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La compensation avec une créance en dommages-intérêts

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arrive qu'un travailleur soit licencié parce qu'il a causé de manière illicite un dommage à son employeur, par exemple en commettant un abus de confiance. Qu'advient-il dans ce cas de son droit à la PLP ? L'employeur lésé peut-il céder sa créance en dommages-intérêts à l'IP afin que celle-ci compense tout ou partie de cette créance de l'employeur avec celle du travailleur fautif?

La réponse du lFA est négative (AlF 114 V 40 consid. 3

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n° 4), comme l'était déjà celle du Tribunal fédéral (cour civile) sous l'empire de l'ancien droit (A lF 112 II 39 consid. 3 et Ils II 248 consid. 1 à 111 II 168 consid_ 2). Se fondant notamment sur l'étude des travaux préparatoires de la LPP, le tribunal a considéré que la réglementation de l'an. 39 al_ 2 de cette loi, d'après laquelle le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'IP que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire, était exhaustive et ne souffrait d'aucune lacune. Le législateur a procédé à une pesée des intérêts en présence et donné .la préférence au maintien de la prévoyance (AlF 114 V 41 consid. 3b

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n° 4). Cela vaut aussi pour la prévoyance plus étendue et il n'y a pas lieu, en particulier, d'appliquer par analogie à une telle situation la règle de l'an.

323b al. 2 CO selon laquelle les créances contre le travailleur qui dérivent d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction avec le salaire (AlF 114 V 42 consid.

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n° 4).

5. L'extinction de l'obligation en cas de décès du passant

Dans deux affaires, le lFA a eu à se pencher sur le problème suivant: qu'advient-il de la PLP ou du capital dtl en cas de décès lorsqu'un assuré meurt? Ses héritiers peuvent-ils faire valoir un droit contre l'IP?

Dans le premier cas, l'assurée, une fonctionnaire de l'Etat de Vaud, avait démissionné de sa fonction pour le 30 juin. Le 19 juin, la caisse de pension lui a communiqué le montant de la PLP à laquelle elle avait droit et lui a demandé de lui faire pan de ses

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22 Raymond SPIRA

intentions quant à l'affectation de cette somme. L'assurée est décédée le 15 juillet suivant sans avoir répondu à cette communication.

Elle laissait pour seuls héritielli sa mère ainsi que ses trois frère et soeUlli. Ces dernielli ont requis le velliement en leur faveur de la PLP.

Dans le second cas, un assuré était décédé accidentellement, célibataire et sans descendants. Son père prétendit le paiement du capital de décès dll par l'IP aux termes d'une communication de cette dernière à l'entreprise qui employait le défunt.

A noter que dans ces deux affaires les assurés avaient transféré à l'IP à laquelle ils étaient affiliés une PLP issue d'un précédent rapport de prévoyance. N'était pas en vigueur, au moment déterminant, l'OCF du 12 novembre 1986 dont l'art. 6 al. 1 let b désigne les bénéficiaires en cas de décès du preneur de prévoyance, soit dans l'ordre: les survivants au sens des art. 18 à 22 LPP, puis les autres enfants, le veuf ainsi que les pelliOnnes li l'entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle et, enfin, les autres héritielli.

Le tribunal a tout d'abord rappelé qu'en cas de décès de l'assuré, les ayants droit ne reçoivent pas la prestation de l'IP en vertu d:une prétention successorale. Ils disposent d'uo droit originaire qui leu" est conféré directement par la loi (art. 18 à 22 LPP) ou par le règlement de l'IP; dans cette dernière éventualité, ils apparais-sent commé\ les bénéficiaires d'uoe stipulation pour autrui au sens de ·l'art. 112 CO, le travailleur stipulant s'étant fait promettre par ..la caisse, obligée, le ven;ement de prestations à certains tielli survivants. Ainsi donc, à défaut de survivants désignés par la loi ou les statuts, les héritielli, en tant que tels, ne peuvent prétendre ni le paiement de prestations ni la restitution de contributions ve!liées (ATF 113 V 289 consid. 4b

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n° 3; arrêt non publié Ha. du 29 novembre 1988 consid. 2

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n° 5; comp. ATF 115 II 249 consid. 2).

L'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage n'étant pas applicable en l'occurrence, ce sont les dispositions réglementaires ou statutaires de l'IP qui font règle. Dans la première affaire, la loi vaudoise, en cas de décès· du fonctionnaire ou de l'agent, prévoyait le velliement de prestations au conjoint ou aux orphelins mais elle ne reconnaissait aucun droit aux bériticlli en

Jurisprudence fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

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tant que tels. A défaut d'ayants droit expressément désignés, les versements de l'assurée défunte et ceux de l'Etat, son employeur, étaient acquis à la caisse de pension (ATF 113 V 291 = n° 3).

Mtme issue dans la seconde affaire: le règlement de l'IP disposait qu'en cas de déœs d'assurés non mariés, le capital dQ par l'IP restait acquis à cette dernière. En tant qu'héritier légal, le père du défunt ne pouvait faire valoir aucun droit sur ce capital.

Ces deux arrtts ont surtout un intérêt historique car si les assurés étaient décédés après le 31 décembre 1986, l'art. 6 al. 1 let. b de l'OCF du 12 novembre 1986 eOt oommandé une solution différente.

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liste des 8rrtts cités (dans l'ordre chronologique)

N° Date Nom Publication

1. 29.4.1987 P. ATF 113 V 120

2. 3.8.1987 J.F. RCC 1988, p. 48

3. 31.12.1987 P. ATF113 V 287

4. 25.2.1988 H. ATF114V33

5. 29.11.1988 H

6. 7.12.1988

E.

SZS 1989, p.25O

7. 19.12.1988 J. ATF114 V 239

8. 27.12.1988 Wi

9. 16.2.1989 D. ATF115V27

10. 18.4.1989 W. ATF 115 V 111

11. 27.4.1989 M. SZS 1989, p.214

12. 18.5.1989 S. ATF115 V 103

13. 30.5.1989 B.

14.

)o ~ 5. 1989

Wi.

15. 15.6:1989 J. ATF115V94

16. 4.12.1989 J.

ANNEXE!

Dispositions légales