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Sommaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur le libre passage

-'-ANNEXE2:

Sommaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur le libre passage dans la prévoyance

professionnell~ ~itée

dans l'exposé de M.

~aymond

SPI

KA,

juge fédéral

Les arrêts publiés en français sont simplement cités à l'exception de l'A TF 115 V 27 qui est reproduit aux pages 41 ss. Les arrêts publiés en allemand ainsi que les arrêts non publiés sont résumés ci-dessous.

Les résumés des arrêts réunis par M. Raymond SPlRA ont été établis par M. Gabriel AUBERT; ils n'engagent que la responsabilité du second.

1. 29.4.1987, P., ATF H3 V 120 (en français)

Droit de la femme mariée ou sur le point de se marier, qui cesse d'exercer une activité lucrative, de recevoir en espèces sa prestation de libre passage.

2. 3.8.1987, J.F., RCC 1988, p. 48 (en français)

Maintien de la prévoyance professionnelle; l'art. 331c al. 1 CO est de droit impératif; l'assuré qui a été affilié à une institution de prévoyance au sens de l'article 331c al. 1 CO a le droit, en cas de libre passage, de choisir lui-même entre les formes de prévoyance possibles selon la loi lorsque l'assurance n'est continuée ni auprès d'une nouvelle institution de prévoyance, ni auprès de l'ancienne.

3. 31.12.1987, P., ATF 113 V 287 (en français)

Sort de la prestation de libre passage en cas de décès du travailleur après la dissolution des rapports de travail et en l'absence d'ayants droit désignés par la loi ou par le règlement de l'institution de prévoyance.

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38 Raymond SPlRA

4. 25.2.1988, H~ ATF 114 V 33 (en allemand)

H. fut occupé auprès de l'entreprise X. de 1973 à 1985. Dès 1975, il fut affilié à la caisse de prévoyance de X. A fin mars 1985, H. fut licencié parce qu'il avait commis un abus de confiance au détriment de X.; le préjudice était d'au mo~ fT. 250.000. X.

céda sa créance contre H. à la caisse de prévoyance, qui, objectant la compensation, dénia à H. tout droit à une prestation de libre passage. Le 1FA donna raison à H.

En principe, le droit à la prestation de libre passage ne peut pas être compensé avec une créance en dommages· intérêts cédée par l'employeur à une fondation de prévoyance, m!me si le dommage a été causé intentionnellement.

5. 29.11.1988, HI. (non publié)

H. fut occupé par l'entreprise A dès le 6.1.1986 et décédé le 24.6.1986 ensuite d'un accident de la circulation. Lors de son engagement et de son affiliation à la caisse de prévoyance REVOR, il avait apporté une prestation de libre passage de fT. 14.895. A son déœs, l'avoir de vieillesse se montait à fT. 15.810.

H. n'ayant laissé ni conjoint ni enfant, son père, héritier légal, féçlam;i'·.à REVOR le montant de la prestation de libre passage apportée pade salarié lors de son engagement (fT. 14.895). REVOR rejeta la i1emande. Son refus fut confirmé par le Tribunal fédéral des assurances.

En cas de déœs de l'assuré, ses héritiers n'ont pas de prétention successorale contre la caisse de prévoyance. Leurs droits découlent seulement de la législation sur la prévoyance professionnelle et du règlement de la caisse (A1F 113 V 189). En l'espèce, le règlement n'acrorde aucun droit aux héritiers légaux d'un assuré célibataire, décédé sans enfant.

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle - annexe 2 6. 7.12.1988, E., SZS 1989, p. 250 (en aUemand)

39

A la fin de ses rapports de service, X reçoit de la caisse de prévoyance des fonctionnaires un décompte indiquant que, ayant été affilié pendant 14 ans, il a droit à 9 x 4% des contributions de l'employeur. X. conteste ce décompte: à ses yeux, selon le code des obligations, il peut prétendre à 4% des contributions de l'employeur, par année de service, dès la cinquième année incluse. La décision cantonale lui donnant raison fut annulée par le Tribunal fédéral des assurances.

Il n'est pas contesté que la prestation de libre passage correspond aux exigences de l'article 28 LPP. L'assuré soutient, en revancbe, que la caisse a mal appliqué l'article 331b al. 2 CO, car, sur la base de ses statuts, elle n'a reconnu à son membre un droit à une part des contributions patronales qu'à partir de la sixième année de service, alors que, selon le code des obligations, ce droit naît dès la cinquième année.

Le Tribunal fédéral des assurances ne vérifie pas si une réglementation statutaire du libre passage satisfait dans tous ses éléments aux exigences de l'art. 331 al. 2 CO. Il se borne à examiner si la prestation de libre passage qui en résulte dans le cas d'espèee est appropriée.

La question n'est dès lors pas de savoir si la caisse aurait dû accorder 4% de la part patronale chaque année de service dès la cinquième année incluse, mais si la part du capital de couverture versée après 14 années de service, soit 36%, est appropriée en regard de l'article 331b al. 2 CO. Cette question appelle une réponse affirmative.

7. 19.12.1988, J., ATF 114 V 239 (en allemand)

Calcul de la prestation de libre passage. Rapports entre l'art.

28 LPP et les art. 331a et 331b CO. Cet arrêt est résumé dans l'arrêt D., A1F 115 V 31 et 32 (ci-dessous n° 9).

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40 Raymond SPIRA

8. 27.12.1988, WI. (non publi~)

Wi. fut promu de la classe 12, positIOn 9, à la classe 14, position 8 de l'ordonnance sur les fonctionnaires. Selon les statuts de la caisse de prévoyance, Wi. devait verser, à titre de rachat, un certain montant retenu sur son salaire. Wi., pour éviter ces retenues, déclara vouloir financer le rachat au moyen d'une prestation de libre passage antérieurement constituée en sa faveur. La caisse s'y refusa.

Selon l'art. 50 LPP, les caisses de prévoyance sont libres d'organiser leur financement. Elles peuvent donc prévoir que les cotisations de rattrapage doivent être retenues sur le salaire. Une telle règle ne se heurte à aucun principe de droit constitutionnel ou administratif (égalité devant la loi, interdiction de l'arbitraire, respect de la proportionnalité).

9. 16.2.1989, D., ATF 115 V 27 (en français, reproduit ci-dessous).

Calcul de la prestation de libre passage. Rapports entre l'art.

28 LPP et les art. 331a et 331b CO. Cas où l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1er janvier 1985. Date de la fin du rapport de prévoyance en cas de prolongation du contrat selon l'art. 336e CO (ancien). Intérêts moratoires .

...

Jurisprudence fédérale sur le libre passage

l'ASCOOP et Tribunal cantonal ,'alaisan des assurances Arl.].'-: LPP, ar:I. 33/a Cl J3Jh CO: Lihre IUJ,'i.tat,f!'. Calcul de la prestation

de libre pcssage lorsque l'affiliation à l'institution de prévo):ancc debitrice remonte à une date antérieure au ltr janvier 1985 (oonsid. 4:). FrcizügigkeitsleislUng. wcnn der Anschluss an die zahlungspHichtigc Vorsorgecinrichtung. vor dcm 1. Januar 1985 errolgt war (Erw. 4c).

Arf. /0 Abs. 2 BVG, Arf. 33 la und 33 lb OR: Ende tics Vor.sorgew·rlriill11is-se.t. Fall cines Vcrsicherten. der nachtriiglich einen Lohn:msprm:h g.eltend m'lchl, wcil die 1-( iindig.ung vor Beginn cin~r $pcrrrrist nach ait Art. 336c OR crkUirt wordcn war (Erw. 5).

Art. Il Imel Il BIT J .. -ln. j(J~ IIII.! J().J OR: "'''/,,\j1iï{/'/(' Cb,.'rll'l'i.nmg d"r

Frt'i=ü.~igl.:eil.Sleisftmg. Vcrzug ,kr Vorsorgccinridllung und Zinss.atl

(Erw. 8). .

Arf, 28 LPP, art. JJJ(j t' 33Jb CO; Libl'ro passaggio. Calcolo della prestuzione di libero passaggio quando l'affiliazione all'istituto di previdenz3 Tisalc a data prcœdentc il IC' gennaio 1985 (consid. 4cJ, di lihero passaggio. Mora dcllïsütuto di pre\'idcnza e intcrc:ssi morutori

(con~d. 8).

A. - Roger D" né en 1933. est entre au service de la Compa-gnie A. le 15 septembre 1982. /1 a été affilié, dès le 1" octobre de la même année, à la Coopérative pour l'assurance du personnel des entreprises suisses de transport (ASCOOP).

,1 élc incapable de travailler du 26 février au 9 mars 1986. Les parties admirent ainsi que le délai de résiliation avait été prolongé jusqu'au 30 avril 1986. Aucune cotisation n'a toutefois été payée à l'ASCOOP sur ce dernier salaire.

Le 16 octobre 1986, l'ASCOOP a notifié à Roger D. qu'elle transférerait à la nouveJle institution de prévoyance à laquelle cdui-ci avait ClC affilié entre-temps une prestation de libre passage d'un montant de 8328 francs. selon le décompte suivant: d'une somme supplémentaire de 3962 francs. représentant les cotisations versées ou dues par son employeur pour la période du lU janvier 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP) au 30 avril 1986, ainsi que des intérêts composés. Par jugement du 14 octobre

1987~ le Tribunal des assurances du canton du Valais a condamné k'1ucl ill.:ùndut dl.!rl.!chcf au versement de la somme de 3962 francs avec intérêts

a

4 pour cent l'an dès le lU mai 1986.

L'ASCOOPconclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose également de rejeter celui-ci. mais demande au tribunal de modifier l'arrêt cantonal en ce sens que l'A SCOOP ne soit pas tenue de verser le montant de 33 fr. 25, d'une part, et que la prestation de libre passage soi.

calculée en tcnanl compte du fait que l'affiliation d_c rassuré a pris fin le 30 avril 1986, d'autre part.

Considérant en droit:

1. - (Compétence)

2. - (Pouvoir d'examen)

Jurisprudence fédérale sur le libre passage professionnelle (art. 27 al. 1 LPP). L'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail ont été dissous avant la survenanced'un cas d'assurance et qu'il quitte J'institution de prévoyance (art. 27 al. 2 LPP).

Selon l'art. 28 al. 1 LPP, le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert. L'avoir de vieillesse comprend les boni· fications de vieillesse afférentes il la période durant laquelle rassure a appartenu à l'institution de prevoyance, avec les intérêts. ct les

. prestations de 1ibre passage portées au crédit de rassuré,

. conformément à l'art. 29 al. 1 LPP, avec les intérêts (art. 15 al. 1 LPP). Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné, selon des taux qui varient en fonction de l'âge et du sexe de l'assuré (art. 16 et 95 LPP).

Comme la LPP n'est en vigueur que depuis le ln janvier 1985, seules peuvent entrer en considération, pour rapplication de l'art. 28 al. 1 LPP, des bonifications de vieillesse mises en compte à partir de cette date; la somme de <.;elles-<:i (y compris les interëts) determine le montant minimum de la prestation de libre passage à laquelle l'assuré peut prétendre dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans cette mesure, la loi garantit un libre passage obligations. si l'application de ces articles donne un montant plus élevé.

Ces dispositions du code des obligations concernent la prévoyance qui excède Je minÎmum obligatoire (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou, en d'autres termes, la prévoyance plus étendue (cf. ATF 114 V 37 in initio).

EUes fixent le montant minÎmum de la créance du travailleur lorsque ce dernier a versé des cotisations d'assurance vieillesse-survivants ou invalidité à un fonds d'épargne (art. 331a) ou à une institution d'assuranœ (art. 331 b) et qu'il n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail. Dans le cas d'une

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institution d'assurance, cette créance correspond au moins aux contributions du travailleur, déduction faite des prestations versées en couverlure d'un risque pour la durée des rapports de travail (art. 331 b al. 1 CO); si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où prend fin le contrat (art. 331 b al. 2 CO).

cj L"ASCOOP est une institulion de prévoyance dite enveJop·

pante, en ce sens qu'elle anoue à ses affiliés des prestations qui vont au-delà du minimum obligatoire (art. 49 al. 2 LPP; RIEMER, op.

cit., p. 38, note 41). Sous le titre «Sortie de rassuré», l'art. 29 al.

1 de son règlement dispose ce quit suit:

« Lors de la sortie de l'assuré du service du preneur d'assurance,la caisse de pensions bonifie à la nouvelle institution de prévoyance la somme qui a cté créditêe â l'assuré lors de son entrée el les cOlisations qu'il a versees par la suite, ~ns intérêts. Pour éhaque année révolue dépassant 4 années de cotisation complètes, cette bonification est majorée d'un complément de 4% des cotisations de l'assuré, sans versement d'enlree. Aprês 30 années de cotisation complètes, la bonification représente le capital de couverture disponible ... ))

Du mome~t que la durée de cotisations de l'assuré ne dépassait en l'~cl.Jrrence pas quatre années, l'ASCOOP a alloué à ce dernier une prest3tjon de libre pas!iage correspondant aux seules contributi'tms versées par lui cntre le l~r octobre 1982 ct le 31 mars 1986 (7792 rmncs), montant auquel s'ajoutaient un versement d-'entrée (372 rrancs) et un intérêt dès le avril 1986 (164 rranes).

soit 8328 francs au total. C'est ce dernier montant, a-t-elle estimé, qui devait être pris en considération, car il était plus élevé que celui de l'avoir de vieillesse acquis du 1" janvier 1985 au 31 mars 1986 (4291 fr. 10).

4. - a) Au sujet du calcul de la prestation de libre passage qui doit être fournie par une institution de prévoyance enveloppante, les avis ne sont pas unanimes sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 28 LPP.

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle - annexe 2

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appliquées à l'ensemble de la prévoyance (prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue); la somme la plus élevée est allouée au passant (méthode comparatù'e; LEUTWIl.fJt in HEL8UNG.

Pcrsonalvorsorge und BVG, p. 444; WALSER in HELBLlNG, op. cit., p. 408; au sujet de la pratique des institutions de prévoyance, voir en particulier: RUGGu, Die gegenwartige Regelung ZUT Bemessung der Freizügigkeit in der berunichen Vorsorge, Prévoyance pror es-sionnelle suisse 6/88, p. 222 ss).

Certains auteurs, en particulier R'EMER (op. cit., p. III, note 9), ont soutenu que cette solution n'était pas compatible avct" le système légal. Selon eux, il convient de séparer le régime de l'assurance obligatoire de celui de la prévoyance plus étendue.

Pour ce qui est de la prévoyance obligatoire, le passant a droit à une prestation fixée selon l'art. 28 al. 1 ou 2 LPP. A cela s'ajoute un montant cakulé- dans les seules limites de la prévoyance plus étendue - conrormément aux art. 331a ou 331b CO (méthode cumulative; voir également, dans le même sens, M ATZINGER,

Interpretation zur Berechnung der Freizügigkeit, SZS 1987, p. 200 ss).

b) Dans un arrêt J. du 19 décembre 1988 (ATF 114 V 239), le Tribunal féderal des assurances n'a pas adopté ce dernier point de vue. Pour autant, il ne s'est pas rallié sans réserves à la solution préconisée par les institutions de prévoyance. En effet~ celles-ci tiennent généralement compte. dans le calcul de la prestation de libre passage selon le code des obligations, de l'ensemble des années d'assurance (y compris, s'il y a lieu, des années antérieures au 1" janvier 1985) et, le cas échéant, de la prestation de libre passage apportée par l'assuré ou des contributions de rachat versees par lui. Par conséquent, lorsque le passant a été affilié à une ou plusieurs institutions de prévoyance avant rentrée en vigueur de la LPP,le montant calculé selon les art. 331a ct331b CO sera, dans la plupart des cas et pendant un certain nombre d'années encore, plus élevé que ravoir de vieillesse au sens de l'art. 28 al. 1 LPP. Autrement dit. l'exigence du libre passage intégral, dans le domaine de la prévoyance obligatoire, ne serait pleinement réalisée qu'après une période transitoire relativement longue (cf. SCHWAN -DER, Zur Auslegung von Art. 28 BVG, SZS 1987, p. 191; PflTZMANN in HELBLlNG, op. cit .. p. 364), ce qui irait à l'encontre du but recherché par le législateur. Au surplus, l'institution de prévoyance est tenue. en cas de libre passage, de verser au moins une somme équivalant à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré;

1 1

Aussi bien le tribunal a-t-il considéré qu'il convenait de procéder selon la méthode comparalive, mais en adoptant des bases de comparaison identiques dans le temps. Dans l'affaire J., déjà mentionnée, il s'agissait d'un assuré qui était entré dans une nouvelle caisse de pension le 1 lU mai 1985 et qui en était sorti le 30 avril 1986. Lors de ceUe nouvelle affiliation, il avait apporté une prestation de libre passage et avait versé des contributions de rachat, ce qui représentait, au total, 210439 francs. L'avoir de vieillesse acquis entre le lU mai 1985 et le 30 avril 1986 atteignait 3729 francs. Durant la même pèriode, les cotisations personnelles de l'assuré s'étaient élevées à 3310 francs. Dans une situation de ce genre, a estimé le tribunal, il s'imposait de faire abstraction, . dans le calcul de la prestation selon le droit des obligations, du montant de 210439 francs: c'est la somme de 3310 francs qui devait être comparée avec celle de 3729 francs, en l'occurrence plus élevée. La prestation de libre passage, exigible à fin avril 1986.

s'élevait donc à 214168 francs (210439 plus 3729 francs).

Le tribunal a encore relevé, à l'appui de ceUe solution, qu'une

prest~io.n de libre passage apportée par l'assuré, ainsi que d'éventuelles sommes de rachat, ne représentaient d'aucune manière dès. contributions du travailleur au sens des art. 331 a et 331b CO: juridiquement, il n'était donc pas possible de les inclure dans le calcul prescrit par l'art. 28 al. 2 LPP, qui se réfère explicitement à ces dispositions du code des obligations.

c) La solution adoptée dans I?arrêt J. pennet ainsi de tenir

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle - annexe 2

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Toujours daos l'arrêt J., le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécis le point de savoir s'il convient, en pareille hypothése, de comparer les seuls montants constitués auprès de rinstitution après l'entrée en vigueur de la LPP. Les considérations émises ci-dessus, quant à la néeessité d'adopter des bases de comparaison identiques dans le temps, conduisent logiquement à répondre par )'affinnative à cette question: plus précisément, il y a lieu obligatoire et facultative de la prévoyance professionnelle (méthode cumulative), mais entre les parties antérieure et postérieure au 1 n janvier 1985 (voir également, dans le même sens,

ScHwANDEIl. loc. cit., p. 197, dont l'opinion se fonde sur la garantie des droits acquis par les assurés avant t'entrée en vigueur de la LPP, consacrée par l'art. 91 LPP).

5. - La fixation du montanl de la prestation de libre passage suppose en l'espèce que roo détennine le moment auquel l'affiliation du recourant a pris fin. L'ASCOOP, suivie en cela par la juridiction cantonale, a retenu comme date de sortie le 3 t mars 1986, alors que le recourant el rOFAS soutiennent que le rapport de prévoyance a duré jusqu'au 30 avril suivant.

Aux termes de l'art. 10 aL 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travaiL Le rapport de prévoyance prend donc fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la prestation de libre passage devient exigible (arl. 27 aL 2 LPP); il en esl de même en cc qui concerne la prévoyance plusélendue (art. 331a al. 1 et 331b aL 1 CO; cf. ATF 114 V 39).

Dans le cas particulier, le recourant a été congédié le 29 janvier 1986 pour le 31 mars suivant. A partir de cette dernière date et selon taule vraisemblance. il a été libéré de son obligation de travailler. Touterois, comme le congé avait été donné avant le début d'une période d'incapacité de lravail, qui a duré du 26 février au 9 mars 1986, le délai de résiliation a élé suspendu pendant l'écoulemenl de cette période (ancien art. 3360 al. 2 CO). De cc fait, le contrat de travail a pris fin le 30 avril 1986, soit à l'expiration

i: l'employeur a-t-il admis de payer le salaire du mois d'avril 1986.

Il faut donc considérer que l'affiliation à l'intimée s'est prolongée jusqu'au 30 avril 1986, date qui coïncidait avec celle de l'extinction des rapports de travail et qui, en particulier, correspondait à la fin des obligations de l'employeur. Que l'assuré n'ait effectivement pas travaillé durant le mois d'avril 1986 n'y change rien. De même, il importe peu qu'aucun~ cotisation n'ail été payée à l'A SCOOP sur Je saJaire afférent à cc même mois; il incombera à l'Întimée de l'encaisser auprès de l'employeur, qui en est le débiteur (art. 66 al. 2 LPP; art. II al. 1 du règlement).

6. - De ce qui précède. il résulte que la prestation litigieuse comprend les cotisations payées par l'assuré jusqu'au 31 décembre 1984, y comp:is le versement d'entrée. A cela s'ajoute le montant le plus élevé résultant de la comparaison entre 1) l'avoir de vieillesse calculé du 1" janvier 1'985 au 30 avril 1986 et 2) la somme des cotisations versées par rassuré durant la même période.

Il y a lieu de relever encore que le recourant ne saurait, contrairement à ses conclusions, prétendre des intérêts composés sur ses propres cotisations. Comme on ra vu, le règlement de l'institution e~c1ut expressément l'octroi de tels intérêts, solution

Il y a lieu de relever encore que le recourant ne saurait, contrairement à ses conclusions, prétendre des intérêts composés sur ses propres cotisations. Comme on ra vu, le règlement de l'institution e~c1ut expressément l'octroi de tels intérêts, solution