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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 55* DOUANIERS ET LE COMMERCE

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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 55*™

DOUANIERS ET LE COMMERCE

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1

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1 9 5 7

Distribution limitée Original: français

TRAITE FRANCO-ALLEMAND SUR IA SABRE

Mémorandum présenté par les gouvernements de la France et de la République fédérale d'Allemagne

Par lettre en date du 24 mai 1957, les gouvernements de la France et de la République fédérale d'Allemagne ont communiqué le mémorandum ci-joint, en demandant que la question dont il traite soit inscrite à l'ordre du jour de la douzième session des PARTIES CONTRACTANTES.

Cette lettre contient la communication suivante:

"Un Traité sur le règlement de la question sarroise a été conclu entre nos deux gouvernements à Luxembourg le 27 octobre 1956. Ce Traité est entré en vigueur le 1er janvier 1957. Certaines dispositions de ce Traité se rapportant au régime des échanges entre la Sarre, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne et la France, d'autre part, dérogent aux dispcsitions de l'article premier de l'Accord général. Nos.deux gouvernements se proposent donc de les soumettre à l'examen des PARTUS CONTRACTANTES, eu titre du paragraphe 5a de l'artiele XXV de l'Accord général. Je vous prie de trouver ci-joint un mémorandum exposant les demandes de dérogations des gouvernements allemand et français, ainsi que les raisons pour lesquelles ont été adoptées les solutions qui en font l'objet."

Note: Le texte de celles des dispositions du Traité mentionnées dans le mémorandum qui présentent un intérêt spécial pour les parties

contractantes est donné en annexe.

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Mémorandum

Le fraité franco-allemand du 27 octobre 1956 sur le règlement de la question sarroise maintient pour une période transitoire l'union monétaire et douanière existant entre la France et la Sarre, cependant qu'en matière politique la loi fondamentale de la République fédérale s'applique en Sarre depuis le 1er janvier 1957» Le "régime économique définitif", caractérisé par l'extension de la régle- mentation économique et douanière de la République fédérale au territoire sarrois,, tient compte, d'autre part, des intérêts spéciaux de la France en Sarre. Les dispositions du Traité qui présentent un intérêt particulier pour les Parties Contractantes sont l'article premier, paragraphe 2, le chapitre II, et spéciale- ment les articles 4, 6, 12, 13, 48 et 50, le chapitre IV, et spécialement les

articles 62, 63, 64 et 68, I. PERIODE TRANSITOIRE

a) Description du régime

La période transitoire se termine au plus tard le 31 décembre 1959» La date exacte à laquelle elle prendra fin sera fixée et rendue publique du commun accord des gouvernements allemand et français.

Le franc français est monnsie légale en Sarre, Les lois et règlements moné- taires français y demeurent applicables (article 4 ) .

De môme, la législation'et la réglementation françaises en matière de change (article 6 ) , de contrôle des changes, de douane et de contrôle du commerce exté- rieur existant en Sarre à la date d'entrée en vigueur du Traité y restent appli- cables (article 12).

Les lois et règlements nouveaux édités en France postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité sont introduits en Sarre par des ordonnances identiques

(articles 6 et 12).

La France représente la Sarre au sein des conférences et organisations inter- nationales dans les domaines ayant une incidence directe sur les questions moné- taires et douanières. Les accords et arrangements internationaux en matière monétaire et douanière, et ceux concernant le commerce extérieur conclus et à

conclure par la France avec les Etats tiers sont applicables à la Sarre (articles) Le régime d'union monétaire et douanière institué par le Traité entre la

France et la Sarre à partir du 1er janvier 1957 est, pour l'essentiel, identique à celui qui s'appliquait avant cette date. Il est conforme aux dispositions de l'article XXIV de l'Aocord général et ne paraît, à cet égard, devoir soulever aucune difficulté particulière.

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1/638 Page 3 b) Mesures de transition vers le régime définitif

Comme la République fédérale exerce dès à présent son autorité politique sur la Sarre et comme elle exercera, à la fin de la période transitoire, la totalité des compétences qui, en matière économique, découlent de sa souverai- neté, des mesures particulières sont nécessaires, à la fols pour assurer un acheminement progressif vers le régime définitif et pour tenir compte de la solidarité existant entre le République fédérale et la Sarre»

Ces mesures dérogent partiellement aux règles de l'Accord général. Il convient, en les examinant, de noter qu'elles ne paraissent pas de nature à affecter les intérêts des pays tiers. Elles concernent essentiellement les échanges entre la France, la République fédérale et la Sarre* Le Traité prévolt en outre qu'une commission mixte veillera spécialement à éviter les abus qui pourraient résulter de leur utilisation (article 50),

1, A partir de l'entrée en vigueur du Traité> le gouvernement de la Répu- blique fédérale autorise, dans IH mesure qu'il détermine^ l'importation sur son territoire, en franchise de droits de douane, de produits d'origine et de prove- nance sarroise (article 48, paragraphe 1 ) ,

En usant de cette faculté, le gouvernement de la République fédérale consent un avantage exclusif aux produits originaires d'une portion du territoire douanier d'une autre partie contractante. Une dérogation à l'article premier de l'Accord général est nécessairea

20 L'Allemagne bénéficie^ de son c«té» de certaines facilités exclusives pour l'exportation vers la Sarre.

Les biens d'équipement origine1res et en provenance de la République fédé- rale peuvent être importés en Sarre en franchise de droits de douane et en sus des contingents, dans les conditions prévues à l'article 48, paragraphe 3 du Traité, A partir du 1er janvier 1959, tous les biens d'équipement figurant à l'annexe 15*peuvent être importés librement et en franchise dn droits de douane,

dans les conditions prévues à l'article 48, paragraphe 4, du Traitée

<

Ces dispositions prévoient l'octroi par l'union monétaire et douanière franco-sarroise de privilèges exclusifs à une partie contractante et requièrent^

elles aussi, une dérogation à 1'article premier de l'Accord général.

II, REGIME ECONOMIQUE DEFINITIF

Le régime économique définitif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1960 au plus tard, se caractérise par l'application en Sarre des dispositions légis- latives et réglementaires de la République fédérale en matière de monnaie, de change, de contrôle des changes, de douane et de commerce extérieur. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à la description de ce régime, qui consacre le retour au droit commun, dans le domaine économique, d'un territoire sur lequel l'autorité politique de la République fédérale s'exerce depuis le 1er janvier 195'.

Un exemplaire de cette ann"xe peut être consulte au secrétariat

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1/638 Page 4

Il serait toutefois regrettable que l'établissement du régime définitif se traduisît par la rupture des liens économiques établis entre la France et la Sarre, Aussi le Traité prévoit-il un statut particulier pour les échanges franco-

sarrois à partir de la fin de la période transitoire. Une commission mixte doit, ici encore, veiller à ce que les dispositions particulières analysées ci-dessus ne puissent donner lieu à des abus (article 68),

1, la République fédérale autorisera, dans la limite des contingents fixés sur la base des livraisons effectuées en Sarre par ïes pays de la zone franc pendant l'année 1955, l'importation en franchise de droits de douane de produits en provenance et originaires de la zone franc, à la condition qu'ils demeurent en Sarre (article 63, paragraphes 1 et 2 ) , Les contingents peuvent faire l'objet d'une revision dans les cas prévus par l'article 64- du Traité,

Ces dispositions, qui prévoient l'entrée en franchise de produits originaires et en provenance d'une partie contractante sur une portion du territoire d'une autre partie contractantes instituent un privilège exclusif qui doit faire l'objet- d'une dérogation à l'article premier de l'Accord général,

2, Le gouvernement français, de son côté, autorisera l'importation en France des produits originaires et en provenance de la Sarre, dans la limite de contin- gents fixés sur la base des livraisons effectuées pendant l'année 1955 (article 63, paragraphes 1 et 3)„ Les contingents pourront être revisés dans les condi- tions prévues par l'article 64 du Traité,

Ces produits bénéficieront d'autre part, à l'importation dans les pays et territoires d'outre-mer, du même régime que les produits originaires et en prove- nance de la France métropolitaine, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 62.

Ces dispositions prévoient, elles aussi, l'octroi d*un privilège exclusif par une partie contractante au bénéfice de certains produits originaires et en provenanoe d'une portion du territoire d'une autre partie contractante. Elles doivent dono faire l'objet d'une dérogation à l'article premier de l'Accord général,

III. OBSERVATIONS GENERALES

En présentant aux PARTIES CONTRACTANTES les demandes de dérogations exposées ci-dessus, le gouvernement de la République fédérale et le gouvernement français croient utile de rappeler que:

a) Les mesures spéciales prévues pour la période transitoire ne constituent qu'une anticipation partielle sur un étst de droit et de fait qui se réalisera le 1er janvier 1960 au plus tard. Il était nécessaire de faciliter le renforcement progressif, entre la Sarre et la République fédérale, d'une solidarité économique qui s'épanouira pleinement à la fin de la période transitoire.

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b) Les mesures spéciales prévues pour le régime définitif visent au maintien des avantages réciproques que la France et la Sarre ont trouvés dans l'union moné- taire et douanière maintenue entre elles jusqu'à la fin de la période transitoire.

Elles prolongent, dans l'intérêt commun, un état de fait existant,

0} A cause de sa situation frontalière et des liens économiques existant

entre la Sarre, d'une part, et l'Allemagne et la France, d'autre part, la Sarre

ne peut avoir une éoonomie prospère que si elle entretient d'étroites relations

avec la France aussi bien qu'avec l'Allemagne. Le Traité tient compte de ce

fait dans un esprit de compréhension réciproque, 11 représente, après des négo-

ciations délicates, un règlement qui a été jugé satisfaisant en Allemagne et en

France et ne parait pas de nature à porter préjudice aux intérêts économiques et

commerciaux des tierces parties contractantes.

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n

P a g e 6 ANNEXE

EXTRAIT DU TRAITE FRANCO-AT.T.TMAND SUR LA SARKE Chapitre 1er - Dispositions politiques

Artic_le_l

1. La Érance accepte l'extension à la Sarre dû champ d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, à compter du 1er janvier 1957.

2, La loi fondamentale sera applicable et la législation de la République fédérale d'Allemagne sera introduite en Sarre à partir de ladite date, dans les conditions prévues au présent Traité et sous réserve notamment de l'institution d'une période transitoire pendant laquelle la France et la Sarre continueront d'être, unies en matière monétaire et douanière conformément aux stipulations du chapitre II ci-dessous.

Article 2

1. Nul ne doit subir de préjudice en raison de son attitude passée à l'égard de la question sarroise.

2. Les modalités d'application de ce principe sont fixées à l'annexe 1 (Accord sur la protection des personnes).

Chapitre II - Régime économique de la période transitoire (Art. 3-54 incl.) Article_4

1. Le franc français est la monnaie légsle en Sarre.

2. Les lois et prescriptions de caractère réglementaire françaises le concer- nant qui existent en Sarre à ia date d'entrée en vigueur du présent Traité 7 restent applicables,,

3, Les nouvelles lois et prescriptions de caractère réglementaire en cette matière qui sont édictées en France postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Traité sont introduites en Sarre dans les conditions prévues à l'arti- cle 4-1 (non reproduit).

Article 6

1« Les lois et prescriptions de caractère réglementaire françaises en matière de change, existant en Sarre à la date d'entrée en vigueur du présent Traité y restent applicables,

2# Les nouvelles lois et prescriptions de caractère réglementaire en cette matière qui sont édictées en France après la date d'entrée en vigueur du présent Traité sont introduites en Sarre dans les conditions prévues à l'article 41

(non reproduit).

3» En ce qui concerne les projets d'investissements en Sarre de personnes ne résidant pas dans la zone franc et les projets d'investissements en dehors de la zone franc de personnes résidant en Sarre, soumis à son autorisation préalable, le ministre français des Finances associe étroitement les services sarrois compé' tents à l'élaboration de sa décision.

4, La France fera participer l'économie sarroise aux possibilités de finance- ments internationaux découlant ^c sa souvoraincté monétaire.

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1/638 Bage 7 Article 12

1, Les lois et prescriptions de caractère réglementaire françaises en matière de douane, de contrôle du commerce extérieur et de contrôle des changes exis- tant en Sarre à la date d'entrée en vigueur du présent Traité y restent appli- cables. Il en est de même, d'une manière générale, de toutes les lois et prescriptions de caractère réglementaire françaises relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui subordonnent les importations ou

exportations au paiement de droits ou de taxes autres que les droits de douane, 2, Les nouvelles lois et prescriptions de caractère réglementaire en oes matières qui sont édictées en Irance postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité sont introduites en Sarre dans les conditions prévues à l'article 41 du présent Traité (article non reproduit).

3* L'administration française des douanes et l'Office des Changes sont chargés d'assurer en Sarre l'application des lois et prescriptions de carac- tère réglementaire françaises visées au paragraphe précédent. A cet effet, l'administration française des douanes pourra, sous des conditions à déter- miner par voie d'accords administratifs, faire appel au concours des services

sarrois. Sans préjudice de l'exercice du contrôle douanier normal, la sur- veillance des imprimés ne relève pas sur le territoire sarrois de la compé- tence de l'administration française des douanes.

4. Les lois et prescriptions de caractère réglementaire françaises concer- nant:

a) les marques ou indications d'origine ou de provenance, ou les marques de fabrique;

b) la police sanitaire à l'importation ou à l'exportation en matière d'épieooties et d'épiphyttes,

ne sont appliquées en Sarre, psr l'administration française des douanes,, qu'aux frontières de l'union douanière.

5. L'administration française des douanes est, en outre, chargée d'appliquer aux frontières de l'union douanière, en ce qui concerne les marchandises im- portées à destination de la Sarre, les prohibitions ou restrictions d'impor- tation édictées en Sarre dans les domaines visés au paragraphe 4 ci-dessus, à condition que ces prohibitions ou restrictions d'importation soient noti- fiées à la Direction générale française des douanes.

Article 13

1. En conformité du paragraphe 2 de l'article 1er du présent Traité, la Prance représente la Sarre au sein des conférences et organisations interna- tionales dans les domaines ayant une incidence directe sur les questions monétaires et douanières.

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2, Les accords et arrangements internationaux en matière monétaire et doua- nière, conclus et à conclure par la France avec les Etats tiers, sont applica- ble à la Sarre pendant la période transitoire; ils comporteront dans la mesure du possible une clause à cet effet» Il en est de môme en ce qui concerne les accords et arrangements internationaux entre la France et les Etats tiers, concernant le commerce «térieur; ceux-ci comporteront le cas échéant une clause fixant les dispositions qui ne sont pas applicables à la Sarre.

3» Le gouvernement de la République française informe au préalable lé gou- vernement sarrois, par les soins du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion des accords et arrangements mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. Le gouvernement de la République française s'engage à tenir compte dans ces négociations des inté- rêts particuliers de la Sarre, Si le désir en est exprimé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, une liaison permanente et étroite est assurée avec des représentants sarrois.

4» Lorsque des arrangements internationaux concernant le commerce extérieur intéressent particulièrement l'économie sarroise, la part sarroise dans les contingents d'importation à négocier est fixée d'un commun accord, sur demande du gouvernement sarrois, avant le commencement des négociations. Immédiatement avant la fin des négociations, la part sarroise dans les contingents d'importa- tion fait l'objet d'un arrangement définitif» Si les représentants sarrois le désirent, la part sarroise est fixée dans l'arrangement. Aussitôt après la signature, cette part est publiée en France et en Sarre,

5, Si un accord ou un arrangement contient des prescriptions d'ordre légis- latif ou réglementaire, les dispositions de l'article 41 du présent Traité s'appliquent par analogie à ces prescriptions.

Article 48

1, A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la franchise de droits de douane est accordée dans une mesure à déterminer par le gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne lui-mône, pour les produits d'ori- gine et de provenance sarroise, achetés directement en Sarre, qui sont accom- pagnés d'un certificat d'origine délivré, en ce qui concerne les produits industriels, par la Chambre d'industrie et de commerce de la Sarre, et, en ce qui concerne les produits agricoles, par la Chambre d'agriculture de la Sarre.

Ces produits importés en franchise de droits ne sont pas imputés sur les con- tingents de la liste A de l'Accord commercial franco-allemand*

2. Le gouvernement de la République française autorise l'importation en Sarre, au titre de chacune des années 1957, 1958 et 1959, des produits repris à la liste S figurant à l'annexe 13, originaires et en provenance dô la Répu- blique fédérale d'Allemagne et qui sont achetés directement dans la limite

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1/638 Page 9 des contingents inscrits à cette liste. Les contingents repris à le liste S seront réduits pour tenir compte des mesures de libération des échanges prises éventuellement par le gouvernement de la République française, en appliquant à cet effet les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel à l'Accord commercial franco-allemand du 5 août 1955, En cas de variation du taux offi- ciel de change entre les monnaies des deux Etats contractants, les montante des contingents en valeur fixés par la liste S seront modifiés par application d'un pourcentage de variation identique à celui qui aura affecté le cours offi- ciel de change. Toutefois, les montants des contingents déjà répartis demeu- reront inchangés.

3« Le gouvernement de la République française autorise l'importation en Sarre, en sus des contingents de la liste S figurant à l'annexe 13 et en franchise de droits de douane, de biens d'équipement originaires et en provenance de la République fédérale d'Allemagne et qui y sont achetés directement, lorsqu'il

est établi que les modalités de financement de ces importations n'entraînent aucune charge directe ou indirecte pour la balance des comptés de la zone franc et que ces biens sont destinés:

a) à la réalisation des grands projets de caractère public repris à l'annexe 14. Cette annexe peut être modifiée par le gouvernement de la République française avec l'accord de la commission mixte prévue à

l'article 50 du présent Traité; les biens d'équipement en question doivent figurer à l'annexe 15 ou être expressément destinés à prendre place dans les installations projetées.

b) à l'industrie privée sous réserve que leur mise en service ne puisse produire ses effets sur le marché qu'après la fin de la période transi- toire, ou que leur importation ne soit pas de nature à nuire à l'industrie française. Ces biens doivent figurer à l'annexe 15;. toutefois, dans cer- tains cas particuliers, le gouvernement de la République française peut, après examen au sein du comité spécial prévu au paragraphe 5 ci-dessoua, accepter d'accorder le traitement en question à des produits non repris à cette annexe.

4, A partir du 1er janvier 1959, le gouvernement de la République française autorise en outre l'importation hors contingent et en franchise de droits de douane de tous les biens d'équipement repris à l'8nnexe 15 lorsqu'il est établi que les modalités de financement de ces importations n'entraînent aucune charge directe ou indirecte pour la balance des comptes de la zone franc.

5» Un comité spécial constitué par le gouvernement de la République française et aux délibérations duquel participe un représentant du gouvernement sarrois, examine les demandes d'importation de biens d'équipement prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Le Comité apprécie dans chaque cas les justifications ou les garanties qui lui sont fournies par l'importateur sarrois en vue d'établir que l'importation n'entraîne aucune charge directe ou indirecte pour la balance des comptes de la zone franc; lorsque sont remplies les conditions prévues aux para- graphes précédents, il émet un avis favorable. Une décision doit être prise, en ce qui concerne les demandes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, dans un délai de deux mois, et, en ce qui concerne les demandes prévues au paragraphe 4 ci- dessus, dans un délai de six semaines à partir de la date de dépôt au comité spécial.

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Page 10

6. Â titre exceptionnel, le gouvernement de la République française renonce à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée lors de 1*importation des biens d'équipement, originaires ou en provenance de la République fédérale d'Allemagne, destinés à la réalisation de ceux des grands projets de caractère public visés à l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus qui ont fait l'objet d'un accord au sein de la commission mixte prévue par l'article 50 du présent Traité, sur une parti- cipation appropriée de l'industrie française à la fourniture des biens d'équipe- ment nécessaires à cette réalisation, et pour autant que l'importation dont il

s'agit a été autorisée suivant la procédure décrite au paragraphe 5 ci-dessus*

7. . Le gouvernement de la République française se réserve de prendre les mesurés appropriées pour que les produits introduits en Sarre dans le cadre des disposi- tions du présent article y demeurent. En particulier les biens d'équipement visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne peuvent être ni prêtés, ni cédés, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation préalable des autorités douanières françaises et paiement des droits et taxes exigibles.

Article 50

1. Une commission mixte instituée par les gouvernements des deux Etats con- tractants se réunit chaque fois que l'un d'eux en fait la demande, et au moins une fols par an, en vue de s'assurer de la bonne exécution des dispositions des articles 48, 49 et du paragraphe 3, de l'article 63 du présent Traité et de veiller à ce que les modalités d'applicstion de ces dispositions soient adaptées aux circonstances et ne donnent pas lieu à des abus. Cette commission exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par l'article 70 du pré- sent Traité.

2# Les gouvernements des deux Etats contractante se mettent d'accord sur les mesures à prendre par chacun d'eux aux fins oi*âessus mentionnées.

Chapitre IV - Régime économique définitif (articles 62 à 68 inclusivement) Article 62

Prenant en considération la multiplicité des liens économiques et l'ampleur des courants commerciaux établis entre les territoires de la zone franc et la Sarre, leur importance dans la vie économique des régions intéressées, ainsi que la situation frontalière du territoire sarrois, les deux Etats contractants sont résolus à maintenir les échanges commerciaux franco-sarrois, même après la fin de la période transitoire, au niveau le plus élevé possible, compte tenu des résultats enregistrés durant l'année 1955, considérée comme période de réfé»

renée. A cette fin, ils sont convenus d'instituer, pour les échanges entre les territoires de la zone franc et la Sarre, un régime particulier, qui fait l'objet des dispositions du présent chapitre. Ce régime sera appliqué à partir de la fin de la période transitoire.

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L/638 Page 11 Article 63

1. La commission mixte prévue à l'article 50 du présent Traité établira dans le plus bref délai possible et en tout cas avant le 31 décembre 1957 la compo- sition et le montant des livraisons effectuées entre la Sarre et les autres pays et territoires de la zone franc pendant l'année 1955, en se fondant notam- ment sur les données statistiques réunies par l'Office des Statistiques sarrois.

Seules seront prises en considération les livraisons portant sur les produits originaires et en provenance, respectivement, de Sarre ou des autres pays et territoires de la zone franc, à l'exception des produits qui font l'objet du Traité portant création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et auxquels s'applique le marché commun. La commission fixera, à concurrence des montants ainsi établis pour les produits considérés, les contingents tari- faires qui seront ouverts à l'importation en Sarre ("liste A") et à l'importa- tion en ÎTance ("liste B") conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

2. La République fédérale d'Allemagne autorise, dans les conditions définies ci-dessous, l'importation en Sarre en franchise de droits de douane des produits originaires et en provenance de la zone franc et qui y sont achetés directement, dans la limite des contingents repris à la "liste A" telle qu'elle aura été établie suivant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:

a) la franchise n'est accordée que lorsque les produits sont destinés à demeurer en Sarre;

b) le dédouanement peut être subordonné à la présentation d'un certificat de contingentement (Kontingentschein, Zuteilungspapier) et d'un document attestant que la marchandise est originaire de la zone franc;

c) les produits ne peuvent être importés et dédouanés pour demeurer en Sarre que par les postes de douane désignés à cet effet;

d) le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve de prendre les mesures appropriées pour que les produits demeurent en Sarre, c'est-à-dire y soient consommés ou utilisés de façon permanente ou y subissent une ouvralson justifiée du point de vue économique comportant une modification essentielle de leur nature.

3. Le gouvernement de la République française autorise, dans les conditions définies ci-dessous, l'importation en France en franchise de droits de douane des produits originaires et en provenance de la Sarre et qui y sont achetés directement, dans la limite des contingents repris à la "liste B", telle -qu'elle aura été établie suivant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus;

a) ces produits doivent être importés et dédouanés par les postes de douane du secteur sarrois de la frontière franco-allemande désignés à cet effet;

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b) le dédouanement peut être subordonné à la présentation d'un titre drimportation et d'un document établissant l'origine sarroise du produit.

Les produits repris à la liste B, introduits sur le territoire métropoli- tain dans les conditions déterminées au présent paragraphe) bénéficieront, à l'importation dans les pays et territoires d'outre-mer de la zone franc, du môme régime que les produits originaires et en provenance de la métropole pour un volume égal à celui des importations de l'année 1955 et pour autant que soit respectée la composition de ces importations au cours de la mâme année,

4, La-commission mixte prévue à l'article 68 du présent Traité peut amender, s'il y a lieu, les listes A et B à l'effet:

» a) de les adapter à la nomenclature des tarifs douaniers dans le cas où cette nomenclature serait modifiée;

b) de fixer une autre unité de mesure pour les contingents (par exemple:

quantité am lieu de valeur);

c) de répartir les contingents sous des positions ou sous-positions tari- faires,

5» L'importation des produits repris dans les contingents des listes A et B a lieu suivant la procédure fixée à l'annexe 20. Des modifications peuvent Stre apportées à cette procédure par la commission mixte prévue à l'article 68 du présent Traité*

Article 64

1, La commission mixte prévue à l'article 68 du présent Traité examine chaque année, dès qu'elles sont connues, les statistiques des échanges entre la zone franc et la Sarre, Si cet examen fait apparaître que le rapport entre les li- vraisons effectuées de part et d'autre en 1955, à l'exception des produits qui font l'objet du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et auxquels s'applique le marché commun, s'est modifié pendant l'année considérée, la commission procède, dans les conditions suivantes, à un réajus- tement des contingents:

a) si, pour l'une ou l'autre des deux listes A et B, les contingents non utilisés ne représentent pas plus de 25 pour cent du total initial, la commission mixte prendra toutes mesures utiles pour rétablir le rapport susvisé, soit par des majorations de contingents, soit par l'ouverture de contingents nouveaux;

(13)

1/638 Page 13 b) si l'utilisation d'une liste est tombée au-dessous de 75 pour cent de son total initial, et à moins que la commission ne se mette d*»ocord sur une autre solution, l'autre liste sera réduite en appliquant la for- mule suivante:

X » b

a x 0,75 X étant le total nouveau de la liste à réduire;

a. le montant initial de la liste la moins bien utilisée;

a*, le montant utilisé de cette liste;

b, le total initial de la liste à réduire»

la réduction portera par priorité sur les contingents qui n'auront pas été entièrement, utilisés, le solde étant réparti proportionnellement entre les autres contingents;

e) dans le cas où la liste la mieux utilisée ayant été réduite conformément aux dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, les résultats de l'année suivante feraient apparaître une augmentation de l'utilisation de l'autre liste, la liste réduite serait augmentée en appliquant la formule dudit alinéa. Il est entendu que le total initial de cette dernière liste ne pourra Ôtre dépassé que si, l'autre liste ayant été complètement utilisée, des possibi- lités d'échanges supplémentaires apparaissent de part et d'autre,

2» Four les produits énumérés à 1'annexe 21, ls République fédérale d'Allemagne accorde la franchise de droits de douane pendant trois années à compter de la fin de la période transitoire, A l'expiration de la troisième année et compte tenu des résultats enregistrés pendant cette période, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve d'appliquer, après consultation de la commission mixte prévue par l'article 68 du présent Traité, l'une des solutions définies ci-dessous, touchant l'ensemble, ou chacun, des produits considérés:

a) maintien de la franchise de droits de douane pendant toute la durée d'application du régime institué par le chapitre TV du présent Traité;

b) pour ceux des produits auxquels la solution visée à l'alinéa a) ci- dessus n'aurait pas été appliquée, engagement d'achat souscrit par la République fédérale d'Allemagne ou par un acheteur désigné par elle, dans la mesure où les courants commerciaux existant entre la France et la République fédérale d'Allemagne n'en seraient pas affectés;

c) augmentation du taux de 75 pour cent visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article par addition du pourcentage du montant des contingents fixés dans la liste A pour ceux des produits auxquels n'aurait été appliquée aucune des deux solutions visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, par rapport au total des contingents de la liste A. Le chiffre de 0,75 figurant dans la formule définie à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus sera augmenté en conséquence.

(14)

L/63Ô Page 14

3» En cas de variation du taux officiel de change entre les monnaies des deux Etats contractants, les montants des contingents en valeur fixés par les listes A et B seront modifiés par application d'un pourcentage de variation identique à celui qui aura affecté le cours officiel de change. Toutefois, les montants des contingents déjà répartis demeureront inchangés,

4* A l'importation les taxes autres que les droits de douane, à l'exporta- tion les droits de douane et les mesures d'aide générales peuvent être appliqués à l'égard des produits échangés dans le cadre du régime particulier défini au présent chapitre, pour autant que ces taxes, droits ou mesures sont appliqués' à It ensemble des importations ou des exportations des deux Etats contractants,

5» Les services compétents en France et dans la République fédérale

d'Allemagne devront, en appliquant leurs dispositions législatives et réglemen- taires; respecter, dans toute la mesure compatible avec ces dispositions, les pratiques régionales antérieures, afin que puissent se maintenir les échanges traditionnels de marchandises entre la France et la Sarre.

Article 68

1. Une commission mixte instituée par les gouvernements des deux Etats contractants se réunira chaque fois que l'un d'entre eux en fera la demande, et au moins une fois par an, en vue de s'assurer de la bonne exécution des dispositions des articles 62 à 65 du présent Traité, et de veiller à ce que ses modalités d'application soient adaptées aux circonstances et ne donnent pas lieu à des abus. Cette commission exerce en outre les compétences qui lui sont

dévolues par l'article 70 du présent Traité,.

2. Les deux gouvernements des deux Etats contractants se mettent d'accord sur les mesures à prendre par chacun d'eux aux fins ci-dessus mentionnées.

Références

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