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- EXTENSION A D’AUTRES GROUPES DE REFUGIES DES MESURES PRISES EN FAVEUR DES

L’ASILE APRÈS LA GRANDE- GRANDE-GUERRE

SECTION 2 - EXTENSION A D’AUTRES GROUPES DE REFUGIES DES MESURES PRISES EN FAVEUR DES

REFUGIES RUSSES ET ARMENIENS

Au cours de la période qui sépare les deux guerres mondiales, l’Europe connut la fuite d’autres réfugiés : les Assyriens et les Assyro-Chaldéens345 qui vivaient à proximité des frontières de la Turquie et de la Perse. Il est important de préciser que le terme « Assyrien »

343 Voir Société des Nations, Rapport du Dr. Nansen, première partie, Echange réciproque des Minorités ethniques entre la Grèce et la Turquie, Genève, le 15 novembre 1922, in Communiqué au Conseil et aux Membres de la SDN ; Registry n° 48/24318/24318X. Archives de la SDN à Genève.

344 Mustafa Kemal Pacha était commandant en Chef de l’armée turque, il était élu Président de l’Assemblée et Chef du gouvernement le 24 avril 1920 ; Cf. Louis Réville, La Turquie et la crise européenne, in Politique étrangère, 1938/Volume 3/ Numéro 5/ pp. 489-504.

345 Les Assyro-chaldéens furent dotés d’une structure organisationnelle très proche de celle des populations montagnardes. Mais, à l’inverse de ces dernières, ils n’échappent pas au statut de dhimmis auquel sont habituellement soumises les communautés chrétiennes. De même que pour les Nestoriens « orthodoxes », un Malik est chargé de gérer les affaires de la communauté, laquelle est entièrement soumise à l’autorité d’un patriarche. Enfin, en théorie, les populations relèvent d’un fonctionnaire nommé (« Ser-Perest »), bien que dans la réalité elles dépendent du gouverneur de la ville dans laquelle elles sont établies.

DRAME KANDJI 116 pouvait désigner à la fois les Nestoriens346, les Chaldéens347, les Syriaques et les Jacobites348. Donc, les expressions « Assyriens » ou « Assyro-chaldéens » se réfèrent essentiellement à ces populations. Cette dénomination est parfois perçue comme un anachronisme, bien que la communauté assyrienne affirme, encore aujourd’hui, descendre directement des anciens peuples d’Assyrie349. Après l’amnistie russe de 1917, ils furent abandonnés à leur propre sort et se réfugièrent sous la protection britannique350. En effet, toute amnistie leur était refusée par la Turquie en dépit de leur soutien à la Russie. Puissance mandataire en Irak, de 1926 à 1929, les autorités britanniques s’efforcèrent de les établir dans ce pays et de favoriser leur assimilation à la population arabo-musulmane. Ils devinrent une minorité chrétienne dans l’Etat irakien.

§ 1 L’action de la Société des Nations en faveur des réfugiés assyriens, assyro-chaldéens et assimilés

346 En droit formel, les Nestoriens « orthodoxe » dépendent de la juridiction du Parlement arménien. Mais en droit coutumier, le patriarche nestorien, résident dans la bourgade de Koutchannès depuis la fin du XVIIe siècle, entre directement en contact avec le Moutessarif de Djoulamerg, représentant de l’administration turque la plus proche. Pour comprendre cet état de fait, on ne peut pas faire abstraction de la structure sociale de la communauté nestorienne. Comme leurs voisins kurdes, les Assyriens montagnards sont répartis en tribus nobles (« Ashirets »), et sujets (« Rayats »), dirigés chacune par un chef (« Malik »). Dans ce contexte, le terme

« orthodoxe » désigne les Nestoriens qui se situent en dehors de l’obédience romaine. Toutefois, comme le relève Jean-Pierre VALOGNES, cette expression doit être manipulée avec précaution, en raison des abus dont elle peut faire l’objet (Vie et mort des chrétiens d’Orient, des origines à nos jours, p. 134) : « Le terme

« orthodoxe », on l’a vu, est utilisé abusivement en Orient pour caractériser l’ensemble des Eglises orientales non rattachées à Rome, ce qui dans certains cas trahit gravement la réalité doctrinale, puisque plusieurs de ces Eglises sont précisément coupées de la chrétienté universelle pour cause d’hétérodoxie. Il recouvre, en fait, deux types de situations : celles des Eglises véritablement « orthodoxes », qui se sont séparées de Rome en 1054 ou ensuite pour des raisons surtout disciplinaires mais demeurent, pour l’essentiel, en union de foi avec la catholicité sur la base des canons des premiers conciles (dont celui de Chalcédoine), et celle des Eglises qui se sont mises à l’écart pour des motifs de doctrine en embrassant des dogmes condamnés aussi bien par Rome que par Constantinople. » Ainsi, les Assyriens de foi nestorienne ne sont pas « orthodoxes » au même sens que la communauté gréco-slave par exemple_ l’usage de cette épithète ayant pour fonction de les distinguer des Chaldéens catholiques. Voir ARBERRY, A.J., Religion in the Middle East: Three religions in concord and conflict, p. 524.

347 La dénomination « Chaldéens », est employée pour la première fois dans une bulle pontificale datant 1445, à l’occasion de la réunion avec Rome d’un évêque nestorien de Chypre. Les Chaldéens unis à Rome depuis 1552, constituent « l’Eglise chaldéenne catholique ». A partir de 1840, l’Eglise assyro-chaldéenne comptait aussi quelques Protestants.

348 Selon Joseph YACOUB, spécialiste des questions assyriennes, (Babylone chrétienne : Géopolitique de l’Eglise de Mésopotamie, Paris : Desclée de Brouwer, 1996, p. 13), « Religieusement, ces chrétiens appartiennent à des Eglises dites d’Orient avec des dogmes et des rites différents, mais ethniquement, ils sont tous assyro-chaldéens. On les désigne sous des vocables différents : Nestoriens, Chaldéens, Syriaques, Suriyani, Syriens, Jacobites, Araméens, Assyriens, ou tout simplement le nom vague de chrétiens d’Orient. »

349 Cela apparait clairement dans les pétitions assyro-chaldéennes, mais aussi chez certains historiens comme Joseph YACOUB, lui-même d’origine assyrienne : « les élèves apprennent sur les bancs de l’école que l’Assyrie et la Chaldée n’existent plus. Après les années 1100-612, 626-539, qui marquèrent respectivement l’hégémonie assyrienne et chaldéenne, et la destruction de Ninive en l’an 612 av. J-C., de Babylone en – 539, par les Mèdes et les Perses Achéménides, on est surpris de constater que les Assyro-Chaldéens, descendants et héritiers de l’Antique Assyrie et Babylonie, existent encore aujourd’hui ».

350 Société des Nations, Les Réfugiés, revue générale de toute l’activité de la Société des Nations, Genève, 1938, Section d’information, p. 27, volume 58.

DRAME KANDJI 117 A l’époque où la question assyrienne fut portée devant la Société des Nations, la perception de la minorité était encore souvent imprégnée d’une tradition intellectuelle née au XVIIIe siècle351. Ainsi, à la veille de la Conférence de la Paix, les Assyriens352 restaient persuadés que les Britanniques rempliraient leur promesse, en les rétablissant dans leur foyer ancestral en tant que nation indépendante353. C’est pourquoi, à la suite du premier conflit mondial, plusieurs délégations assyriennes se rendirent à la Conférence de la Paix afin de formuler leurs revendications354.

A ) La situation des réfugiés assyro-chaldéens

A la veille de l’intervention de la Société des Nations à la Conférence de la Paix de 1919-1920 concernant la question des réfugiés et minorités assyro-chaldéennes355, ces derniers crurent que leurs revendications seraient entendues. Dans l’objectif inavoué de défendre ses intérêts géopolitiques au Proche-Orient, l’Angleterre plaida alors la cause du peuple assyrien. Comme le note M. A. Majid, l’article 22 du Pacte de la Société des Nations relève d’un compromis entre les divers intérêts impliqués en invoquant alors, estimait-on à Londres, le « droit de conquête pour placer l’Irak directement sous la férule des britanniques allait inéluctablement se heurter au « droit d’autodétermination » que les Alliés, durant la guerre avaient promis de faire valoir. »356

En effet, en vertu de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations : « Le bien- être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission.

351 BOENI, Jennifer, Les origines de l’affaire assyrienne et sa gestion par la Société des Nations (1914-1933), mémoire de licence soutenu en mars 2005 à l’Université de Lausanne, Faculté des Lettres Section d’Histoire, p. 10, volume 152.

352 Assyrien, -enne adj. Et n. XVIIe siècle. Dérivé d’Assyrie, nom de la partie septentrionale de la Mésopotamie. Un Assyrien, une Assyrienne, une personne qui habite l’Assyrie ou qui est originaire de ce pays.

L’assyrien, langue parlée en Assyrie au deuxième millénaire avant notre ère. L’assyrien s’écrivait en caractère cunéiformes. Voir le Dictionnaire de l’Académie française sur www.academie-française.fr. Voir aussi Société des Nations – Journal Officiel de février 1935, 84e Session du Conseil, Septième séance (19/I/1935).

353 Ces espoirs seront nourris par de nouvelles déclarations, comme celle de l’ancien Haut-Commissaire britannique en Irak, Sir Percy Cox, qui écrit dans son Rapport officiel sur l’Administration irakienne, octobre 1920-mars 1922 : « The Assyrians, who numered about 35'000, were the more important element for they had been recognised as Allies by Great Britain in the War, and had been use by her in the campaign of 1919 in Kurdistan. A definite promise of settlement under a benevolent, if not a British government, had been made to them, and thier land, if not within our administrated area, was at least on the immediate frontier. » Et pourtant, ils n’obtiendront jamais gain de cause. Voir, YACOUB, Joseph, « Les Assyro-Chaldéens originaires de Turque : une communauté en situation migratoire », in : Annales de l’autre Islam, n° 3, 1995, pp. 451-466.

354 Dans ses « quatorze points » du 8 janvier 1918, le Président des Etats-Unis d’Amérique, Woodrow Wilson avait évoqué les règlements coloniaux. Le point cinq, stipulait ainsi que « Les intérêts des populations en cause pèseront d’un même poids que les revendications équitables du gouvernement dont les titres sont examinés ».

Voir EL-DJABRI, Aounoullah, L’évolution et la fin du mandat en Irak, Lyon : BOSC et RIOU, th. Droit Genève, 1934, D 382, p.2

355 Chaldéen, enne (ch se prononce k) adj. XVIe siècle. Dérivé du nom Chaldée, du latin Chaldea, désignant la basse Mésopotamie et Sumer. Un Chaldéen, une Chaldéenne, habitant de la Chaldée. Le Chaldéen, la langue qui était parlée en Chaldée et, abusivement l’araméen biblique. Voir Dictionnaire de la langue française, op.cit.

356 MAJID, Majid A, L’émergence d’un Etat à l’ombre d’un Empire : Irak-Grande-Bretagne, préf. GIRAULT, René, Paris : Publications de le Sorbonne, 1996, p. 17.

DRAME KANDJI 118 La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à accepter ; elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société »357.

La minorité assyrienne était considérée comme un ensemble de simples réfugiés dans le territoire d’Irak. Certains Assyriens, réfugiés en Irak, se reconnurent sujets du royaume. Les autres, au contraire, proclamèrent qu’ils étaient des réfugiés sans patrie et réclamèrent la constitution d’un foyer358. A cet égard, le Traité de Sèvres du 10 août 1920 entre les puissances victorieuses et la Turquie, préconisa l’administration de la région par les puissances mandataires dans le cadre de nouvelles frontières.

1 - Le traité de Sèvres du 10 août 1920 : réflexion sur la question des réfugiés assyro-chaldéens

La fin de la Première guerre mondiale entraîna l’apparition d’une problématique nouvelle ayant trait à la protection des minorités considérées comme des réfugiés dans leur propre région. Ainsi, le Traité de Sèvres apporta des garanties assorties de conditions destinées à préserver les particularismes traditionnels des minorités. Certes, ce Traité n’accorda pas l’indépendance aux minorités non-musulmanes, trop petites pour former de véritables nations. Il leur ménagea cependant une certaine liberté d’action, en confirmant leur autonomie sous l’administration turque. En vertu de l’article 62 du Traité, dans sa section III- « Kurdistan », les Assyro-Chaldéens devaient connaître une situation identique à celle des kurdes en Irak359.

357 Société des Nations, Petit manuel de la Société des Nations, 7e édition révisée et complétée, Genève : Section d’information, 1937, pp. 25-27.

358 TURPIN, Jean, « Nouveaux aspects juridiques de l’asile politique », Le litige Hungaro-Yougoslave devant la Société des Nations, thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue le 13bmars 1937 par Jean Turpin, Paris, Librairie Orientale et Américaine, G.-P. Maisonneuve, 1937, p.104, volume 161.

359 « Une Commission siégeant à Constantinople, et composé de trois membres respectivement nommés par les gouvernements britannique, français, italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l’autonomie locale pour les régions, où domine l’élément kurde, situé à l’Est de l’Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l’Arménie, telle qu’elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l’article 27, section II-2° et 3°. A défaut d’accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs gouvernements respectifs. Ce plan comporta des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l’intérieur de ces régions et dans ce but, une Commission comprenant des représentants britanniques, français, italiens, persans et kurdes visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s’il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse ».

DRAME KANDJI 119 En effet, l’article 145 du Traité prévoit que « Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage et de religion »360. Cependant, le Traité de Sèvres ne prévoyait nullement la création d’un Etat assyrien, et écartait même tout espoir de reconnaissance de ce peuple en tant que nation indépendante, puisque l’article 64 envisageait la constitution d’un Etat kurde devant occuper la presque totalité du territoire national revendiqué par les Assyriens considérés comme des réfugiés à l’intérieur de ces régions : « Si dans le délai d’un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde , dans les régions visées à l’article 62, s’adressa au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu’une majorité de la population dans ces régions désirait être indépendante de la Turquie et si le Conseil estimait alors que cette population était capable de cette indépendance et s’il recommandait de la lui accorder, la Turquie s’engagea à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous les droits et titres sur ces régions. »361 De même, en vertu de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, il est précisé qu’un peuple ne peut accéder à l’indépendance qu’après avoir atteint un degré de civilisation362. Face à cette situation, une délégation du Conseil National Assyro-Chaldéen363 présenta ses contestations à la Conférence de Lausanne, une première fois le 4 décembre 1922, puis une seconde le 1er janvier 1923. Mais aucun Etat kurde ne vit le jour.

2 - La Conférence de Lausanne (novembre 1923- juillet 1923) : les revendications des minorités assyro-chaldéennes

La réunion de Londres du 21 février 1921, instituée en prévision de la révision du Traité de Sèvres, puis la Conférence orientale de Paris du 22 au 26 mars 1922364 débouchèrent sur la Conférence de Lausanne, qui débuta en octobre 1923, et s’acheva par la conclusion d’un

360 Société des Nations, « Traité de paix entre les puissances alliées et associées et la Turquie signé le 10 août 1920 à Sèvres », Archives, C.250, p. 56.

361 Ibid., p.80

362 Comme le disait Ismet PACHA, qui affirmait que les non-musulmans sont minoritaires dans la région de Mossoul en Irak (31'000 pour une population de 503'000 individus, selon les statistiques officielles turques !), il rejetait implicitement les Assyriens hors de ce chiffre, parce qu’ils ne sont que de simples réfugiés dans ce territoires : « Les Chrétiens se trouvant dans les régions en question sont principalement les Nestoriens (Emprunté du latin nestorianus, de même sens. Religion chrétienne. Qui se rapporte au nestorianisme ou qui professe cette doctrine. L’hérésie nestorienne. Evêques nestoriens. L’Eglise nestorienne, nom donné à l’Eglise syrienne de Mésopotamie, qui connut, du VIe au XIII, une grande expansion à travers toute l’Asie), les Assyriens et les Chaldéens ». Voir l’ « exposé d’Ismet PACHA, Président de la délégation turque à la séance du 23 janvier 1923 (matin) de la première Commission », Document n°84, p. 109.

363 Le Conseil National Assyro-Chaldéen fut créé en avril 1920 à Constantinople par le docteur Victor Yonann, Saïd Namik, Nedjib Rustem, Habib Abbosh, Abdel-Karim Pacha, Malik Cambar et le docteur Jean Zebouni, qui en devint le Président. Par la suite Agha Petros deviendra le Président de son Comité exécutif, et exerça une influence importante en France entre 1921 et 1923.

364 Cette Conférence est un prélude à celle de Lausanne. Elle se situe largement en retrait par rapport aux dispositions du Traité de Sèvres.

DRAME KANDJI 120 Traité, en juillet 1924365. Parmi les nombreux thèmes il fut abordé au cours de cette rencontre la question des minorités considérées comme un ensemble de personnes réfugiées à l’intérieur de leur propre pays. Aussi cette Conférence appela à la confirmation de certaines garanties pour les minorités, en particulier la question des réfugiés assyriens dans sa séance du 12 décembre 1922. Lord Curzon évoqua la question assyrienne :

« Il y a aussi le groupe important des chrétiens nestoriens ou assyro-chaldéens qui habitent différentes parties des Monts du Kurdistan et sur la frontière turco-persane. La Grande-Bretagne, la France et l’Amérique, en particulier s’intéressent beaucoup au sort de ce peuple, qui a souffert terriblement du carnage et des ruines de la guerre récente. Dans la mesure où il est installé dans une région soumise à l’influence des britannique, il est sûr de notre protection amicale. Nous devons insister, par contre, pour les Nestoriens qui restent en territoire turc et bénéficient de mesures convenables, propre à sauvegarder leur religion, leur activité et leur vie. »366 caractère international et déféré à la Cour Permanente de Justice Internationale367.

Par ailleurs, le 31 juillet 1933, Mar Shimoun, patriarche assyrien, adressa un télégramme au Secrétaire général de la Société des Nations, Joseph Avenol, pour lancer un appel urgent à la communauté internationale : « La situation assyrienne désespérée, obligea les réfugiés de franchir la frontière syrienne. Moi-même détenu à Bagdad par le gouvernement irakien, je fais appel pour une intervention de la communauté internationale. »368

365 Ces pays étaient représentés : l’Angleterre, la France, l’Italie, le Japon, la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Yougoslavie. De même, étaient présentes, une délégation russe, devant prendre part à la discussion sur la question des détroits, et une délégation arménienne de Turquie dont le rôle était purement consultatif. Les Etats-Unis, quant à eux, étaient présents à titre d’observateur. Les travaux de la Conférence étaient divisés en trois Commissions, chargées de traiter les questions territoriales, financières, économiques, et judiciaires. Ces dernières étaient présidées respectivement par Lord Curzon (Grande-Bretagne), Barrère (France) et Garroni (Italie).

366 « Documents diplomatiques, Conférence de Lausanne du 21 novembre 1922- 1er février 1923 », Ministère des Affaires étrangères, t.1, Paris : Imprimerie Nationale, p. 151

367 « Documents diplomatiques, Conférence de Lausanne. Annexe au procès-verbal n°19, janvier 1923 », Ministère des Affaires étrangères françaises, op.cit., p.251.

368 Mar Shimoun demanda l’envoi par la Société des Nations d’une Commission d’enquête en Irak et, dans ce contexte, requiert sa propre présence dans le pays. Il désira s’assurer que ses compatriotes, amenés à témoigner, ne seront soumis à aucune pression ou menace de la part du gouvernement irakien (requête totalement irréalisable, puisque le Patriarche fut formellement interdit de séjour sur le territoire, et que la levée de cet arrêté ne dépend en aucun cas de la Ligue). Mar Shimoun écrit ainsi : « La Société des Nations ne pourrait se rendre compte des atrocités barbares commises contre mon peuple et des excès dont il a été l’objet, si une Commission internationale d’enquête n’était pas envoyée, aussitôt que possible sur place pour trouver les moyens d’empêcher les nouveaux massacres qui ne peuvent manquer d’avoir lieu. Afin de pouvoir aider cette Commission dans sa tâche difficile et d’exposer de façon complète ce qui s’est produit, il est indispensable que je me trouve sur place avec des chefs et représentants reconnus par les Assyriens et des témoins choisis, qui puissent faire leurs dépositions reconnus par les Assyriens et des témoins choisis, qui puissent faire leurs dépositions dans une atmosphère saine, sous la protection de la Société des Nations. Voir Société des Nations,

DRAME KANDJI 121 Cependant, après le drame dont la communauté assyrienne avait été victime au cours de l’été

DRAME KANDJI 121 Cependant, après le drame dont la communauté assyrienne avait été victime au cours de l’été