• Aucun résultat trouvé

B : « Toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, parce

qu’elle craint, ou a craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, et qui ne peut pas, ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, ne veut pas retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle »79. Même si le Statut de 1950 ne prévoyait pas « l’appartenance à un certain groupe social » comme motif de persécution et que sa définition du réfugié fut, dès le départ, applicable sans aucune restriction temporelle ou géographique, ces différences n’avaient plus d’importance car elles étaient supprimées. Donc, toutes les personnes qui répondaient aux critères d’éligibilité de la Convention de 1951 étaient aussi des réfugiés qui relevaient de la compétence du HCR.

En revanche, à la fin des années 50 et au début des années 60, l’Assemblée générale des Nations autorisa le HCR à fournir une assistance sur une base de « bons offices » à des groupes spécifiques de personnes qui ne répondaient pas pleinement à la définition du réfugié contenue dans le Statut (dont les Chinois de Chine continentale se trouvant à Hong Kong, ou les Angolais au Congo), ou d’une manière générale à des réfugiés qui ne

« relevaient pas de la compétence des Nations Unies ». A partir du milieu des années 60, les résolutions de l’Assemblée générale faisaient régulièrement référence aux « réfugiés relevant de la compétence du HCR à l’égard des réfugiés aux victimes des effets indiscriminés d'un conflit armé ou autre « catastrophes dues à l’homme », comme la

77 UNHCR, Rapport global du HCR 2017, Op.cit., p. 242.

78 UNHCR, Détermination du Statut de réfugié, UNHCR, Genève, 1 septembre 2005, Op.cit., p. 9.

79 Ibid., Genève, 1 septembre 2005, p. 9.

DRAME KANDJI 36 domination, l’intervention ou l’occupation étrangères ou le colonialisme80. C’est une définition élargie du réfugié conformément au mandat du HCR, parce que ces « personnes se trouvaient hors de leur pays d’origine ou de résidence habituelle et ne veulent ou ne peuvent y retourner en raison de menaces graves et indiscriminées contre leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté, résultant de la violence généralisée ou d’évènements troublant gravement l’ordre public »81.

Par exemple : pour ce qui est de la définition du terme « réfugié », le ZATU burkinabé de 1988 est le seul document d’un pays francophone définissant un réfugié aussi comme : « … toute personne […] qui relève du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés […] »82. En effet, les Etats devaient déterminer qui est réfugié ? C’est pour cette raison qu’ils tentaient de mettre en place des procédures permettant de déterminer si une personne particulière relevait ou non de la définition du réfugié énoncée dans la Convention de 1951. Il incombe à l’Etat d’accueil la responsabilité première d’identifier les personnes qui correspondaient à la définition du réfugié et de faire en sorte que les réfugiés puissent bénéficier de la protection internationale et jouir des droits et des prestations liés au statut de réfugié. Pour le pays concerné, protéger les réfugiés ne fut pas une simple question de convenance. Les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967, ainsi qu’à la Convention de l’OUA de 1969 furent tenus par ces instruments d’accorder la protection qui y était garantie83.

Par ailleurs, à côté du terme réfugié, il existe d’autres groupes spécifiques aux réfugiés comprenant : les personnes déplacées, les apatrides, les migrants, travailleurs migrants, les réfugiés environnementaux, les réfugiés écologiques, les réfugiés climatiques, groupes ethniques et nationaux etc. Ces difficultés terminologiques tiennent à la multiplicité des scénarios de déplacements (interne / international, régional / local, forcé / volontaire, temporaire / définitif, etc.) Soulignons sur le plan de la protection juridique de ces personnes, aucun instrument n’accorde une protection directe et pertinente pour l’ensemble des personnes déplacées environnementaux. En effet, les expressions « réfugiés » ou

« déplacés » environnementaux ou climatiques ne sont pas juridiquement consacrées et le droit s’avère inadapté aux réalités complexes qu’elles peinent à décrire84. Un terme également à la mode dans la presse selon la doctrine est celui des « réfugiés

80 Ibid., DIP, UNHCR, Genève, 1 septembre 2005, p. 10

81 Ibid., DIP, UNHCR, Genève, 1 septembre 2005, p. 10.

82 Le ZATU, ainsi que le KITI et le RAABO sont des expressions qui ont été en usage pour appeler les actes juridiques au Burkina Faso pendant la période du 31 août 1985 au 11 juin 1990 période où fut en vigueur un régime révolutionnaire, non constitutionnel, dirigé par le capitaine Thomas Sankara d’abord (du 4 août 1983 au 15 octobre 1987) puis par le capitaine Blaise Compaoré (du 15 octobre 1987 au 11 juin 1990). Le ZATU correspondait à l’ordonnance en régime constitutionnel, c’est-à-dire à un acte du Président de la République adopté, après délibération, en Conseil des ministres, dans une matière qualifiée d’importance nationale. Le KITI correspondait à un décret alors que le RAABO correspondait à l’arrêté ministériel. Source : Mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève. Cf. D’ORSI Cristiano, La définition de

« réfugié » dans les législations africaines, Institut Universitaire de hautes Etudes Internationales, UNHCR, Genève, février 2006, p. 9.

83 UNHCR, Détermination du Statut de réfugié, Déterminer qui est un réfugié, Module d’autoformation 2, Genève, 1 septembre 2005, Op.cit., p. 11.

84 COURNIL, Christel, Quelles protections spécifiques pour les déplacées environnementaux, Dans Après-Demain, 2012/3 (N° 23, NF), pp. 34-36.

DRAME KANDJI 37 environnementaux »85. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne répond plus aux problèmes posés par ces nouvelles formes de déplacements.

La notion de réfugié est aujourd’hui fréquemment utilisée. Qui fait référence au réfugié pense aux camps de déplacés, de migrants… regroupant des dizaines de milliers de personnes, exposées à des conditions de vies souvent déplorables, ayant survécu à un passé traumatisant. Cette notion est utilisée dans d’autres contextes, parfois dénudés de tout lien avec la vraie notion de réfugié décrite par la Convention de Genève de 1951.

Nous avons ainsi vu apparaître dans la presse les « réfugiés fiscaux »86, fuyant les pays à taux d’impositions élevés pour trouver refuge dans des paradis fiscaux, ou encore les

« réfugiés touristiques »87 , restés bloqués dans de nombreux aéroports en raison de la fermeture de l’espace aérien européen après l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll au printemps 2010. En droit international des réfugiés, la naissance de la Convention de Genève de 1951 a probablement amorcé cette réorientation vers une perspective centrée sur l’individu en quête de protection.

En revanche, à l’inverse du « réfugié », le « déplacé interne » ne bénéficie pas d’un statut protecteur. En effet, le « déplacé interne » n’a pas traversé de frontière internationalement reconnue. Il n’entre pas dans le champ d’application de la Convention de Genève de 1951.

Le concept « personnes déplacées » est employé depuis le début des années 70 pour désigner toutes les personnes ayant besoin de protection internationale88 et relevant de la compétence du HCR. Il comprend à la fois les personnes qui ont traversé une frontière internationale et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays89. Il convient de souligner que le groupe important de personnes déplacées qui, sans correspondre à la définition de la Convention relative au Statut des réfugiés, connaissent une situation analogue à celle des réfugiés.

Ainsi, il existe des personnes déplacées à l’intérieur qui constitue un mouvement forcé d’une population ou de groupes de personnes à l’intérieur d’un pays, causé par une catastrophe naturelle ou humaine. Contrairement aux réfugiés pour lesquels il existe un régime de protection internationale, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne constituent pas une catégorie juridique qui bénéficie d’une protection systématique en droit international.

De même, le déplacé interne pourrait être défini comme une personne obligée ou contrainte de fuir son foyer ou son lieu de résidence habituel « notamment en raison d’un conflit armé,

85 Grégoire ALLIX, « Une ville flottante pour accueillir les réfugiés climatiques », paru dans le Monde du 5 janvier 2009. Pour l’analyse de l’application des dispositions de la Convention de Genève de 1951 aux

« réfugiés environnementaux », voir infra, Chapitre 8, Section 1.

86 Voir le billet de Robert SOLÉ, « Droit d’asile », paru dans le Monde du 22 mai 2008.

87 Voir Sylvain CYPEL, « A New York, la galère des réfugiés touristiques », paru dans le Monde du 20 avril 2010.

88 La protection internationale se définit comme toutes les actions visant à garantir aux femmes, hommes, filles et garçons relevant de la compétence du HCR la jouissance de leurs droits dans des conditions d’égalité, conformément au droit applicable (droit international relatif aux droits de l’homme, droit humanitaire et droit international des réfugiés). Cf. UNHCR, Rapport global 2017, Annexe 1 Glossaire, Op.cit., p. 242.

89 AITCHISON, Jean, Thesaurus International de la Terminologie relative aux réfugiés, publié sous les auspices du réseau international de documentation sur les réfugiés, Documentation française, Paris, 1992, p. 4.

DRAME KANDJI 38 de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’a pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat » (d’après les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays)90.

C’est pourquoi l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 posa l’existence d’un droit individuel : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays »91. Cependant, en France, la portée juridique de cette déclaration est limitée par le Conseil d’Etat tandis que le Conseil Constitutionnel accorderait une valeur normative à la Déclaration universelle des droits de l’homme92.

De même, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, dans son article 12, paragraphe 3 rappelle que : « Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales »93. Donc, la catégorie de réfugié comporte l’ensemble des personnes craignant avec raison d’être persécutées en cas de retour dans leur pays d’origine, si cette crainte est rattachable à l’un des critères énumérés par l’article 1 A, paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1951. Contrairement à la catégorie de demandeur d’asile qui regroupe les personnes demandant l’octroi du statut de réfugié.

Le « déplacé » ne bénéficie pas de la protection internationale car celle-ci ne serait pas une nécessité. Pourtant, le déplacé interne répond à la persécution en cherchant asile ailleurs qu’à l’intérieur du pays d’origine. La communauté internationale n’a pas encore mis en place un cadre juridique protecteur des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

Toutefois, une protection internationale pour les personnes déplacées est prévue. Par exemple, les principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays94, élaborés sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme constituent le seul texte à portée internationale visant à réguler cette nouvelle source de tensions entre les Etats d’accueil. Selon une définition proposée par ces principes directeurs :

« Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situation de

90 Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, Rapport global 2017, Op.cit., p. 242.

91 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies par sa Résolution 217 (III) du 10 décembre 1948.

92 Si le Conseil constitutionnel semble accorder dans certaines décisions une valeur normative à la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Conseil d’Etat estime de sa part que les requérants ne sauraient « invoquer utilement les stipulations de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 », Conseil d’Etat, 1er juin 2011, n° 341917, Association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme. Pour une mise en perspective de l’évolution de la portée normative accordée à la Déclaration, voir Jochen von Bernstorff, « The changing Fortunes of the Universal Declaration of Human Rights : Genesis and Symbolic Dimensions of the turn to rights in International Law », EJIL, Vol. 19, n° 5, pp. 903-924.

93 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 : Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1560, n°26363, p. 217 ; entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

94 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, document E/CN.4/1998/53/Add.2

DRAME KANDJI 39 violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat »95.

Enfin, nous avons la Convention de l’Union africaine (Convention de Kampala) relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées en Afrique qui a été adoptée en octobre 2009 et est entrée en vigueur le 6 décembre 2012. C’est le premier instrument juridiquement contraignant sur le déplacement interne à l’échelle d’un contient. Elle fournit un cadre régional détaillé énonçant des dispositions pour la protection et l’assistance des déplacés internes. Elle fait également référence aux causes profondes du déplacement et aux moyens de le prévenir96.

En outre, à côté des réfugiés et des déplacés, prennent place les apatrides et les migrants. Il existe une différence incontestable entre « réfugié » et « apatride ». Le réfugié possède une nationalité, alors que l’apatride n’en a pas97. Le réfugié est menacé de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’apatride n’est pas exposé à un risque de persécution. Seule ressemblance entre ces deux notions, le réfugié comme l’apatride, ne bénéficie pas de protection dans son pays d’origine98. Dans certaines situations, un apatride pourrait bien devenir réfugié99.

En vertu de l’article 1 A, paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1951 « la définition du réfugié s’applique également à la personne qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Ainsi, existent-t-ils d’autres conventions internationales protégeant l’apatride ? D’une part, la Convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954100, à laquelle 79 Etats font partie101.

95 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, document E/CN. 4/1998/53/Add.2. Voir la Convention de Kampala du 22 octobre 2009 sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. Entrée en vigueur le 6 décembre 2012, celle-ci instaure un cadre juridiquement contraignant, protecteur du déplacé interne en Afrique. Le déplacé interne y est défini comme : « le mouvement, l’évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’un Etat » (art. 1er, paragraphe 1). Et le terme de « personne déplacée » comme : « personnes ou groupes de personnes ayant été forcées obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des conflits armées, des situations de violence généralisée, des violences des droits de l’homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas traversé une frontière d’Etat internationalement reconnue », (art. 1er, par. K).

96 UNHCR, Rapport global du HCR 2017, Op.cit.,p., p., p. 239.

97 Sur les distinctions entre les notions de réfugiés et apatrides, voir notamment Peter J. van Krieken « The high Commissioner for Refugees and Stateless Person », Netherlands International Law Review, Vol. 26, n° 1, 2009, pp. 24-36 ; Stephen B. Young, « Between Sovereigns ; A Reexamination of the Refugee’s Status », Michigan Journal of International Law, Vol. 23, n° 2, 2002, pp. 339-370.

98 Voir sur ce point Paul Weis, estimant que dans les deux cas le lien de nationalité est soit inexistant soit inefficace, Paul Weis, « The Development of Refugee Law », Michigan Yearbook of International of legal Studies, Vol. 3, 1982, p. 27.

99 Voir Gustave Peiser, « La Conférence de Genève sur l’apatridie », AFDI, Vol. 5, 1959, pp. 504-522.

100 Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 360, n° 5158, 117 ; entrée en vigueur le 6 juin 1960.

101 Le Danemark et Norvège ont ratifié la convention de 1956, suivi d’Israël en 1958, la Grande-Bretagne en 1959, la Belgique, la France et Luxembourg en 1960, la Corée, la Guinée, l’Ireland, l’Italie, Madagascar et les Pays-Bas en 1962, la Finlande en 1968, le Botswana et la Tunisie en 1969, l’Equateur en 1970, l’Argentine, Barbade, la République des îles Fiji et la Suisse en 1972, l’Australie en 1973, le Lesotho et la Zambie en 1974,

DRAME KANDJI 40 D’autre part, la Convention de New York sur la réduction des cas d’apatride du 30 août 1961102, que 54 Etats ont ratifié103.

La première définit l’apatride comme « une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »104. Adoptée en septembre 1954, la Convention est entrée en vigueur en juin 1960. Il définit l’apatridie et fixe un cadre permettant à une personne résident dans un pays d’obtenir un statut juridique.

De même, l’apatride est défini comme un individu dont la nationalité n’est pas déterminée.

Ainsi, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie est un traité qui prévoit l’octroi de la nationalité à une personne qui autrement, serait apatride, et qui a des liens avec un Etat parce que ses parents en possèdent la nationalité ou parce qu’il est né sur son territoire. La Convention stipule également que nul ne peut perdre la nationalité d’un Etat s’il doit de ce fait devenir apatride. Le HCR s’est vu confier une mission précise aux termes de l’article 11 de la Convention105.

la Grèce en 1975, l’Allemagne en 1976, le Costa Rica en 1977, la Bolivie et la Kiribati en 1983, Antigua-et-Barbuda en 1988, la Croatie et la Slovénie en 1992, la Bosnie-Herzégovine en 1993, l’Arménie et la Macédoine en 1994, l’Azerbaïdjan et le Brésil en 1996, Espagne en 1997, le Zimbabwe en 1998, la Lettonie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Swaziland et le Tchad en 1999, le Guatemala, la Lituanie, le Mexique et la Slovaquie en 2000, la Hongrie et la Serbie en 2001, l’Albanie en 2003, la République tchèque et l’Uruguay en 2004, le Sénégal en 2005, Belize, le Monténégro, la Roumanie et le Rwanda en 2006, l’Autriche en 2008, le Liechtenstein, le Malawi en 2009, le Bénin, la Géorgie, le Nigéria, la Panama, les Philippines, et le Turkménistan 2011, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Honduras, le Portugal et la Moldavie en 2012, la Côte-d’Ivoire, le Nicaragua et l’Ukraine en 2013.

102 Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride : Nations Unies, Recueil des Traités vol. 989, n° 14458, p. 175 ; entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Pour un commentaire de la convention, voir Santiago-Bernardez, « La conférence des Nations Unies pour l’élimination ou la réduction des cas d’apatride dans l’avenir (2e partie New York, 1961)- la Convention sur la réduction des cas d’apatridie », AFDI, Vol. 8, 1962, pp. 528-556.

103 La Grande-Bretagne a ratifié la convention en 1966, suivi de la Suède en 1969, Norvège en 1971, l’Autriche en 1972, l’Australie et l’Ireland en 1974, l’Allemagne, le Costa Rica et le Danemark en 1977, le Canada en 1978, la Bolivie et le Kiribati en 1983, le Niger et le Pays-Bas en 1985, la Lybie en 1989, la Lettonie en 1992, l’Arménie en 1994, l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine en 1996, le Swaziland et le Tchad en 1999, la Slovaquie et la Tunisie en 2000, le Guatemala, la République tchèque et l’Uruguay en 2001, l’Albanie en 2003, le Lesotho et le Libéria en 2004, le Sénégal en 2005, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et le Rwanda en 2006, le Brésil en 2007, la Finlande en 2008, la Hongrie et le Liechtenstein, en 2009, le Bénin, le Nigéria, le Panama

103 La Grande-Bretagne a ratifié la convention en 1966, suivi de la Suède en 1969, Norvège en 1971, l’Autriche en 1972, l’Australie et l’Ireland en 1974, l’Allemagne, le Costa Rica et le Danemark en 1977, le Canada en 1978, la Bolivie et le Kiribati en 1983, le Niger et le Pays-Bas en 1985, la Lybie en 1989, la Lettonie en 1992, l’Arménie en 1994, l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine en 1996, le Swaziland et le Tchad en 1999, la Slovaquie et la Tunisie en 2000, le Guatemala, la République tchèque et l’Uruguay en 2001, l’Albanie en 2003, le Lesotho et le Libéria en 2004, le Sénégal en 2005, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et le Rwanda en 2006, le Brésil en 2007, la Finlande en 2008, la Hongrie et le Liechtenstein, en 2009, le Bénin, le Nigéria, le Panama