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Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale

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Conference Proceedings

Reference

Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale

AUBERT, Gabriel (Ed.), et al.

AUBERT, Gabriel (Ed.), et al. Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale. Zürich : Schulthess, 1991, 142 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12415

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Le

droit du travail en pratique Arbeitsrecht in der Praxis Collection dirigée par Gabriel Aubert

Professeur à l'Université de Genéve

Volume 4

Journée 1991 de droit du travail

et de la sécurité sociale

Etudes présentées par

Gabriel Aubert, Jean-Pierre Beausoleil Yves de Rougemont et Bernard Viret

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1991

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© Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1991 ISBN 3 7255 2952 3

Druck: Huber Druck AG, Entlebuch

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AVANT-PROPOS

La deuxième Journée de droit du travail et de la sécurité sociale, qui s'est tenue le 21 mars 1991, a remporté encore davantage de succès que la première, organisée en 1990.

Nous sommes heureux de publier ici les études qui ont servi de base aux conférences prononcées à cette occasion. Comme reflet de la discussion qui s'est engagée avec les participants, nous y joignons un article de MM. Aldo Messina et Georges Tissot sur les conventions collectives et la paix du travail.

Nous remercions Me Florence Aubry Girardin de son aide précieuse tant à l'organisation de la Journée qu'à la publication du présent volume.

Gabriel Aubert

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"

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LA JURISPRUDENCE RECENTE

DU TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES EN MATIERE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

(A L'EXCEPTION DU LIBRE PASSAGE)

Bernard VIRET

Juge au Tribunal fédéral des assurances Lucerne

INTRODUCTION

1. L'année dernière, dans le cadre de la première !ournée de droit du travail et de la sécurité sociale, M. Raymond SPIRA, juge au Tribunal fédéral des assurances (TF A), a exposé la jurisprudence en matière de libre passage entre les institutions de prévoyance professionnelle. Mème si les problèmes soulevés par cette question sont nombreux et ont donné lieu l une série de décisions - dont certaines fort importantes pour la pratique -, la jurisprudence du TFA est loin de se limiter au libre passage. Aussi se justifie-t-il de se concentrer, cette année, sur les arrèts qui se rapportent aux autres aspects de fond de la prévoyance professionnelle.

Toutefois, les jugements dont il sera fait état ci-dessous n'embrassent pas l'ensemble des questions autres que celles de la prestation de libre passage: comme on le sait, le juge est appelé à se prononcer uniquement sur les cas d'espèce qui lui sont soumis;

au demeurant, sa compétence est limitée par l'étendue du pouvoir d'examen que lui assigne la loi fédérale d'organisation judiciaire et par l'objet du litige. Enfin, le temps imparti à chacun des orateurs de cette deuxième Journée de droit du travail et de la sécurité so- ciale est limité, de sorte que le présent exposé comprendra une sé- lection des jugements rendus depuis l'entrée en vigueur de la LPP, en principe jusqu'à la fin de l'année dernière.

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6 Bernard VIRET

1. RELATIONS AVEC L'A VS

A. Affiliation

2. La prévoyance professionnelle concerne au premier chef les salariés. Plus précisément, l'assurance obligatoire s'applique aux (seules) personnes qui sont assurées à l'A VS (article 5, alinéa 1 LPP), dans la mesure où il s'agit de salariés qui ont plus de 17 ans et qui reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 19'200 fr (article 2, alinéa l, LPp)l. Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire (article 2, alinéa 2, LPP)2.

Le TFA a eu à connaître du cas, à vrai dire assez singu- lier, des préposés aux offices des poursuites et faillites dans un canton où leur statut n'est pas celui de fonctionnaires ou d'employés d'EtatS. Il s'agissait de décider si la qualification de ces travailleurs au regard de l'A VS - qui les considère comme des sa- lariés au service du canton - est déterminante pour l'assujettis- sement à la prévoyance professionnelle obligatoire. Le TFA a fait sien le point de vue du T)'ibunaJ fédéral dans une affaire d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive de la LPP\ selon lequel les critères juridiques de l'A VS sont déterminants pour décider de la qualité de salarié au sens de la LPP, mais sans toute- fois que le statut de cotisant dans l'A VS soit formellement obli- gatoire. Il sied cependant de ne pas s'écarter sans nécessité de ce statut. Les .notions de salarié, d'indépendant et d'employeur, telles qu'il convie'nf de .Ies comprendre dans la prévoyance profession- nelle, sont en l1!incipe les mêmes qu'en matière d'A VS. Aussi le TFA a.-t-i1 jugé dans le cas d'espèce que les préposés en cause sont des assùrés obligatoires et qu'ils doivent à ce titre être affiliés à l'institution de' prévoyance du canton qui les emploie.

1. Ce montant d4coule de l'ordonnance 90 .ur l'adaptation dea montanu-limitu de 1. pNvoyancfI profeuionnelle.

2. Ce qu'il a fait "l'article 1er opp 2.

3. Arrêt L. et eon.orb, du 14.12.1989 (non publié dan. let ATF). 4. Ar ... W., du 27.1.1989 (ATF 115 lb 37).

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Jurisprudence récente du TF A en matière de prévoyance professionnelle

B. Salaire assuré

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3. La question de la relation entre l'A VS et la prévoyance professionnelle s'est posée aussi à propos du salaire déterminant pour la perception des cotisations.

En l'espèce, il s'agissait de décider si un salarié, dont la fonction consiste, entre autres activités, à effectuer des expertises, et dont la rémunération se compose pour partie d'un traitement fixe et pour partie d'une participation aux honoraires facturés pour ces expertises, doit être assuré aussi pour la composante variable de cette rémunération - dont on précise qu'elle relève, dans le cas particulier, de la prévoyance plus étendue5.

Le TF A a répondu affirmativement, dans la mesure tout au moins où les statuts déclarent applicable à la détermination du sa- laire assuré la législation relative à l'A VS; la part contestée de la rémunération de l'affilié fait indiscutablement partie du salaire déterminant au sens de l'article 5 LA VS, qui définit le revenu co- tisant provenant d'une activité lucrative dépendante. Que la parti- cipation aux honoraires facturés pour les expertises varie d'une an- née à l'autre ne saurait conduire à l'exclure du salaire assuré, ainsi que le postulait l'employeur en se fondant sur des raisons pratiques (simplification de l'administration), qui, à l'évidence, ne sauraient prévaloir.

II. QUESTIONS EN RELATION AVEC LES PRESTATIONS A. Forme des prestations

4. Aux termes de l'article 37, alinéa l, LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont en règle générale allouées sous forme de rente. Le troisième alinéa de cet article confère toutefois à l'ayant droit, lorsque les dispositions régle- mentaires de l'institution de prévoyance le prévoient, la faculté d'exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité.

Le TF A a jugé que le règlement d'une institution de pré- voyance, antérieur à l'entrée en vigueur de la LPP, qui confère notamment le droit à un capital-décès en lieu et place d'une rente

5. Arrêt 1., du 5.9.1988 (non publié danllel ATF).

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8 Bernard VIRET

de veuve, est conforme à la loi: la LPP ne rend pas caduques les dispositions statutaires et réglementaires préexistantes des institu- tions de prévoyance; conçue comme une loi-cadre posant des exi- gences minimales (article 6 LPP), elle laisse subsister ces disposi- tions dans la mesure où elles ne contreviennent pas à ses exigences.

Encore faut-il s'assurer que le montant des prestations allouées sur la base de statuts ou règlements antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPP ne se situe pas en-deçà des minima prévus par la loi6.

B. Su.indemnisation

S. Le problème de la surindemnisation (et celui des solutions à adopter pour l'éviter) est l'un des plus complexes qui se présentent dans le domaine des assurances sociales. Aussi n'est-il guère surprenant que le législateur ait, dans le cas de la prévoyance professionnelle, renoncé à le résoudre lui-même, comme il l'a fait dans d'autres lois, et qu'il ait attribué au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions "afin d'empêcher que le cumul des prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants"; il a ce~ndant donné à l'exécutif une ligne directrice quant au but à atteindre, en ce sens que l'article 34, alinéa 2, seconde phrase LPP dispose qu'en cas de concours de prestations prévues par la loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents ou la loi fédérale sur l'assurance militaire, la priorité doit être donnée en principe aux prestations prévues pat l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. Fort de cette compétence, .le Conseil fédéral a édicté l'article 25, alinéa 1 OPP 2, lequeL,autorise l'institution de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contri- bution pour le même cas d'assurance.

Saisi d'un recours dans un cas de décès accidentel, le TFA a jugé que cette disposition de l'OPP 2 est contraire à la LPp7Il s'agissait de savoir si l'institution de prévoyance pouvait à bon droit se borner à verser à la veuve et à l'orpheline de l'assuré le

6. Mdt L., du Sl.6.lga9 (ATF 116 v ge).

7. Mdt C., du 31.8.1990 (ATF ll6 V 189; .... umé dana RCC 1990, p. n9). - Cet arrtt • j, • • n outnl raum~ et c:.ornment~ dan. la "Revue SuilM d'Aaaurlollces·

par M. Werner BLAUENSTEIN, sou. le titn ·PNvoyance prof ... ionnelle obUCatoir., coordination avec. l· ... urance-a.c:dd.nta.t militai,.." (voir RSA 1991.

pp. 18 ... ).

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Jurisprudence récente du TF A en matière de prévoyance professionnelle

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capital-décès - de faible montant au demeurant - prévu par le règlement, en lieu et place des rentes de survivantes qu'elles demandaient, le refus de l'institution étant motivé par le fait que la veuve et l'orpheline bénéficiaient des prestations de l'assurance- accidents obligatoire, en sus de celles de l'A VS.

Le tribunal a procédé à une analyse approfondie des tra- vaux préparatoires et est parvenu à la conclusion que, si la déléga- tion de compétence contenue à l'article 34, alinéa 2 LPP autorise le Conseil fédéral à adopter des dispositions d'exécution en lui laissant un large pouvoir d'appréciation, elle ne lui donne pas la compétence de déroger à la loi. L'interprétation du texte légal conduit à constater que la solution retenue par l'exécutif ne res- pecte pas la délégation législative et s'écarte du but visé, qui est uniquement d'empêcher que le cumul des prestations ne procure un avantage injustifié aux intéressés. Aussi le refus de prestations aux survivants, fondé tant Sur l'article 25, alinéa 1 OPP 2 que sur une disposition réglementaire identique ou analogue, n'est-il pas conforme à la loi et viole-t-il le droit fédéral. En pareil cas, les prestations de l'institution de prévoyance ne peuvent être que réduites, dans la mesure oil, ajoutées à celles de la CNA et de l'A VS, elles excèdent la limite déterminante de 90 %8.

Cette règle vaut uniquement pour les prestations de la pré- voyance professionnelle obligatoire. Aussi bien les institutions de prévoyance restent-elles libres, pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, d'exclure dans leurs statuts et règlements le verse- ment de prestations de survivants ou d'invalidité, lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribu- tion pour le même cas d'assurance.

C. E .. luation de l'in . . lidité

6. Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Il

8. Aux termes de l'arUde 24, alinéa 1 OPP 2, en effet, l'institution de prévoyance peut réduire lei prestations d'invalidité et de lurvivant. dana la maure où, ajout", à d'autres revenus l prendre en compte, elle. dépu.ent 90 9Ii du gain annuel dont on peut prélumer que l'intéreasé eat privé. Dan. le Cal d'espèce, cette limite de 90 % n'était pas aUeinte, du fait que les renta de PAYS étaient incomplètes.

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10 Bernard VIRET

découle de cette disposition que la notion d'invalidité - non définie par la LPP - est en principe la même dans la prévoyance profes- sionnelle obligatoire et dans l'AI. Mais il est loisible aux institu- tions de prévoyance de se fonder sur une notion élargie de l'invalidité, par exemple l'incapacité d'exercer la fonction remplie jusqu'alors ou une fonction analogue: la LPP fixe en effet des exi- gences minimales, comme le précise l'article 6, de sorte qu'il est possible de déroger à la réglementation légale en faveur des assurés dans le domaine de la prévoyance obligatoirev.

Lorsque la notion de l'invalidité, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, est reprise de celle de l'AI, l'évaluation qui en est faite par les commissions AI lie les institutions de pré- voyance, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable.

En revanche, si cette notion est différente, l'institution statue li- brement selon ses propres règles; elle n'est pas liée par une estima- tion qui repose sur d'autres critères. Mais elle ne peut poser des exigences plus rigoureuses que celles de l'AI.

En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, les institu- tions de prévoyance peuvent adopter dans leurs statuts et règle- ments une définition différent\) de l'invalidité. De même leur est-il loisible de prévoir le versement de rentes à partir d'un taux inférieur à 50 'lb.

La faculté ainsi donnée aux institutions de prévoyance n'implique cependant pas qu'elles disposent d'un pouvoir discré- tionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts et règlements un certain sy~ème · d'évaluation de l'invalidité, elles doivent se conformer, dans eapplication des critères retenus, aux conceptions de l'assurance s~iale et aux principes généraux qui les gouvernent.

Si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont cependant tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance.

D. Réserves et réticence

7. Il est conforme à l'objectif constitutionnel (article 34 quater Cst.) que les institutions de prévoyance ne puissent, pour la couverture des risques de décès et d'invalidité dans l'assurance obligatoire des salariés, instaurer des réserves qui seraient justifiées par un état de santé déficient de leurs assurés. La situation est à

9. Arrfil H. et S., l'un et l'autre du 23.6.1989 (ATF 115 V 208 et 215).

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Jurisprudence récente du TFA en matière de prévoyance professionnelle

Il

cet égard identique à celle qui prévaut en matière d'A VS, laquelle ne connaît pas la sélection des risques.

Des réserves sont en revanche admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étenduelO, ainsi qu'en matière de prévoyance facultative. Toutefois, pour ce qui est de l'assurance facultative des indépendants, il y a lieu de tenir compte des limites prévues par l'article 45 LPP, aux termes duquel la couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour rai-son de santé durant trois ans au plus (alinéa 1), une telle réserve n'étant cependant pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois (alinéa 2).

L'imposition de réserves implique la connaissance par l'institution de prévoyance de l'état de santé de ses futurs assurés;

en d'autres termes, ceux-ci sont amenés à fournir des renseigne- ments d'ordre personnel et médical, sur la base de questionnaires plus ou moins détaillés. Il en découle que des réponses inexactes ou incomplètes (réticence) peuvent être données par les intéressés.

Le cas s'est présenté, précisément, en matière d'assurance facultative selon l'article 4 LPp11. Le TFA a jugé que pour déter- miner si l'on est en présence d'une réticence, et pour en fixer les conséquences, il convient de se reporter aux dispositions statutaires ou réglementaires de l'institution de prévoyance. A défaut, il faut appliquer par analogie la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et non les articles 23 et suivants du CO, relatifs aux vices du consentement. Cette solution se justifie, selon la cour, par le fait que les bases techniques d'un rapport de prévoyance faculta- tive sont les mêmes que dans un rapport d'assurance relevant de la LCAu .

Aussi le TF A considère-t-il qu'il faut se fonder sur les ar- ticles 4 et suivants LCA (dans la mesure - répétons-le - où les dispositions propres à l'institution de prévoyance sont muettes sur cette question). Le point de savoir s'il y a réticence s'apprécie, sans

10. Arri< S., du 23.6.1989 (ATF 115 v 215).

11. Arr~t D., du 4.9.1990 (ATF 116 V 218).

12. L'on notera, l ce propoe, que l'arrêt D., cité en note 11, ne l'exprime pu lur l'application analogique - qui eût été concevable - de la réglementation de la ré- ticence dan. le cadre de l'alllurance-malad.ie lociale, domaine dans lequel le TFA a dheloppé, à partir de 1967, une jurisprudence véritablement créatrice de droit, en l'absence de toute réglementation dana la LAMA. Dans la majorité des cu, cette IJOlution est probablement moins rigoureulle que celle de la LCA.

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12 Bernard VIRET

égard à une éventuelle faute, en fonction de critères objectifs et subjectifs. Le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA est un délai de péremption qui commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise.

E. Restitution de prestations indûment perçues

8. Le problème de la restitution des prestations versées à tort par une institution de prévoyance s'est présenté à propos d'"avances AI", prévues par les statuts, qu'une institution de prévoyance avait servies à l'une de ses assurées, laquelle était en attente d'une décision de l'assurance-invalidité13.

Le TF A a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue - dont relèvent les "avances AI" litigieuses - ce sont au premier chef les dipositions statutaires ou réglementaires qui s'appliquent. Il a laissé indécis le point de savoir si d'autres règles de droit - l'article 47, alinéa 1 LA VS ou l'article 63, alinéa 1 CO - étaient éventuellement applica)lles; celles-ci ne pourraient éven- tuellement entrer en ligne de compte qu'en l'absence d'une norme statutaire ou réglementaire, laquelle existait dans le cas d'espéce.

En effet, les statuts de l'institution de prévoyance en cause posent clairement le principe du remboursement des arrérages versés par l'assurance-invalidité pendant la durée de paiement de l'"avance Al", et cela jusqu'à concurrence des avances reçues. Cette disposition 'constitue une base adéquate pour fonder, quant à son principe, une ~êance en restitution au bénéfice de l'institution de prévoyance; et comme elle ne prévoit aucun assouplissement de l'obligation de rembourser des prestations perçues à tort - ce qu'aurait permis certes une référence aux règles sur l'enri- chissement illégitime, par exemple, ou à l'article 47 LA VS - l'obligation de restituer est entièrel4.

13. Anfl D., du 27.4.1989 (ATF 115 v 115).

14. Dan. l'arrêt J., du 11.3.1991, non publie, le TFA .'e.t prononcé lur l'inter- pr4taUon d'une di.pœition de la loi .ur la CaiN' de penaion. d'un canton autori.ant le (on .. n d'admini.tration de la cai . . . . liWnr l'ayant droit, en tout ou pariie, de l'obUc.tion d4!i rHtituer d. predatjon. perçue. .. tort, lonque l'inUruM ,tait de bonne (ai et lierait .ru. dan. un •• ituat.ion difficile. 11 .. con.;- diri qu'en l'abaenee de définition lé,ale et de prkifion. dan. ln travaux prépa- ratoira lur 1. point de la -,ituation difficile-, lu jUin de premi're in.tance n'avaient viol' aucune règle de droit l'd'raI - article 4, alida 1 C.t. indu. - en

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Jurisprudence récente du TF A en matière de prévoyance professionnelle

III. EGALITE DE TRAITEMENT

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9. A diverses reprises déjà, le TFA a appliqué, en matière de prévoyance professionnelle, le principe fondamental de l'égalité de . traitement. Il a rendu, en ce qui concerne la disposition constitutionnelle spécifique de l'égalité de traitement entre les sexes, un arrêt dont la portée juridique et pratique peut être qualifiée de considérablel5.

Quant aux faits, il convient d'indiquer qu'à la suite du dé- cès de son épouse, enseignante et assurée à ce titre auprès de la caisse d'assurance d'un canton, le mari survivant avait vainement requis le versement en sa faveur d'une rente de veuf égale à 35 % du salaire assuré de la défunte; cette prestation lui avait été refu- sée, au motif que, si l'institution de prévoyance connait la rente de veuf, l'une au moins des conditions mises à son octroi - que l'assurée défunte e(\t subvenu de façon substantielle à l'entretien du mari pendant le mariage - n'était en l'espéce pas remplie. Fai- sant valoir que le droit à une rente de veuve n'est pas soumis à

une telle condition, le recourant s'est prévalu d'une violation de l'article 4, alinéa 2 Cst.

Le TFA a rappelé que, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, le 14 juin 1981, il n'est admissible de traiter diffé- remment les hommes et les femmes que lorsque la différence bio- logique ou fonctionnelle due au sexe exclut absolument une égalité de traitement. Or, en l'espéce, le législateur cantonal a fixé des conditions différentes pour l'octroi d'une rente de veuf et celle d'une rente de veuve, en se fondant exclusivement sur des consi- dérations dues au sexe, sans que cela soit justifié par des diffé- rences d'ordre biologique ou fonctionnel. Dans la mesure où l'on est en présence d'une disposition qui a été adoptée par le légis-Iateur cantonal après le 14 juin 1981, celui qui se prévaut de la nouvelle

appliquant 1. juri.prud4l1nce concernant l'article ,n LAVS. (On rappelle que, M- Ion 1. pratique du TF A, un &NU" H trouve dan. une situation diffieil. lonque 1 .. deux tien du revenu l prendre en compte o'aUeilDent pu la limite flx6e Il l'article ·42, alinéa 1 LAVS pour l'octroi da rente. extraordinairH. auamentée de 50%.).

15. Anft K., du 23.8.1990 (ATF 116 V 198; rUum' dano RCC 1990, p. 530). Cet

~t

,t,

en outre rélumé et eommenté dana "Schweiser Penonalvonorce" par Rudolf KONG, .oUi l, titre "Zum Urt,il d .. EVG über Witwerrenten: Private Kauen nkM betroffen· (1991, p. 17).

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14 Bernard VIRET

norme constitutionnelle est fondé à requenr, sans autre formalité, l'annulation de la décision attaquée. Dans le cas d'espèce, le TFA a constaté que la disposition litigieuse est certes antérieure à cette date, mais qu'elle a subi ultérieurement une modification de nature purement rédactionnelle; ainsi a été confirmee par le législateur cantonal, après le 14 juin 1981, une norme devenue dans l'intervalle inconstitutionnelle.

Dès lors que les veuves peuvent prétendre, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, une rente qui n'est liée à aucune condition particulière, notamment à aucun besoin d'assistance, il doit en être de même pour l'octroi d'une rente de veuf prévue par la législation cantonale. Que la LPP connaisse uniquement la rente de veuve ne change rien à l'affaire, car la disposition y relative - l'article 19 - constitue une exigence minimale; elle ne libère pas les cantons qui introduiraient la rente de veuf dans le cadre de la prévoyance plus étendue de l'obligation de respecter le principe de l'égalité entre les sexes. Aussi le TFA a-t-il reconnu au recourant, en l'espèce, le droit à une rente de veuf16,17.

16. JI y a lieu de, rappeler que lea tribunaux fédéraux n'ont pu la c:orn.p4tenc:e d·exami~er·.la eonatitutionnaliU de. loi. fédérales, de sorte que la portée de

l'àrrét K., cité en note 15, ne peut être étendue aux loi. édictées par l'Auemblée

fédérale (cf. ~tamment l'arrêt p", du 29.4.1987, relatif au venament en elpècea de la pre.h,tion de libre pauage à une femme mariée ou .ur le point de Je

marier, ATF 113 V 120, con •. 2d). Voir aUlsi la note 23 infra.

17. "Par ailleurl. comme l'arrêt K. cité en note 15 concerne une institution de

""prévoyance de droit public, on doit évidemment se demander ,'il e8t applicable auni, .ans autres réflexions, aux institution. de droit privé. Le cas n'a pas encore été .oumis au TFA, mais l'on peut rappeler - .an. préjuler la .olution qui serait donnée par la cour - que dans de. litile. en matière de libre pu.age, oppount de. caiSIeS de pensions publiques à des affilié., le TF A a jugé que les institution. de prévoyance doivent aussi observer les droib déduib de l'article"

C.t. et que, par conséquent, elles sont tenue. de .e conformer aux prineipea juridique. de caractère général tela que l'interdiction de l'arbitraire, le droit à l'é,aliUi de traitement et le principe de la proportionnalité (arrêt S., du

18.S.lgS9, ATF 115 V 103; arrêt J., du 4.12.1989, non publié dan. la ATF,

ruu"" daru ReC 1990, p. 529). Or ces arriu ne dietin.cuent pu entre IH inatitution. de p~voyance selon que leur .tatut juridique eat de droit public ou de droit privé. Voi.r à cet égard. l'ex~ de Raymond SPIRA prëaenté lOri de la Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité tocial. (p. 10), et l'article de Rudolr KONG mentionné en note 15.

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Jurisprudence récente du TFA en matière de prévoyance professionnelle

IV. RACHAT D'ANNEES D'ASSURANCE

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10. Divers problèmes en relation avec le rachat d'années d'assurance par des assurés ont occupé le TF A.

Dans un premier cas 18, il s'agissait d'un assuré qui avait dO, lors de son admission dans la caisse de pensions, procéder à un rachat obligatoire et qui avait, de plus, fait usage de la possiblité statutaire de racheter des années supplémentaires afin de pouvoir bénéficier plus tôt, à l'age de 62 ans in casu, d'une pension de re- traite complète. Parvenu à cet âge, il avait continué à travailler et avait réclamé à la caisse de pension la restitution de la somme de rachat à sa charge, majorée des intérêts composés.

A la suite du refus opposé à cette requête par la caisse de pensions, le TFA, saisi du dossier, a constaté qu'aucune règle de droit fédéral ni aucune disposition de la loi cantonale applicable en l'espèce ne prévoient la possibilité, pour un affilié qui a procédé à un rachat facultatif d'années d'assurance, de révoquer ce rachat et de réclamer le remboursement du montant payé à ce titre. Le ver- sement d'une somme de rachat à une institution de prévoyance n'est pas une pure opération d'épargne. C'est pourquoi le rachat d'années d'assurance a un caractère irréversible: il vise à améliorer la situation de l'affilié, non seulement sur le plan de l'age de la retraite C et cela sans réduction de la pension - mais aussi quant au montant des rentes qui auraient dO être allouées en cas d'invalidité ou de décès prématuré. Aussi le versement d'une somme de rachat n'a-t-il pas été effectué en pure perte par l'assuré, bien que celui- ci ait décidé de ne pas prendre la retraite à laquelle il aurait eu droit en vertu de ce rachat. Qu'aucun des risques ne se soit réalisé en l'espèce ne signifie pas que la caisse de pensions a été enrichie sans cause au détriment de son affilié: raisonner ainsi conduirait à nier l'essence même de l'opération d'assurance.

Il. La deuxième affaire porte sur l'utilisation, par l'institution de prévoyance, de tout ou partie d'une prestation de libre passage pour le rachat d'années d'assurance afin de reporter l'affiliation à un âge aussi bas que possible19

18. Arrêt B., du 26.6.1987 (non publié dan. 1 .. ATF).

19. Arr~t J., dtl! en note 17.

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16 Bernard VIRET

Le TF A a jugé qu'en pareil cas l'institution de prévoyance peut utiliser le montant transféré pour faire remonter l'affiliation jusqu'à l'âge maximum nécessaire à l'obtention de la rente de vieillesse la plus élevée, in casu 30 ans; en revanche, elle ne saurait faire supporter à l'assuré le coOt d'un rachat jusqu'à un âge infé- rieur, en l'espèce 19 ans, qui conduit à absorber la totalité de la prestation de libre passage, mais sans que cela soit techniquement indispensable. Le solde éventuel de la prestation de libre passage après le rachat jusqu'à l'âge maximum susmentionné doit alors Mre affecté par l'assuré à l'une des formes de prévoyance agréées par la législation.

V. RESILIATION D'UN RAPPORT DE PREVOYANCE

12. L'article Il, alinéa 1 LPP impose à tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire de s'affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle; l'alinéa 2 de ce même article dispose que l'employeur non encorE; affilié à une telle institution en choisira une d'entente avec son personnel. Si la loi règle, ainsi, la question de l'affilia/ion à une institution de prevoyance, elle est en revanche muette sur le point d'un éventuel changement d'ins- liIu/ion. On en déduit qu'un transfert des assurés dans une autre institution est possible.

Pr\Cisément, dans une première affaire%O, le TFA a dO se prononcer sur les conditions financières de la sortie collective - déclarée par l'~mployeur - du personnel assuré jusqu'alors auprès d'une institution de prévoyance constituée en société coopérative.

Aux tèrmes des statuts de cette dernière, une telle sortie est pos- sible, mais la somme des créances découlant de l'ensemble des sorties individuelles, et qui doit être transférée auprès de la nou- velle institution de prévoyance du groupe des assurés sortants, est fixée à 90 % de la réserve mathématique - ce qui, en l'espèce, re- présentait une retenue proche de 1,8 million de francs. Il s'agissait dès lors de savoir si une telle règle - qui ne peut prendre appui sur la législation en matière de prévoyance professionnelle obligatoire,

20. Arrêt P.n.lon.k .... SehweiHn.acher Elektriaiilii.werke, du 20.10.1080 (ATF 11&

v 363).

(18)

Jurisprudence récente du TF A en matière de prévoyance professionnelle

17

puisqu'elle est muette sur ce point - a un caractère dissuasif ou si elle est compatible avec le droit des sociétés coopératives.

Le TF A a jugé que la restriction statutaire litigieuse est admissible au regard des dispositions du code des obligations et qu'elle ne rend pas onéreux à l'excès le droit de sortie, au sens de l'article 842, alinéa 3 C021.

13. Dans une seconde affaire22, il s'agissait pour le TF A de se prononcer sur le point de savoir si, pour le cas d'une sortie collective de l'institution de prévoyance - constituée, comme la précédente, en société coopérative -, une disposition des statuts ou du règlement, excluant la prise en compte d'intérêts sur les cotisations payées, relatives à la prévoyance plus étendue, est conforme à la loi.

La cour a jugé qu'il convient au premier chef de se repor- ter aux dispositions statutaires et réglementaires de l'institution de prévoyance, lesquelles font partie intégrante du contrat de pré- voyance conclu entre l'employeur et cette institution. Elle a admis qu'une restriction de ce type ne heurte ni le droit de la société co- opérative - en particulier l'article 842, alinéa 3 CO déjà mentionné -, ni le droit fédéral de la prévoyance professionnelle.

CONCLUSIONS

14. Un exposé de jurisprudence se prête mal à des conclusions, lorsque les domaines touchés sont divers, comme c'est le cas ici. On n'en tentera pas moins de dégager quelques lignes directrices et de tirer aussi, à partir des cas d'espèces, des enseignements de portée générale.

21. Le TFA n'a pu examiné la question 80U. l'an,le de l'article 15 LPP, relatif à la détermination de l'avoir de vieillesse de chacun da assurée: lortants. Du fait du tran.Ceri dan. une autre institution de prévoyance, il incombe • celle-ci de garantir à chacun des auuré. J'avoir de vieille.le tel qu'il découle de l'application de l'article 15 LPP. La cour n'avait pu à le préoccuper de cet aspect de la question; du moment que le problème ae pole à titre individuel pour chacun de. affilia, il eût incombé, le Cal échéant, à la nouvelle in.titution de prévoyance de ,'en préoccuper. Maïa l'on peut admeUre - compte tenu de.

circonstancel du cas d'espèce - que, même réduite à 90 % dei rElervea mathématique., la IOmme tranlférée était lanl nul doute lupérieure aux avoira de vieillelH de l'enlemble de. membre. du groupe.

22. Arrê' MTS, du 26.9.90 (ATF 116 V 333).

(19)

18 Bernard VIRET

En matière de législation sur la prévoyance profession- nelle, le TFA exerce son pouvoir de juridiction suprême dans plusieurs directions:

tout d'abord, il vérifie que les institutions de prévoyance professionnelle appliquent correctement les dispositions légales et celles des ordonnances qui découlent de la LPP en matière de pré- voyance professionnelle obligatoire: on rappellera à cet égard le cas du versement de prestations pour survivants sous la forme d'un montant en capital, en lieu et place de rentes;

contrôlant l'application des dispositions d'une ordonnance du Conseil fédéral, le TF A se prononce sur leur conformité à la législation fédérale, plus particulièrement à la LPP et à la Consti- tution fédérale, ce qu'il a fait à propos d'un problème de surin- demnisation;

lorsque la législation est muette sur tel ou tel point - ce qui est assez fréquent, comme le montrent notamment les exemples du rachat d'années d'assurance, de l'obligation de restituer des pres- tations perçues à tort et de la résiliation d'un rapport de pré- voyance -, il incombe au TFA de dire si les dispositions sta- tutaires et réglementaires sopt compatibles avec le droit fédéral, compris dans son sens le plus large;

en matière de prévoyance plus étendue, le TF A vérifie que les dispositions prises par les institutions de prévoyance sont conformes non seulement au droit fédéral, mais aussi aux principes généraux qui régissent le droit fédéral des assurances sociales - l'exemple. de la 'notion de l'invalidité l'a montré;

. en

'sa

qualité de juge constitutionnel, le TF A est amené à dire si les d~s'positions prises par _ un législateur cantonal sont conformes à la Constitution fédérale, ainsi que le montre l'affaire de la rente de veuf instituée par une caisse de pensions cantonale;

on·"sait qu'en revanche le TFA n'a pas qualité pour juger de la constitutionnalité des lois fédérales, si bien que le même problème aurait reçu une solution différente s'il s'était posé, par hypothèse, à propos de l'A VS33

L'importance de la jurisprudence résulte d'une part du fait que la LPP fixe, dans les limites de l'article 6, des exigences mi-

23. Le TF A pourrait tout au plu., Bi la dixième rbi.ion de l'A VS devait introduire la rente de veuf Mait .ubordonner Ion octroi i des conditions plu. re.lridives que eellet du droit .. la rente de veuve, eon.later l'inégalit~ entre lei .exe.; mai.

la C.l. lui impOM d'appliquer les loi. rédérale. telle. que l'Allemblée fédérale let . avolm.

(20)

Jurisprudence récente du TF A en matière de prévoyance professionnelle

19

nimales, et d'autre part du fait que la prévoyance plus étendue re- lève dans une mesure restreinte seulement de la LPP - ainsi que le prescrit son article 49, alinéa 2. A la différence de la grande ma- jorité des assurances sociales instituées par le droit fédéral, la lé- gislation relative à la prévoyance professionnelle reconnaît donc aux institutions d'assurance qui l'appliquent une grande marge de liberté - plus encore que dans le domaine de l'assurance-maladie;

aussi le contrôle jurisprudentiel doit-il être qualifié d'essentiel dans ce secteur de la sécurité sociale helvétique.

(21)
(22)

Jurisprudence récente du TFA en matière de prévoyance professionnelle

16. 4.9.1990

D.

17. 26.9.1990 MTS

18. 11.3.1991 J.

21

ATF 116 V 218 ATF 116 V 333 (non publié)

(23)

22 Bernard VIRET

Blbliolliraphle relative à la jurisprudeDce du TFA eD matière de prévoyaDce professloDDelle

(Etablie avec l'aide du Service de documentation du TFA, la liste Qui suit ne saurait être consideree comme exhaustive)

BERENSTEIN, Alexandre

"A propos d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances relatif à la competence des tribunaux genevois", dans la Semaine judiciaire, 1988, pp. 113-117. - Se rapporte à l'arrêt B., du 27.10.1987 (SJ 1988,44).

BLAUENSTEIN, Werner

"Prévoyance professionnelle obligatoire, coordination avec l'assurance-accidents et militaire", dans la Revue Suisse d'Assurances, 1991, pp. 18-22. - Se rapporte à l'arrêt C., du

31.8.1990 (ATF 116 V 189).

MEYER-BLASER, Ulrich

"Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruf- liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)", dans la Revue de droit suisse, 1987, pp. 601-634.

MEYER-BLASER, Ulrich

. "1985-1989 : Die Rechtsprechung von EidgenOssischem Versiclt.eiungsgericht zum BYG", dans la Schweizerische Zeitschri/t /ür Sozialversicherung und beru/liche Vorsorge, . 1990, pp. 73-92 .

. ;,

SPIRA, Raymond

"La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle", dans Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale,

1990, pp. 5-24.

VIRET, Bernard

"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procedure", dans la Revue Suisse d'Assurances, 1989, pp. 81-98.

(24)

Jurisprudence récente du TFA en matière de prévoyance professionnelle

VIRET, Bernard

23

"La jurisprudence du TF A en matière de prévoyance professsionnelle: La prestation de libre passage", dans la Revue Suisse d'Assurances, 1990, pp. 55-66.

VIRET, Bernard

"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: De diverses questions de fond", à paraître dans la Revue Suisse d'Assurances, 1991 (version élargie de l'exposé présenté lors de la deuxième Journée de droit du travail et de la sécurité sociale, à Genève, le 21 mars 1991).

WALSER, Hermann

"Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG", dans la Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, 1988, pp. 281- 311.

ZIMMERMAN, Robert

"Le droit fédéral peut-il obliger les cantons à violer l'art. 4 al. 2 Cst.?", dans la Revue Suisse de Jurisprudence, 1989, pp. 394-398. - Se rapporte à l'arrêt P., du 29.4.1987 (ATF lB V 120).

Le mensuel Schweizer Personalvorsorgej Prévoyance profession- nelle Suisse publie, dans chacune de ses livraisons pratiquement, des résumés et des commentaires des principaux arrêts du TF A en matière de prevoyance professionnelle.

(25)

"

"

.;..

(26)

LES FONDS LmRES

DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

Jean-Pierre BEAUSOLEIL Actuaire de MM. Lombard, Odier & Cie Chargé de cours à l'Université de Genève

J. GENERALITES

Le but de cette conférence est de montrer que l'utilisation des fonds libres est très différente suivant que l'on se trouve dans un plan de prévoyance basé sur la primauté des cotisations ou sur la primauté des prestations. Rappelons que ce dernier genre de plan de prévoyance se rencontre dans les grandes caisses de pen- sions, notamment des caisses de droit public, et, de ce fait, concerne un grand nombre d'assurés même si, en majorité, les plans de prévoyance sont basés sur la primauté des cotisations.

Avant d'aborder notre sujet, il a donc paru utile de procé- der, dans cette première partie, à un bref rappel de quelques no- tions fondamentales du Ile pilier.

A. Rapport déterminant dans le système de la capitalisation Les institutions de prévoyance, c'est-à-dire le Ile pilier, re- posent sur le système de financement dit de la capitalisation: c'est nous-mêmes (avec l'aide de l'entreprise) qui constituons notre

"capital retraite": plus la vie active est longue et plus la cotisation est élevée (taux et salaire), plus la pension de retraite sera impor- tante.

n

est intéressant de relever que ce qui collte très cher aux institutions de prévoyance c'est le "risque" retraite; en effet, selon les tables de morTalité pour la Suisse 1978/1983, un homme de 25 ans a une probabilité de 80% (!) d'atteindre l'âge de la retraite.

(27)

26 Jean-Pierre BEAUSOLEIL

Ainsi, ce Qui est déterminant dans le système de capitalisa- tion c'est le rapport entre:

La durée de la vie active La durée de la retraite

Si l'on admet Que la durée moyenne de la vie active est de 37 ans 1/2 (de 25-30 à 65 ans) et Que la durée moyenne de la re- traite est de 15 ans (de 65 à 80 ans), on voit Que le rapport déter- minant est de 2,5:

37,S

Rapport déterminant

=

- - - - = 2,5 15

Ainsi, pour une durée complète de cotisation on obtient:

Taux de cotisation en % du salaire

Pension de retraite en % du salaire final

.;;

8 10, . 16 '

20 <.\

22,5

20 25 40 50 56,25

Le tableau ci-avant repose sur l'hypothèse dite de la "règle d'or" (voir lettre B ci-après), c'est-à-dire:

Un taux de reudement des fonds gérés égal

au taux de croissance des salaires

(28)

Fonds libres des institutions de prévoyance 27

En conséquence, si le taux de rendement est supérieur au taux de croissance des salaires, une cotisation de 10% permettra d'obtenir une pension de retraite supérieure à 25% du salaire final;

si par contre il est inférieur, la pension de retraite sera inférieure à 25%.

B. La règle d'or

Pour déterminer une cotisation donnée et le montant des prestations qui en découleront, il faut recourir à des hypothèses d'ordre économique concernant notamment les évolutions futures des taux de rendement des fonds gérés et des salaires.

Le taux annuel général d'augmentation des salaires se com- pose de l'accroissement de la productivité et de l'augmentation des prix, cette dernière exprimant l'ampleur de l'inflation.

Si ce taux d'augmentation des salaires est égal au rendement de la fortune, on parle de "règle d'or".

Au cours des quarante dernières années les salaires ont augmenté en moyenne de 5,3% par année, les prix de 3% et le taux de rendement moyen des caisses de retraite a été de l'ordre de 4,5%. Il faut relever qu'au cours de cette période, si le but fixé par la règle d'or a pu être réalisé dans la plupart des caisses, c'est aussi grâce à la distribution des bénéfices sur départs prématurés (récu- pération d'une partie des cotisations de l'entreprise), qui sont venus s'ajouter au rendement de 4,5% réalisé par les caisses.

C. Primauté des cotisations ou primauté des prestations Lors de la mise sur pied d'une caisse de pensions, le pro- blème se pose de choisir entre un plan de prévoyance basé sur la primauté des cotisations ou un plan de prévoyance basé sur la pri- mauté des prestations.

Dans un plan de prévoyance basé sur la primauté des coti- sations, c'est la cotisation qui est fixée en % du salaire assuré dans le règlement' de la caisse (exemple: taux de cotisation annuel: 16%

du salaire assuré). Ainsi, chaque variation du salaire entraîne une modification correspondante de la cotisation alors que les presta- tions n'augmentent pas dans la même proportion.

Un tel plan présente donc une grande sécurité financière:

les assurés et l'employeur connaissent exactement le montant des dépenses pour l'institution de prévoyance, c'est son grand avantage.

(29)
(30)

Fonds libres des institutions de prévoyance 29

la loi de mortalité qui, en tenant compte d'observations faites sur une population importante, indique l'évolution d'un effectif donné; elle permet en particulier de calculer l'espérance moyenne de vie en fonction de l'age atteint;!

le taux technique qui correspond à un taux d'intérêt à long terme. Les montants dus ou à encaisser par une institution d'assurance ne le sont pas tous à la même époque. Le taux technique permet, par un calcul d'escompte ou d'intérêt, de ramener à une même date toutes les valeurs à prendre en considération.

Dans la plupart des institutions de prévoyance autonomes, le taux technique utilisé est de 4%. Ce taux peut paraître faible par rapport aux possibilités actuelles du marché, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il intervient sur des durées très longues et qu'on ne peut pas le modifier facilement; il a en effet une influence dé- terminante sur les montants en jeu.

Par contre, dans le cas où une adaptation au coût de la vie des rentes en cours est garantie, le problème se complique car il faut introduire une hypothèse concernant l'évolution future de ce taux.

1. Données

Homme marié entrant à l'age de 28 ans dans la Caisse de pension; salaire assuré = Fr. 50'000.-.

Pension de retraite = 1,5% du dernier salaire assuré par an- née de service soit, dans ce cas:

1,5% x 37 ans = 55,5%, du salaire final soit en francs (d'aujourd'hui !): Fr. 27'750.- (55,5% x 50'000.-)

Pension d'invalidité (100% pension de retraite): Fr. 27'750.- Pension de veuve (60% pension de retraite): Fr. 16'750.- Pension d'orphelin (20% pension de retraite): Fr. 5'500.-

1. PRASA, Document N' 74, Février 1991: EA~rane. moyenne de vie en année.

Mlon l'ige déjà atteint.

(31)

30 Jean-Pierre BEAUSOLEIL

2. Capital nécessaire à 65 ans a) Dépense probable

D'après la loi de mortalité de la Caisse fédérale d'assurance 1980 (EVK 80), les espérances de vie sont:

A la naissance:

Homme = e~ = 72 ans Femme = e~ - 79 ans A l'élge de la retraite:

Homme - eH

=

15 3

65 ' Femme = e:, - 21,9

Selon le graphique suivant, la dépense probable à l'âge de la retraite est donc de Fr. 533'000.-, soit 19,2 fois la rente de Fr. 27'750.-.

montant 533.000 soit 19,2 fois la rente

-

...

,---

116.750

"

"\

Homme/Femme 65/62

15 x 27.750

=

416.250

7 x 16.650 1

-,-

80/77 /84 âge atteint

---... - -

.;.., 15 ans 7 ans

-

22 ans

b) Valeur actuelle (réserve mathématique)

Selon l'alinéa 1 de l'article 17 de l'OPP2, le taux de conversion, à l'age de la retraite, du capital en rente est fixé à 7,2% et cela quels que soient le sexe et l'état civil de l'assuré.

(32)

Fonds libres des institutions de prévoyance 31

Ainsi le capital nécessaire pour financer une rente de Fr. 1.- est:

1 divisé par 7,2 % soit Fr. 13,889.-.

Dans notre exemple, le capital nécessaire à l'âge de la re- traite est donc de: Fr. 27'750 x 13,889 = 385'420.-. Ce montant est appelé réserve mathématIque.

Il est intéressant de relever que ce montant représente 7,71 fois le salaire de Fr. 50'000.- (385'420: 50'000 = 7,71). Ce facteur de 7,71 peut être obtenu directement en multipliant le taux de rente par 13,889, soit 55,5% x 13,889 = 7,71.

Ainsi, on peut dire Que le versement d'une rente de:

20% du salaire final nécessite un capital de 278 % de ce salaire final;

25% du salaire final nécessite un capital de 347 % de ce salaire final;

40% du salaire final nécessite un capital de 559 % de ce salaire final;

50% du salaire final nécessite un capital de 694 % de ce salaire final;

55,5% du salaire final nécessite un capital de 771 % de ce salaire final.

c) Cotisation annuelle d'épargne (bancaire)

Si, à l'âge de 65 ans, on veut disposer d'un capital de Fr. 385'420.- (en francs d'aujourd'hui !), il faut verser chaque année une cotisation d'épargne de Fr. 10'417.- (soit Fr. 385'420 : 37 ans), montant égal à 21% du salaire actuel de Fr. 50'000.-.

Pendant toute la carrière de l'assuré, ce taux de cotisation restera fixé â 21 % du salaire: l'intérêt produit par les cotisations d'épargne devant permettre de maintenir la valeur réelle du capital retraite.

On trouve ainsi notre rapport déterminant (21% x 2,5

= 52,5%) si l'on sait qu'il faut quelque peu majorer ce taux pour tenir compte de la résultante entre le coOt de la couverture des risques (augmentation) et le fait que l'on se trouve dans un système d'épargne d'assurance et non pas d'épargne bancaire (diminution).

(33)

32 Jean-Pierre BEAUSOLEIL

II. LES FONDS LIBRES A. Le bilan technique

On appelle bilan technique la comparaison entre le capital disponible de la caisse de pensions et le total de ses engagements.

Ces derniers sont calculés par l'expert en prévoyance et sont constitués par:

la réserve mathématique ou le capital de couverture ou les comptes d'épargne individuels;

différents fonds ayant des objectifs précis (fonds de fluc- tuation des risques, pour le prolongement de la longévité (le coOt du changement des tables de mortalité de EVK 80 à EVK 90 est estimé à 5%), pour la retraite anticipée, pour le vieillissement de l'effectif, etc.).

On parle de fonds libres (ou d'excédent d'actif) si le capital disponible est supérieur au ,total des engagements et de découvert technique (ou d'excédent de passif) si le capital disponible est in- férieur au total des engagements.

Relevons qu'un découvert technique considéré comme pré- judiciable par l'expert doit être annoncé à l'autorité de surveillance et des mesures propres à le résorber doi vent être prises. Ces me- sures p~vent être soit la mise en vigueur d'un plan de finance- mel\! difTérent; soit une modification du montant des prestations promises et '6!1' ·cours.

Les différents postes de l'actif du bilan comptable (créances, titres de participation, immobilier) sont estimés selon des directives juridiques, comptables et financières données et connues.

Cette 'photographie" du capital (social) disponible au 31 décembre présente donc un aspect "statique".

Dans l'établissement du bilan technique, l'expert en pré- voyance doit faire appel à différentes hypothèses (loi de mortalité, taux technique, taux de croissance des salaires, etc.) pour détermi- ner le capital nécessaire à la couverture des engagements de la caisse. Le calcul des engagements repose donc sur des éléments aléatoires et, selon les hypothèses introduites, le capital de couver- ture figurant au passif du bilan technique peut avoir un caractère

(34)

Fonds libres des institutions de prévoyance 33

"dynamique". De ce fait, il ne peut pas, sans autre, être mis en re- gard de l'actif ("statique") du bilan comptable.

Si l'estimation des différents postes de l'actif du bilan comptable repose sur des données ou directives connues, il n'en est pas de même pour le calcul du capital de couverture.

En effet, les engagements futurs d'une caisse de pension sont financés d'une part par le capital disponible au jour de l'établissement du bilan technique et d'autre part par les cotisations futures. Ainsi, l'expert en prévoyance a une marge certaine d'appréciation quant à la répartition de ces deux éléments (faible capitalisation et forte cotisation ou l'inverse).

Dès lors, l'expert qui établit le bilan technique d'une caisse en primauté des prestations sur salaire final s'efforcera, dans sa comparaison entre le capital disponible et le total de ses engage- ments, de "ménager l'avenir", par exemple en provisionnant diffé- rents fonds de fluctuations.

Une telle attitude, parfois considérée comme "trop pru- dente", est en fait réaliste, puisque ces plans, qui prévoient une

"dynamisation automatique" des prestations des actifs, peuvent en- trainer de lourdes charges futures en cas d'inflation.

B. Constitution des Conds libres et "mécanisme" de solidarité Les fonds libres sont constitués par l'accumulation des bé- néfices et des pertes techniques résultant de la différence entre:

LES BASES TECHNIQUES RETENUES POUR LES CALCULS ET LA REALITE

Les résultats techniques proviennent des quatre sources suivantes:

J. lntér~t

Différence entre le taux de rendement obtenu sur le pla- cement des capitaux et le taux technique utilisé pour les calculs (en général fixé à 4% l'an, voir lettre d de la première partie).

(35)
(36)

Fonds libres des institutions de prévoyance

montant dei.

réserve m31hémalÎque

25 30 35 40

35

cot. totale (21%)

cot. salarié (7%)

45 âge atteint

En ce qui concerne le libre-passage intégral, on se rend compte ici que les phrases suivantes, que l'on entend souvent, ne peuvent pas etre appliquées sans autre pour des plans de pré- voyance avec solidarité (plus la solidarité est forte, plus ces 'phrases sont inapplicables):

"Les cOlisaJions de l'entreprise, comme celles du Irayailleur, onl le caraclère d'élémenl du salaire el de ce foU appar- liennent sans aulre au Irayailleur".

"La cOlisaJion de l'enlreprise eSI un élémenl du salaire el bonifiée en lant que lelle à chaque assuré indiYiduellemenl",

"Le libre-passage inlégral doil êlre défini comme deyam êlre la somme de lou/es les co/iso/ions payées par l'assuré el l'entreprise".

On comprend aussi pourquoi il n'est absolument pas sou- haitable de se référer à la réserve mathématique pour le calcul de la prestation de libre-passage et c'est pourtant ce qui a été fait dans l'article 331 du CO actuel.

4. MUlalions

Lors de la démission d'un assuré, la caisse de pensions qui n'applique pas le libre-passage intégral réalise un bénéfice égal à la différence entre la réserve mathématique (ou le compte d'épargne) disponible et la prestation de libre-passage transférée,

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