• Aucun résultat trouvé

Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2012 : ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2012 : ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Tribunal fédéral – 5A_123/2012 destiné à la publication

IIème Cour de droit civil Arrêt du 18 janvier 2012 (d) Résumé et analyse

Proposition de citation :

Philippe Schweizer, commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2012, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2012

Newsletter septembre 2012 Ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral Art. 99 LTF ; 279 CPC

Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2012 Philippe Schweizer

I. Objet de l’arrêt

Drôle de drame (matrimonial) : « Moi j’ai dit bizarre, comme c’est bizarre… », disait Louis Jouvet. De mon côté, étant au bénéfice d’une wild card de la rédaction lors même que je suis ignare en droit matrimonial, je ne peux que m’interroger sur ce qui a pu se passer dans la tête des personnes concernées (conseils compris) par l’étrange arrêt ici rapporté qui mérite une adhésion de principe quant au raisonnement juridique dont il procède, mais qui laisse songeur, d’autant qu’il a été rendu en chambre élargie (cinq membres, ce qui n’est pas courant), car les juges n’étaient pas unanimes (comp. art. 20 al. 2 1

ère

phrase in fine LTF).

II. Résumé de l’arrêt a. En fait

Voilà un couple marié mais, hélas, en instance de divorce. Un élément simplificateur, au moins, soulage d’emblée le lecteur de l’arrêt : le jugement de divorce date du mois de juin 2011 alors que les enfants communs sont nés en 1986 et 1988, et sont donc majeurs de longue date, ce qui vous épargnera une glose sur la théorie des maximes.

Un tribunal cantonal inférieur prononce le divorce et en règle les effets accessoires (droit de résidence, caisse de pension, entretien de la femme, régime matrimonial, indexation).

Recours du mari sur la liquidation du régime et les contributions d’entretien. Rejet en instance cantonale supérieure. Recours du mari au Tribunal fédéral, qui reprend les moyens présentés en instance de recours inférieure sauf apparemment en ce qui concerne les contributions d’entretien (consid. 4 in initio).

Alors que l’affaire est pendante au Tribunal fédéral, le recourant y produit une convention

passée avec son ex-femme après le dépôt du recours en matière civile et demande la

ratification de la convention en question et le classement du dossier judiciaire fédéral après

retrait du recours, conformément à l’engagement pris envers son ex-femme. Celle-ci adhère

aux conclusions du recours ; tout le monde est d’accord, tout paraît simplissime. Eh bien pas

du tout.

(2)

2

b. En droit

Demander au Tribunal fédéral de ratifier une convention nouvelle (postérieure au jugement attaqué) ne peut être considéré comme un moyen nouveau prohibé (consid. 1.1). C’est logique : le recours en matière civile est dévolutif même si le principe du divorce est acquis, or une convention sur effets accessoires doit être ratifiée par le juge, et si le recours est dévolutif, il incombe à l’autorité de recours de ratifier, ou non, la convention en question (consid. 1.2 et 1.3), même si l’on peut s’interroger sur cette tutelle judiciaire s’agissant d’époux majeurs, vaccinés et sains d’esprit ; c’est la loi qui veut cela. On n’est pas ici pour critiquer la loi, aussi anachronique soit-elle.

La convention sur les avoirs de prévoyance peut être ratifiée elle aussi (consid. 3).

Après quoi il est exposé (consid. 4) que les contributions d’entretien ne sont plus litigieuses en instance fédérale, et qu’elle peuvent être modifiées valablement par simple convention soumises à une « einfache (…) Schriftlichtkeit » (on cherche en vain, au passage, la disposition légale qui impose la forme écrite en matière de contributions d’entretien. Sans doute faut-il raisonner en termes de poursuite pour dettes et de titres de mainlevée, respectivement d’obstacles à la mainlevée et d’extinction par titre). Mais que, dans la mesure où ce poste est connecté avec les autres, comme dirait un informaticien (ici les postes sont l’entretien, la prévoyance professionnelle et le régime matrimonial), il convient de ratifier le package entier, contributions d’entretien comprises.

III. Analyse

Voilà qui s’inscrit sans doute dans le droit fil de la jurisprudence classique : en divorce, dévolution et ratification vont de pair, même si l’on peut s’étonner que le juge doive impérieusement pourchasser l’éventuelle iniquité quand des gens normaux sont mariés, alors qu’il n’a plus rien à dire dès l’entrée en force du divorce (à tout le moins quand la maxime d’office en matière d’enfants ne vient pas s’en mêler, ce qui, on le répète, n’était pas le cas ici).

Sans doute le mari se méfiait-il de sa femme et d’une éventuelle remise en question de la

convention toujours sous contrôle judiciaire au moment où il a recouru. A première vue, on

pourrait croire qu’il n’aurait pas été sorcier d’exiger de la femme qu’elle confirmât son

engagement après l’échéance du délai de recours, mais c’est bien le vice fondamental des

recours dévolutifs en matière de divorce : tant que l’affaire est en instance, mari et femme

peuvent revenir sur leur parole en toute impunité ou presque. Et le lendemain, la femme a

un trou de mémoire. Mainlevée définitive. Tout cela est bien triste.

Références

Documents relatifs

1er de la loi fédérale du 23 décembre 1880 revenait déjà essentiellement à dire que l'important n'était pas le procédé (mécanique ou galvanique), mais le titre et l'épaisseur

Le Conseil d'Etat a décidé d'interjeter recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 juin 2018 invalidant la décision

L’arrêt 5A_871/2011 porte sur le principe de la tenue d’une audience de conciliation en procédure de divorce sur requête unilatérale et sur la possibilité pour le

Le Tri- bunal fédéral n’a pas donné suite non plus à une autre dénonciation contre le Tribunal ad- ministratif fédéral concernant les relations avec les parties; les

Le 6 septembre 2012, la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral a en outre partielle- ment admis un recours déposé par la société Flughafen Zürich AG contre un arrêt

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral dans les recours en matière pénale Le Tribunal fédéral s’est exprimé contre la proposition du Conseil fédéral d’étendre le pouvoir

Ont aussi été évoquées avec le Tribunal administratif fédéral en particulier des questions d’ordre organisationnel et avec le Tribunal pénal fédéral la mise en œuvre de

Le nombre des affaires introduites est très élevé en particulier dans les deux cours de droit public, dans la Deuxième Cour de droit civil et dans la Cour de droit pénal..