants Juifs

• SAS Société Anonyme Suisse

• SC Secours Catholique

• SCF Save the Children Fund

• SDN Société Des Nations

• SFSDN Service Français de la Société des nations

• SGCE Secrétariat Général du Conseil de l’Europe

(17)

DRAME KANDJI 16

• SGI Société Générale d’Immigration

• SIM Société Internationale de Migrations

• SIS Système d’Information Schengen

• SGSN Secrétariat Général de la Société des

Nations

• SQ Service Quaker

• SR Service des Réfugiés

• SSAE Service Social d’Aide aux Emigrants

• SSI Service Social International

• SSJ Service Social des Jeunes

• TA Tribunal Administratif

• TN Timbre Nansen

• UAA Union d’Allemands apatrides Anti-

fascistes

• UCJG Union Chrétienne des Jeunes Gens

• UE Union Européenne

• UEJF Union des Etudiants Juifs de France

• UIASDN Union Internationale des Associations pour la Société des Nations

(18)

DRAME KANDJI 17

• UISE Union Internationale de Secours aux

Enfants

• UISE Union Internationale de Secours aux

Enfants

• UIT Union Internationale des

Télécommunications

• ULRFA United Lithuanian Relief Fund of America

• UMSDT Union Mondiale des Sociétés pour le

Développement du Travail

• UNESCO Organisation des Nations Unies pour

l’Education, la Science et la Culture

• UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies

pour Réfugiés

• UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

• UNREF Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés

• UNRPR United Nations Relief for Palestine

• UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation

Administration

• UNRWA United Nations Relief and Works Agency

• UPU Union Postale Universelle

• USC Unitarian Service Committee

• UUARC United Ukrainian American Relief

Committee

(19)

DRAME KANDJI 18

• UVH Ukrainian Vaad Hatzala

• WRB War Refugee Board

• WRS War Relief Service

• WVF War Victims Fund

(20)

DRAME KANDJI 19

SOMMAIRE

Introduction

Partie 1 Analyse générale du système de protection des réfugiés et des apatrides jusqu’à la mort de Fridtjof Nansen

Titre 1 L’institution internationale de l’asile : rappel historique et juridique

Chapitre 1 L’émergence d’une conscience internationale de l’asile après la Grande-Guerre Chapitre 2 Le règlement des problèmes juridiques : cause internationale et enjeu politique Titre 2 La question de l’apatridie et des problèmes connexes

Chapitre 1 Exposé historique et analyse des mesures internationales relatives à la protection des apatrides

Chapitre 2 La situation des réfugiés, des personnes déplacées et des minorités après la guerre Partie 2 Évolution juridique de la protection des réfugiés : l’avènement de la Convention de Genève de 1951

Titre 1 La Convention de Genève du 28 juillet 1951 : instrument de reconnaissance du statut de réfugiés

Chapitre 1 Espoirs et reconnaissance d’une nouvelle Convention Chapitre 2 L’Instrumentalisation des Droits de l’homme en 1951

Titre 2 La redéfinition de la notion de réfugié par la Convention de Genève Chapitre 1 L’attitude des Etats face à la notion de persécution

Chapitre 2 La Suisse et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 Conclusion

(21)

DRAME KANDJI 20

INTRODUCTION

(22)

DRAME KANDJI 21 La démographe Michèle TRIBALAT rappelle :

« Si l’immigration n’est pas une solution, elle ne constitue pas non plus un problème rédhibitoire »1.

Qu’il s’agisse de croissance, de démographie, du financement des retraites, l’immigration n’offrirait aucune solution miracle au pays. Elle fustige l’insuffisance de l’appareil statistique français. En effet, il impossible selon Michèle TRIBALAT de fixer le solde migratoire. Un solde qui ne serait au mieux qu’une vulgaire « estimation » car il est difficile de déterminer en France le nombre des étrangers et des nationaux qui quittent le pays. Elle considère que les entrées en France au titre des motifs familiaux, et notamment pour rejoindre un conjoint français sont aujourd’hui bien plus importantes que les entrées des

« travailleurs »2.Toutefois, ce point de vue souverainiste qui verrait les Etats perdre leur souveraineté en matière de politiques migratoires n’est pas nouveau au regard de l’histoire du droit d’asile qui est très ancienne.

Il convient de souligner que la pratique de l’asile existe depuis longtemps. Elle remonte à la plus haute Antiquité et cette longue tradition bénéficiait aux criminels de droit commun, aux délinquants politiques aussi bien qu'aux personnes vulnérables en demande d'un asile. Déjà mentionné chez Sophocle, Euripide3 et dans la bible.

Le mot « asile », écrit ainsi, selon l’orthographe latine, dérive du grec ancien « asulia » et du latin « asylum » qui désigne un espace inviolable en raison de la protection divine dont il bénéficie. Aussi loin que l’on puisse remonter, l’asile est à la fois un espace doté de qualités particulières et la protection que cet espace offre4. Par exemple, les lieux du culte, les autels du sacrifice, les cloîtres et les églises étaient des asiles inviolables où tout fugitif pouvait se réfugier. L’asile est défini comme le fait pour un Etat d’accorder la protection sur son territoire à un ressortissant d’un autre Etat fuyant son pays en raison de persécutions ou de dangers graves. De même, c’est l’accès accordé une personne poursuivie ou menacée, d’un lieu ou d’un territoire où elle ne peut plus l’être (protection généralement limitée aux poursuites dirigées contre les infractions politiques : asile politique. Syn. Droit d’asile5. L’asile englobe divers éléments, dont le principe de non-refoulement, l’autorisation de demeurer sur le territoire du pays d’accueil et des normes de traitement humain6.

1 HARZOUNE, Mustapha, « Michèle Tribalat, Les Yeux grands fermés. L’immigration en France », Hommes et Migrations, Edition Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, Denoël, 1 mai 2010, pp. 1-2, vol.

222.

2 Idem, Paris, Denoël, 2010, pp.1-2, vol. 222

3 « La bête fauve a l’antre pour refuge, l’esclave, les autels des dieux. Quand vient l’orage, la cité cherche asile auprès d’une cité. Rien n’est stable en effet, dans la fortune humaine ». Voir Euripide, Les Suppliantes, Les Belles Lettres, 1923 ou Gérard NOIRIEL, « Réfugiés et sans-papiers », La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, ouvrage publié dans la collection Pluriel sous la responsabilité de Joël Roman, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2012, pp. 31, vol. 355

4 TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, Pierre, Le droit d’asile, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, p.227- 231, vol. 478.

5 CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12e édition, Quadrige, 2018, p. 88.

6 Asylum: The grant, by a State, of protection on its territory to persons from another State who are fleeing persecution or serious danger. Asylum encompasses a variety of elements, including non-refoulement, permission to remain on the territory of the asylum country, and humane standards of treatment. Voir United Nations of High Commissioner for refugees, Refugees, Master Glossary of terms Rev. 1, Division of International Protection Services, UNHCR, June 2006, p.4.

(23)

DRAME KANDJI 22 La pensée religieuse est la première à éveiller la conscience individuelle à l’existence de la personne humaine et à la nécessité d’une évolution politique en faveur de ses droits. La première forme historiquement reconnue de l’asile s’avère de nature religieuse : un droit d'appel de la justice humaine à la loi divine. Tout lieu sacré bénéficiait d’une inviolabilité.

Dans les sociétés archaïques où le sacré joue un rôle fondateur, l’ordre du monde est hérité d’êtres surnaturels. En outre, l’approche « religieuse »7 est centrée sur le lieu offrant refuge et les trois grandes religions contemporaines, le christianisme8, l’islam9, le judaïsme10, connaissent ou ont connu à un moment de leur histoire des lieux sacrés au sein desquels un individu y demandant asile était hors d’atteinte. Le droit d’asile était alors rattaché à l’immunité accordée à un dignitaire religieux ou à un lieu de culte. Lorsqu’en droit canon11 la référence au droit d’asile fut supprimée12, certains en déduisirent que l’asile religieux était en voie de disparition13. En revanche, il est nécessaire de d’insister sur l’asile religieux car son premier visage était divin.

L’asile religieux :

L’asile était un lieu consacré à la divinité. L’endroit était protégé en tant que sanctuaire du divin qui bénéficiait une particularité en raison de son sacré. L’institution de l’asile était bien connue de l’Antiquité : en Egypte et en Grèce, les débiteurs, les esclaves fuyant leurs maîtres, les criminels et même les réfugiés politiques pouvaient en bénéficier. Chez les hébreux, les cornes de l’autel du temple revêtaient un caractère de sainteté particulier car elles recevaient le sang du sacrifice ; il suffisait de criminel de les saisir pour se mettre à l’abri du châtiment14.

De même, pour les Israéliens, Dieu avait prescrit à Moïse l’existence de villes de refuge : six villes furent ainsi choisies en Transjordanie et en Canaan pour protéger certaines personnes d’une injustice humaine par trop rigoureuse. Dans une société où la justice publique ne s’était pas encore substituée à la vengeance privée, cette pratique permettait de

7 Florian François HÖPFNER, L’évolution de la notion de réfugié, Paris, Publication de la Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme, Editions A. Pédone, 2014, p. 20.

8 Sur le christianisme et le droit d’asile, voir Jochen Grefen, Kirchenasyl im Rechtsstaat : Christliche Beistandspflicht un staatliche Flüchtlingspolitik, Berlin, Druncker und Humblot, 2001, 317 p.

9 Sur l’islam et le droit d’asile, voir l’ouvrage d’Ahmed Abou-El-Wafa, The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and International Refugee Law, Ed. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Riyadh, 2009, p. 41.

10 Voir la thèse de Jochen Grefen, Kirchenasyl im Rechtsstaat : Christliche Beistandspflicht un staatliche Flüchtlingspolitik, Berlin, Druncker und Humblot, 2001, p. 26

11 BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte, Histoire du droit canonique et des Institutions de l’Eglise, Economica, Paris, 2014, pp. 449-454.

12 Sous Philippe 1er, en pleine féodalité, quand les guerres de seigneur à seigneur désolaient la France, ce prince étendit le droit d’asile aux simples croix des chemins. Mais la justice séculière se montrait de plus en plus implacable ennemi du droit d’asile. Et finalement la référence au droit d’asile fut supprimée. Voir DIDOT, Firmin et Frères, Encyclopédie de famille, Répertoire général des connaissances usuelles, Tome deuxième, Arbre à cire, Imprimeurs de lnstitut, 1868, p. 119. De même, voir la thèse de Gregor Herler, Kirchliches Asylrecht und Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat, Frankfurt, Éd. Universität zu Würzburg, 2004, p.

74.

13 Voir Alejandro DEUSTA, « Derecho de Asilo », Revista Peruana de Derecho Internacional, Vol. VII, n°

23 et 24, p. 25. Déjà en 1947 l’auteur estimait que l’asile religieux est en pratique révolue depuis longtemps.

14 SEGUR, Philippe, Les multiples visages du droit d’asile, In : Hommes et Migrations, n° 1198-1199, Mai- juin. Réfugiés et demandeurs d’asile, p. 8

(24)

DRAME KANDJI 23 soustraire le meurtrier involontaire à la loi du talion. Cette pratique de l’asile n’avait rien d’absolu, l’immunité n’était pas accordée à tous les lieux sacrés et, quand elle l’était, ce n’était pas toujours de la même façon. Certains Temples grecs disposaient d’une asylie spécifique qui ne valait que pour certaines catégories de réfugiés ; à Ephèse, par exemple, celui de Diane éteignait la dette des débiteurs15.

Quant aux hommes de la Bible, les exceptions à la protection accordées dans les villes de refuge étaient nombreuses. Toutefois, en ce qui concerne le Temple, la garantie qu’il offrait connaissait des limites, puisque le roi Salomon n’hésita pas à y faire mettre à mort un réfugié qui ne remplissait pas les conditions posées par la loi mosaïque. Cette immunité des lieux sacrés fut maintenue bien après le Moyen Age dans le cadre de l’Eglise catholique16. Cependant, il convient de souligner que la première grande émigration massive fut située à l’époque des guerres de religion du XVe et du XVIe siècle ; sous la couverture idéologique de l’humanisme, de la Renaissance et de la Réforme, cette période vit se réaliser un important bouleversement conduisant du féodalisme au capitalisme. Ceux qui fuyaient par crainte de persécution étaient souvent les plus grands esprits de leur temps. Par exemple la Divine Comédie de l’émigré Dante fut née en majeure partie dans l’exil. Spinoza, descendant de juifs chassés d’Espagne par la sanglante Inquisition, ne put créer son œuvre de libération intellectuelle, sans risquer le bûcher de la réaction cléricale, que grâce à l’asile sûr à lui offert par la Hollande17.

Dans l’empire romain, la violation des lieux sacrés était sanctionnée : des peines furent réservées aux violeurs de l’asile. C’est pourquoi les Barbares respectaient l’asile des églises.

En effet, quand les Barbares s’établirent dans l’empire, ils respectèrent l’asile comme fondé à la fois sur les lois romaines, qu’ils laissèrent subsister, et sur la religion chrétienne, qu’ils embrassèrent18. Le droit d’asile était absolu et ne souffrait aucune exception. Toutefois, l’Eglise, par le premier concile d’Orléans, admit à la franchise les homicides, les adultères et les voleurs. Les ravisseurs, exclus par Justinien en Orient, y furent pareillement admis.

L’asile protégeait celui même qui le déshonorait en y commettant un crime, fût-il de lèse- majesté. C’est ainsi que le roi Gontran se crut dans la nécessité de pardonner à un sicaire qui avait voulu le tuer au moment qu’il s’approchait de la table sainte. Le roi Childebert venait lui-même parlementer avec des réfugiés qui avaient conspiré contre lui :

« Nous vous promettons la vie, leur disait-il, quand même vous seriez trouvés coupables ; car nous sommes chrétiens, et il n’est pas permis de punir, même des criminels, qu’on a tiré de l’Eglise. Et ne croyons pas qu’il n’y eût que les Francs à accorder à l’asile une pareille extension »19. Ina disait : « Si quelqu’un est digne de mort, et qu’il se réfugie à l’Eglise, qu’on lui laisse la vie, et qu’il paye selon les règles du droit. Si quelqu’un a mérité le fouet, et qu’il se réfugie au temple, qu’on lui fasse grâce »20.

15 Ibid. Réfugiés et demandeurs d’asile, pp.8-9.

16 Ibid. réfugiés et demandeurs d’asile, pp. 8-9.

17 Voir Droit d’asile [préface de Karin MICHAELIS]. 1935, p. 4. « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

18 DE BEAUPAIRE, Charles, Essai sur l’asile religieux dans l’Empire romain et la monarchie française, In : Bibliothèque de l’école des Chartes, tome 14, pp. 573-591.

19 Ibid. Bibliothèque de l’école des Chartes, tome 14, p. 575

20 Ibid. Bibliothèque de l’école des Chartes, tome 14, p. 575.

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DRAME KANDJI 24 Dans l’empire romain, les asiles se multiplièrent à tel point qu’il fut nécessaire d’y apporter remède. « On se mettait, dit Tacite, à établir des asiles dans les villes grecques impunément et avec pleine licence ; les temples s’emplissaient de la lie des esclaves. Les débiteurs et les hommes chargés d’accusations capitales y trouvaient un abri, et il n’y avait point de pouvoir assez fort pour réprimer les séditions du peuple qui protégeait les crimes des hommes comme le culte des dieux »21. Tibère ordonna donc que chaque ville qui prétendait droit à cette faveur serait tenue d’en justifier devant le sénat. Après une enquête longue et difficile, le droit d’asile fut restreint et modifié, sur le rapport des consuls, par plusieurs sénatus-consultes, mais ne fut point complètement aboli, comme on l’a avancé parfois sur le témoignage de Suétone. Tacite nous apprend, en effet, que les villes auxquelles le titre d’asile fut conservé durent placer dans leurs tempes les plaques d’airain qui consacraient la mémoire de leurs droits, afin qu’il n’y eût plus lieu à usurper sous prétexte de religion22.

Philon parle de l’assurance que recouvrent les esclaves réfugiés à l’autel ; du temps de Plutarque, l’asile de Thésée était encore ouvert. Pausanias nous montre, dans maint passage de ses œuvres, le droit d’asile comme encore existant ; Gaïus mentionna l’asile du temple en même temps celui de la statue impériale ; enfin sous Antonin, les plaintes qui avaient appelé l’attention Tibère se renouvelèrent23.

Dans l’asile en France sous les Mérovingiens, à chaque fois que le réfugié implorait le secours de l’immunité, les prêtres devaient le protéger, et leur responsabilité ne cessait que dans le cas où l’offensé s’était, malgré leur intercession, réservé son droit de vengeance qu’il abdiquait le plus souvent pour un bénéfice certain.

L’asile diplomatique. Protection recherchée dans les locaux d’une ambassade étrangère, au nom de l’inviolabilité dont ceux-ci jouissent ; institution aujourd’hui contestée, sauf lorsqu’elle est consacrée par une convention internationale qui permet de refuser de remettre une personne recherchée aux autorités locales ou d’autoriser celles-ci à venir l’arrêter24. L’asile territorial. Accès à leur territoire offert par certains Etats, qui ouvrent leurs frontières aux prévenus ou condamnés des pays étrangers et refusent leur extradition. Plus spécifiquement en droit français, droit de séjourner sur le territoire français qui peut être accordé par décision ministérielle, dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, à un étranger demandeur d’asile, s’il prouve que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 13, loi du 25 juillet 1952)25.

La France qui se proclame « Terre d’asile ». En tant que telle, est la première nation européenne à consacrer ce droit à part entière, dans la Constitution montagnarde du 24 juin

21 DE BEAUPAIRE, Charles, Essai sur l’asile religieux dans l’Empire romain et la monarchie française, Op.cit., p. 6.

22 Ibid. p. 6

23 Ibid. p. 6

24 CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12e édition, Quadrige, 2018, op.cit., p.88.

25 Ibid. CORNU, Gérard, 12 édition, Quadrige, 2018, p. 88.

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DRAME KANDJI 25 179326. Elle proclame au monde que « le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté et le refuse aux tyrans » (art. 120)27. Cette formulation semble indiquer qu’il s’agit d’un droit de l’individu s’imposant comme une obligation pour la Nation. En d’autres termes, la France se devrait d’accueillir les exilés quelle que soit leur origine. Cette idée de contrat tacite auprès des exilés est unanimement partagée après les Trois Glorieuses.

Dès lors, le rôle de la France comme terre d’accueil des exilés politiques au cours du XIXe siècle n’est pas demeuré inexploré. D’abord, c’est l’historien de l’immigration Gérard Noiriel qui a abordé la question, dans un livre réédité sous le titre Réfugiés et sans papiers.

La République face au droit d’asile, XIXe- XXe siècle28. Il démontra que la France s’était débattue entre la reconnaissance des droits de l’homme, dont au premier chef le droit d’asile, et la protection de ses intérêts nationaux.

Il se penchait également sur les relations nouées par l’Etat et l’administration avec les étrangers accueillis pour motifs politiques, tout en voulant mettre au jour les souffrances des réfugiés victimes de « l’Etat de droit »29. La terminologie de l’ « exil » et du « refuge » au cours du XIXe siècle témoigne en conséquence de l’émergence de la catégorie administrative du « réfugié », tout en mettant en évidence le caractère encore incertain de la notion d’exil au sens large. Mais la frontière entre ces notions demeure perméable. Par exemple, en avril 1838, le ministre de l’intérieur adressait une lettre à la préfecture de la Haute-Garonne dans les termes suivants :

« (…) on ne peut considérer comme réfugiés les individus qui viennent pour se perfectionner dans quelques métiers, ceux que la misère a obligé de quitter leur pays, ni ceux qui sont venus prendre les eaux ou qui sont attirés en France par le plaisir de voyager. Ces derniers doivent figurer sur les états de mouvements des voyageurs et non sur les états des réfugiés sans subsides puisqu’ils ont la faculté de rentrer dans leur patrie30 ».

Quant à la Suisse, elle accueillit des réfugiés politiques de 1815 à 1848 venus de la plupart des Etats voisins : membres de la famille impériale française ; anciens conventionnels bannis de France pour avoir voté la mort de Louis XVI ; ex-fonctionnaires de l’Italie napoléonienne et patriotes refusant la domination autrichienne ou celle des autres monarques absolus de la

26 NOIRIEL, Gérard, Réfugiés et sans-papiers, La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2012, p.34, Vol.355.

27 V. par ex. M. BETTATI, L’asile politique en question, P.U.F. 1985, p. 28 et s. L. Bolesta-Kozierbrods, Le droit d’asile, Leyde 1962 ; C. Norck et F. Doumic-Doublet, Le droit d’asile en France, P.U.F. Que Sais-je ? 1989 ; R. Baclet-Hainque, Réfugiés et asile politique en France depuis la III° République, Thèse Paris II, 1985 ; F. Tiberghien, La protection des Réfugiés en France, Economica 2ème éd., 1988, not. P. 57 et s; Le droit d’asile et des réfugiés : tendances actuelles et perspectives d’avenir, Actes du 16° Colloque de droit européen, Conseil de l’Europe, 1987 ; D. Joly, « Le droit d’asile dans la Communauté européenne », Inter. Journ. of Refugee Law. , n°3, Oxford, 1989, p. 365 ; M. Leuprecht, « Le droit d’asile en Europe », in Droit d’asile, F. Rigaux éd., Story-Scientia 1988, p. 67 ; G. Noriel, La tyrannie du national ; le droit d’asile en Europe, Calmann-Lévy 1991.

28 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, XIXe- XXe siècle, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2012.

29 Ibid., p. 4-5.

30 ADHG, 4 M Espagne 24, lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture de la Haute-Garonne, 29 avril 1838.

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DRAME KANDJI 26 Péninsule31... La nouvelle Constitution fédérale de 1848 fixa dans ses grandes lignes la structure d’Etat fédéral que la Suisse a conservé jusqu’à nos jours. Les cantons gardent leurs prérogatives en matière de police des étrangers mais sont soumis à une disposition générale qui prévoit que « La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse32 ». C’est à cet article que le Conseil fédéral (gouvernement de la Confédération) aura recours pour expulser réfugiés et immigrés dont l’activité ou même la simple présence pouvait risquer de nuire aux relations de la Suisse avec les autres pays.

Par ailleurs, au début du XIXe siècle, les traités admettaient encore l’extradition pour crimes contre la sûreté de l’Etat. Par exemple : le traité franco-suisse du 18 juillet 1828)33. La monarchie de juillet reconnut le principe de l’asile politique : « C’est à la France qu’il était réservé de faire descendre ces idées (de l’asile) du domaine de la théorie dans celui de la pratique, sous le gouvernement d’un roi qui avait passé dans l’exil la plus grande partie de sa vie, et à qui les deux hémisphères avaient donné asile tour à tour »34.

En conséquence, la France, en 1833, en accord avec la Suisse, remit en vigueur le traité de 1828, en excluant les crimes contre la sûreté de l’Etat35. Les Révolutions de 1848 donnèrent à l’asile une grande intensité : « Les flots de la Révolution se répandirent jusqu’aux frontières de la Russie et du Danube. En février, mars 1848, fuyaient princes et ministres, l’été ou l’automne de la même année c’étaient les révolutionnaires qui quittaient Bade, Prague, Vienne et Naples et à leur suite, dans le cours de l’année 1849, les milliers de naufragés politiques de l’Allemagne du Sud, de la Hongrie, de l’Italie, de l’Autriche » (Holtzendorff)36. L’Autriche et la Russie, s’appuyant sur l’article 14 du traité de Passarowitz (1718), sur l’article 18 du traité de Belgrade (1739), sur l’article 2 du traité de Kutschuk- Kaïnardji, réclamèrent leurs citoyens à la Turquie, qui refusa la remise de cinq mille Autrichiens ou Russes réfugiés en Valachie.

C’est en ce sens qu’au fil des siècles, les nomenclatures juridiques et administratives utilisées à travers dictionnaires, revues, et ouvrages enregistrent des modifications des différentes

31 L’accueil qui leurs fut réservé fut très différent d’un endroit à l’autre, chaque canton étant pleinement souverain en la matière. Les sympathies politiques jouaient leur rôle et les gouvernements libéraux se montrèrent beaucoup plus ouverts que les autres. Certains en venaient même à naturaliser des réfugiés pour les protéger : le poète Georg Herwegh, expulsé de Zurich en 1843, reçut aussitôt après la bourgeoisie d’Augst (Bâle-Campagne), tandis que les amis de Muzzini lui faisaient obtenir celle de Grange (Soleure). De même, la Suisse romande recourait beaucoup moins aux étrangers. Néanmoins, le professeur de Bologne Pellegrino Rossi, réfugié à Genève en 1815, y enseigna à l’Académie, y fut naturalisé et élu député ; il élabora même un projet de réforme du Pacte fédéral avant d’aller poursuivre une brillante carrière à Paris. Le poète et patriote polonais Adam Mickiewicz enseigna la littérature latine à l’Académie de Lausanne, en 1839-1840.

Voir Marc VUILLEUMIER, « Immigrés et réfugiés en Suisse », Aperçu historique, Suisse, 1987 by Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, pp. 18 à 20, Vol. 89

32 Marc VUILLEUMIER, « Immigrés et réfugiés en Suisse », Aperçu historique, Suisse, 1987 by Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture, CH-Zurich, pp.23, vol.89

33 Declercq, t. III, p. 492.

34 Gérard NOIRIEL, « Réfugiés et sans-papiers », La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, ouvrage publié dans la collection Pluriel sous la responsabilité de Joël Roman, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2012, pp. 42, vol. 355 ou LAMMASCH, trad. Weiss, p.26.

35 Calvo, Le Droit international, t. II, p. 576.

36 Jean TURPIN, « Nouveaux Aspects Juridiques de l’Asile Politique », le litige Hungaro-Yougoslave devant la Société des Nations, thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue le 13 mars 1937, Paris, Libraire orientale et américaine, G.-P. Maisonneuve, 1937, p.17.

(28)

DRAME KANDJI 27 notions telles que l’ « asile », l’ « exilé », le « réfugié », le « réfugié politique », le

« proscrit », la « personne déplacée », l’ « apatride », le « migrant »… De ce fait, le XXIème siècle s’ouvre sur un enrichissement du lexique voué à la crise migratoire dans le monde, plus particulièrement en Europe. C’est pourquoi on parle aujourd’hui plus couramment de l’octroi du statut de réfugié. Pourrait-on parler du « droit d’asile »37 ou du

« droit des réfugiés »38 ?

D’un point de vue juridique, la question est de savoir dans quelle mesure il convient de parler de droit d’asile. D’abord, l’asile suppose une relation entre un ou au moins deux Etats : l’Etat dit « d’origine » que la personne cherche à fuir et dont elle a, le plus souvent, la nationalité, ou bien dans lequel elle a sa résidence habituelle. Donc, l’expression « droit d’asile » ne peut que renvoyer au droit dont il dispose d’accueillir et de protéger la personne qui le lui demande39.

Les textes internationaux faisant état d’un droit d’asile susceptible d’être directement réclamé en tant que tel par un individu sont dépourvus de force juridique. Il en est ainsi, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Résolution n° 217 [III] de l’Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 1948), qui énonce à l’article 14 :

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays », ou encore la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (adoptée par la IXe Conférence internationale américaine, Bogota, 2 mai 1948) dont l’article XXVII prévoit : « Toute personne a le droit de chercher et de recevoir asile en territoire étranger, en cas de persécution non motivé par des délits de droit commun, et conformément à la législation de chaque pays et aux accords internationaux »40.

Ainsi, l’individu sollicitant la protection internationale dans un pays appliquant des procédures d’examen individualisées, et dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive de la part du pays d’accueil potentiel, est-il appelé demandeur d’asile.

Le demandeur d’asile est une personne ayant quitté son pays d’origine, qui a demandé à être reconnu comme un réfugié dans un autre pays et qui attend que l’instance gouvernementale compétente ou l’UNHCR prenne une décision à son sujet. Les groupes de demandeurs d’asile les plus importants vivent en Europe et en Amérique du Nord. Il convient de souligner que tout demandeur d’asile n’est pas nécessairement reconnu comme réfugié à l’issue du processus. Toutefois tout réfugié a, dans un premier temps, été demandeur d’asile.

Donc, au regard des définitions précitées, l’asile pourrait s’analyser en un droit subjectif de la personne, qui appartiendrait potentiellement à tous les persécutés de la terre.

37 Pour une analyse axée sur l’institution de l’asile, voir Jean ROSSETTO, « Le droit d’asile en Europe : évolution contemporaine », Annuaire française de droit international, Vol. 39, 1993, pp. 919-935.

38 Pour une analyse centrée sur le droit du réfugié, voir Nafees AHMED, « Refugees : State Responsibility, Country of Origin and Human Rights », Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, Vol. 10, n°2, 2009, pp. 1-22.

39 GRAHL-MADSEN, A., The Status of Refugees in International Law, vol. 2, 1972, Leiden, éd. Sijthoff, p.

23, § 166.

40 Nations Unies, V. Déclaration sur l’asile territorial, Résolution n° 2312 [XXII] de l’Assemblée générale des Nations Unies, 14 décembre 1967 ; aussi Convention interaméricaine des droits de l’homme, 22 novembre 1969, article 22, § 7.

(29)

DRAME KANDJI 28 En revanche, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est le premier texte international à prendre en compte le sort des réfugiés et à en donner la définition. Elle ne crée pas un droit à accorder l’asile à l’étranger qui le sollicite. L’obligation qu’elle lui impose est de ne pas refouler l’intéressé vers « les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté est menacée » (principe de non-refoulement, article 33)41.

Par ailleurs, ce n’est qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale qu’est née une véritable action internationale en faveur des réfugiés. Cette période d’après-guerre fut marquée par des afflux incessants de réfugiés dûs à la guerre civile et à la révolution russe qui atteignirent une ampleur jamais rencontrée auparavant42. En Russie, le déplacement des réfugiés provoqua des réactions contradictoires au sein des communautés urbaines, oscillant entre compassion, méfiance et inquiétude devant ses conséquences sociales et financières.

C’est pourquoi en 1921, le problème des réfugiés et des apatrides russes prit une dimension alarmante. La tâche s’annonça difficile avec la débâcle des armées Wrangel43 qui provoqua vers Constantinople déjà surpeuplée un afflux de Russes blancs qu’il fallait nourrir et vêtir avant de les répartir en Europe. Des associations très actives de défense des réfugiés russes se mobilisèrent dans le comité national russe44.

Les Etats de refuge ne disposaient d’aucune infrastructure pour gérer de tels mouvements de populations et les organisations humanitaires se trouvèrent dépassées par l’amplitude de ces

41 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et culture, Glossaire des termes relatifs à la migration, publié par Migrations sans frontières, Essais sur la libre circulation des personnes, UNESCO, 2017, p. 2.

42 Marie-Pierre CAMPICHE, « Le traitement des réfugiés en situation irrégulière en Suisse » L’application dans l’ordre juridique suisse de l’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Études suisses de droit international, publié par la Société suisse de droit international, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zu rich 1995, p. 1, vol. 90.

43 Wrangel, Piotr Nikolaevitch, baron (furent 1878-1928), officier de la garde impériale. Il était aussi commandant d’une division de cosaques pendant le Première Guerre Mondiale. Il s’empare de Tsaritsyne (mars 1919) avant d’être nommé successeur de Denikine (avril 1920) ; soutenu par les français, il organise avec l’armée du Sud (40000 volontaires) une offensive le Deniepr et le Kouban (mai/juin 1920), ce qui entraine la reconnaissance de son gouvernement par la France. Les Soviétiques, ayant repris Sébastopol, Wrangel évacue plus de 300.000 hommes dans 126 bateaux avec l’aide des Alliés. Wrangel s’installe d’abord à Belgrade, soutient la candidature du Grand-duc Nicolas au trône de Russie, abandonne la politique et devient ingénieur à Bruxelles, où il meurt.

En 1922, selon les chiffres fournis par la SDN, la France a dépensé en faveur des réfugiés russes, en quatre ans, plus de deux cent millions de francs ( cent soixante millions pour le transport, la nourriture, et l’entretien des quatre-vingt mille soldats et quarante mille civils évacués suite à la défaite de l’armée du général Wrangel à Constantinople ; quarante millions de francs pour évacuer les militaires et les civils de l’armée Denikine et pour aider financièrement les associations de secours). En 1924, le ministre des Affaires étrangères accorde un crédit de sept cent mille francs en faveur des intellectuels exilés en France, dont la gestion est confié à Antoine Meillet, professeur au Collège de France et directeur de l’Institut d’études slaves. Voir Gérard NOIRIEL, Réfugiés et sans-papiers, La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, ouvrage publié dans la collection Pluriel sous la responsabilité de Joël ROMAN, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2012, pp.

110 à 111, vol. 355.

44 Dans la période de l’entre-deux-guerres, la mobilisation pour la défense des réfugiés se renforce également.

Dès le début des années vingt, soixante-dix associations se rassemblent dans le Comité national russe. Dans un mémorandum, elles affirment solennellement qu’il n’existe ni gouvernement « russe » ni gouvernement

« ukrainien » dans l’URSS des bolcheviks, mais des « communistes de la IIIe internationale qui ont usurpé le pouvoir ». Ces associations, au sein desquelles on trouve un grand nombre de juristes militent activement pour un statut international du réfugié, s’opposant avec véhémence à la politique de rapatriement prôné par NANSEN. Voir Gérard NOIRIEL, Réfugiés et sans-papiers, La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2012, p. 110, vol. 355.

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DRAME KANDJI 29 migrations45. La nécessité de résoudre des problèmes nouveaux d’ordre économique, juridique et politique se posa impérieusement. La tâche qui dépassait la faculté des Etats, fut confiée à la Société des Nations46 (SDN). Après consultation de diverses autres organisations, le Président du Comité international de la Croix Rouge (CICR), dans une lettre du 20 février 1920, fit appel à la Société des Nations, voyant en celle-ci la « seule autorité politique supranationale pouvant résoudre un problème qui dépasse les compétences des organisations uniquement humanitaires47 ». Le sort des réfugiés, du fait de la prise en mains par la SDN en 1920, suscita un immense intérêt. Les grandes puissances comprirent la nécessité de collaborer à cette œuvre de solidarité internationale.

La 27 juin 1921, la SDN accepta « la responsabilité juridique et politique de certains groupes de réfugiés »48 et au mois de septembre suivant, un premier Haut-Commissaire pour les réfugiés russes fut nommé en la personne de Fridtjof Nansen49. Dès son entrée en fonction, le docteur Nansen s’efforça de proposer des mesures de protection concrètes en vue de faciliter soit le rapatriement des réfugiés, soit leur réinstallation dans un pays d’accueil. A cet effet, il suggéra de munir les réfugiés de certificats d’identité et de titres de voyage afin de leur permettre de franchir les frontières. Cette proposition aboutit à l’adoption de l’arrangement relatif à la délivrance des certificats d’identité aux réfugiés russes, du 5 juillet 192250.

Aussi, le débat sur la définition du réfugié évolua de la même façon que le débat sur la nature du droit d’asile. Désormais la protection d’un individu dépendant totalement de son État national, les régimes dictatoriaux appliquaient des moyens de rétorsion contre ceux qu’ils persécutaient, comme par exemple la déchéance de la nationalité. Le 31 mai 192451, les réfugiés arméniens obtinrent des certificats d’identité. Nansen devint le Haut-

45 Plusieurs organisations humanitaires se sont chargées, à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie, d’assister autant que possible les réfugiés de la révolution et de la guerre civile. Cf. MARUGG, p. 51 à 55, et SIMPSON, p. 172 ss.

Journal officiel de la SDN, Mars-Avril 1921, p.227. Voir aussi GRAHL-MADSEN, The Emergent law, pp. 1 et 2.

46 L’expression « Société des Nations » n’était pas nouvelle ; on la trouve, entre autre, dans le préambule de la Convention adoptée en 1907 par la deuxième conférence de la paix de la Haye. Cependant elle ne traduisait tout d’abord qu’un aspect purement moral : on y voyait l’affirmation d’une interdépendance croissante, mais inorganique, des nations civilisées. Puis elle apparut comme une première ébauche. C’est une organisation juridique, destinée à développer dans son sein un recours à l’arbitrage, aux bons offices, aux pratiques de la réconciliation. C’est à cet aspect juridique que s’en tinrent les premières associations qui, dès le début de la guerre, s’efforcèrent d’élaborer le programme dont pourraient s’inspirer, au moment venu, les négociations de la paix. Voir GERBET Pierre, GHEBALI, Victor-Yves, MOUTON, Marie-Renée, Société des Nations et Organisation des Nations Unies, Édition Richelieu 1973, p. 12.

47 Journal officiel de la SDN, Mars-Avril 1921, p.227. Voir aussi GRAHL-MADSEN, The Emergent law, pp.

1 et 2.

48 Procès-verbal de la treizième session du Conseil de la SDN, dix-septième séance, du 27 juin 1921, pp. 53 et 54. Cf. STENBERG, p. 29

49 Fridtjof NANSEN était jusqu’alors président de la délégation norvégienne à la SDN. Son engagement dans la recherche de solutions pour les réfugiés marqua le développement du droit des réfugiés. C’est à son initiative que furent prises les premières mesures juridiques en faveur des réfugiés reconnus sur le plan international. Cf.

RISTELHUEBER René, La double aventure de Fridtjof NANSEN (explorateur et philanthrope), Montréal, 1944. Voir aussi BETTATI, p. 36 à 40.

50 Recueil des Traités de la SDN, Vol. XIII, n° 355, p. 258. Cinquante-trois Etats ont ratifié cet Arrangement.

Cf. MARUGG, p. 51 à 55.

51 Journal officiel de la SDN, 1924, p. 969. Trente-trois Etats furent devenus parties à ce traité, adopté par voie de circulation sans convocation d’une conférence diplomatique. Cf. MARUGG, p. 55 à 58.

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