• Aucun résultat trouvé

Commentaire de l'article 18 de la Convention de Vienne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Commentaire de l'article 18 de la Convention de Vienne"

Copied!
53
0
0

Texte intégral

(1)

Book Chapter

Reference

Commentaire de l'article 18 de la Convention de Vienne

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, LA ROSA, Anne-Marie, MBENGUE, Makane Moïse

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, LA ROSA, Anne-Marie, MBENGUE, Makane Moïse.

Commentaire de l'article 18 de la Convention de Vienne. In: Corten, Olivier.. et al. Les Conventions de Vienne sur le droit des traités : commentaire article par article . Bruxelles : Bruylant, 2006. p. 589-640

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12595

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

CONVENTION DE VIENNE DE 1969

ARTICLE 18

OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT

AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR

« Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:

a) lorsqu'il a signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité;

b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci n'ait pas été indû- ment retardée.»

Bibliographie: J. BUFFAR.D et K. ZEMANEK, ,The Object and Purpose of·9o Treaty : An Enigma. h, A'Uslrian Review of International and European Law, 1998, pp. 311-343; Ph. CAHIER, .. L'obligation de ne pag priver un traité de son objet et de 80n but &vant· son entrée en vigueur., Milangu Fer'nand DeMUJJsf, vol. l, Bruxelles, Bruyl&nt, 1979, pp. 31-37; J.-P. COT, ,La. bonne foi et la. conclusion des traités., R.B.D.l., 1968, pp. 140-159; T. HASSAN, cGood Fa.itb in Tre&ty Formation_, VaJIL, 1981, p. 444; J. KLABBERS, .Some Problems Rega.rding the Object and Purpose of Treatiest, Finnish Yearbook of International Law, 1997, pp. 138·160; P.V. MeDADE, .The Interim Obligation Between Signature and Ratification of a. Treaty : Issues Raised by the Recent Actions of Signatories ta the Law of the Sea Convention With Respect to the Mioing of the Deep Seabed., N.l.L.R., 1985, pp. 5-47; W. MORWAY, .The Obligation o( ft, State Dot ta FruBtrate the Object of a Treaty Prior to !ta Entry Into Force~, ~a6RV,

1967, pp. 451·462; J. NISOT, .La force obligatoire des traites signés non encore ratifiés., J.D.I., 1930, pp. 878-883; J. NrsoT, .L'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités., R.B.D.I., 1970, pp. 498·503; M. ROGGOF, .:International Legal Obligation of Signatories ta an Unratified Treaty., Maine

(3)

590 L. BOISSON DE CHAZOURNES, A.-M. LA ROSA ET M.M. "BENGUE

Law RevW!.w, 1980, pp. 266-290; R.F. TURNER, .Leglll Implicatiollll of Deferring Ratifica.tion of Salt lIt. VaJIL, 1981, p. 747.

SOMMAIRE

1. - CARAC'I'ÉRISTIQUES GÉ:NÉRALES

1. - Obj" ,t hui

2. - Statut coutumier: un 8tatut ambigu

II. - PRoBLÈMES D'INTERPRBTATJON

1. - Les 1Wtions d'~objeh et de .buü d'un traité a) AGlf!8 visés

h) Portée de l'expres6irm .objet et buh 2. - La notion de signature

3. - Une clarification du régime dt l'aueptalion tka tratlia a) La variabilité de l'acceptation

h) us limites ratione temporis de l'acceptatirm

III. - EFJ1ETS JURlDlQUES DE L'A.RTJCLE 18, AL1NÉA A)

1. - A propos de la réalité de l'obligation 2. - 8andi07l8 du 1um-re"pecl de l'obligation

* • *

1. - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. - Objet et but

1. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (dénommée ci-après la Convention de Vienne) est un puits sans fond de réflexion sur la matière des traités internationaux. L'article 18 témoigne de cette nature rebelle et complexe de la Convention de Vienne, nature tenant aux différentes interactions et interrelations que les traités font valoir entre le politique et le juridique. Ceci étant, l'article L8 témoigne aussi de la nature innovatrice de la Con- vention de Vienne. En effet, il fait partie de ce corpus de normes qui prouvent qu'à travers l' œuvre de la Commission du droit inter- national (C.D.I.), il ne s'est pas seulement agi de faire du .Traité des traités. un ,Livre sacré. codificateur de règles ou principes de

'"

::'" ';i .

(4)

."--,, ',>.--,

,

~ .

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 591

la pratique des traités entre Etats mais aussi une sorte de réceptacle et de rénovateur de principes pouvant contribuer efficacement au développement moderne du droit international. L'article 18 de la Convention de Vienne se trouve à mi-chemin entre ce souci de codi- fication et celui d'innovation juridique. C'est ce trait de caractère qui fait que lorsqu'on en vient à. disséquer ses éléments de juridicité, de nombreuses difficultés se posent, bien que ses finalités générales soient claires. Tout d'abord, l'article 18 de la Convention de Vienne poursuit l'objectif de sécurité juridique nécessaire à. la stabilité et à.

la viabilité des traités internationaux. De ce rait, les Etats mesurent mieux toutes les implications juridiques des différentes étapes du processus de conclusion d'un traité international. Ensuite, est mis en avant l'objectif de légitimité juridique en vertu duquel il faut éviter que des actes contraires à un traité international soient posés alors que celui-ci nl a même pas connu un commencement dl appli- cation. Un traité multilatéral ou bilatéral devrait traduire les aspi- rations communes aux Etats ayant pris part à sa négociation. En retour, un comportement minimal par rapport au traité doit être exigé des Etats pour garantir un minimum de légitimité au proces- sus de juridicisation de celles-ci.

2. Enfin, un autre objectif général de la disposition commentée ici réside dans la transparence juridique. L'article 18 offre un réel champ de réflexion sur les mécanismes à. développer pour promou- voir et garantir une information sur la position des Etats par rap- port à un traité international. L'obligation contenue dans cette dis- position s'inscrit dans un contexte de transparence, qualité caractérisant la' bonne foi dans les relations conventionnelles. Pour- tant, le droit international ne permet pas d'objectiver de manière effective et efficace les canaux juridiques par lesquels les Etats peu- vent exprimer leur opinion ou déterminer leur attitude officielle par rapport aux effets que déploiera ou ne déploiera pas uri traité à leur égard. Toutefois, certains systèmes internationaux offrent des pistes dans cette direction. Par exemple, dans le cas de l'O.I.T., dont les dispositions constitutionnelles furent incluses dans le Traité de Paix de Versailles, il est intéressant de prendre en compte le régime des rapports qui doivent être fournis par les Etats membres avant même la ratification des conventions internationales du travail. En effet, dès le moment ou la Conférence internationale du Travail, organe plénier de l'Organisation, adopte une convention, tout Etat

(5)

592 L. BOISSON DE CHAZOURNES, A.-M. LA ROSA ET M.M. MBENGUE

membre a l'obligation de la soumettre aux autorités compétentes ,en vue de [la] transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre. (1). Les Etats membres doivent aussi faire rapport au Directeur général de l'Organisation sur lesdites mesures. Si l'Etat obtient le consentement en vue de la ratification, il doit communi- quer celle-ci au Directeur général et prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ses dispositions (2). Dans le cas où un Etat ne souhaiterait pas être lié par les obligations con- tenues dans une convention internationale du travail, il demeure toutefois soumis à une obligation de transparence. Celle-ci consiste en ce qu'il devra soumettre au Directeur général, à des périodes appropriées, des informations «sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie légis- lative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention. (3).

3. En outre, préciser la réalité de l'obligation prévue à l'article 18 permet, dans la même lancée, de baliser, voire domestiquer la pré- somption de bonne foi. L'article 18 permet un encadrement juridi- que de la relation particulière qui lie un Etat à un traité. Autre- ment dit, se dégage en filigrane l'obligation pour chaque Etat de rendre public et objectif son comportement futur par rapport à un traité et non de se prévaloir des chasses gardées de la raison d'Etat.

En d'autres termes, le fait de s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but s'avère être une manifestation du principe de la bonne foi. Dans le cas de traités ratifiés, il vient con- forter la règle parta sunt servanda. Les parties à un traité s'obligent à agir de bonne foi dans le cadre de l'accord qu'elles ont conclu.

Cette conception du principe de la bonne foi trouve une formulation juridique dans l'article 18 alinéa b) de la Convention de Vienne pour ce qui est de l"Etat qui a exprimé son consentement à être lié et qui est dès lors partie au traité en question. De façon plus générale, le principe de la bonne foi est aussi un principe qui s'impose aux Etats

(I)Article 19.5 hl de la Constitution de l'O.I.T., disponible il. l'adresse http://www.ilo.org/

publicffrench/about/iloconst.htm (dernièrement consultée le 1"" juillet 2005).

(2) Ibid., lettre dl.

(3) Ibid., lettre el.

(6)

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 593 même s'ils ne sont pas liés au plan conventionnel. Agir de bonne foi c'est se conformer à

d'esprit de loyauté, de respect du droit, de fidélité aux engagements li et s'abstenir $de dissimulation, de tromperie, de dol dans les relations avec autrui. (4).

4. L'effet juridique de la bonne foi comme liant les sujets de droit international dans toute transaction juridique, notamment avant la formation du lien conventionnel, trouve une formulation dans l'arti·

cie 18, alinéa a) de la Convention de Vienne qui crée une obligation pour l'Etat signataire (donc en dehors du lien conventionnel) de s'abstenir d'actes contraires à l'objet et au but d'un traité tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas être lié par celui·ci. La prégnance du principe de bonne foi dans l'article 18 de la Conven- tion de Vienne avait ainsi amené la C.D.I. à introduire expressé- ment le principe dans l'article 17 de son projet sur le droit des traités:

~Tout Etat qui prend part à. la négociation, à l'élaboration ou à l'adoption d'un traité ou qui a signé un traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'a.pprobation, est tenu, tant qu'il n'a. pas signifié qu'il n'entend pas devenir partie au traité, de l'obliga.tion de bonne foi de s'abstenir d'actes par l'effet des- quels les objets du traité seraient réduits il. néant lorsque celui-ci entrera.it en vigueur (5) •.

Plus tard, à la Conférence de Vienne sur le droit des traités, cer- tains Etats émirent l'idée de la nécessité d'introduire une référence explicite au principe de bonne foi dans l'article 18 de la Convention de Vienne (6). Les Pays·Bas présentèrent un amendement· dans ce sens:

~ Un Etat est obligé en vertu du principe de la bonne foi de s'abstenir d'a.ctes tendant à. réduire à néant J'objet d'un t.ra.ité (7) •.

En ·bout de course, bien que l'article 18 de la Convention de Vienne ne comporte pas de référence expresse au principe de bonne foi, il n'en demeure pas moins que les travaux préparatoires sont révélateurs du fait que l'on doit y voir une de ses concrétisations.

(4) Dictionnaire de la Terminologie du Droit imernational, Pa.ris, Sirey, 1960, p. 9l.

(5) A.a.D./., 1962, vol. JI, p.193.

(6) Voyez également J'amendement proposé par la délégation suisse visant à. citer expressé- ment l'exigence de bonne foi dalllj la. période de négociation d'un traite: doc. off. AG NU AI CONF.39/C. I/L.1I2.

(7) Do,. off. AG NU A/CONF.39/C.lfL.134.

(7)

594 L. BOISSON DE CHAZOURNES, A.-M.. LA ROBA ET M..M.. MBENCUE

2. - Statut coutumier: un statut ambigu

5. Bien que le souci de la C.D.!. dans l'élaboration du projet d'articles sur le droit des traités fût essentiellement la codification de la pratique des Etats en matière d'accords internationaux, il n'est pas établi que, dans tous les cas, les règles édictées dans ledit projet constituaient ipso facto des normes du droit international coutumier (8). L'article 18 de la Convention de Vierine illustre cette situation, du moins pour ce qui concerne la question de l'effet de la signature d'un traité par un Etat (alinéa a)).

6. La doctrine est, dans l'ensemble, partagée sur l'existence de cette obligation en droit coutumier. Ainsi, Je Professeur Fernand Debousse écrivit à ce sujet:

,D'incontestables raisons morales militent, évidemment, en faveur d'une pareille att.itude de l'Etat dans J'intervalle qui sépare la. signature de la ratifi- cation. Ma.is il faut souligner que ce sont uniquement des raisons morales: juri- diquement, il n'y a pas d'engagement avant la ratification. (9).

D'autres auteurs nient l'existence de cette obligation - fût-elle morale -, soit en se basant sur Ja liberté de l'Etat de ne pas rati- fier (10), soit parce qu'ils estiment qu'elle ne correspond pas à Ja pratique internationale (11). Certains sont très prudents dans l'énoncé de J'obligation. Pour Jones, la question dépend de chaque cas d'espèce (12); pour Oppenheim et Lauterpacht, le principe existe probablement (13). Basdevant constata quant à Jui que: .

• La conclusion d'un traité comporte en réalité deux opérations distinctes:

J'une est la négociation terminée par la signature, et dont l'objet est de fixer le contenu de la volonté des Etats contra.cta.nts, l'autre est la ratification qui seule

\'a créer un lien de droit entre ces Etats ou une règle obligatoire pour eux (14".

(8)Sir 1. SlliCU,JR, TIK Yienwa Convemion on the Law of TrœJie8, 2m1 ed .. , Manchester, M.U.P., 1984, p. 21. Selon cet auteur, .[i]t. now remains 10 inved·igate whether, and if 80 t.o ",bat extent. the convention ilM1f may generate roles whlch wiU he accepted and recognised as culftOmary rules of inte ....

nationalla.w, not.·wit.hstanding that they do not have aIl the charaeteristics ofsueh customary mies ...

(9)"F. DRHOUS8E, La ratification des trai'ü, Paris, Sirey, 1935, p. 67.

(IO)F. Moscorn, La fOf"mazione dei tra"ali, Milano, Giuffré, 1968, pp. 240·250; J. :NYSOT, tL'artiole 18 de la Convention de Vienne sur le droit de8 traitést, R.B.D.I., 1969, pp. 498-503;

Ph. CAHIER, tL'obligation de ne pas priver un tra.ité de son objet et de lion but a.vant 80n entrée en vigueur., Mélanae6 Fernand Dehou8~eJ vol. l, Bruxelles, Bruyla.nt, 1979, p. 31.

(lI) W. MORWAY, ,The Obligation of a State Not to Frustrate the Object of a Treaty Prior 1.0 Hs Entry ]nto Force., ZaoRY, 1967, pp. 451-462.

(12) J. MERVYN JONES, Full Power~ and Ratification, Ca.mbridge, C.U.P., 1946, pp. 85-86.

(13) L. ÛPP}o;NHEIM (éd. H. LAUTERPACHT), Internatiornd Law, s'me éd., vol. l, T~ondon/New

York, Longmans/Green, 1955, p. 909.

(14) J. BASDE\'A.NT, .La conclusion et la rédaction des traités et des instruments ruplomati- ques autres que lea tra.itéu, R.G.A.D./., 1926-V, tome 15. p. 574.

(8)

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 595 Toutefois, il faut bien le remarquer, pour une large partie de la doctrine, il existe une obligation de bonne foi dans la période qui suit la signature du traité et qui précède son entrée en vigueur, selon laquelle une partie ne peut se mettre dans une position telle qu'elle ne puisse plus respecter les conditions qui existaient au moment de la signature (15).

7. L'analyse des traités et de la jurisprudence internationale sou- ligne la nécessité d'un raisonnement nuancé et devant être empreint de prudence. Les traités internationaux se caractérisent par leur inaptitude à apporter une réponse probante, et ce malgré le fait que certaines conventions contiennent une clause en la matière. C'est le cas de l'article 38 de l'Acte "final de la Conférence de Berl,in de 1885, relatif à la liberté de navigation sur le fleuve Congo, qui prévoyait qu'en attendant la ratification:

.[ ... ] les Puissances l:Iignataires du présent Acte général s'obligent à n'adop- ter aucune mesure qui serait contra.ire aux dispositions. dudit acte; (16).

Une disposition similaire se retrouve dans le Protocole annexé à la Convention de 1919 pour le contrôle des armes et des munitions (17) :

(15) Voyez notamment s. CRANDALL, Treatiea, Their Ma.kiny and EnJor~emen" 2nd ed., Wa.shington, J. Byrne & Company, 1916, p. 343; D. ANZILOT"l'I, Cours de droit international, Paris, Sirey, ]929, p. 372; P. FAUCHILLK, Traité de droit international public, \'01. ]-3, Paris, Rousseau, 1926, p. 319. En f&it, l'écrllSante ma.jorité de la. doctrine reconnaît l'existence d'obli- gations découlant de la signature d'un tra.ité intema.tional en droit internationlll positir: E. WOL- GAST, Volkerreckt, Berlin, St.ilke, 1934, p. 81 1; F. Wn.cox, The RatifieaJW1t. of l-nle,...,wional C07f.-

venlioll" Londres. 1935, p. 27; B. CHENG, General Principles of Law - As Appljed by

lnlernalional Courts and Tribuna18, Londres, St.evens, 1953, pp. 109 et suiv.; A.D. McNA1K, The Law of Treatie8, Oxford, Clarendon, 1961, pp. 199 et suiv.; D.P. O'COKNELL, 17l.ternational Law, 2nd ed., vol. 1, Londres, Stevens, 1970, pp. 222-223: K. HOLLOWAY, Modern Trend, in Treaty Law, Londres, Stevens, 1967, pp. 56 et suiv.; J.P. COT, .La bonne foi et la conclusÎon des traités., R.B.D.I., 1968, pp. 153 et 9uiv.; T. HASSA~, .Good Faith in Treaty Formatiom, VaJIL, 1981, pp. 450 et suiv.; E. ZOLLKlt, La bonne foi en droit international public, Paris, P.U.F., 1977, pp. 68 et suiv.; R. B"F.RNHARDT, .Vôlkerrechtliche Bindungen in den Vorstadien des Vertra.gsscblussest, ZooRV, 1957·1958, pp. 682-683; M. RoOOFF rnternational Legal Obligation ofSignatories ta an Unratified Treatyt, Maim MW Retlitw. 1980, pp. 266 et 8uiv.; O. SCHW.o\R- ZENBERGER, .The Fundamental Principles of International Law., R.C.A.D.I., 1955-1, tome 87.

pp. 298-299; L. OPPI.:NHEIM (éd. Jenoings/Watta), International Law. 9i>...., 00., Londres, Long·

mans, 1992, pp. 1238-1239; H. ACCIOLY, Traîü de drott international publi.c, t_ U, Paris, Sirey, 1942, p. 445; H. LAUTERPACHT, International Law - Oollected PaperlJ, vol. IV, Cambridge, C.U.P., 1978, pp. 152 et 8uiv.; D. CARREAU, Droit illter'/l.alional, 3~me éd., Paris, Sirey, 1991, p. 118; A.PLANTEY, La, ftigociation internationale, Principe6 et méthode6, Paris, C.N.R.S. Edi- tione, 1980, p. 121; M.E. VILLIGER, CU8tomary International Law and Treatie6, Dordrecht/Bos- ton/Lancaster, Martinua Nijborf Publishers, Kluwer, 1985, pp. 321 et suiv.

(16) De MARTENS, Recueil giniral deI Imité&, 2~ série, vol. X, p. 427.

(17) M. HUDSON, ln.ttNtati<mal ugYtatwn, vol. n, Wa.shington, Carnegie eodowment. for inter- national peaoo, 193 J, p. 343.

(9)

596 L. BOISSON DE OHAZOURNES, A.-M. LA ROSA ET M.M. MBENGUE

.. At the moment of signing the Convention [ ... J, the undersigned Plenipoten- tiaries declare in the name of their respective governments that they would regard it as contrary ta the intention of the High Contracting Parties and to the spirit of the Convention, if a Contra.cting Party should &dopt any measure wruch is cOlltrary to its provisiom.

Cela pourrait conduire à considérer que de telles clauses conven- tionnelles montrent qu'il n'existait pas de facto et de jure, avant la Convention de Vienne, une obligation générale déeoulant du droit international. Ellesseraient sinon inutiles (18).

8_ L'examen de la jurisprudence internationale laisse aussi per- plexe sur le statut coutumier de l'obligation contenue dans l'article 18 alinéa a) de la Convention de Vienne. Dans le sens d'une reconnaissance, un tribunal arbitral saisi d'un différend entre le Mexique et les Etats-Unis, déclara en 1871 que les conséquences d'un traité inhérentes à l'état de paix, notamment en termes de ces- sion de territoires, surgissent dès le moment de la signature du traité plutôt que de sa ratification (19).

Cette déclaration fut reprise par l'arbitre Lieber dans]' affaire 19naào Torres, rendue la même année, et ayant trait à des domma- ges causés au plaignant par des troupes américaines après la signa- ture du Traité de paix de Guadeloupe-Hidalgo entre le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique mais avant la ratification (20).

En 1875, dans l'affaire RevUla, issue du même contexte que l'affaire précédente, l'arbitre saisi estima que

tIn the opinion of the Umpire the claim comes under the 13th art·icle of the Convention for the suspension of hostilities [ ... ]. If the trea-ty ha.d not been rati- fied and the war had oontinued the Convention might al80 have fallen to the ground [ ... ] but the ra.tification of the treaty confirmed instead of annulling the

(18) Ph. CAHIER, op. cit. 8upra note 10, p. 33.

(19) tIf a peace-treaty were signed with a moral certainty of its ratification and one of the belligerents were, after thÎs, making grants of land in a province which to be ceded, befme the final ratification, il. would certainly be considered by every honest jurist 8. fraudulent. and invalid transact.ion.. J.B. MOORE, Hillary a7id Digest of lAt l'Altrrtalio1Wl1 ArbilraliOA8 10 Whic.k the UflilM Statu H(JIJ &rn a Parly, vol. IV, Waahington, O.P.O., 1898, p. 3801.

(20) Ibid., pp. 3798·3801. L'a.ffaire Taena·Ariea contient des passages similaires. D'apres l'arbitre dans cette affaire, .it followlJ from what has been !laid that the provisions in question of the Treaty of Ancon must be regarded as still in effeet unless the course of ChUe in the admin·

istration of Tacna and Arica has been of 8uch a character as to frustrate lobe purposes of these provisions and hence to deprive them of force [ ... 1. The Arbitrator finds the conolusion ineBcap- able that the territory continued umbject to Chilean law8 and authorityt pending the negotia·

tions for the special protocol. The question is whether this !l.uthority has been uscd in suoh a. way

&1! to frustrate the purpose of the agreement for the plebiscite;, voyez Prolocol of A,bilraHo"/l

b~lwun OMlt! and Peru, 'Witlt Suppkmenlary Act (TaGfta-Ariea Que81ion (Chilt!/Pertt)) , R.S.A., vol. II, pp. 934·935.

"."

"1.

,

1 1

(10)

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 597

provisions of the Convention 38 far as the iotervaJ between the signature and the ra.tification of the treaty wu concerned. (21).

9. La délicate problématique de l'obligation induite par la signa- ture d'un traité, se posa plus tard, en 1921 dans l'affaire des répa- rations allemandes. L'article 260 du Traité de Versailles prévoyait que l'Allemagne devait céder à la Commission des Réparations cer- tains droits et intérêts qu'elle possédait dans un certain nombre de concessions et entreprises d'utilité publique. Le problème était de savoir quelle date devait être prise en considération pour détermi- ner quelles étaient les concessions et entreprises visées par l'article 260. S'agissait-il de la date de signature, de celle de la rati- fication ou de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles! Pour la Commission des Réparations, c'était la date de la signature car autrement, le Gouvernement allemand aurait pu, entre la signature et la mise en vigueur du traité, favoriser la disparition des droits susceptibles d'être livrés. La Commission justifiait sa thèse en sou- tenant que la ratification avait un effet rétroactif. De l'avis du Gou- vernement allemand, les obligations découlant du traité ne pou- vaient surgir qu'au moment de son entrée en vigueur. L'arbitre, en se rangeant à cette dernière manière de voir, a toutefois souligné que:

~[ ... ] le Gouvernement allemand a reconnu que ce serait contraire à la bonne foi si après la. signature, il avait pris des mesures quelconques pour faire passer des droits ou intérêts allemands en des mains non allemandes avant la mise en vigueur du traité. (22).

(21) Ibid., pp. 3805-3806. D'autres exemples sont fournis par la jurisprudence arbitrale. Dans l'affaire A. Kemeny c. Y'Ugrulatl Slale de 1928, le tribuna.l a.rbitral a considére que .the Hungar- ian authorities were entitled to grant to the ch.imllnt the mining rights in question. The Armi- stice Agreement did not have the effect of trans(erring 8O\'ereignty to the Yugoalav Go\rermnent over the oecupied territorÎel!. The Hungarian authorities in question, i.e. the Department of Mines in Budapest, continued, until the entry into force of the Treaty, to exercise the relevant.

rights of sovereignty over these terri tories. On the other hand, according t.o a generally fecogn·

isoo mie of intemationallaw, the Yugoslav Government was authorised to replace the Hungar·

ian a.uthorities in the occupied territory by ih own officia.ls, and e<rell to create new organs in

IW far 88 this was necessa.ry for safeguarding public order and the ei:onomic well-being of t-he territory" in A.D., vol. 4 (1927/1928), p. 550. Dana l'affaire A1Ulya de 1868, J'arbitre a jugé que tupon the negociation of a. t-reaty of peace il. is customary te Agree upon a suspension of h06til- ities, and even without it the good feeling of the belligenmte would impress them with ~he expe- diency of suspending hostilitiesi but the treaty itaelf, unless it should expressely so dedare it, does not necessarily and of right involve a suspension of hostilities., in J.B. MOORE, op. c.if. $'I/.pra note 19, p. 3804. Ces deux affaires sont considerées comme probantes dans le débat-sur la vlI.leur juridique de la signature par certains auteun (W. MORWAY, op. c.iI. 8l'pra note Il, p. ol56, note 13; L. OPPENH81M, op. ûl. ",.pra note 15. p. 1239, note 1).

(22)R.8.A., vol. 1, p. 523.

(11)

598 L. BOISSON DE CHAZOURNES, A.-M. LA ROSA ET M.M. MBENGUE

10. Une autre sentence, rendue en 1926 par un tribunal arbitral mixte saisi d'un différend entre la Grèce et la Turquie et concernant des actes accomplis par le Gouvernement turc entre la signature et la ratification du Traité de paix de Lausanne, indiqua que:

t[ ... ] il eet de principe que déjà avec la signature d'un t.raite et avant sa mise en vigueur, il existe pour les parties contractantes une obliga.tion de ne rien faire qui puisse nuire au traité en diminuant la portée de ses clauses [ ... J. Ce

principe - lequel en somme n'est qu'une manifestation de la:bolUle foi qui est à la. base de toute loi et de toute convention - il reçu un certain nombre

d'a.pplications dans divers traités [ ... h (23).

11. Pour sa part, la Cour permanente de Justice internationale, en 1926, dans l'affaire de OertainIJ intérêts allemands en Haute Silé- sie polonaise, a eu à se prononcer sur la question. En l'espèce, il s'agissait de l'aliénation par l'Allemagne de certains biens qui se trouva.ient SUT un territoire devant passer sous souveraineté polo- naise, aliénation qui avait pris place avant l'entrée en vigueur du Traité de Versailles. Pour le Gouvernement polonais: .

«[ ... ) à. pa.rtir de la signature du tra.ité, le Gouvernement allemand devait s'abstenir de tout acte qui devait rendre impossible J'exécution du trait.ê; [ ... ] par sa signature, il était déjà tenu non pas à transférer les biens immédiate- ment, mais à. les garder afin de les transmettre aprês la mise en vigueur du traitéll.

Toujours selon la Pologne, l'Allemagne pouvait exercer des actes d'administration, mais:

t[ ... ] ne peut plus porter atteinte à la substance même des biens cédés ... le principe de la bonne foi, dans l'exécut,ion des obligations s'y oppose nettement. (24).

La Cour n'a pas adhéré à la thèse polonaise (25) mais a toutefois déclaré:

.L'Allemagne 8. conservé jusqu'au transfert effectif de la souveraineté le droit de disposer de ces biens, et ce n'est qu'un abus de ce droit ou un man- quement au principe de la. bonne foi qui pourraient donner à un acte d'a.liéna- tion le ca.ractère d'une violation du traité, (26).

(23) Affaire M~Qalidi" c. Elal turc, arrêt du 26 juillet 1926, Ru,ueil du décisions de" Iribunaux arbilraux mixte" in8titué8 par les lraités de paix, vol. VIII, 1928. p. 395.

(24\ C.P.J.I.. 1926, Strie a, nO Il, vol. l, p. 183.

(25) Selon la Cour, il n'existait aucune obligation de ne pEtS aliéner certains biens. ~Dans ces conditionilt, Il affirmé la a.p.J.I., .il n'est pas nécessaire pour III. Cour d'u:aminer la question de savoir ai, et le cas échéant, jusqu'à quel point, les signataires d'un traité ont l'obligation de s'abs- tenir de tout acte pouvant compromettre son exécution une fois ratifié., C.P.J.I.. Sirie A, ne i, pp. 38-39.

(26) ibid., p. 30.

(12)

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 599 Ainsi la Cour permanente de Justice internationale a reconnu en filigrane, l'existence et la réalité d'une obligation attacbée à la signature d'un traité (27), Cependant, le seuil de gravité fixé par le trucbement des critères d',abus de droit» ou de ,manquement au principe de bonne foi. pour matérialiser et prouver le défaut ou la non-exécution de ladite obligation, a été rehaussé, L'Etat signataire jouit d'une marge assez large de discrétion dans le respect du traité en question avant le moment de la ratification, La seule faculté d'allégation d'une violation du traité signé réside dans le recours à la théorie de l'abus de droit ou au non-respect du principe de bonne foi, Ces deux notions font largement appel - notamment l'abus de droit - à des éléments d'appréciation in conereto, qui sont appelés à va.rier d'une situation à l'autre et qui ne sont pas aisés à prouver.

12, Quant à la Cour internationale de J nstice, elle a aussi été con- frontée à la problématique de l'effet de la signature d'un traité par un Etat, dans l'affaire du Plateau continental de la Mer du Nord, en 1969 (28), En effet, s'est posée accessoirement, en l'espèce, la question de savoir si la République fédérale d'Allemagne qui avait signé la Convention de Genève sur le plateau continental, et avait expressément manifesté son intention de la ratifier, était liée par les dispositions dudit traité, en ce qui concerne notamment le principe

(27) Pour R. KOLB. ,[oTeat un tlut;re BSpect de cet arrêt "qui mérite d'être relevé. Suivant en cela l'argument.ation allemande, la Cour a reconnu que des actes etaliques quelconques, y com- pris les actes ayant influence sur les contenus du traité signé, restent soumis ft l'interdiction géné- rale de l'abus de droit. On peut déduire de cet· arrêt que les obliga.t.ions spéciliques de ne paa pri- ver un traité signé de son objet et de son but (sur lesquelles la. Cour évite de prendre position) se doublent d'une obligation générale, non proprement préconventionnelle, d'agir dc bonne foi, en l'occurrence de ne pas abuller d'un droit ou d'une liberté. Le rapport ent.re.les deux obligations relève du principe de spécialité, il n'est pourtant pas ell(J!u qu'elles puissent s'appliquer simulta- nément afin de se renforcer et de pallier d'éventuelles lacunes~ (La bonne foi en droit imernalional publie- GOll.tribulion à l'ehule de8 principes géniraux de droit, Paris, PUF, 2000, p. 193)_ Voyez aussi, A.G.D./_, 1966, vol. II, p. 220: .Dans l'affaire relative'" Gertains iw.té,êt.f aUemanda eu Ha.vU-Sili&ie polonaÎ8e la Cour permanente de justice internationale paraît. certainement. avoir reconnu que, s'il y a. ratification, J'abus de droit commis par un Etat signataire penda.nt la.

période qui a précédé la ratification peut être assimilé à Ulle .iolation de ses obligations à l'égard du traite._

(28) Avant cette date, le problème de la signature a. été soulevé deva.nt la CIJ par les conseils des pa.rties dans]' affaire de la Stnltnct arbilrale wtdue pal' ft Roi d'EJJpagne It 23 décembl'e 1906;

.oyez Plaidoirie de P. DE VI8S0HT.R (Honduras), C.T.J., Mémoires, Plaidoiries el DOGuments, 1960,

\'01. TI, pp_ 161-162. La. partie adverse, le Nicaragua, estimait que .la bonne foi s'oppose à. cc qu'entre la. signature d'un traité et 80n entrée en vigueur l'Etat cédant diminue la valeur du bien cédé ( ... J. Le traitê produit donc dès sa signature eertains effets, encore qu'on puisse les consi- dérer comme affectés d'une COndition auspen8ive ... i", DuplifJue du Nicaragua, C.l.J., ~lUmoirell,

Plaidoi,ie.s et Docutnenl$, 1960, "Ç'a!. 1. p. 793.

(13)

600 L. BOISSON DE CHAZOURNES, A.-M. LA ROSA ET M.M. MBENGUE

de l'équidistance. La Cour, résumant les positions des parties.

déclara:

.La. République fédérale a. signé la. Convention ruais elle ne l'a. jamais ra·tifiée et n'y est donc pas pa.rtie. Le Danemark et les Pays·Bss admettent que dans ces conditions la. Convention ne saurait en tant que telle être obligatoire pour la République fédérale, c'est-à-dire la lier contractuellement. Ils soutiennent que la Convention, ou le régime de la. Convent.ion [ ... ] est néanmoins devenue obliga.toire pOUf la République fédérale d'une a.utre manièr~: en raison not·a.m- ment de son comportement, de ses déclarations publiques et de ses proclama- tions, la République fédérale aurait assumé unilatéralement les obligations de la Convention, ou manifesté 80n acceptation du régime conventionnel, ou

recOlUlU ce régime comme généralement applicable en matière de délimitation du plateau continental •.

Modérant la position exprimée par le Danemark et les Pays-Bas, la Cour enchaîna:

dl cst clair que la Cour ne serait justifiée à accepter pareilles thèses que dans le cas où le comportement de la République fédérale aura·it été absolu- ment net et constant; et même dans cette hypothèse, c'est-iL-dire si elle avait eu vraiment l'intention de manifester qu'elle acceptait le régime conventionnel ou en reconnaissait l'a.pplicabilité, on devrait se demander pourquoi la Répu- blique fédérale n'a pas pris la. mesure qui s'imposait, à savoir exprimer sa volonté en ratifiant purement et simplement la Conventiom.

Et sur la portée générale de la ratification, la Cour fit cette mise en garde:

.. En principe, lorsque plusieurs Etats, y compris celui dont le comportement est invoqué et ceux qui l'invoquent, ont conclu UDe convention où il est spécifié que l'intention d'être lié par le régime conventionnel doit se manifester d'une manière déterminée, c'est-à.-dire par l'accomplissement de certaines formalités presentes (ratifioation, adhésion), on ne saurait présumer iL la légère qu'un Etat n'ayant pas accompli ces formalités, alors qu'il était en mesure et en droit de le faire, n'en est pas tenu d'une autre façon. D'ailleurS, s'il s'agissait de droits et non d'obligations, en d'autres termes si un Etat essayait de revendiquer des droits en vertu d'une convention à laquelle il n'aurait donné ni sa ratification ni son adhésion alors qu'il était habilité à. le faire, et s'il alléguait à. cette fin qu'il a proclamé sa volonté d'être lié par la convention ou a manifesté par son comportement 80n acceptation du régime conventionnel, on lui répondrait sim- plement que, n'étant pas devenu partie à. la. convention il ne peut revendiquer aucun droit à ce titre tant qu'il n'a pas exprimé sa volonté ou son acceptation dans les formes prescrites [ ... J. Il est à. peine besoin de souligner les dangers que présenterait la thèse ainsi soutenue pa.r le D&l1emark et les Pays-Bas si on devait lui donner une portée générale en droit internationah (29).

(29) Arrêt du 20 feçorier 1969, Affaires du Plaleau conJimntal de la Mer du Ntml (Ripubliqru Fidiraie tl·Allemagne/Danemark: Ripublig-ru Fidirale d'Alkmag1lefPaY6-BMJ, C.I.J., Rec. 1969, pp. 25-2i, §§27-33.

(14)

ARTICLE 18 - CONVENTION DE 1969 601

Dans son opinion dissidente, le juge Morelli a estimé, contraire- ment à. la Cour, que la signature par l'Allemagne fédérale de la. Con- vention de 1958 sur le plateau continental traduisait dans une cer- taine mesure, la reconnaissance du caractère de règles de droit à. ses dispositions (30).

13. Certaines décisions de juridictions nationales confirment l'existence, au regard du droit international général, de l'obligation énoncée dans l'alinéa a) de l'article 18 de la Convention de Vienne.

Dans l'affaire Polish State Trea8ury c. Von Bi8marck de 1923, la Cour Suprême de Pologne estima que l'aliénation de propriété entre la signature et la ratification du Traité de Versailles était juridique- ment inadmissible. D'après la Cour polonaise:

.The tra,Dsfer of property to the defenda.nt having t&ken place after the stgning of the Pesee Treaty of Versailles, sueb an action is contra.ry to the sti- pulations and the spirit of the ssid Treaty, and the &.et transferring the pro- pert y W8.8 therefore void. (31).

Cette même Cour eut à. connaître éga.lement d'un problème con- cernant un traité entre la Pologne et la Tchécoslovaquie réglemen- tant des questions juridiques et financières entre les deux pays.

D'après cette Cour:

dt would not be in accordance with the principlcs of cquity [ ... ] if & Czech national in the period during which only the exchange of ratifications IS being awaitcd were denied the advantage of the valorisation stipulations under the rules of the Convention [ ... ] .. (32).

Dans une autre espèce, la Cour Suprême d'Autriche statua, en 1956, sur un différend concernant une directive prise par l'Autorité du gouvernement soviétique entre la signature et la ratification du traité austro·soviétique de paix (33). Selon la Cour autrichienne, il

(30) lbid., p. 198. Selon le juge Morelli, propos de la Convent.ion, on peut faire remarquer qu'elle & été signée p",r la. République fédérale. Cela veut dire que la République fédérale a par- ticipé à une opération f.e(:hnique qui, dans les limites oû 1& Convent.ion se propose un but de codi- ficat.ion, a consisté à établir le droit international général. Par 8a signature la République fédé- raJe 8. exprimé une opinion qui, dans les limites sus-indiquées, peut être qualifiée d'opinio juri8.

Mais il a'agit d'une simple opinion et non pas d'une déolaration de volonté qui ne pourrait. êt.re faite que pat la ratification. En effet c'est seulement par la ratification que les Etats signataires d'une convention expriment la volonté soit d'accepter dee: règles nouvelles soit, s'il s'agit d'une convention de codification, de reconnaître comme obligat.oirea. des règles preexistantes •. Voyez dans le même 8ens, l'opinion dissidente du juge LACHS, ibid .. pp. 219-240.

(31) A.D., '01. 2 (1923{1924), p. 80.

(32) Schrager c. Workmtn'8 Accidtnt In8urance lnatitute for Moavic and SilelJÎa, in A.V., voL4, 1927-1928, p. 399.

(33) D'apres les falts de l'affaire, _in July 1955, lIome t.wo months after the conclusion of the Pesce Treaty with AUBtria.., one G., a. person appointoo. manager of the defendants' business by

Références

Documents relatifs

C’est notamment la mission de la fondation pour la mémoire de l’esclavage, dont la création nous réunit aujourd’hui.. Le 10 mai 2018, pour la journée nationale des mémoires

l'independance d'une institution alors que celle-ci est à la merci des fluctuations législatives. Monsieur VEDEL déclare que, sans vouloir intervenir au fond,

Ils doivent s’assurer de la réussite de cours préalables, s’il y a échec, ils doivent vérifier les reprises, les cours d’été… même pour un élève qui a tout réussi,

 les mots suivants doivent être intégrés dans votre récit: le lycée de Kopparlunden, avant-hier, puisque, incendie, bien que.  des commentaires à

« traités déposés » auprès d’une organisation ou « traités conclus sous les auspices  » d’une organisation, ont été écartées car elles élargissaient trop le

Toutefois, un obstacle juridique se pose étant donné qu'aux termes du Protocole &lt;&lt;la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les

Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer- nant la compétence pour conclure

pour désigner un créancier du tl1.lslee qui, confonnêment à la loi applicable au trust, peut se désintéresser sur les biens en trust. Les cas et les conditions