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L’identification de ces intérêts lui a ensuite permis de discerner les fondements des mécanismes liés à l’ordre public Ces fondements devant s’exprimer sur le même registre, en termes

d’intérêts. Ainsi M. Remy conclut, grâce à la méthode déductive, que l’exception d’ordre public

et le mécanisme de lois de police ont pour fondements possibles un intérêt étatique ou l’intérêt

des parties à ne pas voir leur système axiologique heurté

169

. Puis, par l’emploi de la méthode

inductive, l’auteur procède à la sélection parmi l’ensemble des possibilités relatives aux

166 B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., p. 419,

n° 823.

167 B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, Nouvelle

Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2008, n° 147, page 80.

168« Ces deux types d’intérêts nous semblent traduire deux considérations qui permettent de rendre compte du

phénomène juridique : la croyance des destinataires de la norme à l’application de celle-ci, d’une part, et la volonté de l’auteur de la norme à l’application de celle-ci, d’autre part. », B Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., n° 171, page 97.

169 Il est précisé aussi que les fondements de l’exception d’ordre public et du mécanisme des lois de police doivent

être exprimés en termes d’intérêts, son fondement ne peut pas être l’intérêt substantiel de l’une des parties ni l’intérêt des parties à voir leur comportement apprécié à l’aune des normes qu’elles croyaient applicables. B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., 2008, n° 182, page 101 ; affirmation reprise dans sa conclusion générale n° 823, p. 420.

fondements de l’exception d’ordre public et du mécanisme des lois de police

170

. Ainsi, souvent

antagonistes au principe de l’autonomie de la volonté, l’exception d’ordre public et les lois de

police partagent leur genèse dans la volonté de l’auteur de la norme de voir sa production

normative appliquée.

Quant à leurs fondements, l’exception d’ordre public est généralement rattachée aux valeurs

171

,

alors que le mécanisme des lois de police rend compte de l’existence d’objectifs

172

, « cette

dernière catégorie serait donc seule apte à prendre à charge ces « politiques législatives » dont

la sauvegarde a été parfois… confiée à l’exception d’ordre public, notamment par Lerebours-

Pigeonnière et Batiffol »

173

. Ainsi M. Remy pose les bases d’une spécialisation des mécanismes

liés à l’ordre public, d’une réassignation des rôles, conséquence d’une « irrépressible dualité »,

et réussit à convaincre par la répartition de « tâches », de la différence des mécanismes en leur

reconnaissant des fondements et des méthodes propres

174

.

29. La division des postures quant à la thèse de B. Remy. Cette réassignation des rôles des

mécanismes d’éviction a su emporter l’adhésion d’une partie importante de la doctrine qui était

prête à accepter un bilatéralisme de principe

175

susceptible d’être corrigé. En revanche, une

posture différente à l’égard des fondements des mécanismes liés à l’ordre public est présentée

par M. Kinsch

176

. On remarquera qu’il s’agit d’une observation différente sans que celle-ci ne

170 B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., n° 183-

184, p. 102.

171 Voir Remy, op. cit., n° 208-313. Rappr. R. Libchaber, « L’exception d’ordre public en droit international

privé », in « L’ordre public à la fin du XXe siècle », Dalloz, 1996, p. 65 : « Bien plutôt, ce qui provoque la répulsion du for, c’est la mise en présence d’institutions avec lesquelles il ne se reconnaît aucune communauté de fond et qui en tant que telles le heurtent moins par les choix fondamentaux qu’elles opèrent que par l’impossibilité à y reconnaître un minimum de valeurs partagés ».

172 B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., p. 422. 173 H. Muir Watt, Rev. crit. DIP, 2008. 717 : « En soi, et tant que l'on reste, comme le fait résolument l'auteur, dans

les confins d'un bilatéralisme de principe, pareille réassignation des rôles des deux mécanismes d'éviction des règles de rattachement ou de reconnaissance des normes étrangères ne peut guère que susciter l'adhésion, tant il semble naturel en effet d'associer la poursuite d'une politique ou finalité législative impérative au phénomène des lois d'application nécessaire plutôt qu'à l'exception d'ordre public, au contenu indéterminé, mouvant et valoriste ».

174 « L’hypothèse que nous avançons consiste à soutenir que nous sommes en pleine période de spécialisation de

ces instruments. L’irrépressible dualité ainsi constatée au cours de l’histoire – dualité que la doctrine a tenté de contenir tout d’abord par le biais d’un fondement commun puis sous le couvert d’un mécanisme commun – nous incite à admettre la fissibilité totale des instruments étudiés, tant sur le plan des fondements que sur celui des méthodes », Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, op. cit., p. 139, n° 256.

175 H. Muir Watt, Rev. crit. DIP, 2008. 717. Également, M. Forteau, « L’ordre public « transnational » ou

« réellement international. - L’ordre public face à l’enchevêtrement croissant du droit international privé et du droit international public », JDI, 2011, p. 3 s, spéc. n° 17 s., notamment lorsqu’il affirme : « certaines institutions du droit international privé restent assujetties semble-t-il à la compétence exclusive de l’État du for et de son droit interne. Il en va ainsi de l’exception d’ordre public international qui, parce qu’elle a vocation à protéger les valeurs du for par rapport aux atteintes que pourrait lui porter l’application du droit étranger… ».

176 « La théorie de la sauvegarde des politiques législatives telle qu’elle a été développée par Lerebours-

Pigeonnière et Batiffol a trait à l’ordre public d’éviction au sens le plus traditionnel, et les exemples donnés sont tous tirés du statut personnel : mariage, divorce, filiation », P. Kinsch, « La ‘sauvegarde de certaines politiques législatives’, cas d’intervention de l’ordre public international ? », Vers de nouveaux équilibres entre ordres

soit pour autant diamétralement opposée. D’une part, l’auteur refuse la possibilité pour

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