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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS RESTRICT©

DOUANIERS ET LE COMMERCE îifJ^lln

Groupe de travail de l'accession de la Roumanie

PROJET PS PROTOCOLE D'ACCESSION DE LA ROUMANIE Revision

Ainsi que le Groupe de travail l'a décidé à sa réunion des 14 et 15 juin 1971, le projet ci-joint de protocole d'accession de la Roumanie, revisé en fonction des débats de la réunion, est distribué pour l'information des membres.

Au cours de la réunion de même que pendant les réunions précédentes, plusieurs suggestions ont été formulées en vue de leur insertion dans le rapport. Il n'en est pas fait état dans le présent document.

Ce document est une revision du document Spec(70)56.

(2)

PROJET DE PROTOCOLE

Les gouvernements qui sont p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s à l'Accord général sur l e s t a r i f s douaniers e t l e commerce (dénommés c i - a p r è s " l e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s " e t

"l

r

Accord g é n é r a l " respectivement), l a Communauté économique européenne e t l e Gouvernement de l a République s o c i a l i s t e de Roumanie (dénommé c i - a p r è s

"la Roumanie"),

PRENANT ACTE de l a demande d

T

accession à l

r

Accord g é n é r a l , en date du 22 j u i l l e t 1968, présentée p a r l a Roumanie,

CONSIDERANT l e r é s u l t a t des négociations menées à cet e f f e t ,

SONT CONVENUS, p a r l

1

i n t e r m é d i a i r e de l e u r s r e p r é s e n t a n t s , des d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :

Première P a r t i e - Dispositions générales

1. A compter du j o u r où l e p r é s e n t Protocole e n t r e r a en vigueur conformément au paragraphe 3.0 c i - a p r è s , l a Roumanie sera p a r t i e contractante à l'Accord général

au sens de l ' a r t i c l e XXXII dudit Accord e t appliquera à l ' é g a r d des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s , à t i t r e p r o v i s o i r e e t sous r é s e r v e des d i s p o s i t i o n s du p r é s e n t P r o t o c o l e :

a) Les P a r t i e s I , I I I e t IV de l'Accord général;

b) La P a r t i e I I de l'Accord général dans t o u t e l a mesure compatible avec sa l é g i s l a t i o n e x i s t a n t à l a date du p r é s e n t P r o t o c o l e .

Les o b l i g a t i o n s s t i p u l é e s au paragraphe 1 de l ' a r t i c l e premier par référence à l

t

a r t i c l e I I I e t c e l l e s qui sont s t i p u l é e s à l ' a l i n é a b) du paragraphe 2 de

l ' a r t i c l e I I par référence à l ' a r t i c l e VI de l'Accord général seront considérées, aux f i n s du présent paragraphe, comme r e l e v a n t de l a P a r t i e I I de l'Accord g é n é r a l . 2. a) Les d i s p o s i t i o n s de l'Accord général qui devront ê t r e appliquées p a r

l a Roumanie à l

T

égard des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s seront, sauf d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e du p r é s e n t Protocole, c e l l e s qui figurent dans l e t e x t e annexé à l ' A c t e f i n a l de l a deuxième session de l a Commission p r é p a r a t o i r e de l a Conférence des Nations Unies sur l e commerce e t l ' e m p l o i , t e l l e s q u ' e l l e s auront é t é r e c t i f i é e s , amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus e f f e c t i f s à l a date à l a q u e l l e l a Roumanie deviendra p a r t i e c o n t r a c t a n t e .

b) Dans chaque cas où. l e paragraphe 6 de l ' a r t i c l e V, l ' a l i n é a d) du paragraphe 4 de l ' a r t i c l e VII e t l ' a l i n é a c) du paragraphe 3 de l ' a r t i c l e X

de l'Accord général mentionnent l a date dudit Accord, l a date applicable en

ce qui concerne l a Roumanie sera l a date du p r é s e n t Protocole.

(3)

Spec(71)59 Page 3

3. a)

Var. II Var. Ill

Les parties contractantes qui maintiennent encore des restrictions quanti- tatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord général

n'augmenteront pas l'élément discrimi- natoire de ces restrictions et se fixent pour objectif de les supprimer avant la fin de 1974. Excep- tionnellement si, à cette date, certaines restrictions quanti- tatives devaient être maintenues pour des raisons justifiées, leur élimination ferait l'objet des travaux du Groupe de travail prévu à l'annexe A.

Les parties contractantes qui, à la date du présent Protocole, appliquent aux importations en provenance de Roumanie des prohi-

bitions ou des restrictions quantitatives incompatibles avec les dispositions de l'article XIII de l'Accord général s'obligent i) à ne pas augmenter l'élément discriminatoire de ces restrictions et ii) à éliminer progressivement ces prohibitions ou restrictions quanti- tatives pour qu'au 31.décembre 1974 toute incompatibilité avec les dispositions de

l'article XIII ait été ainsi supprimée.

Les parties contractantes qui maintiennent encore des prohi- bitions ou des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de

l'Accord général n'aggraveront pas l'élément discriminatoire des restrictions, s'engagent à

^supprimer/ progressivement ces restrictions et se fixent pour objectif de lès éliminer avant la fin de 1974»

Version A Exe eptionnel- lemeiit si, à cette date, certaines de ces restric- tions quanti- tatives étaient maintenues /temporai- rement, le Groupe de travail les examinera en vue de leur

élimination.

Version B Si l'objectif ainsi convenu n'était pas atteint et si, pour des raisons

exceptionnelles, un nombre limité de restrictions était encore en vigueur au

1er janvier 1975, le Groupe de travail les examinera en vue de leur

élimination.

b) . Les,parties contractantes notifieront, lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole et avant les consultations, prévues au paragraphe 5 ci-après, les prohibitions et les restrictions quantitatives discriminatoires encore appliquées à ce moment-là aux importations en provenance de Roumanie. Ces notifications comprendront une liste des produits soumis à ces prohibitions et ces restrictions spécifiant le type de restrictions appliqué (contingentement des importations, régime de licences, interdictions, etc.) £Les dispositions de l'Accord général qui justifient leur maintien/ ainsi que la valeur des échanges effectués avec les produits concernés /et les mesures adoptées en vue d'éliminer ces prohibitions et restrictions conformément aux termes de l'alinéa précédenjy.

(4)

c) Lors de consultations prévues au paragraphe 5 ci-après, les PARTIES CONTRACTANTES procéderont à un examen des mesures prises ou envisagées par des parties contractantes en application des dispositions du présent paragraphe et feront les recommandations qu'elles jugeront appropriées.

U> a) Si un produit est importé dans le cadre des échanges entre la Roumanie et les parties contractantes en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs

nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, les dispositions des alinéas b) à e) du présent paragraphe seront applicables.

b) La Roumanie ou la partie contractante concernée peut demander des consultations. Toute demande de cette nature sera notifiée aux PARTIES

CONTRACTANTES. Si, à la suite de ces consultations, l'existence de la situation mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus est reconnue, les exportations seront limitées ou toutes autres mesures propres à prévenir ou réparer le préjudice, y compris éventuellement, si possible, des mesures relatives au prix de vente des produits exportés, seront prises.

c) Si les parties concernées ne peuvent arriver à un accord à la suite de la consultation prévue à l'alinéa b ) , la question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES, qui l'examineront sans retard et pourront présenter des recommandations appropriées à la Roumanie ou à la partie contractante concernée.

d) Si, à la suite de mesures prises conformément aux alinéas b) et c) ci-dessus, les parties concernées n'arrivent toujours pas à un accord, la partie contractante concernée aura la faculté d'appliquer des restrictions aux impor- tations du produit en question, dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. L'autre partie aura alors la faculté de déroger à ses obligations envers la partie contractante concernée pour des échanges substantiellement équivalents.

» e) Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, les mesures provisoires /destinées à prévenir ou réparer le préjudice/pourront être prises sans consultation préalable, à la condition /qu'il soit procédé/ /que soit fournie la possibilité de procéder/ à une consultation/avec toute partie contractante concernée/ immédiatement après l'adoption de telles mesures.

5. Dans les premiers mois de la deuxième année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Protocole et tous les deux ans par la suite, ou toute autre année si une partie contractante ou la Roumanie le demande expressément, des consultations

seront engagées entre la Roumanie et les PARTIES CONTRACTANTES, au sein d'un Groupe de travail qui serait créé à cette fin, pour examiner l'évolution des échanges commerciaux réciproques ainsi que les mesures prises aux termes du présent Protocole.

Ces consultations se dérouleront selon le plan énoncé à l'annexe A du présent Protocole.

Des recommandations appropriées pourront être présentées à la Roumanie ou aux parties contractantes concernées.

(5)

Spec(71)59 Page 5

/jo. En application des procédures énoncées au paragraphe 5, ou pas moins de trois mois avant une consultation au titre de ce paragraphe, une partie contractante pourra demander à la Roumanie ou la Roumanie demander à une partie contractante a entrer en consultation avec elle. Toute demande de cette nature sera notifiée aux PARTIES œNTRACTANTES. Si cette consultation n'aboutit pas à un résultat satisfaisant pour la partie contractante ou pour la Roumanie, cette partie contractante pourra suspendre, dans la mesure ou elle le jugera nécessaire, l'application à la Roumanie, ou la Roumanie pourra suspendre, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, l'application à cette partie contractante, de

concessions ou d'autres obligations résultant de l'Accord général et elle infor- mera immédiatement les PARTIES CONTRACTANTES des mesures qu'elle aura prises. A la demande de la partie contractante en cause, ou de toute autre partie contrac- tante ayant un intérêt substantiel à l'objet de cette consultation, ou de la Roumanie, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation avec la- partie

contractante en cause et la Roumanie. Si cette consultation ne conduit pas à un accord entre la partie contractante et la Roumanie, et si la partie contractante ou la Roumanie maintient ses mesures en vertu du présent paragraphe, la Roumanie ou la partie contractante aura la faculté, tant que ces mesures seront maintenues, dé suspendre dans une mesure équivalente, selon qu'elle le jugera nécessaire, l'application à cette partie contractante ou à la Roumanie de concessions ou d'autres obligations prévues dans le présent Protocole^/

7. La Roumanie réserve sa position en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 6 de l'article XV de l'Accord général mais s'engage, aussi longtemps

qu'elle ne sera pas membre du Fonds monétaire international, à agir en matière de change conformément à l'esprit de l'Accord général et d'une manière entièrement compatible avec les principes énoncés dans le texte de l'accord spécial de change adopté par les PARTIES CONTRACTANTES dans leur Résolution du 20 juin 1949. La Roumanie fera rapport sans retard aux PARTIES CONTRACTANTES sur toute mesure prise par elle qui aurait dû faire l'objet d'un rapport aux PARTIES CONTRACTANTES si la Roumanie avait signé l'Accord spécial de change. En tout temps, la Roumanie devra, sous réserve d'un préavis de trente jours, avoir des consultations avec les PARTIES œNTRACTANTES à^la demande de toute partie contractante qui estimerait

qu'elle a pris, en matière de change, des mesures qui peuvent avoir un effet significatif sur l'application des dispositions de l'Accord général ou qui sont incompatibles avec les principes et objectifs de l'accord spécial de change. Si, à l'issue de ces consultations, les PARTIES CONTRiiCTAIfTES constatent que la

Roumanie a pris en matière de change des mesures contraires à l'esprit de l'Accord général, elles pourront décider que la présente réserve cesse de s'appliquer et, par la suite, la Roumanie sera liée par les dispositions du paragraphe 6 de l'article iCV de l'Accord général.

Deuxième Partie - Liste

8. La liste reproduite à l'annexe B deviendra Liste de la Roumanie annexée à l'Accord général dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

(6)

Troisième Partie - Dispositions finales

9. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à la signature de la Roumanie jusqu'à

Il sera également ouvert à la signature des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.

10. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par la Roumanie.

11. La Roumanie, étant devenue partie contractante à l'Accord général confor- mément au paragraphe 1 du présent Protocole, pourra accéder audit Accord selon les

clauses applicables du présent Protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du Directeur général. L'accession prendra effet le jour où l'Accord général entrera en vigueur en application de l'article X2CVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'Accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article US.II dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord conformément au paragraphe 4. de l'article JCTVI dudit Accord.

12. La Roumanie pourra mettre fin à l'application provisoire de l'Accord général avant d'y accéder conformément au paragraphe 11 et cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le Directeur général en aura reçu notification par écrit.

13. Le Directeur général remettra sans retard une copie certifiée conforme du présent Protocole et une notification de chaque signature dudit Protocole confor- mément au paragraphe 9, à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, à la Roumanie et à chaque gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général.

L4. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

(7)

Spec (71) 59 P a g e 7. "-.••>;

Annexe A

PIAN DE CONSULTATIONS PERIODIQUES ENTRE LA ROUMANIE ET LES PARTIES CONTRACTANTES AU TITRE

DES PARAGRAPHES 3 ET 5 DU PROTOCOLE

Les consultations prévues auront lieu sur la base de. renseignements concernant les points suivants:

i) Exportations roumaines

a) Tendances générales et distribution géographique des exportations

roumaines vers les parties contractantes et des exportations totales de la Roumanie.

b) Evolution des exportations roumaines de différentes catégories de produits (par exemple produits agricoles, matières premières,

demi-produits, machines;et biens de consommation) à destination des

parties contractantes, par rapport à l'évolution des exportations totales de la Roumanie pour ce qui concerne les mêmes catégories de produits, c) Mesures que les parties contractantes qui maintiennent des restrictions

quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord général ont adoptées conformément aux termes du paragraphe 3 du Protocole /en vue d'éliminer ces restrictions/^-.

d) Autres questions touchant les exportations de la Roumanie vers les parties contractantes.

ii) Importations de la Roumanie

a) Tendances générales et distribution géographique des importations de la Roumanie en provenance des parties contractantes et évolution des impor- tations de la Roumanie en provenance des parties contractantes par rapport à l'évolution des importations totales de la Roumanie.

b) Evolution des importations roumaines des différentes catégories de produits (par exemple produits agricoles, matières premières,

demi-produits, machines et biens de consommation) en provenance des parties contractantes par rapport à l'évolution des importations totales de la Roumanie en ce qui concerne les mêmes catégories de produits.

c) Mesures prises par la Roumanie en application des dispositions de la Liste de concessions de la Roumanie.

d) Autres questions concernant les importations de la Roumanie en provenance des parties contractantes.

iii) balance commerciale de la Roumanie /et autres éléments de la balance des paiements (tourisme, mouvement des capitaux, etc.J/ avec les parties contractantes /It avec tous les pays7l7

Le texte définitif de cet alinéa sera établi en fonction de la version du paragraphe 3 du Protocole qui aura été retenue.

(8)

Spec(71)59 Page 8

Annexe, B

LISTS DE LA ROUMANIE

1. Compte tenu du paragraphe 2 c i - a p r è s , l a Roumanie, sur l a base d

1

avantages mutuels qui sont i n h é r e n t s à l'Accord général, développera e t d i v e r s i f i e r a ses

échanges commerciaux avec l'ensemble des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s e t a l a ferme i n t e n t i o n d'augmenter ses importations en provenance de l'ensemble des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s à un rythme qui ne s o i t pas i n f é r i e u r à l'accroissement des impor- t a t i o n s t o t a l e s de l a Roumanie prévu dans ses Plans quinquennaux.

2. Le 1er j a n v i e r 1973 e t par l a s u i t e à l a date s p é c i f i é e au paragraphe 1 de

l ' a r t i c l e XXVIII de l'Accord général, ou à t o u t moment, dans l e cas où l a Roumanie

décide d ' i n t r o d u i r e un t a r i f douanier, l a Roumanie pourra, à l a s u i t e de négo-

c i a t i o n e t d'accord avec l e s PARTIES CONTRACTANTES, modifier son engagement énoncé

au paragraphe 1 c i - d e s s u s . Au cas où c e t t e négociation ne c o n d u i r a i t pas à un

accord e n t r e l a Roumanie e t l e s PARTIES CONTRACTANTES, l a Roumanie aura néanmoins

l a f a c u l t é de modifier l e d i t engagement. Les p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s auront a l o r s

l a ' f a c u l t é de modifier des engagements é q u i v a l e n t s .

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