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Les effets de la résiliation du contrat de travail dans le domaine des assurances sociales

par Jean-Louis DUC,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne

1. Introduction 1. Généralités

La résiliation du contrat de travail a, dans le domaine des assurances sociales, des effets qui ne sont pas toujours bien connus.

Nous en avons examiné quelques-uns de manière relativement approfondie dans un anicle à parattre dans les Mélanges TANDOGAN, s'agissant plus spécialement des nouvelles règles en matière de licenciement (voir la novelle du 18 mars 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1988; ROLF 1988 p. 1472). Notre exposé de ce jour se fonde sur cette étude, à laquelle nous renvoyons ceux que de plus amples détails pourraient intéresser.

En droit suisse, l'existence de rappons de travail revêt souvent une grande imponance du point de vue du droit de l'assurance sociale, comme nous allons le montrer au moyen de quelques exemples qui n'épuiseront pas le sujet. Bien entendu, les points de contact du droit du travail avec celui des assurances sociales ne se limitent pas aux aspects que nous évoquerons ci-après !

Le contrat de travail peut prendre fin de diverses manières:

par l'écoulement du temps convenu (art. 334 CO), par résiliation ordinaire (an. 335 ss. CO), ou par résiliation extraordinaire (art.

337 ss. CO).

Nous ne nous arrêterons pas aux dispositions concernant la fin du contrat individuel de travail dans les cas de décès du travailleur ou de l'employeur (an. 338 et 338a CO).

La fin du contrat va entraîner celle du droit au salaire, ce qui aura pour effet de modifier - parfois profondément - la situation du travailleur du point de vue du droit des assurances sociales:

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disparition de l'assujettissement à l'assurance-accidents ou à la prévoyance professionnelle obligatoires, modification d'un régime d'assurance-maladie ou encore du statut de cotisant dans l'AVS, pour ne prendre que ces quelques exemples, sur certains desquels nous reviendrons du reste.

2 Droit des assurances sociales et droit du travail

Le droit des assurances sociales attache certaines consé-quences soit à la fin du contrat de travail lui-mtme, soit à la perte du droit au salaire. Or, si la fin du contrat de travail entraine - en principe - la perte du droit au salaire, cette dernière n'implique pas forcément que le contrat de travail a pris fin. On verra en outre que des prestations imposées à l'employeur, dans certaines circonstances, sont de nature à poser problème, du point de vue du droit des assurances sociales: il s'agira de décider s'il y a lieu de les traiter comme des salaires, avec les conséquences que cela entraine.

Cette quaIification devra-t-elle se faire en suivant les solutions adoptées en droit privé ? Ou bien faudra-t-il au contraire s'écarter de ces dernières, pour tenir compte de besoins spécifiques rencontrés dans le domaine des assurances sociales ? On connaît les problèmes occasionnés par la distinction à opérer, dans l'AVS, entre les personnes de cd!tdition dépendante et celles exerçant une activité lucrative indépendan~e (ie Tribunal fédéral des assurances ne s'estime pas lié par les sohi/ions du droit privé, dans cette matière; voir par exemple. A'IF 114 V 68 consid. 2a, 110 V 78 consid. 4a; RCC 1988, p. }98 et la jurisprudence citée). Il nous semblerait dès lors souhaitable que l'on évite de donner un sens différent, dans deux grands domaines du droit, à des concepts identiques. Cette remarque devra tire présente à l'esprit du lecteur, lorsqu'il prendra connaissance des solutions esquissées dans la présente étude.

Si la plupart des problèmes qu'une résiliation du contrat de travail peut poser en rapport avec les assurances sociales se présentent dans les cas de résiliation abusive, injustifiée ou donnée en temps inopportun, un congé ordinaire régulièrement signifié peut ttre à l'origine de certaines difficultés.

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Ce sont quelques-unes de ces situations que nous allons examiner à présent.

II. Congé ordinaire rqull~...,ment donné

Il arrive que les parties à un contrat individuel de travail se mettent d'accord pour que le travailleur occupe son poste jusqu'au dernier jour d'emploi et reçoive une indemnité en espèces en lieu et place des vacances non prises en nature, et cela malgré l'article 329<1 alinéa 2 CO selon lequel "tant que durent les rapports de travail, ks vacances ne pt!Uvent pas être remplacées par des prestations en argenl ou d'autres avantages." Cette disposition est absolument impérative et destinée à protéger aussi bien le travailleur que l'employeur qui, s'il ignore cette réglementation, s'expose à devoir accorder tout de même des vacances au travailleur qui a déjà reçu une telle indemnité, sans pouvoir se prévaloir d'un abus de droit (M. REHBINDER, Berner Kommentar, Bd VI, 2. Abteilung, 2. Teilband, 1. Abschnitt, Stlimpfli, Berne, 1985, p. 489; A ST AEHELIN, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgese12buch, Das Ob/igationen-rechl, Teilband V 2c, 1. Lieferung, Schulthess, Zurich, 1984, p. A 378; C. BRUNNER, J.-M. BUEHLER, J.-B. W AEBER, Commentaire du contrat de travail, Documents de l'Union syndicale suisse, Berne, 1989, p. 106). Même si ces avis nous paraissent discutables, parce que trop absolus (le Tribunal fédéral a réservé - nous semble-t-il - l'abus de droit dans l'ATF 107 II 434 considérant 3a in fine), il faut bien décider du sort à réserver aux indemnités touchées par le travailleur en lieu et place de vacances non prises en nature.

1. Assurance-accithnts obligatoire

Sera-t-il possible de prendre en compte ces prestations pour considérer qu'un accident est survenu alors que la victime était encore couverte par l'assurance-accidents obligatoire?

En effet, aux termes de l'article 3 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), l'assurance cesse de

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produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2).

Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la durée de l'assurance-accidents obligatoire, sous l'empire de la Loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie (LAMA; la situation n'était guère différente, voir l'art. 62 al. 2 LAMA), "lors d'interruptions de travail de btnéficillires d'intiem-nitts verstes en lieu et place de vacances payées" (A TF 107 V 106). Notre Haute Cour a rappelé que ce n'est pas la date à laquelle l'assuré a cessé le travail qui est détenninante; ce qui importe, c'est de savoir s'il existe un droit au demi-salaire au moins pour une période postérieure à l'arrêt d'activité (cf. A MAURER, Schweizerisches Unfal/versicherungsrecht, Stâmpfli, Berne, 1985, pp. 141 ss.). Or, il est indéniable que le travailleur qui, le dernier jour de son emploi, touche une indemnité pour des vacances non prises en nature reçoit un salaire. En bonne logique, ceUe prestation devra pennettre de fixer la fin de l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 30e jour à compter de' la fin effective du travail. Le travailleur ayant accepté d'être payé, au lieu de prendre effectivement ses vacances, qui invoquerait la nullité de' cet accord à la fin du contrat pourrait ainsi bénéficier d'une prolongation correspondante de l'assurance..accidents obligatoire, même si son attitude était contraire à la bonne. foi, du moins si l'on admet qu'un abus de droit ne peut ~. être invoqué. A noter en passant qu'il est des cas dans lesquels le droit au salaire prend fin alors que le contrat de travail est toujoÏtts en vigueur (dans le cadre de l'art. 3248 CO par exempl,!, en cas de maladie); l'assurance-accidents obligatoire cessera tout de même 30 jours après la disparition du droit au demi.salhlre ou à des prestations assimilées au salaire par l'article 7 alinéa 1 OLAA (on songe plus spécialement ici aux indemnités journalières d'une caisse-maladie ou à celles de l'assurance-chômage, même si "assuré est sous le coup d'une suspension de son droit, s'agissant de ces dernières; A TF 113 V 127). Au vrai, selon l'alinéa 2 de ceUe disposition, les indemnités versées à la fin des rapports de travail ne sont pas comprises dans la notion de salaire, au sens de l'article 3 alinéa 2 LAA. Mais, à nos yeux, il ne saurait s'agir là de prestations telles que celles dont il est ici question. En cas de doute, toutefois, les intéressés seraient bien inspirés de souscrire

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une prolongation de l'assurance par convention spéciale, possibilité qui doit être offerte par l'employeur (pour 180 jours au plus; art.

3 al. 3 LAA), ce qui évitera bien des problèmes.

On notera encore que le fait, pour un travailleur, d'avoir bénéficié de vacances auxquelles il s'avère ultérieurement qu'il n'avait pas droit (en raison de la résiliation des rapports de service par exemple) pourra poser problème, si l'on admet que l'intéressé est tenu de restituer en espèces les vacances prises en trop (voir M. REHBINDER, op. cit., p. 488; J. BRUEHWILER, Handkommentar zum Einzelaroeitsvertrag, Verlag Paul Haupt, Berne, 1978, p. 141;

U. S1REIFF, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Verlag Organisator AG, Zurich, 1986, p. 164 N 9; A. STAEHELlN, op. ci\., p. A 371; C.

BRUNNER, J.-M. BUEHLER, J.-B. WAEBER, op. cit., p. 99; voir également les références indiquées par ces auteurs). En bonne logique, le raisonnement consistant à considérer comme déterminante la date jusqu'à laquelle l'assuré a touché son salaire devrait s'appliquer aussi dans cette hypothèse, ce qui pourrait conduire à considérer que l'assurance-accidents cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour suivant la fin du droit au salaire (et non pas après la fin effective des rapports de travail).

2 Assurance-maladie

Dans l'assurance-maladie, la fin du contrat de travail peut faire passer l'assuré du statut de travailleur à celui de chômeur,

ou' (le cas échéant cumulativement) entrainer la fin de l'affiliation

à une caisse d'entreprise ou professionnelle, ou encore à une assurance collective. S'il n'existait pas certaines règles légales destinées à garantir le maintien de la protection d'assurance dans de tels cas, les personnes concernées pourraient se trouver dans une situation très défavorable - ttre privées d'assurance. Car la Suisse ne connait pas l'assurance-maladie obligatoire sur le plan fédéral. Et, au niveau cantonal, les assurances déclarées obligatoires conformément à l'article 2 LAMA ne concernent en pratique que l'assurance des frais de guérison, non celle d'une indemnité journalière destinée à compenser une éventuelle perte de salaire en cas de maladie.

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Il est évident qu'aussi longtemps qu'un assuré demeure au bénéfice d'un contrat de travail, il ne saurait ttre question de lui reconnaître un statut de chOmeur, statut dont découlent certains inconvénients, s'agissant de la compensation du préjudice subi: il existe des règles légales et jurisprudentielles de coordination entre l'assurance-maladie et l'assurance-chOmage destinées à déterminer les droits des assurés malades qui deviennent chômeurs et des chômeurs qui tombent malades (cf. art. 12bis LAMA et, par exemple, AlF 102 V 83; AlFA 1969 p. 127, 1968 p. 167, plus spécialement p.

172; RAMA 1987, No 742 p. 272; RJAM 1978, No 342 p. 245, 1977,

No 291 p. 122, 1972, No 134 p. 132). .

Quant à l'extinction des rapports de travail entraînant la fin de l'affiliation à une assurance-maladie collective, elle autorisera un passage de l'intéressé dans l'assurance individuelle (art. 5bis al.

4 LAMA). A défaut d'une telle possibilité, et sous réserve de quelques exceptions non examinées ici, l'intéressé jouira d'un droit de libre passage (droit d'entrer dans une autre caisse-maladie sans égard à son âge et à son état de santé notamment; art. 7 al. 1 LAMA).

Que se passera-t-il si le travailleur qui a touché une indemnité pour des vacances non prises en nature tombe malade et présente une incapacité de travail? La caisse-maladie pourra-t-elle se prévaloir de l'absence de tout préjudice économique, sous prétexte que l'assuré a été payé? Dal\(i '.un tel cas, si l'on admet que le contrat de travail a pris fin (question qu'il faudrait peut-étre examiner de plus près), l'intéressé ne pourra déduire aucun droit au salaire de l'article 324a CO pendant sa maladie. Il ne pourra pas plus exiger le report de ses vacances (M. REHBINDER, op. cit., p. 459; A STAEHELlN, op. cil.,

p.

A 369; U. STREIFF, op. cil., p. 163 N 6; C. BRUNNER, J.-M. BUEHLER, J.-B. WAEBER, op. cil. p. 98 N 3). A notre avis, la caisse-maladie devra indemniser l'assuré, qui pourra prendre ses vacances une fois rétabli. Elle ne saurait soutenir avec succès que l'intéressé ne subit aucun dommage: si l'assuré reporte ses vacances à plus tard, le but visé par la loi - permettre au travailleur de se reposer - sera atteint, sans qu'il y ait enrichissement illégitime;

s'il ne veut pas ou ne peut pas reporter ses vacances, il devra se contenter d'argent, en lieu et place de vacances - l'argent remplaçant

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les vacances, non la perte de salaire due à la maladie. Un point de vue différent conduirait à libérer l'assurance en raison d'une prestation de l'employeur poursuivant un autre but que celui de réparer un préjudice causé par la maladie.

3. Prévoyance professionnelle

Dans le régime de la prévoyance professionnelle, l'article 10 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profession-nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dispose que, durant 30 jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. En cas de nouvel engagement avant l'expiration de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

Dans ce domaine, c'est la fin des rapports de travail qui est décisive, non celle du droit au salaire. Pourtant, on pourrait se demander si le versement du salaire après que l'assuré a quitté son travail, pour une période postérieure à la fm de l'emploi - par exemple pour des vacances non prises en nature, - n'a pas pour effet de prolonger d'autant le contrat de travail. Si la situation est claire, dans les assurances qui font dépendre la fin de la protection de l'écoulement d'un délai courant dès la fin du droit au demi-salaire au moins, elle l'est donc moins, lorsque ledit délai commence à courir à la fin des rapports de travail.

4. Assurance-chômage

Dans l'assurance-chOmage, l'article 11 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chÔmage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LAC!) dispose que n'est pas prise en considé-ration la perte de travail pour laquelle le chÔmeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (al. 3). En outre, lorsque les rapports de travail cessent, la perte de travail n'est pas prise en considération durant le nombre de jours pour lesquels l'assuré a reçu une indemnité de

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vacances ou si une telle indemnité était comprise dans son salaire.

Cette règle ne s'applique cependant pas lorsqu'une indemnité pour des jours de vacances isolés et non pris a été versée à l'assuré à la fin des rapports de travail (al. 4; l'an. 9 de l'Ordonnance du 31 a06t 1983 sur l'assurance-chOmage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI - précise que ces jours ne sont pas pris en compte si leur nombre ne dépasse pas le chillre de dix). Les principes semblent clairs, dans ce domaine, mais leur application pourra réserver des surprises, par exemple dans la mesure où des contesta-tions sont possibles, en droit du travail, s'agissant de la question de savoir si l'employeur peut imposer au travailleur de prendre ses vacances avant la fin ellective des rapports de travail (période défavorable, obligation de chercher un nouvel emploi, etc.). La durée plus ou moins longue d'éventuelles procédures n'est en outre pas pour simplifier les choses.

Un problème ardu se présente cependant lorsqu'un assuré a perdu son emploi, qu'il demeure sans travail et qu'il devient malade avant d'avoir pu reprendre une nouvelle occupation, ou encore lorsqu'une personne subit une atteinte à sa santé dès avant de se trouver sans travail. La personne sans emploi qui tombe malade et présente une incapacité de travail ou celle qui, malade, a perdu son emploi, ne subit pas ou plus de pene IÙ? salaire qu'une caisse-maladie doive indemniser; tout au plus sera-t-elle privée des indemnités de l'assurance-c~lIIJlge, puisque cette dernière subordonne le verse-ment de ses prestatioQS à la condition que le requérant soit apte au placement. C'est ct\préjudice que le Tribunal fédéral des assurances a mis à la .charge des caisses maladie dans les arrêts cités plus haut. Ces problèmes ont déjà été discutés, et nous ne ferons que les évoquer ici, en renvoyant aux actes du colloque du 26 avril 1986 de l'Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances de l'Université de Lausanne (IRAL), 'L'as-surance-ch6mage et les règks de coordinlltion prévues avec le droit du travai~ de l'assurance-maladie, IÙ? l'assurance-accidents et IÙ?

l'assurance-invalidité', pp. 16 ss. (exposé de J-Y. RAPIN) et 33 ss.

(discussion).

Effets de la résiliation du contrat de travail dans le domaine des assurances sociales III. Protection contre les congés abusifs 1. Résiliation abusive

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La révision de 1988 a introduit dans le CO des dispositions destinées à protéger le travailleur contre la résiliation abusive du contrat de travail (art. 336 CO). Nous ne nous arrêterons pas aux motifs que la loi considère comme abusifs. Nous nous attacherons en revanche aux conséquences d'un congé reconnu abusif.

Aux termes de l'article 3300 CO, la partie qui résilie abusive-ment le contrat doit verser à l'autre une indemnité, qui est fixêe par le juge en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. Selon l'article 336b CO, la partie qui entend demander l'jndemnité susmentionnêe doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, celle qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité, en agissant en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Il est clair qu'à défaut d'àccord des parties pour maintenir le contrat, celui-ci aura valablement pris fin. Les conséquences éventuellement attachées à l'échéance du contrat de travail comme

tel se produiront dès lors.

Dans l'assurance-maladie, cette situation entrainera la fin de l'affiliation à une caisse reconnue, à une caisse d'entreprise par exemple, ou à une assurance-ntaladie collective.

Mais il pourra s'agir aussi de la fin de l'assujettissement au régime obligatoire de la LPP, compte tenu, le cas échéant, d'une diminution seulement temporaire du salaire coordonné due à une période de chômage, au sens de l'article 8 alinéa 3 LPP.

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Quant à l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage obligatoire, il sied de préciser qu'elle prend fin avec la disparition du contrat de travail. En effet, l'article 2 alinéa 2 lettre e LACI exempte les chômeurs de cotisations à l'assurance-chômage.

2 Nature de l'indemnité due en cas de résilÎlltion abusive et conséquences pou' l'assurance sociale

L'indemnité éventuellement due par l'employeur en applica-tion des articles 336, 336a et 336b CO constitue-t-elle une prestation qui doit tire prise en compte dans le cadre des lois d'assurance sociale évoquées ?

A en croire le Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire "pour la protection de travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travair et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le Code des obligations (FF 1984 1 574 ss.), en cas de congé abusif, "la prolongation des rapportS de travail contre la volonté d'une partie est inopportune, voire irréalisable... C'est pourquoi (la

A en croire le Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire "pour la protection de travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travair et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le Code des obligations (FF 1984 1 574 ss.), en cas de congé abusif, "la prolongation des rapportS de travail contre la volonté d'une partie est inopportune, voire irréalisable... C'est pourquoi (la