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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

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DOUANIERS ET LE COMMERCE Tl^im

Groupe de travail des adhésions aux Communautés européennes

MOTE DU PRESIDENT CONCERNANT LA REUNION DES 6 ET 7 FEVRIER 1973

1. La neuvième réunion du Groupe de travail des adhésions aux Communautés européennes a eu lieu les 6 et 7 février 1973. Il a été rappelé que, lors de la réunion précédente qui s'était tenue les 7 et 8 décembre 1972-S le Groupe de travail s'était fixé trois tâches pour sa réunion suivante, à savoir:

jv i) poursuite de la discussion concernant la méthode d'examen du Traité d'adhésion au titre de l'article XXIV:5 a);

ii) poursuite de l'examen des questions et réponses contenues dans le document L/3754-J entamé lors de la réunion du Groupe de travail des 30 et 31 octobre 19722;;

iii) examen de toute question qui pourrait être soulevée en rapport avec les négociations au titre de l'article XXIV:6.

2. Les paragraphes qui suivent résument les débats consacrés à chacun de ces points.

I• Méthode d'examen du Traité d'adhésion au titre de l'article XXIV:5 a)

3. Il a été rappelé que, lors de sa réunion précédente, le Groupe de travail avait procédé à un échange de vues préliminaire sur la base de la proposition des

Communautés exposée dans le document Spec(72)127 et d'une version améliorée d'une proposition concurrente qui avait été présentée à l'origine par plusieurs membres en octobre3 (paragraphe 12 du document Spec(73)2). Ladite réunion n'avait pas i «5 permis de dégager un consensus sur1 cette question.

La note du Président sur la réunion des 7 et 8 décembre 1972 a été diffusée sous la cote Spec(73)2

2 Voir le document

Spec(72)ll8, paragraphe 8 o

Voir le document Spec(72)126.

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Spec(73)11 Page 2

4. Le membre qui avait présenté la proposition énoncée au paragraphe 12 du document Spec(73)2 a déclaré que sa délégation maintenait sa proposition, qu'elle considère comme logique. Il a réaffirmé la nécessité d'un travail statistique comprenant la constitution d'agrégats à partir de données sur les mesures tari- faires et non tarifaires appliquées par les Communautés. Toutefois, cette méthode ne doit pas forcément être la seule. Ce membre a exhorté les autres membres du Groupe de travail à ne pas empêcher toute évaluation et a confirmé que sa délégation était prête à ce que l'évaluation soit effectuée sur la base des deux propositions.

5. Quelques membres, dont les opinions sont rapportées aux paragraphes 7 et 10 du document Spec(73)2, ont indiqué qu'ils étaient également en mesure d'accepter la proposition énoncée au paragraphe 12 de ce document. Un autre représentant a réitéré la suggestion de sa délégation, énoncée au paragraphe 11 du document Spec(73)2, selon laquelle les diverses méthodes suggérées au sein du Groupe de travail pourraient être fusionnées.

6. Le porte-parole des Communautés élargies a formulé un certain nombre de commentaires au sujet de la documentation relative aux produits agricoles qui a été distribuée par l'Australie et les Etats-Unis à la fin de 1972. Il a fait observer que cette documentation ne concerne que quelques produits et que, de ce fait, elle n'entre pas dans le cadre de l'exercice prévu à l'article XXIV:5 a ) . Par ailleurs, et d'une manière générale, les chiffres montrent en fait que les tendances des taux d'auto-approvisionnement et des importations des produits en question ont été plus favorables, du point de vue des pays fournisseurs, dans la Communauté des Six que dans les trois Etats adhérents. L'essentiel des statis- tiques contenues dans les tableaux conduit en réalité à des conclusions qui ne correspondent pas à celles que ces délégations qui ont fourni ces données désireraient en tirer.

7. Un des membres en question a déclaré que la documentation présentée par sa délégation avait pour objet de suggérer les différents types de données, en plus des prélèvements variables en soi, qu'il convient d'analyser pour évaluer le caractère restrictif des droits de douane et autres réglementations commerciales affectant le commerce des produits agricoles. Le fait que certaines de ces

données n'inclinent dans aucune direction particulière souligne bien le caractère équilibré de la méthode proposée. Sa délégation estime, pour ce qui est de la méthodologie, qu'au départ les prélèvements variables devaient être considérés comme des droits de douane, quitte à procéder par la suite aux ajustements qui seraient nécessaires pour aboutir à une approximation raisonnable de leur incidence sur les échanges. Ce même membre a réaffirmé la thèse selon laquelle le caractère variable du prélèvement ne peut en soi faire obstacle à son évaluation.

8. Un autre membre, commentant la proposition des Communautés, a déclaré que l'Accord général contient des dispositions au sujet des obstacles au commerce et des mesures qui touchent les importations, mais ne prescrit aucune obligation en ce qui concerne l'évolution des importations. Il estimait que les équivalents

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ad valorem qui seraient calculés sous-évalueraient le caractère restrictif des prélèvements, car la variabilité de ces derniers est en elle-même une entrave majeure et les prélèvements peuvent constituer un obstacle absolu au commerce lorsque le prix communautaire est inférieur au prix de seuil. Sa délégation était cependant disposée à accepter un équivalent ad valorem en vue d'arriver à chiffrer une incidence générale, tout en restant consciente que cet équivalent ad valorem sous-estimerait le caractère restrictif des prélèvements. Il a ajouté qu'une comparaison des niveaux de soutien en vigueur dans les pays adhérents avec ceux qui étaient appliqués dans la Communauté des Six serait peut-être une méthode appropriée pour aborder le problème.

9. Un autre membre, reconnaissant que les équivalents ad valorem tendent à sous-évaluer le caractère restrictif des prélèvements variables, a fait valoir que d'autres mesures, telles les primes de complément, constituaient le principal problème d'une évaluation quantitative et que les prélèvements variables se

prêtaient admirablement à la quantification. Il a suggéré d'utiliser divers types d'analyses pour contribuer à cette évaluation.

10. D'autres délégations ont considéré qu'il importait de laisser ouverte la possibilité d'analyser le cas de produits déterminés dans le cadre de l'examen au titre de l'article XXIV:5 a ) .

11. Le porte-parole des Communautés élargies a rappelé une déclaration faite à la réunion précédente, aux termes de laquelle les PARTIES CONTRACTANTES ont examiné dans le passé l'incidence restrictive des restrictions quantitatives

(paragraphe 10 du document Spec(73)2). Il a dit que jamais au GATT on ne s'était mis d'accord sur une méthode permettant de calculer l'incidence restrictive des restrictions quantitatives. Il a déclaré que la proposition des Communautés est la seule qui permette de prendre une vue complète des tendances. Quant à la quantification des prélèvements, fût-elle réalisable techniquement, elle

n'aboutirait qu'à des résultats dépourvus de signification. Ces prélèvements, vu leur nature et leurs fcnotions particulières, ne sont pas comparables à des droits de douane et l'on ne peut considérer que la différence entre les cours mondiaux, qui sont instables, et les prix intérieurs, que les prélèvements visent à stabiliser, constitue la protection assurée à la production intérieure de la CEE.

12. Il a été suggéré que le moment était venu de clore le débat général pour passer à la préparation de l'évaluation détaillée prévue à l'article XXIV:5 a ) . Il semblait nécessaire de procéder à des évaluations détaillées sur deux ou trois bases différentes afin de tenir compte des différences de points de vue au niveau des principes. Le porte-parole des Communautés élargies a présenté une note des Communautés, destinée à servir de base à 1'évaluation^ cette note contient des données statistiques concernant l'évolution des importations de la CEE

(six membres) et de chaque pays adhérent. Elle a été distribuée sous la cote Spec(73)5.

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Spec(73)11 Page U

13. Quelques représentants de pays en voie de développement ont fait connaître leur intention de formuler leurs propres propositions concernant la méthode à

adopter et ont exprimé l'espoir de bénéficier à cette fin de l'aide du secrétariat.

Le porte-parole des Communautés élargies a rappelé que, s'il a bien été convenu que le secrétariat serait autorisé à aider particulièrement les pays en voie de développement, l'évaluation prévue à l'article XXIV:5 a) a une portée générale et ne concerne pas exclusivement des pays pris individuellement. L'aide que le secrétariat apporte aux pays en voie de développement devrait être accordée en dehors de tout contexte juridique, concerner spécifiquement les exportations de ces pays, et être effectuée sur la base des éléments pertinents à cet exercice.

14.. Un représentant a estimé qu'au lieu de procéder à diverses évaluations au titre de l'article XXIV:5 a) au sein des délégations, il faudrait s'efforcer de coordonner les avis sur la question dont le Groupe de travail est saisi, qui consiste à déterminer comment l'accord d'accession tient compte des stipulations de l'article XXIV:5 a). Il a déclaré ne pouvoir comprendre comment l'évaluation globale prévue par cette disposition pourrait résulter d'une série d'évaluations partielles. Il a indiqué que sa délégation étudierait les données de la CEE

(Spec(73)5). Faisant part d'une réaction préliminaire, il a relevé que les chiffres communiqués concernent le commerce de certains produits agricoles importants qui ne font pas l'objet de prélèvements variables. A son avis, les chiffres globaux relatifs aux échanges n'apportent pas à eux seuls d'informations sur l'incidence de la protection. Il ne peut accepter l'idée selon laquelle une expansion significative des échanges impliquerait un abaissement du niveau de protection.

15. Un autre membre, appuyant l'opinion selon laquelle la méthodologie proposée par les Communautés élargies ne fournit pas une base valable pour l'évaluation, a relevé que les statistiques de la Communauté ne concernent que les importations et ne tiennent pas compte des exportations qui s'effectuent souvent à l'aide de subventions substantielles.

16. Le porte-parole des Communautés élargies a déclaré que la méthodologie

n'avait pas fait l'objet d'une profusion de propositions. En réalité, seules deux propositions radicalement différentes sont en présence. A son avis, la méthode fondée sur le taux de croissance des exportations est significative. Elle est la seule qui permette de prendre une vue complète des tendances et elle présente, pour les besoins de l'exercice au titre de l'article XXIV:5 a ) , moins de lacunes et d'imperfections que d'autres méthodes. S'il était vrai que la politique des Communautés fût restrictive, comme le prétendent certains pays, ce genre d'évo- lution des importations n'aurait pu se produire, nonobstant le jeu d'autres facteurs. Le représentant des Communautés a déclaré pour sa part que les

Communautés acceptent que les autres membres élaborent et présentent, sous leur propre responsabilité des analyses-selon la méthode qu'ils préfèrent.

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Traitement des droits préférentiels

17. Il a été rappelé que le secrétariat avait reçu pour instructions, lors de la séance précédente, de préparer une étude documentaire sur la question de savoir si, d'après les dossiers du GATT, toutes les positions qui figurent dans la Deuxième partie de la Liste du Royaume-Uni sont ou non consolidées. Une note du secrétariat sur ce point a été distribuée sous la cote Spec(73)l.

18. Quelques représentants de pays en voie de développement ont rappelé qu'au cours de réunions précédentes du Groupe de travail ils avaient exprimé l'avis que le Groupe ne devait pas borner sa tâche à un examen au titre des paragraphes 5 a ) et 6 de l'article XXIV, mais qu'il importait également de prendre en considé- ration le paragraphe 9 dudit article. Les Communautés ont considéré que leur

engagement portait uniquement sur les positions consolidées dans la Deuxième partie des listes en question. Ces représentants estimaient qu'en l'absence de toute note ou précision figurant dans la Liste du Royaume-Uni, toutes les positions de ladite Liste devaient être considérées comme consolidées. Comme l'indique la note du secrétariat, la délégation du Royaume-Uni a adressé à divers pays du Commonwealth, après la clôture des Négociations Kennedy, une lettre spécifiant que les positions de la Deuxième partie de cette Liste ne devaient pas être considérées comme consolidées au sens de l'article II. Ces représentants ont déclaré ne pouvoir admettre qu'une déclaration unilatérale du Royaume-Uni pût

avoir pour effet de déconsolider des engagements inscrits dans la Deuxième partie de la Liste. Ils ont réaffirmé leur opinion selon laquelle les positions de la Deuxième partie de la Liste du Royaume-Uni sont bien consolidées, conclusion qu'ils estiment corroborée par l'étude du secrétariat.

19. Le porte-parole des Communautés élargies a considéré que la note du secré- tariat résolvait la question. La lettre du Royaume-Uni a été envoyée avant ou au plus tard en même temps que les Listes. Si les destinataires n'avaient pu en admettre le contenu, le représentant des Communautés élargies estime qu'ils auraient alors formulé à l'époque des objections d'une manière ou d'une autre, conformément à la pratique normale. Quant au paragraphe 9 de l'article XXIV, ses dispositions autorisent simplement des négociations sur les préférences tolérées par l'article premier, sans en faire une obligation.

20. Des représentants des pays en voie de développement intéressés ont déclaré qu'ils ne pouvaient, sur ce point, se rai lier à l'interprétation des Communautés.

L'un d'entre eux a indiqué que son pays n'avait pas reçu la lettre du Royaume-Uni étant donné qu'il n'avait pas participé aux Négociations Kennedy, mais que ce fait ne devait le placer dans une position ni plus ni moins favorable que celle des pays du Commonwealth qui ont pris part à ces négociations et qui, par conséquent,

ont reçu la lettre en question.

21. Sans prendre position sur le statut légal des préférences, une délégation a exprimé l'opinion qu'il semble étrange que le statut des Listes du GATT puisse être affecté par des communications privilégiées entre certaines parties contrac- tantes seulement, puisque toutes les parties contractantes se fient aux Listes du GATT pour s'assurer non seulement de leurs propres droits, mais aussi de ceux de leurs concurrents.

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Spec (73)11 Page 6

22. Le représentant des Communautés a déclaré que les pays du Commonwealth qui avaient participé aux Négociations Kennedy et qui pouvaient dès lors être consi- dérés comme directement concernés par les inscriptions dans la partie II de la liste britannique résultant de ces négociations avaient été informés. Les pays qui ne sont pas parties au système du Commonwealth ne peuvent retirer aucun droit de ces préférences et ne sont dès lors pas concernés.

II. Poursuite de 1'examen des questions et réponses

23. Comme il avait été prévu lors de la réunion des 30 et 31 octobre 1972, le Groupe de travail a repris la discussion des questions et réponses contenues dans le document L/3754 et ses Addenda.

24- Concernant les questions générales l) et 2 ) , un représentant a de nouveau

soulevé le point de savoir si les instruments présentés au GATT établissent une *f union douanière ou s'ils ne constituent qu'un accord provisoire en vue de l'établis-

sement d'une telle union. Il a rappelé que le porte-parole des Communautés avait déclaré que "le traité contenait des dispositions formelles et définitives à l'effet d'établir par étapes une union douanière complète". De l'avis de ce

représentant, le fait que cette mise en place s'échelonne sur une certaine période implique que le traité constitue un accord provisoire au sens de l'article XXIV.

Il considère en outre que le traité est incomplet, car il ne fixe pas définiti- vement tous les droits et autres réglementations commerciales qui s'appliqueront en 1977 et un certain nombre de décisions restent à prendre dans plusieurs

domaines importants. Il ne semble donc pas, pour ces raisons, que le traité puisse être considéré comme un accord "établissant une union douanière" au sens de

l'article XXIV.

25. Ce représentant a également rappelé l'avis des Communautés, rapporté au paragraphe 6 du document Spec(72)126, selon lequel l'expérience a montré le bien- fondé de la théorie économique qui enseigne que les unions douanières contribuent à l'expansion générale des échanges. A son avis, les unions douanières déjà mises en place sont très peu nombreuses et leur analyse est si imparfaite, qu'il ne se

justifie pas d'en tirer la conclusion que présentent les Communautés. '%

26. En ce qui concerne la question 7 et les paragraphes 8 et 9 du document Spec(72)126, qui traitent de la possibilité de procéder en temps opportun à un nouvel examen, il a déclaré qu'il n'était pas évident à la lecture du traité que les parties appliqueraient à l'égard des pays tiers les mêmes droits et les mêmes réglementations commerciales; il a demandé si l'article 4 du traité prescrit aux Etats membres d'uniformiser le traitement des produits originaires des pays tiers.

27. Le porte-parole des Communautés élargies a réaffirmé que l'accord était un accord définitif et non pas un "accord provisoire" au sens de l'article XXIV. Il a fait observer que le traité ne contient même pas de clause de dénonciation. Les droits de douane et autres réglementations commerciales applicables en 1977 étaient connus dans la même mesure que ceux appliqués actuellement par l'union douanière de la Communauté à Six. A propos de la question relative à l'article 4 du traité, il a déclaré que l'article XXIV, paragraphe 8, n'impose pas aux parties à une union douanière l'uniformité absolue de leurs réglementations commerciales.

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28. Un représentant a exprimé l'avis qu'étant donné que l'accord semble n'être ni une union douanière ni un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, la meilleure solution consisterait peut-être à examiner le traité au regard du paragraphe 10 de l'article XXIV, aux termes duquel les PARTIES CONTRACTANTES peuvent approuver à la majorité des deux tiers des propositions qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 5 à 9. Le porte-parole des Communautés élargies a déclaré que le paragraphe 10 n'était pas applicable en l'espèce, puisqu'il vise des accords non conformes aux paragraphes 5 à 9 de l'article XXIV; or, l'accord à l'examen est conforme aux dispositions de ces paragraphes.

29. Un membre a posé une question au sujet de la réponse à la question 31 relative à la déclaration commune d'intention concernant le développement des relations commerciales avec Ceylan, l'Inde, la Malaisie^ le Pakistan et Singapour. Il a demandé si les solutions appropriées aux besoins des pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Asie, auxquelles fait allusion la réponse des Communautés, seraient également applicables à son pays qui fait partie de cette région géographique. Il a aussi demandé si ces solutions appropriées

seraient également applicables à d'autres pays de la zone qui ne sont pas parties contractantes à l'Accord général. Dans sa réponse, le porte-parole des Communautés élargies a déclaré que, nonobstant le fait que les Communautés n'assument aucune obligation contractuelle à cet égard, il convient de considérer que la Déclaration commune s'applique au pays de l'intervenant.

30. Au sujet des réponses aux questions 37-39 relatives aux restrictions quanti- tatives, un représentant a fait observer qu'il ressort de l'annexe I du document L/3754/Add.2, concernant les restrictions en vigueur dans les Etats membres, que les mesures appliquées dans la Communauté des Six et dans les Etats adhérents sont très différentes. Il a déclaré que l'on ne pouvait pas encore savoir, faute

d'informations, dans quel sens évoluerait la politique des Communautés élargies en ce qui concerne la question des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers. Le porte-parole des Communautés élargies a déclaré que le Journal officiel des Communautés avait publié la liste commune de libération, désormais applicable à la Communauté élargie, ajoutant que la quasi-totalité des importations des Communautés sont actuellement libérées. Le processus d'harmonisation du régime d'importation de la Communauté pour le nombre limité de produits non encore

couverts se poursuit. Les dispositions de l'article XXIV:8 n'exigent pas l'unifor- misation absolue des réglementations commerciales des parties à une union

douanière.

31. Au sujet d'un certain nombre de questions, le porte-parole des Communautés élargies a fourni les réponses additionnelles ci-après.

32. On ne peut guère fournir que des renseignements fragmentaires en réponse à la question 47 > relative aux échanges touchés par l'organisation commune des marchés. En ce qui concerne la question 4-8, on disposera sous peu des statis- tiques relatives aux importations agricoles qui sont demandées à l'alinéa a). La demande formulée à l'alinéa b) de cette même question, qui vise les statistiques

sur les perceptions au titre des droits, prélèvements et taxes, n'est pas consi- dérée comme pertinente; en tout état de cause, il n'est pas possible de déter- miner la valeur totale des perceptions au titre des prélèvements et des taxes.

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Spec(73)11 Page 8

33. En ce qui concerne la question 74-, le porte-parole des Communautés élargies

a déclaré que la période de référence à utiliser pour déterminer les prix de marché du riz dans les nouveaux Etats membres était celle du 1er septembre 1971 au 30 août 1972. Pour chacun des trois pays adhérents, le prix de marché sera le prix c.a.f. Rotterdam augmenté de cinq unités de compte au titre des frais de transport.

34. En ce qui concerne la question 75, il a déclaré que le paragraphe 3 de l'article 86 du traité d'adhésion prévoit que, si les dispositions des para- graphes 1 et 2 dudit article ne peuvent être appliquées, ou si leur application conduit à des montants compensatoires entraînant des relations anormales de prix, le montant compensatoire est calculé à partir des montants compensatoires appli- cables au beurre et au lait écrémé en poudre. Le Conseil a décidé d'appliquer cette méthode (voir règlement 233/73 du 31 janvier 1973, JO L28, page 37). Les prix d'intervention du beurre qui ont servi pour le calcul des montants compen- satoires sont les suivants:

Danemark 168,53 unités de compte les 100 kg Irlande 155,11 unités de compte les 100 kg Royaume-Uni 76,06 unités de compte les 100 kg

35. On trouvera dans le n° 25 du Journal officiel des Communautés portant la date du 30 janvier 1973 (articles 6 et 7 du règlement) la réponse à la question 76 relative aux montants compensatoires sur les veaux et les bovins.

36. Les mesures visées aux questions 78 et 91 concernant respectivement les aides aux producteurs de semences et les mesures envisagées concernant les céréales ne sont pas encore parfaitement au point. Lorsqu'elles auront été arrêtées défini- tivement, elles seront communiquées aux délégations intéressées.

37. La réponse à la question 106 c) concernant le commerce d'Etat figure dans la documentation de base fournie par les Communautés. Le Journal officiel des

Communautés a publié des renseignements détaillés sur les mesures relatives aux règles d'origine (question 106 d)).

38. En ce qui concerne les paragraphes 54- et 55 du document Spec(72)126, le porte--parole des Communautés élargies a confirmé que les droits applicables à certains produits ont été majorés par le Danemark au début de 1972. Ces majo- rations seront de caractère temporaire ou transitoire. Les échanges touchés sont d'importance mineure au regard des importations totales des Communautés élargies.

39. Tout en appréciant l'esprit de coopération dont les Communautés élargies ont

fait preuve à l'égard du Groupe de travail en répondant aux questions, un repré-

sentant s'est déclaré frappé du fait qu'une bonne part des renseignements néces-

saires ne pouvait être livrée dès maintenant pour la simple raison que plusieurs

décisions importantes devaient encore être prises au cours de la période de

transition. Il n'est pas possible, par conséquent, d'avoir des données précises

sur un certain nombre de points qui importent si l'on veut procéder à un examen

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complet de l'union douanière telle qu'elle se présentera à l'expiration de la période de transition, en 1977. Ce représentant a estimé que le Groupe de travail devrait prendre acte de cette situation et souligner que ses membres comptent bien que les parties contractantes seront informées comme il convient de l'évolution dans ce domaine, afin qu'ils puissent en tenir compte dans la conduite de leurs relations commerciales à la lumière des droits et obligations qu'ils tiennent de l'Accord général.

40. Pour conclure la discussion sur les questions et réponses, le Président a déclaré que le débat pourrait être repris sur ce point dès lors que le Groupe de travail le jugerait nécessaire. Il a également noté que, d'après les réponses des Communautés, un certain nombre de questions devront être examinées plus tard, compte tenu de l'évolution interne des Communautés.

III. -Renégociations au titre de l'article XXIV;6

41. Il a été rappelé qu'au cours de la vingt-huitième session des PARTIES CONTRACTANTES il avait été convenu de commencer les renégociations au titre de l'article XXIV:6 au début de janvier 1973. Le document L/3807 expose les vues des Communautés élargies concernant ces négociations, qui seront menées sur une base bilatérale. Le Groupe de travail a procédé à un échange de vues sur les questions de procédures liées à ces négociations.

42. Un représentant a noté que les Communautés estiment que les concessions qu'elles offrent, à savoir l'adoption des Listes communautaires par les pays

adhérents, dépassent toutes les compensations que pourrait apporter aux pays tiers l'application des dispositions de l'article XXIV:6. Sa délégation ne pouvait accepter cette façon de voir, étant donné que la proposition des Communautés entraîne le retrait ou la modification de nombreuses concessions présentant un grand intérêt pour son pays. Dans ces négociations, son gouvernement s'attachera à assurer le maintien des avantages qu'il a retirés des négociations antérieures et à rechercher une compensation pour ceux de ces avantages qu'il ne pourra préserver. Il a indiqué à cet égard qu'il supposait que la notification des

Communautés reproduite dans le document L/3807 signifiait que seules les Listes des trois pays adhérents sont retirées, mais pas celles de la Communauté des Six. Il a demandé s'il était envisagé de procéder de la même manière que pour les renégo- ciations antérieures au titre de l'article XXIV:6. Il s'est préoccupé de savoir, en particulier, comment on se proposait de calculer la compensation interne. Sa délégation espérait que les négociations avec la Communauté pourraient aboutir avant les vacances d'été.

43. Un autre représentant a réservé la position de son gouvernement concernant la façon dont les Communautés envisagent les concessions qu'elles offrent et dont il est question ci-dessus. Il a estimé que la position des Communautés préjugeait une solution qui ne pourrait résulter que de négociations. Son gouvernement

pourrait accepter l'ouverture des négociations, étant entendu qu'elles ne préju- geraient aucune des autres questions examinées par le Groupe de travail, en parti- culier l'évaluation de l'incidence générale au titre de l'article XXIV:5 a ) .

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44. Un membre a rappelé qu'il avait déjà souligné, dans le cadre de l'examen au titre de l'article XXIV:5 a ) , comment le commerce de son pays serait affecté par l'élargissement des Communautés et il a déclaré qu'il pourrait souhaiter soulever ces questions dans le cadre des renégociations au titre de l'article XXIV:6. Il a fait observer que l'élargissement des Communautés est générateur d'un déséqui- libre pour son pays, étant donné que le Royaume-Uni bénéficie d'un grand nombre de concessions dans la Liste de son pays alors que celui-ci n'est titulaire d'aucune concession dans la Liste du Royaume-Uni.

45. Quelques délégations ont soulevé la question de savoir si la mission de coordonner les négociations devrait être confiée au Groupe de travail lui-même ou à un comité spécial de négociations commerciales. Il a été suggéré à cet égard qu'il pourrait être utile de s'inspirer des règles suivies à l'époque du Traité de Rome (Supplément n° 8, pages 108-110).

4-6. Un représentant a soulevé un point concernant le fait que l'Irlande invoque l'article XXXV à l'égard de son pays. Il croit savoir qu'aux termes des règles du GATT, quand des parties n'ont pas de relations dans le cadre de l'Accord

général, cet état de non-relations cesse d'exister lorsque les deux pays engagent des négociations tarifaires. Il a demandé s'il pouvait être présumé que, par suite de ces négociations, l'Irlande renoncerait automatiquement à l'article XXXV.

47. Le porte-parole des Communautés élargies a déclaré que sa délégation serait prête à tenir des réunions bilatérales avec les délégations intéressées à

compter du 12 mars. Ces délégations sont invitées à se mettre en rapport avec la délégation des Communautés en vue d'arrêter les dates précises des réunions.

Toutes les rencontres auront lieu à Genève. Il a indiqué que l'objectif serait d'achever les négociations pour le mois de juillet au plus tard. A son avis, il n'est pas nécessaire d'instituer un organe spécial chargé de ces négociations, toute question de portée générale pouvant être examinée dans le Groupe de travail des adhésions. Les Communautés se sont demandé si elles pourraient fournir une documentation relative à la compensation interne, analogue à celle qu'elles avaient présentée pour les renégociations antérieures au titre de l'article XXIV:6, mais

elles sont arrivées à la conclusion qu'une telle documentation ne serait pas utile. Le porte-parole des Communautés élargies a indiqué qu'il préférait laisser ouverte la question des .procédures jusqu'à ce que les négociations bila- térales aient été engagées. En ce qui concerne le recours de l'Irlande à

l'article XXXV, il a estimé qu'il n'était pas touché par l'élargissement des

Communautés, mais que cette question était de celles qui pourraient être examinées dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6.

4-8. Il a été décidé que les renégociations détaillées commenceraient effectivement le 12 mars 1973 et qu'elles devraient s'achever si possible avant la fin de

juillet. Quant à la question de savoir s'il convient d'instituer à cet effet un Comité de négociation, il a été convenu qu'il n'était pas encore nécessaire

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de prendre position sur oe point et que tous les problèmes qui se poseraient pourraient être examinés dans le cadre du Groupe de travail. Si l'institution d'un Comité de négociation paraissait nécessaire, il pourrait y être procédé ultérieurement.

4-9. Il a également été convenu que les délégations qui le désiraient pourraient faire connaître aux Communautés européennes leur intérêt au titre des positions à négocier, avec copie au secrétariat, si possible.

IV. Prochaine réunion du Groupe de travail

50. Le Groupe de travail est convenu que la date de sa prochaine réunion serait fixée par le Président en consultation avec le Directeur général et les délégations essentiellement intéressées.

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