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Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale

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Conference Proceedings

Reference

Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale

AUBERT, Gabriel (Ed.), et al.

AUBERT, Gabriel (Ed.), et al. Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale. Zürich : Schulthess, 1990, 140 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12416

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Le

droit du travail en pratique Arbeitsrecht in der Praxis Collection dirigée par Gabriel Aubert

Professeur. l'Université de Genève

Volume 1

Journée 1990 de droit du travail

et de la sécurité sociale

Etudes présentées par Gabriel Aubert, Jean-louis Duc Gérald Rodult et Raymond Spira

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürlch 1990

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© Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1990 ISBN 3 7255 2856 X

Druck: Huber Druck AG, Entlebuch

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Avant-propos

Le présent volume revêt un double caractère inaugural.

D'abord, il contient les exposés présentés lors de la première Journée de droit du travail et de la sécurité sociale, organisée par la Faculté de droit de l'Université de Genève le 30 mars 1990. En outre, il ouvre une nouvelle collection de droit du travail, conçue pour recueillir des études utiles aux praticiens.

La première Journée de droit du travail et de la sécurité sociale a permis à quelque trois cents personnes (secrétaires patronaux ou syndicaux, juristes d'entreprises ou d'administrations publiques, juges, avocats et professeurs) de se rencontrer pour approfondir des questions qu'ils se posent fréquemment, dans leur vie profession- nelle, et pour discuter des solutions en vigueur ou en devenir.

Nous souhaitons que ce forum unique en Suisse romande se développe, pour répondre aux besoins de tous les intéressés.

La doctrine suisse, en droit du travail, s'inspire trop souvent de théories empruntéeS aux manuels de droit allemand. Certes, il est toujours profitable d'élargir ses horiwns, pour considérer les règles appliquéeS dans d'autres pays. L'on doit toutefois résister à la tentation de ne regarder que dans une seule direction. De plus, on ne saurait échapper à la nécessité de bien connaître la pratique quotidienne de nos tribunaux, qui ne s'embarrassent pas, le plus souvent, de vaines constructions dogmatiques. L'ambition de cette collection est de contribuer (sans abandonner, évidemment, les exigenoes de la rigueur intellectuelle) à une approche concrète de la législation du travail et de la jurisprudence.

La mise au point de ce volume est due à Mme Aorence Aubry Girardin, avocate, assistante à la Faculté de droit de l'Univer- sité de Genève.

Gabriel Aubert

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La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

par Raymond SPIRA, Juge fédéral Introduction

Que se passe-toi! lorsqu'un travailleur salarié, affilié à une institution de prévoyance (IP) en vue d'assurer sa pension de retraite et, subsidiairement, de couvrir les conséquences finan- cières des risques de décès et d'invalidité, cbange d'employeur avant la survenance d'une éventualité assurée (retraite, décès, invalidité)? En quoi ce cbangement affecte-t-il les droits acquis du travailleur? Sous quelle forme ces droits peuvent-ils ttre exercés?

C'est tout le problème du libre passage dans la prévoyance profession- nelle. Et d'abord, de quel "passage' s'agit-il? Celui-ci n'a lieu que si, en méme temps qu'i! change d'employeur, le travailleur change aussi d'IP. Car il est tout à fait possible que les employeurs successifs d'un travailleur soient affiliés à la même IP. Dans ce cas, le travailleur restera assuré auprès de cette institution et i! ne sera pas question de passage d'une institution à une autre (art. 27 al. 2 LPP).

Le libre passage se définit, par conséquent, comme un droit:

c'est le droit d'un travailleur de cbanger d'IP sans porter atteinte aux droits acquis auprès de l'institution ou des institutions auxquelles Il était préc:édemment affilié. Cette définition se fonde sur les principes applicables à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 27 ss. LPP); elle correspond à ce que l'on a coutume d'appeler le libre passage 'intégral" par opposition au libre passage "restreint"

ou 'partiel', lequel se caractérise par la perte d'une partie des droits acquis par le travailleur en matière de prévoyance profession- nelle lors de sa sortie de l'IP.

Ce droit s'exerce sous la forme d'une creance du travailleur contre l'IP dont l'objet est la prestation de libre passage (PLP).

Le débiteur de la PLP n'est pas l'employeur mais l'IP à laquelle le travailleur est affilié (art. 11 LPP) oU, à défaut, l'institution supplétive prévue par la loi (art. 12 al. 1 en liaison avec l'art. 60 al. 2 let. d LPP; arrêt non publié Wi. du 30 mai 1989

=

n013, annexe 2).

De nos jours, le libre passage dans la prévoyance profes- sionnelle n'est plus seulement une figure de notre ordre juridique,

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6 Raymond SPlRA

c'est aussi devenu un sujet de débat politique. Assez curieusement, d'ailleurs, puisque l'on semble avoir découvert le problème au moment de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), alors qu'il se pose depuis qu'existent des institutions de prévoyance professionnelle. Or, les premières caisses de pension sont apparues au XIXe siècle déjà.

En fait, si les modalités du Ubre passage dans la prévoyance professionnelle sont aujourd'hui l'objet de nombreuses propositions de réformes, c'est avant tout, me semble-t-il, parce qu'on ne s'est pas suffisamment rendu compte, lors de l'adoption de la LPP, que cette loi ne réglemente que la prévoyance obligatoire dont les prestations sont encore, par la force des choses, assez modestes.

Or, s'il est vrai que la nouvelle loi garantit, ainsi qu'on vient de le voir, le libre passage intégral, en ce sens que le changement d'emploi n'entraiDe aucun désavantage pour le passant (ATF 115 V 29 consid. 3a = n' 9), il n'en va pas de même des dispositions légales et des prescriptions âutonomes qui régissent la prévoyance qui existait avant l'entrée en vigueur de la LPP (prévoyance

"prêobligatoire"), la prévoyance facultative au sens de l'art. 4 LPP (dite aussi sous-cbUgatoire) et celle qui va au-delà des prestations minimales de la prévoyance obligatoire (prévoyance "plus étendue"

au sens_de l'art. 49 al. 2 LPP). Si je fais allusion à ces controver- ses, c'~ 'parce qu'elles obscurcissent parfois le débat juridique.

Aussi faut-il toujours soigneusement distinguer entre le droit positif, tel qu'il exiSte de par la volonté du législateur et tel que l'inter- prètent les tribunaux en cas de litige, et le droit désirable qui Il'est souvent meilleur que jusqu'au moment où, étant à son tour devenu du droit positif, on s'aperçoit qu'il n'a pas remédié à tous les inconvénients de la réglementation qu'il était censé améliorer.

Ce qui est du reste parfaitement normal puisque les règles de droit sont toujours le reflet de conflits d'intérêts et donc aussi de rapports de force.

Depuis le 1er janvier 1985 également, c'est au Tribunal fédéral des assurances (TFA) qu'il incombe de trancher, en dernière instance, les litiges en matière de prévoyance professionnelle (art.

73 al. 4 LPP), sous réserve des compétences qui ont été dévolues au Tribunal fédéral (art. 74 al. 4 LPP). Cela n'est pas sans influence sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, auparavant,

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Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

7

celui-ci était plutÔt l'affaire des civilistes, dans la mesure où la prévoyance professionnelle est étroitement liée au contrat de travail.

Or, le 1F A ne tranche pas des litiges de droit civil mais des conllits de droit administratif. Comme vous le savez, il tient lieu de cour des assurances sociales du Tribunal fédéral; aussi n'est-il pas surprenant que sa jurisprudence en matière de prévoyance profession- nelle soit nettement influencée par une longue pratique du droit fédéral des assurances sociales.

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989, soit en l'espace de cinq ans, le 1FA a été saisi de 84 recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Au cours de cette même période, il a rendu seize arrêts où il était question de la PLP. Les problèmes examinés dans ces seize arrêts, en tant qu'ils concernent cette prestation, sont l'objet de mon exposé.

Bien entendu, ce ne sont pas les seuls qui se posent en cette matière. Ni même les plus intéressants ou les plus fondamentaux.

Le choix des questions est dicté par le sujet de ma conférence:

c'est la loi du genre!

J. Le droit applicable

1. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Selon la conception du législateur, cette loi est une loi- cadre qui détermine son champ d'application, les principales modalités et les prestations de l'assurance obligatoire, ainsi que des règles d'organisation et de financement. En ce qui concerne le libre passage d'une IP à une autre, les dispositions de la LPP visent exclusivement la prévoyance obligatoire (A1F 113 V 125 ad consid.

3b

=

n° 1). Ceci est très important en pratique car il arrive assez souvent que des assurés mécontents de la manière dont une IP a calculé leur PLP se réfèrent aux règles de la LPP, par exemple à l'arl. 28 al. 1 LPP (cf. annexe 1) qui dispose que le montant de la PLP équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert - c'est cette règle qui concrétise le "libre passage intégral' - sans prendre garde que ce droit n'est déterminant que pour la prévoyance minimale constituée à partir du 1er janvier 1985.

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ii.

8 RayrnondSPIRA

La LPP est complétée par plusieurs ordonnances dont l'une concerne plus particulièrement notre sujet: l'OCF du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et du libre passage (cf.

annexe 1). Bien qu'elle ne soit entrée en vigueur que le 1er janvier 1987, le TFA a jugé qu'il était judicieux d'y rechercher la solution d'un problème de libre passage survenu depuis l'entrée en vigueur de la LPP mais avant 1987 (RCC 1988, p.53 consid.4a = n° 2).

2. Le code des obligarions (CO)

Dans le domaine du libre passage, la prévoyance non obligatoire est régie par les art. 331a à 331. CO (cf. annexe 1). Ces dispositions du code des obligations concernent la prévoyance qui excède le minimum obligatoire; elles fixent le montant minimum de la créance du travailleur lorsque ce dernier a versé des cotisations d'assurance vieillesse, survivants ou invalidité à un fonds d'épargne (art. 331a) ou à une institution d'assurance (art. 331b) et qu'il n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail (ATF 115 V 29 consid.

3b = n° 9). Elles sont, depuis le 1er janvier 1985, également applicables aux rapports de travail soumis au droit public de la Confédération, des cantons ou des communes (art. 342 al. 1 let. a CO [inexactement reproduit dans l'édition annotée par G. SCYBOZ et P.-R. GILLIERON parue aux éd. Payot en 1988); ATF 113 V 125

=

n° 1; ~ZS 1989, p. 253 consid. 3b

=

n° 6). La plupart des litiges en matièl'e (le libre passage soumis au TFA concernent précisément l'application .de ces articles car, au contraire de la réglementation valable dans

te

domaine de la prévoyance obligatoire, le droit des obligations ne prévoit pas le libre passage intégral dans tous les ClIS. Il va cependant de soi que le législateur s'est préoccupé de coordonner les dispositions légales relatives au libre passage dans la prévoyance obligatoire (art. 27 à 30 LPP) et celles qui régissent la même matière dans la prévoyance facultative ou plus étendue.

C'est pourquoi, l'OCF du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage réglemente aussi, en partie, la prévoyance plus étendue (A TF 113 V 290 ss. consid. 4c

=

n° 3).

3. Les prescriprions autonomes

A l'art. 50 al. 1, la LPP prévoit que les IP établiront des dispositions, en particulier, sur les prestations (let. a), dispositions

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Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

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qui peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al.

2 LPP). En d'autres termes, qu'il s'agisse du libre passage ou d'autres sortes de prestations, la prévoyance obligatoire n'est pas réglementée exhaustivement par la LPP et ses ordonnances d'application, mais également par les dispositions réglementaires que les IP ont, aux.

termes de cette disposition légale, l'obligation d'édicter.

Mais par ailleurs, les art. 331a à 331c CO nécessitent également des compléments qui figurent dans des dispositions légales s'il s'agit d'institutions de droit public, réglementaires ou statutaires s'il s'agit d'institutions de droit privé. C'est l'ensemble de ces dispositions de droit public et de droit privé, relatives aussi bien à la prévoyance obligatoire qu'à la prévoyance facultative ou plus étendue, que j'appelle prescriptions autonomes.

En matière de libre passage, comme dans tout ce qui concerne les prestations, il appartient au TF A d'interpréter ces prescriptions autonomes, sans limiter le large pouvoir d'examen que la loi lui reconnait (art. 132 OJ; ATF 114 V 36 consid. le

=

n° 4) et sans égard au fait qu'il s'agit de droit privé ou de droit public. Mais ces règles de droit peuvent aussi et avant même de donner lieu à une application dans un cas d'espèce, faire l'objet d'un contrôle abstrait des normes devant l'autorité de surveillance compétente (art. 62 al. 1 let. a LPP), la Commission fédérale de recours (art.

74 al. 2 let. a LPP) et finalement le Tribunal fédéral (art. 74 al. 4 LPP; A 1F 112 la 187 consid. 3b).

4. Les principes juridiques de caractère généra~ en paniculier ceux qui résultent de la Constitution fédérale

Dans sa jurisprudence la plus récente et à propos du droit d'un assuré de disposer librement d'une part de la PLP non affectée au rachat d'années d'assurance, le TFA a oonsidéré que si, dans les limites de la LPP, les IP peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art.

49 al. 1 LPP), pour autant, cela ne veut pas dire qu'elles doivent uniquement respecter, en matière de prévoyance plus étendue, les dispositions réservées par l'art. 49 al. 2 LPP. Selon cette jurispru-

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10 Raymond SPIRA

dence, les IP doivent aussi obse!Ver les droits déduits de l'art. 4 Cst., notamment le droit à l'égalité et le droit d'échapper à l'ar- bitraire, ainsi que le principe de proportionnalité. En particulier, elles ne peuvent restreindre les droits de leurs affiliés que dans la mesure objectivement nécessaire aux relations issues de la prévoyance professionnelle (ATF 115 V 109 consid. 4b

=

n° 12; arrêt non publié J. du 4.12.1989 consid. 5b = n° 16). Il faut remarquer que dans ces deux affaires le litige opposait un assuré à une caisse de pensions publique. Cependant, la manière dont ce considérant de principe est formulé laisse entendre que le TFA estime qu'il s'agit d'une règle générale, applicable à toutes les IP, qu'elles soient soumises au droit public ou au droit privé. Or, comme il est admis qu'en ce qui concerne la prévoyance plus étendue, les travailleurs assurés sont liés à l'IP de droit privé par un contrat dont le règlement de prévoyance est le contenu préformé, à savoir ses conditions générales auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 115 V 99 consid. 3b), force est d'admettre que le TF A vient ainsi d'opérer un ralliement spectaculaire à la théorie de l'effet réllexe (Drittwirkùng) des droits fondamentaux sur les rapports de droit privé. Il faut en effet se souvenir que, à l'inverse de ce que pourrait laisser croire le parallèle établi par le tribunal, dans ces deux arrêts, entre le droit de l'assurance-maladie et celui de la prévoyance professionnelle, les IP ne sont pas, contrairement aux caisses-maladie reconnues, des autorités au sens de l'art. 1 al.

2 let. e\PA et que, même s'il s'agit d'institutions de droit public, elles n'ont pas le pouvoir de régler leurs rapports juridiques avec leurs affiliés''par la voie de décisions au sens de l'art. 5 PA (ATF 115.V 230 et 242).

II. La prestation de libre passage (PLP) 1. La naissance du droit à la PLP

Le droit de l'assuré à la PLP nalt, en vertu de l'art. 27 al.

2 LPP, lorsque les rapports de travail de cet assuré ont été dissous avant la su!Venance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prévoyance. Autrement dit, le rapport de prévoyance prend fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la PLP devient exigible. Il en est de même en ce qui concerne

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Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

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la prévoyance plus étendue (ATF 115 V 33 consid. 5 = n° 9; 114 V 39 consid. 2d

=

n° 4).

Cette règle en apparence claire peut néanmoins donner lieu à litige comme le montrent les cas où le TFA a dû statuer sur cette question. Dans une première affaire, l'IP contestait que le droit d'un assuré à la PLP ait pu naltre, du moment que ce travailleur avait commis des abus de confiance au détriment de son employeur et que ce dernier, de ce fait, n'avait aucune obligation de lui verser un salaire ni, par conséquent, des cotisations à l'IP. Selon ce point de vue, il ne peut exister une prétention aux prestations d'une IP que s'il existe un droit au salaire. Cela n'était toutefois pas exact: des rapports de travail et un droit au salaire aV'dient, en l'occurrence, bel et bien existé. Au demeurant, J'employeur l'admettait implicitement puisqu'il faisait valoir une créance compen- satrice contre l'IP afin de couvrir une partie du dommage que son employé indélicat lui avait causé. Il faut, en outre, distinguer entre les rapports juridiques issus des rapports de travail et les rapports juridiques issus de la loi (pour la prévoyance obligatoire) ou du contrat de prévoyance (pour la prévoyance plus étendue;

ATF114 V3get40

=

n° 4).

Dans le second cas soumis au tribunal, J'assuré avait été congédié par son employeur un 29 janvier pour le 31 mars suivant.

Mais il était tombé malade et avait été incapable de travailler du 26 février au 9 mars, le délai de résiliation du contrat de travail étant suspendu pendant cette période (ancien art. 336e al. 2 CO).

De ce fait, le contrat de travail n'avait pris fin que le 30 avril, soit à l'expiration du délai de résiliation prolongé jusqu'au prochain terme usuel. L'assuré n'avait pas travaillé durant le mois d'avril . mais son employeur n'avait pas contesté son obligation de lui payer un salaire jusqu'au 30 avril, sans toutefois verser les cotisations correspondantes à l'IP. Il n'importe: l'affiliation de J'assuré a duré jusqu'au 30 avril et c'est à cette date que le droit à la PLP est né (ATF 115 V 33 et 34 = n° 9).

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12 Raymond SPIRA

2. Le montant de la PLP

a) Dans la prévoyance obligatoire

Aux termes de l'art. 28 al. 1 LPP, le montant de la PLP équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert. Cet avoir de vieillesse est formé de deux éléments (aeL 15 al. 1 LPP) :

les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'IP, avec les intérêts (let. a);

les PLP portées au crédit de l'assuré lors de son entrée dans l'IP, ce qui implique qu'il était précédemment affilié à une autre lP, avec les intérêts (let. b).

Comme la LPP n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 1985, seules peuvent entrer en considération, pour l'application de l'art. 28 al. 1 LPP, les bonifications de vieillesse mises en compte à partir de cette date; la somme de celles-ci (y compris les intérêts) détermine le montant minimum de la PLP à laquelle l'assuré peut prétendre dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans cette mesure, la loi garantit un libre passage Intégnù, en ce sens que le changement d'emploi n'entraîne aucun désavantage pour le passant (KIF 115 V 29 consid. 3a = n° 9; 114 V 245 consid. 6a

=

nO 7).

Un arrêt rendu à propos du calcul de la PLP a donné au TFA l'occasilm-. de préciser comment il convient de fixer le salaire coonlonné.ausens de l'art. 8 LPP - qui fournit la base de calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP) - dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et dont le salaire est versé mensuellement:

... conformément à l'art. 3 al. 2 OPP 2, c'est la période de. pale qui est déterminante. En l'occurrence, malgré le nombre d'heures irrégulier accompli par l'assuré, c'est à bon droit que l'IP a pris en considération le salaire acquis durant une période de paie mensuelle (A TF 115 V 94

=

n° 15).

b) Dans la prévoyance plus étendue

Pour calculer le montant de la PLP dans la prévoyance .plus étendue, il faut se référer d'une part aux art. 331a et 33tb CO et d'autre part aux statuts et règlements des IP. Les arrêts rendus en cette matière sont encore peu nombreux el loin d'épuiser les

nombreuses questions que pose l'application de ces normes.

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Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

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La loi envisage deux éventualités: dans la première, le travailleur et, le cas échéant, son employeur ont versé des contributions de prévoyance vieillesse, survivants ou invalidité à un fonds d'épargne (an. 331a CO). Dans la seconde, ils ont versé ces cotisations à une institution d'assurance (an. 331b CO).

Dans les deux cas se pose le problème suivant: lorsque l'employeur a également contribué ou, le cas échéant, a seul contribué à la constitution du montant de la PLP, quels droits le travailleur peut-il faire valoir sur ces contributions payées en sa faveur? La loi a prévu que, lorsque les contributions de l'employeur ont poné sur cinq ans ou davantage, la créance du travailleur comprend, en plus de ses contributions personnelles, une part équitable, eu égard aux années de cotisations:

des contributions de l'employeur, y compris les intérêts, s'il s'agit d'un fonds d'épargne (an. 331a al. 2 CO);

de la réserve mathématique calculée au moment où le contrat prend fin, s'il s'agit d'une assurance (an. 331b al. 2 CO).

Par ailleurs, la loi dispose que si les cotisations ont porté sur trente années ou davantage, la créance du travailleur correspond:

à la totalité du capital constitué par les contributions du travailleur et de l'employeur, y compris les intérêts, dans le cas d'un fonds d'épargne (an. 331a al. 3 CO);

à la totalité de la réserve mathématique dans le cas d'une assurance (art. 331b al. 3bis CO).

Pour le surplus, la loi charge les IP de fixer dans leurs statuts ou règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq· ans et moins de trente ans (an. 331a al. 3bis et 331 bal.

3bis CO).

Inévitablement, ce type de réglementation légale amène à demander au juge ce qu'il faut entendre par "part équitable" des contributions de l'employeur ou de la réserve mathématique, au sens de la loi.

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Le TF A a répondu à cette question avec prudence dans un arrêt du 7 décembre 1988 (SZS 1989, p. 250

=

n° 6). Selon la volonté du législateur, dit-il, c'est d'abord aux IP qu'il incombe de régler ce problème, ce qu'elles font, ordinairement, en adoptant une échelle linéaire ou une échelle progressive, en fonction du nombre d'années de cotisations. Dès lors, en cas de litige, le juge n'a pas pour tâche, en principe, de vérifier chaque élément de l'échelle applicable mais il doit uniquement examiner si, dans le cas d'espèce, le montant des contributions de l'employeur ou de la réserve mathématique alloué au travailleur est équitable. Il se peut, en effet, que selon la manière dont une échelle a été conçue, son application donne un résultat conforme à la loi dans certains cas et dans d'autres pas. Dans le cas particulier, où l'affiliation avait duré plus de quatorze ans, il s'agissait de savoir si le travailleur pouvait prétendre à 40% de la réserve mathématique, comme l'affir- maient l'autorité cantonale de première instance et l'OFAS, ou seulement à 36% comme cela résultait de la réglementation statutaire dont le travailleur soutenait qu'elle était contraire à la loi. Or, le TF A n'a pas suivi les premiers juges, considérant que par rapport à la durée de cotisations le taux de 36% ne pouvait être qualifié d'inéquitable au sens de la loi.

Dans une autre affaire, il s'agissait de déterminer le nombre d'années sur lesquelles les contributions avaient porté au sens de l'art. ~lb al. 3 CO. Le cas était le suivant: l'assuré travaillait depuis le !er. ·mai 1961 dans une entreprise et était affilié depuis cette date "à l'IP de cette dernière. A fin octobre 1970, il avait cha.ngé d'employeur et travaillé pendant deux mois dans une autre entreprise avant de reprendre, dès le 4 janvier 1971, son ancien emploi. Il a quitté celui-ci définitivement à fin juin 1985. Objet du litige: faut-il, en appliquant l'échelle, ne prendre en considération que la durée écoulée depuis janvier 1971, soit quatort.e années - ce qui donne droit à 42% de la réserve mathématique - ou bien, compte tenu de la brièveté de l'interruption des relations de travail survenue en automne 1970, faut-il appliquer le degré de l'échelle correspondant à 24 années de contributions, ce qui donne droit à 94% de la réserve mathématique? Sur le vu des circonstances du cas concret, le TF A a choisi le second terme de l'alternative, en faveur du travailleur. Il a notamment retenu qu'aucun nouveau contrat de travail écrit n'avait été conclu lors du retour du travailleur au début de 1971; qu'au cours de cette même année 1971 on avait

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Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

15

officiellement fêté ses dix années de service dans l'entreprise; qu'à fin octobre 1970, l'IP n'avait établi aucun décompte de sortie et qu'elle avait simplement continué à tenir le compte de cet assuré dès le 1er janvier 1971 (ATF 115 V 111

=

n"10). '

3. La comparaison prescrite par l'art, 28 aL 2 LPP

Cette question a suscité des controverses en doctrine car la réglementation légale est rédigée de manière si ambigut qu'on peut légitimement lui donner plusieurs interprétations. Le TFA a tranché, comme c'est son rOle. Les arrêts qu'il a rendus à ce sujet ont donné lieu à des critiques auxquelles je n'entends pas répondre aujourd'hui. Je me contenterai donc de résumer, aussi brièvement que possible, le problème et sa solution,

L'art. 28 al. 2 LPP dispose: la PLP sera calculée conformé- ment à l'article 331a ou 331b CO si l'application de ces articles donne un montant plus élevé (que celui de la PLP au sens de l'art, 28 al. 1),

a) Les éléments de la comparaison

Selon la pratique des IP, la comparaison prescrite par la loi devrait porter sur deux éléments: d'une part le montant de l'avoir de vieillesse au sens de la LPP et d'autre part la créance totale du travailleur déterminée selon les art. 331a ou 331b CO, englobant prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue, On alloue le montant le plus élevé au passant

Une partie de la doctrine, suivie notamment par les juges zurichois, est au contraire d'avis qu'il faut séparer le régime de la prévoyance obligatoire et celui de la prévoyance plus étendue, On devra par conséquent procéder en deux temps: d'abord, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, on allouera' à l'assuré soit le montant de l'avoir de vieillesse acquis par lui au moment du transfert (art. 28 al. 1 LPP), soit, s'il est plus élevé, le montant calculé conformément aux art, 331a ou 331b CO, Ensuite, dans le cadre de la prévoyance pré- et sur-obligatoire, l'IP allouera une PLP calculée conformément aux dispositions du CO, L'idée qui est à la base de cette méthode dite "cumulative" est que l'art. 28 al. 2 LPP ne

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16 Raymond SPlRA

saurait être compris que par rapport au premier alinéa de cette disposition légale et qu'il faut donc procéder à une nette séparation entre les PLP dues en vertu de la prévoyance obligatoire et de celle qui ne l'est pas.

Le TFA a écarté l'une et l'autre solution après s'être livré à une exégèse approfondie de cette disposition légale qui se situe, en quelque sorte, à la frontière des deux régimes de prévoyance, ce qui en rend l'interprétation difficile. Il a considéré, en résumé, que la méthode cumulative ne trouvait aucun appui dans le texte légal ni dans les travaux préparatoires. On ne peut raisonnable- ment comprendre l'art. 28 al. 2 LPP que comme une règle de coordination entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance plus étendue et les art. 331a et 331b CO se rapportent à l'ensemble de la prévoyance réglementaire. Dès lors, c'est bien à une comparaison qu'il faut procéder, comme le préconisent les IP.

Mais les éléments qu'il faut comparer entre eux, soit deux valeurs exprimées en francs, -doivent être calculés par rapport à un même espace de temps. Ainsi, lorsque l'assuré est entré dans l'IP postérieurement au 1er janvier 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP) en apportant une PLP provenant de l'IP à laquelle il était affilié précédemment, il faudra faire abstraction de cette dernière pour procéder à la comparaison. Par exemple, dans la premièÎ't . affaire jugée par le TFA, l'assuré était entré dans la

nouvelle caisse de pension le 1er mai 1985 en apportant une PLP et en versa/II des contributions de rachat, ce qui représentait au total plus de Fr. 210'000.--. Il était sorti de l'IP le 30 avril 1986.

Çe qu'il fallait comparer, c'était d'une part l'avoir de vieillesse acquis entre le 1er mai 1985 et le 30 avril 1986 et d'autre part la somme des cotisations versées par l'assuré durant la même période, sans tenir compte des montants apportés ou versés lors de l'entrée dans l'IP (ATF 114 V 250 ss consid. 8 et 9 = 0"7; arrêt noo publié B. du 30 mai 1989

=

n'14).

b) La garantie des droits acquis au 31 décembre 1984

Ce premier arrêt sur l'interprétation de l'art. 28 al. 2 LPP permet de calculer la PLP dans tous les cas où l'affiliation à l'IP débitrice est postérieure au 1er janvier 1985, qu'il s'agisse d'une

(18)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

17

première affiliation ou d'une affiliation après sortie d'une précédente IP.

Restait à régler le cas du passant dont l'affiliation à l'IP tenue de fournir la PLP remonte à une date antérieure au 1er janvier 1985. Il faut alors, selon le TFA, comparer les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP en retranchant du montant de la PLP calculée selon le CO la PLP arrêtée (fictivement) au 31 décembre 1984; la somme la plus élevée doit être allouée au passant en plus, bien entendu, du montant afférent à la prévoyance pré-obligatoire (ATF 115 V 33 consid. 4

=

n° 9). Cette solution, même si son application n'est pas toujours aisée pour les IP en raison de la difficulté pratique d'établir le compte fictif de l'assuré au 31 décembre 1984 est toutefois la seule qui permette, d'une pan de procéder au calcul comparatif prescrit par la loi et, d'autre pan, de respecter la garantie des droits acquis par les assurès avant l'entrée en vigueur de la LPP, telle qu'elle est prévue à l'an. 91 de la loi (ATF 115 V 32 et 33 consid. 4c

=

n° 9; SZS 1989, p. 216

=

n° 11).

4. Les intérêts

Dans l'arrêt D. du 16 février 1989, le TFA a aussi examiné la question des Intérêts, sous un double -aspect. En premier lieu, il a rappelé que dans la prévoyance obligatoire, le compte de vieillesse doit être crédité, à la fin de l'année civile, de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; si l'assuré quitte 1'!P en cours d'année, le compte sera crédité d'un intérêt calculé jusqu'au jour du paiement de la PLP. Il en résulte que l'avoir de vieillesse selon l'art. 28 al. 1 LPP comprend, par définition, les intérêts sur les bonifications de vieillesse échus au moment de la sortie de l'assuré et il ne faut pas leur en ajouter d'autres encore (ATF 115 V 35 consid. 7

=

n° 9).

En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, la réglemen- tation légale résulte des art. 331a et 331b CO, complétés par les règlements des IP. En bref, s'il s'agit d'un fonds d'épargne, il est dit dans la loi que la créance du travailleur se compose des contri- butions (du travailleur et/ou de l'employeur) y compris les Intérêts (art. 331a al. 1 à 3 CO). En revanche, s'il s'agit d'une Institotion d'assurance, la loi ne fait pas mention des intérêts s'ajoutant aux

(19)

18 RayrnondSPIRA

contributions du travailleur (an. 331b al. 1 CO). Ceci parce que les intérêts qui s'ajoutent au capital de couverture servent, en fait, à couvrir les risques de décès et d'invalidité pendant la durée des rapports de travail (cf. FF 1967 Il 372). Une disposition contraire du règlement de l'IP reste réservée. Si les conditions du droit à une part équitable, voire à la totalité de la réserve mathématique (art. 331b al. 2 et 3 CO) sont remplies, celle-ci comprend, par définition, une part d'intérêts calculée au taux d'intérêt technique de l'institution.

Le problème des intérêts IIlOl"8to1res dus sur la PLP en cas de demeure de l'IP débitrice est d'une nature complètement différente.

Après avoir constaté qu'il n'était résolu ni dans la LPP ni dans l'OPP 2 - contrairement à l'opinion de l'OFAS, elle-même reprise de celle de l'Office fédéral de la justice - le lFA a considéré qu'il y avait lieu de s'en tenir aux principes généraux du droit des obligations. En d'autres termes, l'intérêt moratoire à servir est en première ligne celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, il convient de se fonder sur l'art. 104 al. 1 CO, ce qui conduit à appliquer un taux de 5% l'an.

Par la même occasion, le TF A a précisé que dans cette hypothèse l'intérêt moratoire est dG à partir du moment où la PLP devient exigible et sans qu'une interpellation de l'assuré créancier soit né<lçssaire. Cela suppose toutefois que l'assuré ait fourni en temps utile le!;" indications indispensables à l'IP débitrice quant au destinataire 'du paiement, sans quoi l'on ne saurait parler de demeure de ~tte institution (AlF 115 V 35 consid. 8

=

n" 9; SZS 1989, p.

217 cons id. 4

=

n" 11).

III. L'exécution de l'obligation

1. Le transfert de la PLP à la nouvelle IP el son affeclalion

Dans le cadre de la prévoyance obligatoire, la question du transfert de la PLP et de son affectation est réglée à l'art. 29 LPP et dans l'OCF du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage. Ces dispositions sont de droit impératif. Il en résulte qu'en principe le montant de la PLP doit être transféré à la nouvelle IP pour être porté au crédit de l'assuré

(20)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

19

(an. 29 al. 1 LPP), à moins que l'assuré laisse ledit montant auprès de l'IP à laquelle il appanenait jusqu'alors, ce qui n'est possible qu'à deux conditions : les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et le nouvel employeur y consent (art. 29 al 2 LPP). Il s'agit de garantir ainsi le maintien de la protection minimale de l'assuré sans solution de continuité, la loi elle-même prévoyant à l'an. 15 al. 1 let. b que l'avoir de vieillesse comprend les PLP ponées au crédit de l'assuré, conformément à l'art. 29 al. 1, avec les intérêts (ATF 115 V 107 consid. 3c

=

n' 12).

En revanche, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, c'est l'an. 331c CO qui s'applique, lui aussi complété par l'ordonnance du 12 novembre 1986. Il s'ensuit notamment qu'en cette matière, les prescriptions autonomes de l'IP ne peuvent limiter les droits de l'assuré que dans la mesure nécessitée par une exécution matérielle- ment correcte des rappons de prévoyance (ATF 115 V 109 consid.

4b

=

n' 12). Tel sera le cas, par exemple, lorsque le règlement de l'IP prévoit l'affectation du montant de la PLP au rachat d'années de contributions manquantes (cf. les dispositions citées dans l'ATF 115 V 106 consid. 2d

=

n' 12) ou aux rappels de cotisations en cas d'augmentation du traitement assuré (arrêt non publié Wi. du 27 décembre 1988 consid. 3

=

n' 8). A vrai dire, dans cette dernière affaire, c'était l'assuré qui désirait s'acquitter de son obligation en payant le rappel de cotisation au moyen de l'avoir de libre passage constitué antérieurement à son profit, et c'était l'IP - en l'espèce une caisse de pension cantonale - qui s'y opposait, exigeant qu'il verse des suppléments de cotisations pendant trois mois. Les deux procédés sont licites au regard de la loi a jugé le TF A, l'assuré ne pouvant exiger l'usage de l'un plutÔt que de l'autre si le règlement de l'IP ne le prévoit pas.

2 Le maintien de la prévoyance

Alors que dans la prévoyance obligatoire le maintien de la prévoyance ne peut être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente qu'en cas d'impossibilité du transfert de la PLP à une nouvelle IP (art. 29 al. 3 LPP), dans la prévoyance plus étendue l'assuré doit pouvoir affecter la part de la PLP qui reste disponible à l'une des formes de prévoyance reconnues par la loi (ATF 115 V 108 ss. consid. 4 = n' 12). C'est

(21)

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20 Raymond SPlRA

ainsi que dans deux arrets, le TFA a jugé qu'il n'était pas dans le pouvoir de l'IP d'emptcher un assuré de placer cet avoir sur un compte de libre passage ouven auprès d'une banque cantonale, au sens de l'an. 2 al. 3 let. a OCF du 12 novembre 1986 (RCC 1988, p. 53 consid. 4

=

2; A TF 115 V 110 consid. 5

=

n° 12).

3. Le paiement en espèces (an. 30 aL 2 let. c LPP et 331c aL 4 let. b ch. 3 CO)

On sait que la loi envisage quelques éventualités dans lesquelles il est possible à titre exceptionnel de verser en especes le montant de la PLP au travailleur.

Jusqu'à présent, le TFA n'a eu à se prononcer que sur l'une de ces éventualités : celle de la femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. Il a jugé contraire au droit fédéral une disposition de droit cantonal - en l'occurrence l'an. 72 de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud - qui entendait supprimer cette possibilité d'obtenir le versement en espèces de la PLP, en venu du principe de l'égalité des sexes garanti par l'an. 4 al. 2 Cst. (ATF lB V 120

=

1).

Cet arret qui a suscité des critiques en doctrine (R. ZIMMERMANN, Le droit fédiral peut-il obliger les cantons à violer l'arr.

4 aL 2 CsL ?Quelques réflerions à propos de l'ATF 113 V 120, Revue suisse lIe'jurisprudence 1989, pp. 394 SS.; cf. aussi C. BRUNNER 1 J.-M. BUEtlLER 1 J.-B. W AEBER, Commentaire du contrat de travail, n° 9 ad ari:' 331c CO, p. 130) illustre avant tout le caractère peu satisfaisant d'une législation en matière de prévoyance profession- ,nelle qui maintient des dispositions discriminatoires entre les sexes

alors mtme que la Constitution statue que l'homme et la femme sont égaux en droits. Cela étant, le contrOle judiciaire de la constitutionnalité des lois fédérales n'existe pas en Suisse (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst.) et l'on ne peut reprocher au TFA d'obliger les IP à se confonner aux dispositions claires de deux lois fédérales, en l'occurrence la LPP et le code des obligations. C'est au législateur fédéral qu'il incombe de résoudre le conOit de nonnes mis en lumière par cet arrtt·.

Un arret de 1990 concerne un cas d'application de l'an. 331c aL 4/et. !l. CO (SJ 1990, p. 229).

(22)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

4. La compensation avec une créance en dommages-intérêts

21

n

arrive qu'un travailleur soit licencié parce qu'il a causé de manière illicite un dommage à son employeur, par exemple en commettant un abus de confiance. Qu'advient-il dans ce cas de son droit à la PLP ? L'employeur lésé peut-il céder sa créance en dommages-intérêts à l'IP afin que celle-ci compense tout ou partie de cette créance de l'employeur avec celle du travailleur fautif?

La réponse du lFA est négative (AlF 114 V 40 consid. 3

=

n° 4), comme l'était déjà celle du Tribunal fédéral (cour civile) sous l'empire de l'ancien droit (A lF 112 II 39 consid. 3 et Ils II 248 consid. 1 à 111 II 168 consid_ 2). Se fondant notamment sur l'étude des travaux préparatoires de la LPP, le tribunal a considéré que la réglementation de l'an. 39 al_ 2 de cette loi, d'après laquelle le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'IP que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire, était exhaustive et ne souffrait d'aucune lacune. Le législateur a procédé à une pesée des intérêts en présence et donné .la préférence au maintien de la prévoyance (AlF 114 V 41 consid. 3b

=

n° 4). Cela vaut aussi pour la prévoyance plus étendue et il n'y a pas lieu, en particulier, d'appliquer par analogie à une telle situation la règle de l'an.

323b al. 2 CO selon laquelle les créances contre le travailleur qui dérivent d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction avec le salaire (AlF 114 V 42 consid.

3d

=

n° 4).

5. L'extinction de l'obligation en cas de décès du passant

Dans deux affaires, le lFA a eu à se pencher sur le problème suivant: qu'advient-il de la PLP ou du capital dtl en cas de décès lorsqu'un assuré meurt? Ses héritiers peuvent-ils faire valoir un droit contre l'IP?

Dans le premier cas, l'assurée, une fonctionnaire de l'Etat de Vaud, avait démissionné de sa fonction pour le 30 juin. Le 19 juin, la caisse de pension lui a communiqué le montant de la PLP à laquelle elle avait droit et lui a demandé de lui faire pan de ses

(23)

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22 Raymond SPIRA

intentions quant à l'affectation de cette somme. L'assurée est décédée le 15 juillet suivant sans avoir répondu à cette communication.

Elle laissait pour seuls héritielli sa mère ainsi que ses trois frère et soeUlli. Ces dernielli ont requis le velliement en leur faveur de la PLP.

Dans le second cas, un assuré était décédé accidentellement, célibataire et sans descendants. Son père prétendit le paiement du capital de décès dll par l'IP aux termes d'une communication de cette dernière à l'entreprise qui employait le défunt.

A noter que dans ces deux affaires les assurés avaient transféré à l'IP à laquelle ils étaient affiliés une PLP issue d'un précédent rapport de prévoyance. N'était pas en vigueur, au moment déterminant, l'OCF du 12 novembre 1986 dont l'art. 6 al. 1 let b désigne les bénéficiaires en cas de décès du preneur de prévoyance, soit dans l'ordre: les survivants au sens des art. 18 à 22 LPP, puis les autres enfants, le veuf ainsi que les pelliOnnes li l'entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle et, enfin, les autres héritielli.

Le tribunal a tout d'abord rappelé qu'en cas de décès de l'assuré, les ayants droit ne reçoivent pas la prestation de l'IP en vertu d:une prétention successorale. Ils disposent d'uo droit originaire qui leu" est conféré directement par la loi (art. 18 à 22 LPP) ou par le règlement de l'IP; dans cette dernière éventualité, ils apparais- sent commé\ les bénéficiaires d'uoe stipulation pour autrui au sens de ·l'art. 112 CO, le travailleur stipulant s'étant fait promettre par ..la caisse, obligée, le ven;ement de prestations à certains tielli survivants. Ainsi donc, à défaut de survivants désignés par la loi ou les statuts, les héritielli, en tant que tels, ne peuvent prétendre ni le paiement de prestations ni la restitution de contributions ve!liées (ATF 113 V 289 consid. 4b

=

n° 3; arrêt non publié Ha. du 29 novembre 1988 consid. 2

=

n° 5; comp. ATF 115 II 249 consid. 2).

L'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage n'étant pas applicable en l'occurrence, ce sont les dispositions réglementaires ou statutaires de l'IP qui font règle. Dans la première affaire, la loi vaudoise, en cas de décès· du fonctionnaire ou de l'agent, prévoyait le velliement de prestations au conjoint ou aux orphelins mais elle ne reconnaissait aucun droit aux bériticlli en

(24)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

23

tant que tels. A défaut d'ayants droit expressément désignés, les versements de l'assurée défunte et ceux de l'Etat, son employeur, étaient acquis à la caisse de pension (ATF 113 V 291 = n° 3).

Mtme issue dans la seconde affaire: le règlement de l'IP disposait qu'en cas de déœs d'assurés non mariés, le capital dQ par l'IP restait acquis à cette dernière. En tant qu'héritier légal, le père du défunt ne pouvait faire valoir aucun droit sur ce capital.

Ces deux arrtts ont surtout un intérêt historique car si les assurés étaient décédés après le 31 décembre 1986, l'art. 6 al. 1 let. b de l'OCF du 12 novembre 1986 eOt oommandé une solution différente.

(25)

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24 Raymond SPlRA

liste des 8rrtts cités (dans l'ordre chronologique)

N° Date Nom Publication

1. 29.4.1987 P. ATF 113 V 120

2. 3.8.1987 J.F. RCC 1988, p. 48

3. 31.12.1987 P. ATF113 V 287

4. 25.2.1988 H. ATF114V33

5. 29.11.1988 H

6. 7.12.1988

E.

SZS 1989, p.25O

7. 19.12.1988 J. ATF114 V 239

8. 27.12.1988 Wi

9. 16.2.1989 D. ATF115V27

10. 18.4.1989 W. ATF 115 V 111

11. 27.4.1989 M. SZS 1989, p.214

12. 18.5.1989 S. ATF115 V 103

13. 30.5.1989 B.

14.

)o ~ 5. 1989

Wi.

15. 15.6:1989 J. ATF115V94

16. 4.12.1989 J.

(26)

ANNEXE!

Dispositions légales en matière de prestation

de libre passage

(27)

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1

26 Raymond SPlRA

Loi fédérale

complétant le Code civil suisse

(Livre

cinquième: Droit des obligations)

(Du 30 mars 1911) Art. 330

1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la .lIreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obliga- tions; il lui fournit une garantie pour sa conservation.

• L'employeur restitue la sfireté au plus tardA la fin du contrat A moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.

• Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées décou- lant du contrat de travail, il peut retenir la sUreté jusqu'à droit connu; A la demande du travailleur, illioit consigner en justice le montant retenu.

• Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la siireté que J'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui"'; qui découlent du contrat de travail.

Art. 330<'

IX. Autrcl obllptiol1l 1. Sllrete

1 Le travailleur peut demander en tout temps A l'employeur :z. Catükal

un cel'tificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, a~i que sur la qualité de son travail et sa conduite.

• A la âemande expresse du travailleur, le certificat ne porte q!le sur la nature et la durée des rapports de travail.

Art. 331

1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de pré- voyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférerces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.

• Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui"'; contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caissc-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travail- leur a une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.

D . _

m {a'<'CUI dll

... -

LObliptiolll de l'ICII1ployeur

(28)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle. annexe 1

27

220

Il.0bliptiollS de J'imtitution de prtvoyancc 1.CdQoe du.

Iftvaillooa 40 Dans le cu

d'ua fonds

4'tp&J'1M

b. Dans le cu

...

ùWitaûon d'''UI'S1K4

Code des obligalions

J Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des coti- sations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'insthu- tion de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées prea- lablement dans ce but par )'employeur et être comptabilisées sépa- rément. 1)

, L'employeur donne au travailleur les renseignements néces- saires sur ses droits envers une inStitution de prévoyance en faveur du personnel ou envers un assureur.

Art. 331"

1 Si le travailleur a versé des cotisations dtassurance-vieillesse, survivants ou invalidité à un fonds d'épargne et n'en tcÇOit pas de p=tations à la fin du contrat de IIavail. il a, envers le fonds.

une créance correspondant au moins à ses contributions, y com- pris 1 .. int~rêts.

• Si 1 .. cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la cdancc du travailleur comprend, en plus de ses contributions. une part équitable des contributions de l'employeur, eu égard aux années de cotisations, y compris les intérêts.

a Si les cotisations ODt porté sur trente années ou davantage, la

cm.nce

cor=pond à la tota1it~ du capital constitué par les contributions du travailleur et de l'employeur, y compris les

int~rêts.

Jbb l'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'~lève la créance du travailleur lorsque celui-ci peUl se pr~valoir d'avoir cotisé plus de cinq ans, et moins de trente ans. 2)

• Si le fonds d·épargne est combi~ avec une assurance de risque, les montants affectés à la couverture du risque pour la duRe des rapports de travail sont imputh sur ceUe créance.

Art. 331"

1 Si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-vieillessc, survivants ou invalidité à une institution d'assurance et n'en

1) Nouvelle tmeur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle ... ieillesse, survivants et invalidité. en ... ilueur depuis le 1" jan .... 1985 (RS 131.40, 131.«11 art. lU al. 1).

2,

Introduit par le ch. 2 de l'annexe' Ja LF du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle ... ieillesse, survivants el invalidilé, en vigueur depuis le 1fT janv. 1985 CRS '31.40, .31.401 art. le. al. 1).

(29)

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28 RaymondSPIRA

Du contral de travail

reçoit pas de prestations i la fin du contrat de travail, il a contre elle une créance correspondant au moins à ses contributions, déduction faite des prestations versées en couverture d'un riSQue pour la durée des rapports de travail.

Z Si les cotisations du travailleur et de rernploycur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable. eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où le contrat prend fin.

a Si les contributions ont porté sur trente années ou davan- tage, la créance du travailleur correspond à la totalité de la ré- serve mathématique.

JbÎs L'institution de prevoyance fixera dans ses statuts Ou dans son règlement le montant auquel s'elève la créance du travailleur lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans et moins de trente ans. 1)

• La réserve mathématique doit être calculée de manière telle que la contre-valeur des contributions futures du travailleur et de l'employeur fixées par règlement vienne en déduction de la contre- valeur des prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique.

S L'institution de prévoyance peut prévoir une réglementation différente pour déterminer la créance du travailleur, à condition

qu'ell~

,

soit au moins équivalente pour lui.

Art. 331'

.,

220

1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant à la 2. Exécution de

créance du travailleur, l'institution de prévoyance constitue en l'obllptiOD

faveur de celui-ci une créance en prestations futures envers l'insti- turion de prévoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise à surveillance, ou également, moyennant le maintien intégral de la protection acquise au titre de la prévoyance, envers une banque ou une caisse d'épargne satisfaisant aux condi- tions fixées par le Conseil fédéral. 2)

S Dans chaque cas, la créance en prestations futures de- vient exigible selon les prescriptions du règlement de l'institution de prévoyance; avant d'être exigible, elle ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage.

1) Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vi,ueur depuis le 1" janv. 1985 (RS 131.40, 831.401 aU. 1" al. 1).

2) Nouvelle leneur selon le ch. 2 de l'anneJile à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse. survivants et invalidité, en vilueur depuis le t~, janv. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1).

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