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L’affinement des mécanismes liés à l’ordre public dans le choix de la loi applicable aux contrats internationaux : regards franco-mexicain

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Academic year: 2021

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(1)

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publics ou privés.

choix de la loi applicable aux contrats internationaux :

regards franco-mexicain

Santiago Ramírez Reyes

To cite this version:

Santiago Ramírez Reyes. L’affinement des mécanismes liés à l’ordre public dans le choix de la loi

ap-plicable aux contrats internationaux : regards franco-mexicain. Droit. Université Panthéon-Sorbonne

- Paris I, 2019. Français. �NNT : 2019PA01D088�. �tel-02530187�

(2)

École Doctorale de Droit de la Sorbonne

Département de Droit Comparé

L’affinement des mécanismes liés à l’ordre public dans le choix de

la loi applicable aux contrats internationaux.

Regards franco-mexicain.

Thèse pour le Doctorat en droit

(Arrêté ministériel du 7 août 2006)

Présentée et soutenue publiquement le 28 novembre 2019 par

Santiago RAMÍREZ REYES

Directeur de recherche :

Monsieur Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES

Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Membres du jury :

Madame María Mercedes ALBORNOZ

Professeur au Centro de Investigación y Docencia Económicas

Monsieur Bertrand ANCEL

Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas

Monsieur Didier BODEN

Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Madame Petra HAMMJE

(3)
(4)

Avertissement

L’Université Paris I Panthéon-Sorbonne n’entend

donner aucune approbation ni improbation aux

opinions émises dans la présente thèse. Ces

opinions doivent être considérées comme propres

à leur auteur.

(5)
(6)

À mes parents.

À Andrés et Tato.

(7)
(8)

REMERCIEMENTS

Je remercie vivement Monsieur le Professeur Pascal de Vareilles-Sommières, pour la

confiance qu’il m’a accordée dès ma candidature au Master de Droit anglais et nord-américain

des affaires et, tout au long de mes travaux de recherche, pour sa hauteur de vue et bienveillance

avec lesquelles il a dirigé cette étude. Qu’il veuille bien trouver ici l’expression de ma profonde

reconnaissance.

Je remercie mes parents de leur soutien indéfectible, à Diego et David, pour être mon

exemple à suivre. À Bérengère pour la force et la patience dont elle a su me témoigner ce voyage

durant et à sa famille pour leur accueil. À mes grands-parents, en particulier à Benito Ramírez

pour m’avoir transmis sa curiosité et envie d’apprendre.

Pour leur amitié, leur joie et leur soutien inestimable pendant les moments difficiles,

mes remerciements vont à : Abraham, Alejandra, Charles, Clothilde, Daniel, Gonzague,

Grégoire, Guillaume, Hyacinthe, Margaux, Monica, Natalia, Noela, Nicolas, Niza, Pierre, et

Salvador. Une pensée particulière va aux instigateurs principaux de cette aventure : Humberto

Cantú et Rafael Ibarra. Je souhaite exprimer ma reconnaissance toute particulière à Nathalie

Brochier, pour son soutien lors de mon échange universitaire à la Faculté de Lille 2, première

étape de cette odyssée.

À Nathan Béridot, Kevin Bihannic, Vasile Lisnic, Florent Masson, Sebastian Partida et

Kostas Rokas dont les conseils ont été inestimables. Je tiens à remercier Pauline Catesson et

Anne-Juliette Debove pour avoir su restaurer le français là où ma plume l’avait sauvagement

profané. Je souhaite exprimer ma gratitude à Mme. Ruth Sefton-Green et Eva Menduina pour

le temps qu’elles ont consacré à discuter de ma thèse et à débattre de mes positions. Leurs

conseils avisés ont été d’une aide qu’elles ne mesurent peut-être pas. Aux collègues et amis de

la salle 102 avec lesquels on a pu partager des échanges et discussions, notamment à Laurence

Tacquard pour ses encouragements.

Ce travail n’aurait pu voir le jour sans le soutien de diverses institutions qui m’ont

permis de financer, avec leurs programmes de bourses, cette entreprise. Je voudrais remercier

le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Relaciones Exteriores,

(9)

l’Universidad Autonoma de Nuevo León

ainsi que la Facultad de Derecho y Criminología

(notamment son ancien Doyen Monsieur le Professeur José Luis Prado Maillard).

Finalement, comme Victor Hugo l’a écrit, « qui dit étudiant dit parisien ; étudier à Paris,

c'est naître à Paris », je voudrais faire ces remerciements extensifs à celles et à ceux qui m’ont

accompagné à des moments et circonstances différents, dans cette expérience parisienne.

(10)

Résumé (1700 caractères) :

Les notions d’exception d’ordre public et de lois de police appartiennent au vocabulaire de la

théorie générale du droit international privé. Il est légitime de se demander si cette affirmation

de principe est illustrée par une comparaison franco-mexicaine. La pertinence d’un tel

rapprochement peut paraître suspecte, compte tenu de la participation de la France à un

processus plus ou moins fédérateur, du fait de son appartenance à l’Union européenne ; alors

que le Mexique s’organise autour d’un « pacte fédéral ». Or, la comparaison retrouve sa

pertinence dès lors qu’on observe que le rapport entre l’État-Nation et le droit international

privé passe inexorablement par le prisme de la souveraineté et que la France et le Mexique

demeurent détenteurs de la souveraineté au plan international. L’analyse se rend possible grâce

à l’existence d’un fond historique et d’une culture juridique communes, elle se circonscrit à la

matière contractuelle car particulièrement sensible aux mécanismes liés à l’ordre public.

Cependant, le droit international privé a évolué depuis l’identification et la construction des

grandes catégories que sont l’exception d’ordre public et les lois de police aboutissant à un

certain nombre d’affinements dont il faudra vérifier leur orientation. Éléments d’affinement

aussi multiples que variés tels que les droits fondamentaux, la protection de la partie faible, le

contrôle de constitutionnalité, et la proportionnalité entre autres, font de cette étude l’occasion

de mettre en évidence le caractère évolutif des mécanismes liés à l’ordre public en droit

international privé.

Descripteurs : droit international privé, droit comparé, contrats internationaux, ordre public,

lois de police, droits fondamentaux, contrôle de constitutionnalité, contrôle de

conventionnalité, contrôle de proportionnalité.

(11)

Title and abstract (1700 characters)

:

Specification of public policy mechanisms in the conflict of laws regarding international

contracts. French-Mexican perspectives.

The concepts of public policy and overriding mandatory rules are to be found within the

vocabulary of the general theory of conflict of laws. It is legitimate to ask whether this statement

of principle can be illustrated by a French-Mexican comparison. The relevance of such a

comparison may seem doubtful, given France's participation in a more or less unifying process,

due to its membership of the European Union; whereas Mexico, on the other hand, is organized

around a "federal pact". However, the comparison remains relevant as we can observe that the

relationship between the nation-state and private international law inexorably passes through

the prism of sovereignty and that France and Mexico remain masters of their sovereignty at the

international level. This analysis is made possible thanks to the existence of a common

historical background and a common legal culture, contractual matters are specifically

targeted due to their high level of sensitivity to the influence of public policy. However, private

international law has evolved since the identification and construction of the broad categories

of the public policy and overriding mandatory rules, which have led to a number of

developments whose orientation will have to be verified. These specification elements as

multiple as they are varied, such as fundamental rights, protection of the weaker party,

constitutional review and proportionality, among others, renders this study an opportunity to

highlight the evolving nature of mechanisms related to public policy in international private

contract law.

Keywords: private international law, conflict of laws, comparative law, international contracts,

public policy, overriding mandatory rules, fundamental rights, constitutional review,

proportionality test.

(12)

P

RINCIPALES

A

BRÉVIATIONS

a.

Article

(loi, décret ou

arrêtés)

Adde.

Ajoutez

adm.

Administratif

aff.

affaire

al.

alinéa

ALADI

Asociación

Latinoaméricana de

Integración

Am. J. Comp. Law

American Journal of

Comparative law

anc.

ancien

Archiv. phil. dr.

Archives de

Philosophie du Droit

art.

article(s)

Ass. Plén.

Assemblée plénière

de la Cour de

cassation

Bibl.

Bibliographie

BICC

Bulletin

d’information de la

Cour de cassation

BIDCM

Boletín del Instituto de

Derecho Comparado

de México

Bull.

Bulletin des arrêts

de la Cour de

cassation

Bull. Joly

Bulletin Joly

Sociétés

c.

contre

CA

Cour d’appel

Cam. L.J.

Cambridge Law

Journal

CC

Código de Comercio

C. Cass.

Cour de cassation

Cass. civ.

Cour de cassation

Chambre civile

Cass. com.

Cour de cassation

Chambre

commerciale

Cass. crim.

Chambre criminelle

de la Cour de

cassation

Cass. soc.

Cour de cassation

Chambre sociale

Cass. ch. mixte

Chambre mixte de la

Cour de cassation

CCC

Contrats

Concurrence et

Consommation

CCF

Código Civil Federal

CCI

Chambre

Internationale du

Commerce

C. civ.

Code civil

C. com.

Code de commerce

C.E.

Conseil d’État

CEDH

Convention

européenne des

droits de l’homme

CFPC

Código Federal de

Procedimientos

Civiles

Ch.

Chapitre

chron.

chronique

CIDH

Convention

interaméricaine des

droits de l’homme

Civ. 1

ère

Première Chambre

civile de la Cour de

cassation

Cf.

Consulter

Chron.

Chronique

CIDIP

Conferencias

Especializadas

Interamericanas

sobre Derecho

Internacional

Privado

CIJ

Cour Internationale

de Justice

CJCE

Cour de justice des

Communautés

européennes

CJUE

Cour de justice de

l’Union européenne

CNUDCI

Commission des

Nations Unies pour

le Droit commercial

international

CNUDMI

Comisión de las

Naciones Unidas

(13)

para el Derecho

Mercantil

Internacional

Colum. L. Rev.

Columbia Law

Review

coll.

collection

comm.

Commentaire

Comp.

Comparer

Concl.

Conclusions

Cons. const.

Conseil

constitutionnel

CPEUM

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos

D.

Recueil Dalloz

dactyl.

Dactylographiée

DDHC

Déclaration des

droits de l’homme et

du citoyen

dir.

Direction

doctr.

Doctrine

DOF

Diario Oficial de la

Federación

Dr.

Droit

Dr. fam.

Revue Droit de la

famille

Droits

Droits – revue

française de théorie,

de philosophie et de

culture juridique

éd.

édition ou éditeur

EPIL

Encylopedia of

Private International

Law

etc.

et cætera

et al.

et les autres

Europe

Revue Europe

ex.

exemple

fasc.

fascicule

GA

Grands arrêts de la

jurisprudence

française de droit

international privé

GAJC

Grands arrêts de la

jurisprudence civile

Gaz. Pal.

Gazette du Palais

Harv. LR

Harvard Law Review

Ibid.

Ibidem

(au même

endroit)

ICLQ

International and

Comparative Law

Quarterly

IIJ

Instituto de

Investigaciones

Jurídicas de la

Universidad

Nacional Autónoma

de México

Infra

ci-dessous

Introd.

Introduction

JCP E

Jurisclasseur

périodique

(La

Semaine Juridique),

édition entreprise et

affaires

JCP G

Jurisclasseur

périodique

(La

Semaine Juridique),

édition générale

JDI

Journal du Droit

international

(Clunet)

JPIL

Journal of Private

International Law

JO

Journal Officiel

JORF

Journal Officiel de

la République

Française

JOUE

Journal Officiel de

l’Union européenne

LGDJ

Librairie générale de

droit et de

jurisprudence

loc. cit.

loco citato

l’endroit cité)

LPA

Les Petites Affiches

Mél.

Mélanges

n.

note de bas de page

(s)

numéro(s)

not.

notamment

nouv.

nouveau ou nouvelle

obs.

Observations

OAS

Organization of

American States

OEA

Organización de

Estados Americanos

op. cit.

opus citato

(dans

l’ouvrage cité)

ord.

Ordonnance

(14)

OUP

Oxford University

Press

p.

page/pages

pan.

Panorama (Recueil

Dalloz

)

préc.

précité(s)

préf.

Préface

PUF

Presses

universitaires de

France

RDA

Revue droit des

affaires

internationales

RDC

Revue des contrats

Rec.

Recueil

Rec. des cours

Recueil des Cours de

l’Académie de Droit

international de La

Haye

Rev. arb.

Revue de l’arbitrage

Rev. crit. DIP

Revue critique de

droit international

privé

RIDC

Revue internationale

de droit comparé

Riv. dir. int.

Rivista di diritto

internazionale

Riv. dir. int. priv.

Rivista di diritto

internazionale

privato e

processuale

RTD civ.

Revue trimestrielle

de droit civil

RTD com.

Revue trimestrielle

de droit commercial

RTD Eur.

Revue trimestrielle

de droit européen

s.

suivant(e)s

SCJN

Suprema Corte de

Justicia de la Nación

spéc.

spécialement

Supra

ci-dessus

t.

tome

TA

Tesis aislada

TFUE

Traité sur le

fonctionnement de

l’Union européenne

trad.

traduction

TUE

Traité sur l’Union

européenne

TCFDIP

Travaux du Comité

français de Droit

international privé

TGI

Tribunal de grande

instance

Tul. L. Rev.

Tulane Law Review

UNIDROIT

Institut international

pour l’unification du

Droit privé

Univ.

Université

UNAM

Universidad

Nacional Autónoma

de México

V.

voir

vol.

volume

YPIL

Yearbook of Private

(15)

PLAN SOMMAIRE

INTRODUCTION

P

REMIÈRE

P

ARTIE

L

A

PRÉSENTATION DES MÉCANISMES LIÉS À L’ORDRE PUBLIC

DANS LE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS

INTERNATIONAUX

T

ITRE

I : L

A

P

RÉSENTATION

DU

M

ÉCANISME D

’E

XCEPTION D

’O

RDRE

P

UBLIC

Chapitre 1. Les constructions doctrinales autour du mécanisme d’exception

d’ordre public

Chapitre 2. Les manifestations du mécanisme d’exception d’ordre public

en droit positif

T

ITRE

II : L

A

P

RÉSENTATION DU

M

ÉCANISME DES

L

OIS DE

P

OLICE

Chapitre 1. Les constructions doctrinales autour du mécanisme des lois de

police

Chapitre 2. Les manifestations du mécanisme des lois de police en droit

positif

S

ECONDE

P

ARTIE

L

A PRÉSENTATION DES AFFINEMENTS DES MÉCANISMES LIÉS À L’ORDRE

PUBLIC DANS

LE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS

INTERNATIONAUX

T

ITRE

I : L

ES

A

FFINEMENTS

E

NDOGÈNES

Chapitre 1. Les affinements endogènes substantiels

Chapitre 2. Les affinements endogènes fonctionnels

T

ITRE

II : L’A

FFINEMENTS

E

XOGÈNES

Chapitre 1. Le contrôle de constitutionnalité

Chapitre 2. Le contrôle de conventionnalité

CONCLUSION GÉNÉRALE

(16)

INTRODUCTION

« Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe

cadendo. »

I. Affronter les questions relevant de l’ordre public en droit est bien une aventure digne de Don

Quichotte

1

. Nombre d’études savantes ont traité des vicissitudes du phénomène et ont tenté de

mettre au pas le « cheval ombrageux »

2

en droit international privé. La proportion, en nombre

et qualité, des ouvrages dédiés à l’ordre public témoignent de sa complexité et ont été l’occasion

d’une production doctrinale intense, profonde et variée

3

. En dépit du caractère insaisissable de

l’ordre public dans son sens le plus large

4

, les notions d’« exception d’ordre public » et de « lois

de police » appartiennent désormais au vocabulaire de la théorie générale de la discipline

5

.

1 Et ainsi, s’attaquer encore aux moulins à vent. M. de Cervantes, chapitre VIII, Du beau succès qu’eut le valeureux

don Quichotte dans l’épouvantable et inimaginable aventure des moulins à vent, avec d’autres événements dignes d’heureuse souvenance.

2 En reprenant la traduction de Mme A. Jeauneau, L’ordre public en droit national et en droit de l’Union

Européenne, essai de systématisation, thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2015, page 405, p. 526. L’image du cheval ombrageux pour décrire l’ordre public en droit international privé est bien connue en doctrine ; elle a été employée par W. Goldschmidt, Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado, Ed. Bosch, Barcelone, 1948, t. I, p. 276. Toutefois, le premier recours à l’image se retrouve chez le juge Burrough pour qui chercher à définir l’ordre public « c’est enfourcher un cheval très fougueux dont on ne sait jamais où il vous transporte », dans l’affaire Richardson v. Mellish (1824) 2 Bing 252. Traduction proposée par Ph. Malaurie dans sa thèse, Les contrats contraires à l’ordre public, étude de Droit civil comparé : France, Angleterre, U.R.S.S., Ed. Matot-Braine, 1953.

3 Les variations dans l’approche de la notion répondent aux particularités de chaque domaine où l’ordre public se

manifeste. Tel est le cas de l’ordre public économique à l’origine d’une production doctrinale à part entière, voir par ex. J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », dans Th. Revet (coord.), L’ordre public à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1996 ; qui nous rappelle les travaux des auteurs prestigieux concernant l’ordre public économique dont ceux de Malaurie, Ripert, Savatier et Farjat. Plus récemment voir, P. de Vareilles-Sommières, « Regards privatistes sur la notion d’ordre public économique », dans A. Laget-Annamayer (dir.), L’ordre public économique, LGDJ, 1ère éd., 2018, p. 107 et s.

4 Louis-Lucas affirmait par exemple : « Alors qu’elle semble constituer la clé de tant de problèmes juridiques et

qu’elle est si souvent, en tout cas, l’ultima ratio du juge, ni son sens, ni sa portée, ni sa légitimité n’ont réussi à s’imposer. Elle est encore à la recherche de son exacte valeur et, si l’on peut dire, de son propre équilibre », « Remarques sur l’ordre public », Rev. crit. DIP 1933. 393. Une liste des définitions a été dressée dans l’appendice à la thèse de Philippe Malaurie, « Les contrats contraires à l’ordre public… », op. cit. Pour une analyse approfondie des définitions voir D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique, thèse (dactyl.), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2002, vol. 1, n° 396. Le caractère indéfini et indéfinissable de l’ordre public en droit interne et en droit communautaire est étudié par Mme Marie-Chantal Boutard Labarde, L’ordre public en droit communautaire, dans « L’ordre public à la fin du XXe siècle », Th. Revet (coord.), Dalloz, 1996.

5 En témoigne la liste des cours à l’Académie de la Haye, dans laquelle on retrouve, sans prétendre à l’exhaustivité :

Th. Healy, « Théorie générale de l’ordre public », Recueil des cours, vol. 9, 1925 ; H. Eek, « Peremptory norms in private international law », Recueil des Cours, vol. 139, 1973 ; F. Mosconi, « Exceptions to the operation of choice of law rules », Recueil des Cours, vol. 217, 1989 ; A. Bucher : « L’ordre public et le but social des lois en

(17)

II. Dans cette perspective, on peut légitimement se demander si l’affirmation de principe

concernant l’appartenance des notions d’« exception d’ordre public » et « lois de police » à la

théorie générale du droit international privé est illustrée par une comparaison franco-mexicaine.

En effet, le sujet de l’ordre public en droit international privé occupe l’intérêt de la doctrine

française de longue date

6

. Une dichotomie particulièrement féconde a été tracée selon laquelle

ce « fond social intangible »

7

, est composé par un ensemble de « valeurs », d’une part, et

d’« objectifs »

8

, d’autre part, précisant de la protection dans le for. Le contenu de l’ordre public,

absent souvent des définitions

9

, regroupe à la fois des considérations d’ordre moral et d’ordre

politique

10

.

Directement liée à cette dichotomie, la pensée internationaliste française envisagea l’ordre

public comme se manifestant de différentes manières

11

, en reconnaissant depuis lors une

« ambigüité fonctionnelle »

12

à la notion. Ainsi, il est admis depuis la thèse de Paul Lagarde

droit international privé », Recueil des cours, vol. 239, 1993 ; I. Fadlallah, « L’ordre public dans les sentences arbitrales », vol. 249, 1994 ; L. Brilmayer : « The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules », Recueil des cours, vol. 252, 1995 ; T.-C. Hartley, « Mandatory rules in internatonal contracts : the common law approach », vol. 266, 1997 ; L. Radicati Brozolo, « Arbitrage commercial international et lois de police : considérations sur les conflits de juridictions dans le commerce international », Recueil des cours, vol. 315, 2005 ; L. Gannagé : « Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des conflits de cultures », Recueil des cours, vol. 357, 2013 ; P. de Vareilles-Sommières, « L’exception d’ordre public et la régularité substantielle internationale de la loi étrangère », Recueil des cours, vol. 371, 2014, ; C. Fresnedo de Aguirre, « Public Policy : Common Principles in the American States », Recueil des cours, Vol. 379, 2016.

6 V. par ex. Louis-Lucas, « Remarques sur l’ordre public », Rev. crit. DIP 1933. 393 qui cite la thèse de R. Bireaud,

Contribution à l’étude de l’ordre public en droit international privé, Thèse Aix, 1932. Cependant, la pièce centrale de l’analyse du phénomène en France correspond à la thèse de M. P. Lagarde, Recherches sur l’ordre public en droit international privé, Paris, LGDJ, 1959. L’ensemble des manuels de droit international privé traitent de l’exception d’ordre public international et des lois de police. Concernant l’exception d’ordre public en droit français V. Audit et d’Avout, pp. 328-342, spéc. nos 367-377 ; Mayer et Heuzé pp. 152-162 spéc. nos 204-220. 7 Louis-Lucas, « Remarques sur l’ordre public », Rev. crit. DIP 1933. 393.

8 Le sujet a aussi inspiré les thèses de MM B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en

droit international privé, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2008, et N. Nord, Ordre public et lois de police en droit international privé, Thèse dactyl., Strasbourg III, 2003. Comp. avec. M. A. Chapelle « Les fonctions de l’ordre public en droit international privé, Thèse dactyl., Paris II, 1979, pour qui l’ordre public serait le fondement de trois mécanismes distincts : l’exception d’ordre public qui correspond à la fonction d’éviction de l’ordre public, d’une part, et les lois de police ainsi que les règles matérielles qui traduisent la fonction de rattachement de l’ordre public d’autre part.

9 Comme l’affirme M Lagarde « le contenu de la notion d’ordre public ne fait pas partie de la définition juridique

de celle-ci », Recherches sur l’ordre public en droit international privé, Paris, 1952, p. 8.

10 Distinction attribuée à P. Lerebours-Pigeonnière, Précis de droit international privé, Dalloz, 2e éd., 1933, n°

270. Elle a ensuite été reprise par divers auteurs : B. Audit, Droit international privé, Economica, 5e éd., 2008, n°

312 s. ; H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, t. 1, 8e éd., LGDJ, 1993, n° 363 ; Y. Loussouarn, P.

Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 9e éd., 2007, n° 254.

11 L’observation de ce dédoublement fonctionnel est attribuée à F.C. von Savigny, Traité de droit romain, tome 8,

2 éd., traduction Ch. Guénoux, 1860, spéc. § 349, p. 35 et s. En ce sens, P. Hammje, « L’ordre public de rattachement », Trav. Com. fr. DIP, 2006-2008, p. 153. Également, L. d’Avout, « Les lois de police », in T. Azzi et O. Boscovic (dir.), Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, droit conventionnel, droit commun, Actes du Colloque du 14 mars 2014, Bruylant, 2015, p. 92.

12 « De telles variations dans la perception des relations qu’entretiennent l’exception d’ordre public et le

mécanisme des lois de police ne tiennent cependant pas à la seule nature de ces objets. Elles découlent également, en partie, de l’ambiguïté fonctionnelle de l’expression « ordre public » dans les différentes développements

(18)

que l’ordre public en droit international privé est à l’origine de deux mécanismes, au moins

13

:

l’exception d’ordre public international et les lois de police

14

. S’agissant de deux exceptions

tenues pour « non fongibles et spécialisées »

15

, la protection des valeurs correspond à

l’exception d’ordre public permettant l’éviction de la loi étrangère ou des décisions, tandis que

les lois de police

16

se chargent de la protection des objectifs par un mécanisme de rattachement

immédiat. Outre-Atlantique, le phénomène attire également l’attention de la doctrine

17

et les

notions sont évoquées en droit international privé mexicain

18

sans que la doctrine ait pu les

approfondir.

doctrinaux », B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., p. 3, spéc. n° 5.

13 « Le couple « lois de police-ordre public » a été mis en lumière, en France, par Francescakis dans un contexte

historique bien particulier dans lequel la jurisprudence se servait des notions de lois de police et de lois d’ordre public comme supports permettant à une loi donnée de « préempter » une question donnée, en reconnaissant que cette loi y est applicable, alors pourtant que la question en cause paraît bien appartenir à la catégorie de rattachement d’une règle de conflit qui désigne, pour les questions de cette catégorie, la loi d’un autre État », P. de Vareilles-Sommières, « Lois de police et politiques législatives », Rev. crit. DIP, 2011, p. 207, spéc. p. n° 31. L’insaisissabilité du contenu de l’ordre public semble bien être un défaut congénital qui touche également le mécanisme des lois de police, car comme le rappelle M. L. d’Avout on est face à une notion indéterminée qui n’est pas pour autant récusée, voir L. d’Avout, « Les lois de police », op. cit., p. 93. Sur l’affirmation du caractère incertain de la notion voir aussi : Y. Loussouarn, P. Bourel et P de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 10e éd., Dalloz, 2013, n° 178 ; « F. Jault-Seseke et S. Francq, « Les lois de police, une approche de droit comparé

», in S. Corneloup et N. Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome I » et le choix de loi dans les contrats internationaux, Litec, 2011, pp. 359 et s., spéc. p. 366. Rappr. M.A. Bucher fédère sous un même vocable l’exception d’ordre public, que cet auteur évoque en parlant de « principes d’ordre public », et le mécanisme des lois de police, que cet auteur évoque en parlant de « règles d’ordre public », « L’ordre public et le but social des lois en droit international privé », Recueil des cours, 1993. II, tome 239, pp. 9-116, spéc. n° 3-17, pp. 22-43.

14 Phocion Francescakis, relevait une « attitude de la jurisprudence » en France, tendant à l’application

« immédiate » de certaines lois françaises contrairement au procédé dicté par la règle de conflit traditionnelle. L’expression, analysée dans un article intitulé « Quelques précisions sur les « lois d’application immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflit de lois », Rev. crit. DIP, 1966.1, est utilisée, selon son auteur, pour la première fois dans La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, 1958, p. 11 et s. L’auteur constatait, entre autres, que ces règles profitaient d’un domaine d’application exorbitant. Comp. l’analyse de M. P. Mayer sur la confusion existant en droit interne entre les notions d’impérativité et d’ordre public, « La sentence contraire à l’ordre public au fond », Rev. arb., 1994, n° 6, p. 618-619.

15 L. d’Avout, « Les lois de police », op. cit., p. 92.

16 P. Mayer, « Les lois de police », Trav. Com. fr. DIP, Journée du cinquantenaire, éd. CNRS, 1988, p. 105-114.. 17 Traditionnellement, v. A. de Bustamante y Sirvén, El orden público, estudio de derecho internacional privado,

La Havane, 1893. Plus, récemment v. C. Fresnedo de Aguirre, « Public Policy : Common Principles in the American States », op. cit. En droit nord-américain « Théorie générale de l’ordre public », op. cit. ; et en droit canadien G. Goldstein, De l’exception d’ordre public aux règles d’application nécessaire, étude du rattachement substantiel impératif en droit international privé canadien, Les Éditions Thémis, Montréal, Canada, 1996.

18 Sous la bannière du « Droit applicable », Derecho aplicable, l’ensemble des manuels en droit international privé

mexicain traitent de la notion d’ordre public ; voir F. Contreras Vaca, Derecho Internacional privado - Parte General, OUP, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, quinta edición, 2013, spéc. p. 187-189 ; N. González Martín et S. Rodriguez Jiménez, Derecho internacional privado - Parte general, UNAM, Nostra Ed., 2010, spéc. p. 163-166 et L. Pereznieto Castro Leonel, Derecho Internacional Privado. Parte General, séptima edición, Colección textos jurídicos universitarios, OUP, México, 1999, pp. 157-161.

(19)

En outre, ce dédoublement méthodologique se retrouve, dans une mesure variable

19

, en droit

positif

20

. D’une part, l’exception d’ordre public et l’éviction de la loi étrangère à laquelle le

mécanisme abouti se retrouvent au Mexique avec les dispositions de l’article 18 de la

Convention Interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux

21

et celles de

l’article 15, al. II, du Code civil fédéral

22

. En droit français l’exception d’ordre public a été

déduite par l’application de l’article 3 du Code civil

23

malgré l’absence de référence expresse

au mécanisme dans ce texte. La jurisprudence précisa le régime de l’exception dans son arrêt

Lautour

24

,

mais c’est à partir de l’arrêt Rivière

25

que la notion d’ordre public s’impose comme

une exception à la solution normale de la règle de conflit de lois. D’autres arrêts ont complété

le régime de l’exception d’ordre public, parmi eux, les arrêts Munzer

26

,

De Pedro

27

et

Cornelissen

28

.

Ce n’est que dans un second temps que l’exception d’ordre public a été

expressément admise par la législation, en matière contractuelle, notamment par la Convention

de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui prévoit dans

son article 16 : « L’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention

19 « Ces certitudes théoriques ne sont néanmoins pas toujours vérifiées en pratique et les auteurs des règles de droit

international privé, bien souvent, sont tentés par l’assimilation (voy., actuellement, les projets de règlements européens sur les régimes matrimoniaux et les aspects patrimoniaux des partenariats organisés, version amendée par le Parlement européen ; voy. aussi le rapprochement à l’œuvre dans le projet de principes de La Haye sur la loi applicable aux contrats internationaux, version 2012, art. 11) », L. d’Avout, « Les lois de police », op. cit., p. 93, note en bas de page n° 9.

20 P. de Vareilles-Sommières, « L’ordre public dans les contrats internationaux en Europe, sur quelques difficultés

de mise en œuvre des articles 7 et 16 de la Convention de Rome du juin 1980 », Mélanges Ph. Malaurie, Defrénois, 2005, p. 393-411.

21 Art. 18, « Le droit désigné par cette Convention pourra être exclu seulement lorsqu’il est manifestement

contraire à l’ordre public du for », traduction libre.

22 Art. 15, al. II, « Le droit étranger ne sera pas appliqué lorsque ses dispositions où le résultat de son application

sont contraires aux principes ou institutions fondamentales de l’ordre public mexicain », traduction libre.

23 B. Ancel, « Destinées de l’article 3 du Code civil », dans Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005,

pp. 1-18.

24 Civ. 25 mai 1948, D. 1948. 357, note Lerebours-Pigeonnière ; Rev. crit. DIP 1949. 89, note Batiffol ; Grands

arrêts, n° 19. Par cette décision la Cour de cassation affirme que la loi compétente pour régir la responsabilité civile extra contractuelle est la loi du lieu où le délit est commis. On rappellera que c’est au visa de l’article 3 du Code civil que la Cour de cassation affirme que « les dispositions étrangères de responsabilité civile délictuelle ne sont pas contraires à l’ordre public international français par cela seul qu’elles différent des dispositions impératives du droit français mais uniquement en ce qu’elles heurtent des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue ».

25 Cass. civ., 17 avril 1953, Rev. crit. DIP 1953. 412, note H. Batiffol, Clunet 1953. 860, note R. Plaisant, Ancel

et Lequette, Grands arrêts, n° 26, p. 232. Il découle de cet arrêt que « la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France, ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger, et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français », Ancel et Lequette, Grands arrêts, op. cit.

26 Civ. 1re., 7 janv. 1964, Rev. crit., 1964, p. 344-351, note H. Batiffol ; JDI, 1964, p. 302-309, note B. Goldman ;

JCP, 1964.II.13590, note M. Ancel ; Ancel et Lequette, Grands Arrêts, n° 41, p. 357.

27 Civ. 1re, 1er avril 1981, JDI 1981. 812, note D. Alexandre.

28 Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen, Bull. civ. I, no 68, D. 2007. 1115, note L. d’Avout et S.

(20)

ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public

du for ». Cette formulation est reprise par l’article 21

29

du règlement européen 593/2008 du 17

juin 2008, dit « Rome I ».

D’autre part, les lois de police en droit français partagent une généalogie dans l’article 3 du

Code civil avec le mécanisme d’exception d’ordre public, mais possèdent désormais un

fondement qui leur est propre en matière contractuelle. Ce fondement a été adopté dans un

premier temps à l’article 7 de la Convention de Rome et repris ultérieurement par l’article 9 du

règlement Rome I. Pour sa part, le droit mexicain adopta un fondement pour le mécanisme des

lois de police dans l’article 11

30

de la Convention de Mexico.

L’étude proposée est donc par son objet, une analyse de droit international privé, mais elle est

par sa méthode, une étude de droit comparé. Nous mobiliserons les outils de cette branche du

droit afin de comprendre le traitement des mécanismes liés à l’ordre public dans deux

environnements juridiques divers.

III. Cependant, il ne passera pas inaperçu que la comparaison franco-mexicaine se révèle

suspecte de prime abord. En effet, la France participe d’un processus plus ou moins fédérateur

31

,

du fait de son appartenance à l’Union européenne ; alors que le Mexique, à l’inverse, est

clairement une fédération

32

, au sein de laquelle des États libres et souverains s’organisent autour

d’un « pacte fédéral ». De ce fait, chacun des États faisant partie la République mexicaine est

29 « Article 21. Ordre public du for : L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne

peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for ».

30 Artículo 11. No obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necesariamente las disposiciones

del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo. Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos.

31 L’intégration de l’Union Européenne comporte sans doute, depuis quelques décennies, un phénomène politique

et juridique sans précèdent ; phénomène complexe qui a été assimilé à un procès de fédéralisation dans un contexte particulier. Dans les vifs débats que ce sujet suscite, une telle affirmation doit être prise avec mesure, la contextualisation faite par Y.-E. Le Bos nous semble particulièrement intéressante, notamment lorsqu’il observe que : « Le fédéralisme est une idée, qui combine unités autonomes, des institutions communes et un gouvernement qui les rassemble… Il s’agit alors de partir de critères objectifs qui sont autant d’indices en faveur de la qualification d’un ensemble comme étant fédéral. Il n’est donc pas question ici de militer pour que l’Europe devienne fédérale, sous la forme d’un État fédéral ou d’une Fédération d’États-nations, ou au contraire pour qu’elle renonce à cette voie. Il est simplement considéré que l’Union européenne est déjà un contexte fédéral, et ce en raison d’un certain nombre d’éléments objectifs et juridiques qui vont en permettre une comparaison intéressante avec les États-Unis, notamment sous l’angle du droit international privé », Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un contexte fédéral, Dalloz, 2010, p. 2. Pour une étude d’ensemble, voir M. Croisat et J.-L. Quermonne, L’Europe et le fédéralisme, Montchrestien, 2e édition, 1999. Et les nuances d’analyse apportées par J. Heymann :

« si l’existence d’un fédéralisme européen relève à présent de l’évidence, il aura néanmoins fallu au préalable s’assurer de ses fondements, lesquels ont été découverts dans la notion de Fédération d’États. Entendue lato sensu, celle-ci a en effet pour particularité de se concevoir en deux dimensions, constitutionnelle et internationale, ce à quoi l’Union européenne s’acclimate parfaitement », J. Heymann, Le droit international privé à l’épreuve du fédéralisme européen, Préface de Horatia Muir Watt, Economica, 2010, n° 468.

32 L’organisation politique du territoire est prévue par l’article 40 de la Constitution Fédérale, établissant

que : « c’est la volonté du peuple mexicain de se constituer en une République représentative, démocratique, laïque, fédérale, composée par des États libres et souverains en tout ce qui concerne son régime interne ; mais unis en une fédération établie selon les principes de cette loi fondamentale ».

(21)

doté d’un corpus juridique à part entière, comprenant une Constitution, des codes, des lois et

des règlements. Ainsi, si l’on devait faire une comparaison, un constat s’impose : le Mexique,

dans ses relations avec les États fédérés mexicains, se situe à la place supérieure que serait pour

la France celle de l’Union européenne. De la sorte, la pertinence de la comparaison entre les

systèmes juridiques français et mexicain laisse songeur car elle rapproche deux éléments

distincts et, en principe, non comparables : un État unitaire, composante d’un ensemble plus

large (la France dans l’Union Européenne), et un ensemble composé (les États-Unis du

Mexique)

33

.

Toutefois, deux arguments liminaires justifient de regarder de plus près cette comparaison à

première vue asymétrique. Premièrement, ce rapprochement se présente comme l’opportunité

de retracer les chemins aboutissant à la construction d’un ensemble d’États

34

, compositions

fortement influencées par la notion d’« espace »

35

. Deuxièmement, l’étude France-Mexique

permet de contraster la gestion de la diversité des ordres juridiques. En effet, comme M.

Heymann le rappelle dans sa thèse, une fédération d’États, dans sa dimension interne, a pour

objet « la gestion de la diversité des ordres juridiques au sein d’une unité politique »

36

. Cette

gestion qui recoupe nettement l’attribution des compétences en matière de droit international

33 Et en ce sens, la comparaison appropriée serait celle par exemple entre la France et l’un des États mexicains, ou

bien la comparaison entre les États-Unis du Mexique et l’Union Européenne.

34 Le processus de création d’un état fédéral, comme M. Le Bos le rappelle, répond à deux variables : le processus

centrifuge et le processus centripète, Y.-E. Le Bos, op. cit, p. 4. Le Mexique à la différence de l’Allemagne ou de la Suisse n’a pas suivi un processus de liens confédéraux.

35 « C’est l’Union européenne qui, dans le contexte de l’instauration du « Marché unique », s’est la première

définie juridiquement comme un « espace de liberté, de sécurité et de justice », ayant vocation à s’étendre à un nombre indéterminée et indéterminable de nouveaux pays membres, et non plus comme un territoire ou un ensemble de territoires aux frontières clairement identifiables », A. Supiot, L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Éd. Seuil, 2010, p. 79.

36 J. Heymann, Le droit international privé à l’épreuve du fédéralisme européen, Préface de Horatia Muir Watt,

Economica, 2010, n° 468. Voir également le compte rendu de Mme M.-E. Ancel dans RIDC, Vol. 63, n° 4, 2011, pp. 1001-1004. Contra : « À la différence des États-Unis, l’Europe n’est pas une fédération et il est possible d’être un européen convaincu tout en étant persuadé qu’il est heureux qu’il en soit ainsi », H. Gaudemet-Tallon, « Quel droit international privé pour l’Union européenne », dans International conflict of laws for the third millenium, Essays in Honor of Friederich K. Juenger, 2001, p. 330.

(22)

privé est, pour le cas de l’Union européenne

37

, laissée en principe aux États membres

38

tandis

qu’au Mexique elle est menée au niveau fédéral

39

.

IV. La comparaison retrouve donc entièrement sa pertinence dès lors qu’on observe que le

rapport entre l’État-Nation et le droit international privé passe inexorablement par le prisme de

la souveraineté

40

. Ainsi, « parce qu’il est souverain et indépendant, l’État va édicter ses propres

règles de droit international privé, mais en outre, il est seul maître pour décider de recevoir et

de faire produire effet dans son ordre juridique à une loi ou à une décision étrangère »

41

. En ce

sens, l’on peut observer que le Mexique est un État fédéral, détenteur de la souveraineté au plan

international. La France est un État membre de l’Union européenne mais reste détentrice de la

souveraineté au plan international. Certes, le renforcement de l’intégration européenne

implique davantage des compétences pour l’Union européenne

42

, et ce au détriment des

compétences étatiques. L’on pourrait rétorquer avec justesse que la souveraineté de

l’État-Nation est fortement érodée

43

du fait de sa participation à des ensembles régionaux, cependant,

37 L’architecture européenne repose sur les traités adoptés successivement par les États membres de l’Union :

Rome en 1957, Acte unique en 1986, Maastricht en 1992, Amsterdam en 1997, Nice en 2001, Lisbonne en 2007.

38 Il paraît plus exact de rappeler que la détermination de la compétence législative en droit international privé des

États membres de l’Union européenne respecte une construction hybride qui se présentait déjà au sein de la Communauté européenne en ce sens que, de manière parallèle à l’adoption des conventions, un certain nombre de règles matérielles fut assortie d’un champ d’application, voir Audit et d’Avout, 8e édition, 2018, n° 59. Sur la

question de savoir comment le droit de l’Union européenne appréhende ces questions v. H. Gaudemet-Tallon, « Quel droit international privé pour l’Union européenne », op. cit., et l’analyse critique de V. Heuzé, « D’Amsterdam à Lisbonne, l’État de droit à l’épreuve des compétences communautaires en matière des conflits de lois », JCP 2008.1.166 et « La Reine Morte : la démocratie à l’épreuve de la conception communautaire de la justice », JCP 2011, 359 et 397.

39 Bien que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ne prévoit pas de manière expresse

l’exclusivité du congrès fédéral pour légiférer sur les conflits de lois, la plupart des règles en la matière se retrouvent dans d’instruments fédéraux. Cependant le droit international privé au Mexique ne fait pas l’objet d’une codification, contrairement à certains pays où de véritables codes de droit international privé ont été promulgués. Pour une appréciation d’ensemble de la codification du choix de lois dans diverses pays Latino-Américains voir ; M.M. Albornoz, El derecho aplicable a los contratos internacionales en el sistema interamericano, IUSTITIA Revista juridica del Departamento de Derecho, ITESM, 2007, num. 16 ; El derecho aplicable a los contratos internacionales en los Estados del MERCOSUR, UNAM, Boletin Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLII, núm. 125, mayo-agosto de 2009, p. 631-666.

40 Sur la notion de souveraineté, voir M. Flory, v° « Souveraineté », Rép. Int. Dalloz, 1998 ; P.-M. Dupuy et Y.

Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 2018, 14ème éd., p. 31s., n° 32 s.

41 J. Guillaumé, L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé, LGDJ, 2011, p. 2, § 3.

42 Le fondement de la compétence en matière de droit international privé se trouve aujourd’hui dans l’article 81

du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009. Ce fondement reprend le contenu de l’article 65 TCE

« avec certaines modifications rédactionnelles mais sans remédier à ses ambiguïtés, dont la principale consiste à appréhender les conflits de lois sous l’étiquette de la « coopération judiciaire » ». À son égard, la doctrine a averti que « loin de fonctionner sur la base de la répartition de deux ordres de compétences exclusives, selon la tradition des États fédéraux de type classique, la « gouvernance » de l’Union européenne s’exerce à travers le développement, tantôt explicite et tantôt implicite, des compétences concurrentes ou partagées entre ses institutions et ses États membres », Audit et d’Avout, 8e édition, 2018, n° 59.

43 « Le regroupement des États dans des ensembles régionaux participe aussi de l’affaiblissement de l’État.

L’ensemble régional le plus abouti est sans conteste l’Union européenne, qui au-delà d’une union économique vise également une union politique. D’un point de vue purement symbolique, ces intégrations régionales constituent un aveu de la nécessité de dépasser la logique étatique. Ainsi, la nature de l’étendue des compétences européennes sont manifestes de l’érosion de la souveraineté de l’État-Nation. Il ne s’agit pas pourtant pas d’une

(23)

comme l’observe Mme Guillaumé si la souveraineté est érodée elle n’est pourtant pas

abandonnée

44

. Mais les systèmes juridiques qui serviront de base à la comparaison, à savoir la

France et le Mexique, se présentent tous deux comme des entités souveraines aptes à repousser

une loi étrangère incompatible avec l’ordre public de l’entité souveraine concernée. Cette

aptitude n’est autre que celle de la gestion des mécanismes d’exception liés à l’ordre public au

sens du droit international privé. De telle sorte, la comparaison des réactions de l’ordre public

face à la loi étrangère justifie sa pertinence.

V. L’exercice de comparaison s’avère d’autant plus important que le mécanisme d’exception

d’ordre public et le mécanisme des lois de police sont essentiels en droit international privé des

contrats. Bien que l’incidence des mécanismes liés à l’ordre public ne se limite pas au domaine

contractuel

45

, ce dernier est particulièrement sensible à l’intervention des mécanismes par la

forte opposition qui existe entre le principe d’autonomie de la volonté et l’ordre public

46

.

Dans leur volet externe les mécanismes liés à l’ordre public en droit international privé sont

l’expression du traitement du droit étranger, du saut dans l’inconnu

47

,

doublés dans le volet

interne par le rapport de forces entre l’intérêt privé et l’intérêt général. Dans ce contexte, comme

le signale Mme Guillaumé, « l’État, personnifié par le législateur ou le juge, ne peut pas

satisfaire l’intérêt des parties au détriment de l’intérêt général et la dimension internationale de

la situation n’y change rien »

48

. En effet, c’est en matière contractuelle que l’opposition

49

trouve

perte de souveraineté, puisqu’en choisissant l’intégration régionale et le transfert des compétences, l’État exerce un attribut de sa souveraineté. Or il ne peut y avoir de perte là où le choix se fait librement », J. Guillaumé, op. cit., p. 6, § 11.

44 « Ainsi, la nature et l’étendue des compétences européennes sont manifestes de l’érosion de la souveraineté de

l’État-Nation. Il ne s’agit pourtant pas d’une perte de souveraineté, puisqu’en choisissant l’intégration régionale et le transfert des compétences, l’État exerce un attribut de sa souveraineté. Or, il ne peut y avoir de la perte là où le choix se fait librement », Ibid.

45 Le droit de la famille, par exemple, est fortement touché par l’ordre public, comme l’atteste l’affaire enfant

Jérémy dans lequel la Cour de cassation a appliqué le mécanisme d’exception d’ordre public, Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, 09-71.369, Enfant Jérémy, JDI, 2012, p. 176, note J. Guillaumé.

46 Pour une illustration de la dialectique qu’existe entre ordre public et autonomie de la volonté en droit des contrats

voir, P. de Vareilles-Sommières, « Autonomie et ordre public dans les Principes de la Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux », JDI, n° 2, 2016, p. 410.

47 Notion empruntée à la doctrine allemande, « Sprung ins Dunkel », L. Raape, Internationales Privatrecht, 4e éd,

Franz Vahlen Verlag, 1955, p. 87.

48 J. Guillaumé, L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé, op. cit., p. 2, § 3.

49 Voir par ex. S. Ebrahimi, “Mandatory Rules and Other Party Autonomy Limitations in International Contractual

(24)

son paroxysme mais c’est aussi le domaine dans lequel le juste équilibre

50

est le plus souvent

réclamé au nom de la sécurité juridique

51

.

En guise d’exemple, l’incidence de ces mécanismes dans les relations contractuelles a pu être

interprétée comme un « retour de l’État »

52

à contre-sens de l’esprit libéral qui guide la

mondialisation caractéristique de notre époque. Révélatrice de cette opposition est

l’intervention accrue des lois de police

53

dans les transactions internationales à caractère privé

qui contraste avec un certain recul du recours à l’exception d’ordre public en matière

contractuelle

54

.

En définitive, l’équilibre entre l’autonomie de la volonté et l’ordre public s’apprécie avec une

netteté toute particulière dans le domaine contractuel où le paradigme de l’autonomie de la

volonté des parties est venu s’ancrer comme un critère de rattachement, et dans lequel la

question sur son étendue exacte demeure sans réponse claire

55

. D’une part parce que la réponse,

50 « Juridiquement instituée comme solution des conflits de lois, l’autonomie de la volonté doit s’accorder avec

les objectifs étatiques contraires, qui s’expriment parfois à travers l’ordre public ou certaines règles péremptoires des ordres juridiques concernés par le contrat », L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I », D. 2008. 2165, spéc. 1.

51 Pour un regard critique de l’ordre public et ses mécanismes, notamment par leur imprévisibilité et relativité v.

J. Guillaumé, « Ordre public plein, ordre public atténué, ordre public de proximité : quelle rationalité dans le choix du juge ? », in Le droit entre tradition et modernité, Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, p. 296.

52 Ch. Kohler, L’autonomie de la volonté en droit international privé : un principe entre libéralisme et étatisme,

Recueil des cours, 2012, n° 3.

53 Juenger, « General Course on Private International Law », 1983, Recueil des cours, 1985, IV, p. 201 :

« Interventionism has prompted an unprecedented proliferation of ‘strictly positive statutes’ (i.e., lois de police) designed to promote the common weal, and more of them are enacted each day. The importance of such legislation is not merely quantitative; regulatory laws deal with matters of considerable societal concern. As any international practitioner knows, some of the most troublesome conflicts problems are raised by the ‘extraterritorial’ application of ‘public law’, such as export controls, antitrust and securities legislation ».

54 Et un effacement directement proportionnel du mécanisme d’exception d’ordre public. Pour certains, cet

effacement s’explique par un transfert de la protection des valeurs du for qui ne s’opère plus par l’intervention de l’exception d’ordre public mais par le biais des lois de police. « La lecture des répertoires et des recueils de jurisprudence ne laisse planer aucun doute : l’exception d’ordre public international est invoquée, en droit des contrats internationaux, plus rarement encore aujourd’hui qu’hier… Cet effacement de l’ordre public international en matière de contrat est enregistré par la convention de Rome du 19 juin 1980… Malgré les apparences, cependant, il n’y a pas d’abdication mais plutôt transfert. C’est là, en effet, qu’apparaît le trait caractéristique de l’évolution contemporaine dans la défense des « valeurs intangibles du for ». Elle ne passe plus, en effet, par l’exception d’ordre public mais par l’application des lois de police », P. Courbe, « Ordre public et loi de police en droit des contrats internationaux », Études offertes à B. Mercadal, éd. Francis Lefebvre, 2002, p. 101.

55 Cette question a mérité l’attention dans la doctrine depuis longtemps : J.-P. Niboyet, « La théorie de l’autonomie

de la volonté », Rec. cours, 1927-I, tome 16, pp. 1-116 ; Louis-Lucas, « L’autonomie de la volonté en droit privé interne et en droit international privé », in Études de droit civil à la mémoire de Henri Capitant, Paris, Dalloz, 1939, pp. 469 et s. ; G.-R. Delaume, « L’autonomie de la volonté en droit international privé » Rev. crit, DIP 1950 , p. 321 ; H. Batiffol, « Le rôle de la volonté en droit international privé », Arch. Phil. Droit, 1957, p. 71 ; V. Ranouil, L’autonomie de la volonté, Naissance et évolution d’un concept, Paris, PUF, 1980 ; Ch. Kohler, L’autonomie de la volonté en droit international privé : un principe universel entre libéralisme et étatisme, Livres de poche de l’Académie de la Haye, 2013 ; V. Heuzé « La réglementation française des contrats internationaux, étude critique des méthodes », Paris, GLN-Joly, 1990 ; J.-Ch. Pommier, Principe d’autonomie et loi du contrat en Droit International Privé conventionnel. Paris : Ed. Economica, 1992 ; P. de Vareilles-Sommières, « Autonomie substantielle et autonomie conflictuelle en droit international privé des contrats », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, LGDJ, 2015.

Références

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internationales 112 Plus récemment, cette définition est reprise par les instruments de droit souple 113 L’ensemble des dispositions législatives ainsi que la production jurisprudentielle a L’objet de l’ordre public interne, le rapport de droit la distinction entre les mécanismes liés à l’ordre public ne revêt d’aucun intérêt, et considère l’explication du phénomène des lois de police par la théorie de l’ordre public international. L’identification de ces intérêts lui a ensuite permis de discerner les fondements des mécanismes liés à l’ordre public Ces fondements devant s’exprimer sur le même registre, en termes car, comme nous l’avons évoqué préalablement 184 , on admettait la constitution de l’ordre public par deux composantes sans distinguer des mécanismes spécifiques à chacun d’entre elles Ains appliqué lorsque ses dispositions où le résultat de son application sont contraires aux principes ou institutions fondamentales de l’ordre public mexicain » 212 in concreto des effets de l’application de la loi étrangère, dès lors que la situation pour elle garde un lien de proximité avec le for Ainsi, la mise en œuvre de l’exception d’ordre public Sans adopter une position quelconque sur le contenu de la notion, nous nous limiterons à effectuer deux observations ayant une incidence directe sur le fonctionnement du mécanisme Une prise de position sur la conformité succède alors à la confrontation des normes Dans le cas de l’exception d’ordre public, le juge opère une comparaison entre la loi étrangère désignée 228 Les conditions identifiées précédemment s’accordent, au moins partiellement, à la proposition avancée par M d’Avout qui conçoit la possibilité de généraliser un test combiné

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