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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS L/275 DOUANIERS ET LE COMMERCE

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Texte intégral

(1)

DOUANIERS ET LE COMMERCE

Distribution limitée Original: anglais

REVISION DE L'ACCORD GENERAL

Propositions du gouvernement suédois Observations générales

1. Conformément aux vues exposées par le secrétariat (L/189/Add.l) au sujet de l'application définitive de l'Accord général, le gouver- nement suédois propose d'apporter à l'article XX7I un amendement qui prévoit la fixation d'une période transitoire.

2. Le gouvernement suédois suppose qu'il appartiendra à un comité de rédaction de procéder aux modifications de forme rendues nécessaires par des changements éventuels de structure organique (tels que le- rem- placement du terme "parties contractantes" par celui de "membres", du terme "PARTIES CONTRACTANTES" par celui d'"Organisation", etc.).

Il serait préférable, pour la numérotation des articles, de substituer les chiffres arabes aux chiffres romains.

3. Le gouvernement suédois propose la suppression de l'article XXIX.

Il suggère de laisser aux comités de rédarbicn le soin d'établir les amendements que cette suppression entraînerait et s'abstient, par conséquent, de les indiquer dans la présente liste de projets d'amen- dements.

4. Le gouvernement suédois propose d'insérer une note interprétative des articles qui contiennent le terme "produit de base", ainsi libellée:

"Pour les fins du présent Accord général, le terme "produit de base" désigne tout produit de l'agriculture, de l'exploitation fores- tière ou de la pêche, ou tout produit minéral, dans sa forme naturelle ou qui a subi une transformation habituellement nécessaire pour prépa- rer ledit produit en vue de sa vente en quantités substantielles sur le marché international."

Article premier

Ajouter une note interprétative du paragraphe 1, ainsi libellée:

"Toute différenciation ontro les produits^ dcns la nonenclature ou la pratique, ne devrait otre fondée que sur* leurs qualités intrinsèques'.'0

(2)

Article premier (B)

1, Insérer, entre l'article premier et l'article II du texte actuel, un nouvel article ainsi libellé:

1 . Sous réserve des procédures établies par l'Organisation, chaque membre engagera des négociations ayant pour objet un abaissement subs- tantiel des niveaux généraux des tarifs et autres impositions dont sont frappées les importations et exportations, ainsi que la suppression des préférences énumérées au paragraphe 2 de l'article premier»

2. La consolidation de droits peu élevés ou de l'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession équivalant à la réduc- tion substantielle de droits élevés ou à la suppression de préférenoes tarifaires. "

N.B. : Il conviendrait de supprimer les alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l'article 227,

Article Y

1. Ajouter un nouveau paragraphe ainsi libellé:

"L'Organisation peut entreprendre des études, faire des recommanda- tions et favoriser un accord international ayant pour objet la simplifi- cation des règlements douaniers relatifs au trafic en transit, l'usage équitable des facilités qu'exige ledit transit, ainsi que l'adoption de toute mesure permettant d'atteindre les objectifs visés par le présent article. Les membres coopéreront entre eux, à cette fin, soit directe- ment, soit par l'intermédiaire de l'Organisation."

Article VI 1. Amender comme suit le paragraphe 4:

"Aucun produit du territoire d'un membre, importé dans le territoire d'un autre membre, ne sera soumis à des droits anti-dumping ou compensa- teurs du fait qu'il est exonéré des droits de douane ou taxes indirectes qui frappent effectivement le produit similaire, ou qui frappent effec- tivement les matières entrant dans la fabricatian du produit similaire lorsqu'il est destiné ,à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits de douane ou ces taxes indirectes sont remboursées."

(3)

Ajouter deux nouveaux paragraphes ainsi libellés:

8. "L'Organisation s'efforcera d'uniformiser, dans toute la mesure du possible, les règlements concernant l'imposition du dumping et l'octroi de subventions, de même que les.procédures ayant pour objet de fixer et de percevoir des droits anti-dumping ou compensateurs.

9. Les membres feront connaître à l'Organisation toute loi ou tout règlement intérieur concernant les droits anti-dumping et compensateurs ainsi que tout amendement apporté à ladite loi ou audit règlement. Ils feront rapport chaque année à l'Organisation sur toute mesure ou action prise au titre du présent article,"

Article VII

Ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé:

" 2 , Les membres s'efforceront d'uniformiser, dans toute la mesure du pcusible, la détermination de la valeur en douane et les procédures visant à déterminer la valeur des produits soumis aux droits de douane ou autres impositions ou restrictions fondées sur la valeur ou régle- mentées d'une manière quelconque en se basant sur celle-ci, En vue de

développer la coopération à cet égard, l'Organisation pourra examiner et recommander aux membres les bases et méthodes de détermination de la valeur en douane qui pourraient apparaître comme convenant le mieux aux besoins du commerce et seraient susceptibles d'être acceptées d'une façon générale."

Amender comme suit le paragraphe 3:

"La valeur en douane de tout produit importé ne devrait comprendre aucun droit de douane ou aucune taxe indirecte /ïntérieure7 dont est frappé effectivement le produit fini ou dont est frappé effectivement la matière qui entre dans la fabrication dudit prcflult..."

Ajouter la phrase suivante au paragraphe 4!

"... en conformité de l'article XV du présent Accord, Il ne s'écartera pas de plus de 1 pour cent desdites parités."

Article VIII

Ajouter un ncuvsau paragraphe ainsi libellé:

"5. Les membres supprimeront, le 31 décembre 1956 au plus tard, les factures consulaires et les visas consulaires des factures commerciales, certificats d'origine, manifestes, etc."

(4)

2, Conformément aux instructions des Parties Contractantes, le Secre- taire exécutif étudie actuellement la question des discriminations en matière d'assurances transport. S'il est constaté que de telles discri- minations existent dans une mesure appréciable, le gouvernement suédois estime que des dispositions devraient être insérées dans l'Accord géné- ral en vue de prévenir de telles pratiques. Il semble qu'elles

pourraient logiquement trouver place dans l'article VIII,

Article IX

1* Ajouter, probablement entre les paragraphes 4 et 5 du texte actuel, un nouveau paragraphe libellé comme suit:

"Les membres conviennent de coopérer, par l'intermédiaire de

l'Organisation, à la suppression aussi rapide que possible des exigences qui n'ont pas un caractère indispensable, concernant le marquage des produits. L'Organisation pourra étudier et recommander aux membres toutes mesures utiles à cet égard, notamment l'adoption de listes de catégories générales de produits, dont le marquage a pour effet de res- treindre le commerce dans une mesure que ne justifie aucune raison valable,"

Article XIX

1* Modifier l'alinéa a) du paragraphe 1 comme suit:

".,, dans la mesure et pendant la période raisonnable qui seront fixées par l'Organisation pour prévenir nu réparer ce préjudice, de suspendre en totalité ou en partie l'engagement pris à l'égard de ce produit, de retirer ou de modifier la concession.

"Les dispositions du présent article ne prendront effet que si la quantité du produit importé est équivalente à une partie notable de la production nationale de produits similaires cm directement concurrents."

2. Ajouter au paragraphe 2 un nouvel alinéa b) ainsi libellé:

"L'obligation qai a été suspendue ou la concession qui a été retirée eu modifiée devront être rétablies, en totalité ou en partie, aussitôt que possible. En conséquence, l'Organisation p&urra, pendant la consul- tation prévue à l'alinéa a) ci-dessus, recommander qu*un délai soit fixé pour le rétablissement de l'obligation ou de la concession susvi- sées,"

(5)

Ajouter au paragraphe 3 un nouvel alinéa c) ainsi conçu:

"Toute suspension, tout retrait ou toute modification au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 1 ne pourront avoir pour effet l'application de discriminations à l'égard d'un pays membre, et il conviendra d'éviter, autant que. possible, toute mesure susceptible de porter préjudice à d'autres pays membres fournisseurs."

"Article XX

Supprimer la partie II de l'article XX.

Article XXIII

Ajouter la note interprétative suivante, relative au paragraphe 2:

"Les recommandations formulées au paragraphe 2 devraient avoir pour objet d'aboutir à un règlement positif de la question par le retrait de la mesure ou des mesures dont il s'agit, ou par l'ootroi d'une compensa- tion pour le préjudice subi. En règle générale, les mesures de repré- sailles ne devraient pas être autorisées, à moins que lcsditc-s recomman- dations n'aient pu conduire à une solution satisfaisante dans un délai raisonnable."

Article XXVI

Ajouter un nouveau paragraphe 6 ainsi libellé:

"a) Aucun membre ne sera tenu d'appliquer avant le 1er janvier 1958 toutes dispositions (de la partie II) du présent Accord qui seraient incompatibles avec sa législation en vigueur le 1er octobre 1954.

"b) Les membres devrait aussitôt que possible, et en tout cas dans les douze mois à compter de la date de l'Accord revisé, faire connaître' à l'Organisation les dispositions de leur législation qui sont incompa-

tibles avec celles de l'Accord revisé. .

"c) Tout membre qui, en rais<?n de circonstances exceptionnelles, n'aura pas été en mesure d'observer les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus,

devra consulter l'Organisation en vue d'abroger le plus tôt possible ladite législation. Il fera rappcrt chaque année sur les mesures prises à cet effet."

\

(6)

Article XXVII 1. Modifier comme suit la dernière phrase:

n£"l& partie contractante^? le membre qui prendra cette mesure en

informera /"toutesles autres parties contractantes/ l'Organisation et consultera, s'il /si elle/ y_est invité/e/, les /parties contractantes?

membres qui sont intéressé/e/s de façon"substantielle au produit en cause."

Article XXX

1. Ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé:

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute rectification de pure forme apportée à la liste d'un membre prendra effet à l'expira- tion d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à

laquelle une proposition écrite de rectification aura été reçue par l'Organisation pour être communiquée aux membres, sous réserve que, pendant cette période, la rectification proposée n'ait donné lieu à aucune objection."

Annexe

Notes interprétatives A R T I C L E III

Ad paragraphe 5 En vertu des dispositions de 1»article III, les membres pourront avoir recours à des règlements et à des taxes qui, tout en pouvant avoir pour effet de favoriser la production d'un article national particulier (par exemple, le beurre) vont tout autant à 1»encontre de la production nationale d'un autre article (par exemple 1'oleomargarine indigène) - dont la producticaa nationale atteint un volume substantiel - que des importations (par exemple d'déomar- garine étrangère).

(7)

Ad paragraphe 6 La réserve qui permet le maintien de la réglementation existante portant sur le mélange de certains produits a pour objet d'indiquer plus clairement qu'un membre aura la faculté de modifier les modalités de toute réglementation existante, à condition qu'une telle modi- fication n'affecte pas l'ensemble de la réglementation d'une façon préjudiciable aux importations»

A R T I C L E XI

Ad paragraphe 2 a) Les termes du paragraphe 2 a) de l'article XL sont conçus de manière à permettre à un pays d'appliquer des restrictions tom.pora.iros à l'exportation pour faire face à une augmentation notable des prix intérieurs de produits alimentaires due à la hausse des prix dans d'autres pays.

Ad paragraphe 2 c) il) Les dispositions du paragraphe 2 c ) ii) concernent les arrangements en vertu desquels le gouvernement inté- ressé peut autoriser l'emploi d'excédents temporaires de céréales pour l'aiimejicution du bétail, en mettant cet excédent à la disposition de petits exploitants et de catégories similaires de consommateurs ayant un bas niveau de vie, soit à titre gratuit, soit à des prix inférieurs aux cours pratiqués sur le marché.

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