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des^ Anciens et Anciennes Eièves des Sections Normaies
et de i’Ecole Normale Supérieure de i’Enseignement Technique
P ré sid e nts d ’h o n n e u r :
M M les D irecteurs généraux honoraires de l ’Enseignem ent Technique. M . ie D ire c te u r a d jo in t h o n o raire de l ’En seignem ent Technique.
^ ^ T e c ïn iq u e ^ ^ ” * D ire c te u rs de l ’Ecole N o rm ale Supérieure de l ’Enseign em ent M . le D ire c te u r de l ’Ecole N o rm ale Su périeure de l ’Enseignem ent Technique M . le D ire c te u r a d jo in t de l ’E .N .S .E .T. ' M m e la sous-directrice de l ’E .N .S .E .T.
S ecrétaires g é n é ra u x e t P ré sid e n ts h o n o ra ire s :
?■ général de l ’In s tru c tio n publique M Ni!^?nTi??^fTCî l ’In s tru c tio n publique.
D ire c te u r du Lycée Technique de Vincennes A. T H U T Z A T , Professeur à l ’E .N .N .A . de P aris
P ï’ofesseur au L .T . de C h a m p ig n y -s u r-M a rn e . D . S A Ü V A L L E , Professeur à l ’I.U .T . de Reim s.
C A N T A R E L (B 56-59), D ire c te u r L .T .E . Alès.
S e cré ta ire ré g io n a l h o n o ra ire du G ro u p e de P a ris ■
J U ’T T E T , 45, rue B e rn a rd -P a lis s y , à G ie n (L o ire t).
o
V, .
COM ITÉ
President :
M lle M E G E (E F 4 6 -48), 47, ru e de Rennes, Paris 6'.
V ic e -P ré s id e n t :
a d jo in t de l ’E.N .N .A ., 4, rue A . M usset -(69) V ille u rb a n n e .
M m e B A Z IE U (A2 4 4 -46), Censeur Lycée de Chelles, la R em ise de B rou, 77 - Chelles.
S e cré ta ire g é n é ra l :
P. P U E C H ( A l 44-46), 4 bis, avenue de V e rd u n , 94 - S a in t-M a u ric e .
S ecré ta ire s a d jo in ts :
S IM O N E . Professeur, 49 B d A ris tid e B ria n d 4 5 - O rléan s B E R M O N D (B 55-58), 30, rue J .-A m y o t - (72) Le M an s .
la D iv is io n -L e cle rc - (92) C h a te n a y -M a la b ry . M E R Y (B 5 6 -60), 9, allee du M a li - (94) Presnes.
T ré s o rie r :
R E S S A Y R E (D 56-59), 105, rue de la C onvention, 75 - P a ris (15'’).
T ré s o rie r a d jo in t :
P O R C H E R (B 53-56), 37, avenue de S t-M a n d é , P aris 12'.
AUTRES MEMBRES DU COM ITE
D U P U Y (E 60-64), M m e R E V E IL L E R E (C 49-51) M M A U B R Y (B 29 311
B O IS S IE R (B 4 6 -48), B R U N (B 5 3 -57), C H E F D E V IL L E (A i 5 2 - ^ C L E m T (B 5 ? -M ’ F A R G IE R (E F 3 9 -42), G A B IO N (D 2 7-29), G A G N O L E (F 38) G A Y A R D (A i 56 59 ’ G R E U Z A T (E F 38-40) K O S C H E R (F 4 0-42), G A R N E R O (B 4 6 l4 « ’ A D R E S S E et C O M P ’T E C O U R A N T P O S T A L ;
A S S O C IA T IO N A M IC A L E D E S A N C IE N S E L E V E S E .N .S .E .T . 61, avenue du P résid ent- W ilson. 94 - C achan (V a l-d e -M a rn e ) C.C.P. P a ris 5488-99
C otisation a n n u e lle ; 29 F — D ébu tan ts, R e tra ité s ; 20 F (L ’année b udgétaire commence au 1 " octobre.)
j ' v ' . . -; <-; ^ k Ç . , . * ç ^ - \ -; '- * -; . ' * . T ? ' v -^f '} i'>-; l« - 4 '* ip p p :>-; r . 'V ’ .•j^.-/^Si<';î.*iv‘f«-^ tSuE%*f îfKüJ > i'^^ ü i( î £ i?‘4v» [L*:--j&é^£ii-^&À m ^ m m
Ceux qui s'en vont
C lém en t ROUGE (D 32-34)
Vous avez appris, p ar le dernier b u lle tin , la m o rt de n otre camarade Clément Rouge (D 32-34) décédé subitem ent le 29 octobre, à 57 ans, en son dom icile d ’Evreux.
Clém ent ROUGE é ta it, depuis 1940, professeur de co m p tab ilité au Lycée technique ; à ses fonctions d’enseignant, i l a v a it ajouté, eji 1947, la charge de comptable agréé.
Notre camarade Foissaud (B 34-46), en sa qua lité de doyen d’âge du corps enseignant du lycée, retraça la carrière du disparu, o ffic ie r des Palmes Académiques ; i l souligna l’e ffica cité de son ensei gnem ent, sa haute compétence, son ascendant n a tu re l et son dévouement envers les élèves.
A toutes ces qualités professionnelles. Clément Rouge a jo u ta it de rares qualités humaines.
I l laisse un grand vide dans la salle des profes seurs où sa bonne hum eur et ses plaisanteries é taient
coutumières.
L ’Am icale, avec to u t le corps enseignant du Lycée technique d’Evreux, exprim e à Madame Rouge, ainsi qu’à ses tro is jeunes fille s , nos condoléances émues.
LIBRAIRIE COMMERCIALE ET TECHNIQUE, 110, rue de Rivoli, T S - P a r is - l" — Tél. : 236-47-29 : Recherche un collab ora te ur pour mise à jo u r et rédaction d ’ouvrages techniques (commerce, com ptabilité, droit) — Travail à temps com plet — Retraité de préférence.
Si vous connaissiez un postulant intéressé par cette situation, nous vous serions reconnaissants de lui dem ander d ’écrire ou de téléphoner pour rendez vous, à M. BOYAVAL, Directeur.
Rapport moral
I l me fa u t d ’abord évoquer la m ém oire de ceux qui o n t disparu au cours de ces derniers mois : C . Af f h o l d e r (EF 27-29), B. Ba i s e ( B 66-68), L. Ca t o r
(D 22-24), L. CO RDIER (EF 33-35), G. Ga v a r r i (D 51-54).
Que leurs fa m illes v e u ille n t bien accepter de nouveau l ’expression de nos regrets et de notre sym pathie.
Le ra p p o rt d’a c tiv ité que vous allez lire va répéter ceux des années précé dentes car les tâches et les préoccupations se renouvellent avec m onotonie. Après les tra d itio n n e ls échanges de vœux entre notre Am icale et les Associations et Fédérations dont les buts sont les mêmes que nés nôtres, le Com ité de Ja nvier a élu son bureau : peu de changements dans sa com position ; Mme Bazieu est devenue Vice-présidente à la place de n otre camarade de K a nd yb a qui ne d ésira it pas co ntin ue r à re m p lir cette fo n c tio n ; M lle P rouhet devient secrétaire-adjointe.
Comme l ’an dernier, M. et Mme Jeaneau s’occupent de l ’annuaire et nous les rem ercions vivem ent de se charger de cette lourde tâche.
L ’E.N.S.E.T. nous accueille to ujo urs pour nos réunions de com ité et nous retrouvons avec le même p la is ir le D irecteur, M. Basquin, les in te n d a n ts M. Vayva, et M. V ie lle ville , le D ire c te u r-a d jo in t M. Tardiveau et la Sous-directrice Mme Jea neau. Notre dernière réunion de comité, le 18 ja n v ie r, a été précédée d ’une visite en règle de l ’Ecole, sous la conduite de M. le D irecteur. Les Anciens du Boulevard de l ’H ô p ita l o n t pu m esurer la distance qui sépare l ’Enset d’a utrefois et le complexe édifié a u jo u rd ’h ui. Cette expérience sera sans doute le prélude à une série de visites organisées pour les collègues qui désireront a d m ire r n otre nouvelle m aison et ses insta lla tio n s. Le co nta ct est m a in te n u avec les élèves de l ’E.N.S.E.T. Nous avons souhaité le u r présence à nos réunions. Deux de leurs représentants o n t assisté à la réunion du 18 ja n v ie r et nous espérons que leu r collaboration ne s’a rrêtera pas là et que des liens solides se noueront entre Anciens et Elèves de l ’E.N.S.E.T.
Nous avons envoyé les m otions votées de notre Assemblée générale de 1969 à M. le M in is tre de l ’E ducation N ationale et à ses collaborateurs, ainsi qu’aux présidents des différentes commissions.
Nous avons été reçus en audience p a r M. l ’Inspecteur Général Bruyère, chargé de m ission au cabinet du M in istre , le 16 février. La délégation é ta it consti tuée p ar quatre membres du bureau ; Mmes Bazieu, Mège, MM. Porcher et Puech. M. l ’Inspecteur Bruyère nous a assuré que des efforts seraient fa its pour que l ’Enseignement technique soit m ieux connu (on envisage même un sondage suivi d ’une sorte de campagne p u b lic ita ire ). Nos lycées techniques v e rra ie n t le u r exis tence assurée. A titr e d ’in fo rm a tio n , on envisage de reconsidérer les services des professeurs de T.S. Notre m otio n sur l ’enseignement de la technologie a déjà été en p a rtie exaucée ; les anciens élèves et l ’E.N.S.E.T. seront liés é tro item e nt à cet enseignement. Q uant à la P rom otion interne, elle constitue actuellem ent un sujet d ’étude pour le M inistère.
Nos relatio n s avec les fédérations d’Anciens élèves de l ’Enseignement te c h n i que sont to u jo u rs excellentes :
Sauvalle a représenté l ’Am icale au Congrès de F ra n ce-Intec, en ju ille t 1969 et au repas organisé p a r cette association le 1'”' fé v rie r 1970, repas à l ’issue duquel la m édaille de l ’Association a été remise à M. Buisson, D irecteur Général H ono ra ire de l ’Enseignement Technique.
M. et Mme Bazieu et m oi-m êm e avons assisté à la réception donnée en leur hôtel de l ’Avenue d ’Iena p a r les Anciens Elèves de l ’Ecole N ationale Supérieure d ’A rts et Métiers, m a n ife s ta tio n tra d itio n n e lle m e n t b rilla n te qui perm et de brèves et utiles conversations.
Réceptions, m anifestations, réunions de bureau et de Comité p re nn en t beau coup de temps et le tra v a il s’a lo u rd it de plus en plus. I l est temps m a in te n a n t de vous te n ir au courant des divers problèmes qui o n t été ceux du Comité et du bureau d u ra n t cette année.
Problème du bulletin
La montée vertigineuse des p rix nous a poussés à fa ire vé rifie r les factures de notre ancien im p rim e u r par un expert dans u n prem ier temps puis, dans un deuxième temps, de changer d’im p rim e u r. Nous espérons que ce changem ent sera bénéfique pour nos finances et que le m eille u r équipem ent de l ’im p rim e rie choisie abaissera le coût de la publication.
Dès le mois de ju in , nous nous étions attaqués aux fiches du routage et nous avons passé deux après-m idi à vé rifie r le fic h ie r du ro u te u r afin d’é lim in e r les envois à des camarades qui ne p aient plus leurs cotisations.
Q uant à la m atière même, nos soucis sont to ujo urs les mêmes : nous réclamons des articles, que les camarades du bureau ne soient pas condamnés à écrire, in-extre m is, les pages qui m anquent pour com pléter les 55 % obligatoires d’articles de fond. Certains am icalistes nous o n t reproché l ’absence d’articles re la tifs à leurs spécialités ou la tro p grande o rie n ta tio n de quelques numéros. Nous nous perm ettons de leu r rappeler que le b u lle tin est ce qu’ils le fo n t. Pour qu’i l y a it plus de variété, nous les incito ns à écrire sur des sujets de leu r choix et, me fa isa n t l ’in te rp rè te des camarades de la commission, je remercie très vivem ent les auteurs des articles que nous recevons et de ceux que nous recevront. Toutefois, i l fa u t reconnaître que le « num éro d ’avance » est to ujo urs un mirage.
Problème de la cotisation
Les Assembiées des années précédentes o n t voté une augm entation de la cotisation. Cette augm entation n ’a pas été bien accueillie et a provoqué queiques démissions. Je convie nos camarades à iire d’un peu pius près les bilans financiers. En ju ille t 1967, le n° 79 du B u lle tin co û ta it 5 370 F, le n ” 80 637 500 F et le n° 90 nous revenait à 14 985 F. Les fra is de bureau, bien que réduits au s tric t m in im u m , o nt p articip é à i ’augm entation générale. P eut-être qu’une m eilleure lecture du b ila n p e rm e ttra it à nos camarades de comprendre et d ’accepter une augm entation inscrite dans la logique des choses.
Problème posé par les amicalistes eux-mêmes
A u tre sujet de préoccupation : celui de la désaffection des Anciens éièves pour leur Am icale qui nous a c o nd uit à choisir le sujet de notre Assemblée Générale puisque, dans un p re m ie r temps, nous nous efforcerons d’élucider la p olitique générale de l ’Amicale. Dans un second temps, nos jeunes collègues de l ’Ecole p a rtic ip e ro n t activem ent à l ’Assemblée en nous disa nt ce qu’ils a tte nd en t de l ’Association.
Enfin, txDur pouvoir é ta b lir une m eiileure liaison et des liens plus efficaces entre les Anciens, nous projetons une sorte d’enquête.
Voilà, rapidem ent brossés, les soucis qui o n t été ceux du Comité et du Bureau. Je tiens à rem ercier tous les camarades qui m ’o n t aidé cette année : Puech, qui se charge de su rveiller et de corriger l ’impression du B u lle tin ; Ressayre, qui p â lit sur nos finances et tous les membres du Bureau et du Comité qui o n t bien voulu se charger d ’une besogne précise. Je souhaite que ta n t d ’e fforts réunis soient couronnés de succès et que notre Am icale reste vivan te et efficace.
M. MEGE (EF 46-48)
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:
Q D E S T IO M SANS REPONSE 1^
Est-il une seule m ère, un seul père ou un seul éducateur qui ne ressente aujourd’hui un m alaise, ou plutôt une angoisse devant l ’acuité des problèmes de la jeunesse sensibilisée autour des suicides dramatiques et en série de Liiie ?
Lorsque le prem ier bonze s’étalt spectaculairem ent sacrifié au Vietnam , lorsque Jan Palach n’a pu voir succéder au printemps de Prague un brusque retour à l’hiver au lieu de l’été attendu, n ’avons-nous pas lâchem ent pensé que c ’était d ’une part une forme d ’expression de l ’âm e asiatique si lointaine et si incompréhensible pour nous ou, d ’autre part, de l ’âme slave, plus proche et cependant si différente, mais que rien de tel ne saurait arriver chez nous ?
Mesurant mal la portée des événements de mal 1968, voulant à tout prix faire cesser les excès déplo rables, avons-nous trouvé les raisons ou même cherché les solutions qui auraient mis fin à cette déses pérance de la jeunesse ?
Q u’on ne nous répète pas en excuse, par exem ple, que toutes les générations, en particulier « la Romantique », ont connu de sem blables réactions et qu’une épidém ie de suicide avait suivi « W erther » de Gœthe ou << René » de Chateaubriand.
Que i’on n’essaie pas d ’expliquer par ia statistique que ie suicide tue pius d ’adolescents que la poliom yélite ou la tuberculose et qu’ainsi disparaissent les inadaptés psychiques, lesquels, com m e les Inadaptés physiologiques, sont condamnés d ’avance I
Au lieu de faire surgir de la contestation une confiance nouvelle entre la génération responsable et l ’espoir de la Nation contenu en la jeunesse qui dem eure dans sa masse généreuse et éprise de justice, n ’a-t-on pas accumuié les fautes ?
Fallait-il brader le baccalauréat et couronner de lauriers la m édiocrité, laisser s’introduire dans les lycées la propagande politique, rem placer la discussion profitabie par le palabre « infantile » !
Fallait-Il laisser se liquéfier l ’autorité des parents et des maîtres ? Les adm inistrateurs, les enseignants, les syndicats et les associations des fam illes auraient dû s’épauler au lieu de s’opposer !
Va-t-on laisser se reproduire, s’am plifier ou se généraliser les désordres de Buffon, Vanves, Nanterre, etc., et en revenir à une seconde crise, faute d ’avoir su solutionner la première ? C elle-ci serait m ortelle pour le pays et ne saurait satisfaire que les pêcheurs en eau trouble, qui misent sur les désordres de toutes natures pour rétablir l’anarchie partout et provoquer littéralem ent le suicide des Nations et de la Civilisation.
N ’a-t-on tiré aucune leçon des guerres si m eurtrières de la prem ière partie du XX» siècle, des camps de concentration nazis et de la décolonisation à coups de canon ?
Peut-on justifier que les Etats dits grands, capitalistes ou socialistes, se fassent marchands d ’armes, et nos jeunes ne sont-ils pas intim em ent choqués au profond d ’eux-mêmes d ’y voir m êlé le nom de notre pays ?
N ’y a-t-il pas fa illite des soi-disant Nations-Unies dont le problèm e principal ne devrait-il pas être celui de la distribution des richesses et de fin ir la « faim du monde », en maintenant toute forme de guerre hors-la-loi ?
Fait-on tout ce qu’il faut pour donner à la jeunesse des buts et des distractions saines, et faut-il seulement se tordre les bras de voir la drogue entrer en com pétition avec l’alcoolism e ?
Les journalistes, les chasseurs d ’images, avec leur recherche du sensationnel à tout prix, ne contri buent-ils pas, sous le prétexte d ’information, à créer un clim at ressemblant à une psychose ?
Les foyers sans m ère, les grands com plexes d ’habitation impersonnels, les écoles et cités universi taires gigantesques et inhumaines, la professionnalisation du sport, la généralisation du jeu sous la forme du tiercé, l’insignifiance des maisons de jeunes trop politisées, la précipitation des jeunes à exploiter la fameuse société de consommation sous la forme du « besoin » de la voiture, à tout prix, même par le vol, autant de raisons sans doute de l ’état de choses ; mais que fait-on pour le faire cesser ?
Et c ’est avec un sentim ent d ’im puissance qu’il me faut conclure ces amères réflexions et ces ques tions sans réponse, uniquement par des points d ’exclam ation et des points d ’interrogation.
Mea maxima culpa I Chacun d ’entre nous, et tous ensemble, sommes bien coupables I Raymond VAYVA,
Intendant Universitaire.
(A rticle paru dans «< Le Pays Malouin », Chronique culturelle — Janvier 1970)
LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE
Un bilan juridique au terme de deux années d’application pratique
de l’ordonnance du 23 septembre 1967 et des textes qui l’ont complétée
par
Jean CUYENOT
M aître-Assistant à la Faculté de D roit de Paris Rédacteur en chef de la Revue des Sociétés
SUITE
SECTION II
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE DISSOLUTION
DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
~ Le rripru nt au dro it des sociétés com m erciales se manifeste à nouveau avec la meme intensité qu en m atière de constitution des groupements, avec cette différence que les genres sont mêlés davantage, le législateur puisant dans la loi du 24 ju ille t 1966 des regies relatives aussi bien aux sociétés de personnes q u ’aux sociétés de capitaux Comme cette form e de société convient principalem ent à la grande entreprise, le m odèle pris pour guide a eu pour effet de renforcer la structure des groupem ents, par rapport a celle qu II auraient dû norm alem ent avoir, si le législateur n’avait pas changé de de niodele’ ca r le fonctionnem ent des groupem ents n ’exige pas nécessairem ent un appa reil de la ta ille des organes de la société anonyme, bien q u ’elle soit l ’une des form es les plus propres à assurer le fonctionnem ent d ’une concentration de puissance écono m ique (37).
C est seulerrient à la dissolution des groupem ents que le législateur renoue avec les regl6s de la société en nom co lle c tif q u ’il lui em prunte sans grand mélange.
31. Ces données nous amènent à envisager successivement, d’une part, le fonc tionnement (§ 1) et d’autre part, la dissolution des groupements d’intérêt économique (§ 2).
§ l " - — FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 32. L’accumulation des genres se caractérise par des passages de l’un à l’autre, non sans leur faire subir des déformations. Par glissement successif, le législateur s’ins pire d’abord du droit des sociétés de personnes dans i’aménagement du statut juridique des membres (A). Puis, ii atténue cet emprunt dans i'organisation de l’administration du groupement qui se rapproche de ceiie des sociétés anonymes de type classique, sans s’y confondre, car ia rupture n’est pas consommée avec ie modèle (B). Enfin, ii caique I organisation de i’appareii de contrôie sur celui de ia société anonyme de type nouveau en atténuant sa portée, pour éviter un rejet de greffe par i’appareii de type classique avec lequel la rupture n’a point été consommée. (C)
A. — Statut juridique des membres dans leurs rapports entre eux et à l’égard des tiers. 33. Au sens de l’article I ' ”' de l ’ordonnance, l'am élioration et l ’accroissem ent des résultats de l’activité économ ique des membres do it procéder de l’effort de tous. Unis pour le m eilleur, le législateur entend aussi qu’ils soient unis pour le pire. Pour souci d 'équilibre. Il les déclare tenus solidairem ent des dettes sociales sur leur patrim oine propre à l’égard des tiers.
La solidarité entre ies membres est aménagée à l’instar de ceile qui pèse sur des associés en nom coiiectif. Bien que ies membres d’un groupement n’aient pas à ce titre, la qualité de commerçants, comme ies associés en nom, ia soiidarité s’applique à tous les membres, quel que soit i’objet civii ou commerciai du groupement. Pour leur conférer
(37) Cl. Charrrpaud, « Le pouvoir de concentration de la société par actions », Sirey 1965 J Paiiiu- seau, « La société anonyme, tectinlque d ’organisation de l'entreprise », Sirey, 1968.
le même statut, qu à des associés en nom, le législateur déroge ainsi au princip e de la solidarité, dont le champ ne s étend de plein d ro it q u ’aux seules activités com m erciales.
Sans doute, I article 4 de l ’ordonnance prévolt-ll que « les membres sont solidaires, sauf convention contraire avec les tiers cocontractants », mais peu de tiers cocontrac- tants, créanciers d engagements Importants, acceptent de relever les membres les plus solvables ou les plus puissants de leur responsabilité solidaire. Certes, dans les rapports des membres entre eux, une lim itation de responsabilité peut être prévue par des clauses du contrat, par exemple, à une certaine somme ou au m ontant des apports, Mais de telles clauses ne sont pas opposables aux tiers. La solidarité ne cesse de jo u e r que si les membres du groupem ent, mis en cause après mise en dem eure Infructueuse de ce dernier, rapportent la preuve que les engagements contractés par les organes sont étran gers à l’objet social, défini dans le contrat.
Tout comme dans la société en nom, à laquelle cette règle est empruntée, les mem bres régulièrement poursuivis ne peuvent ni opposer au créancier poursuivant ie bénéfice de discussion, ni se prévaloir d’une cession de leurs droits à des tiers. Celui qui se
retire du groupem ent avec le consentem ent des autres reste tenu des engagements solidaires, conclus avant son départ, et le nouveau membre l’est également pour le passif antérieur à son admission.
Cette règle est une des conséquences du caractère personnel du d ro it des membres ; Il est placé dans la catégorie des droits de créance, à l’Instar du d ro it d ’un associé en nom c o lle c tif dans la société par Intérêts. Comme cette dernière, le groupem ent est dom iné par le contrat conclu « Intuitu personae », si bien que le dro it des membres ne peut guère s’affran chir de son origine contractuelle. M algré l’effort tenté par le légis lateur pour l’en détacher, on se rendra compte, cl-après, dans l’étude du régim e ju ri dique des parts représentant les droits des membres dans le groupem ent, que celles-ci restent déterm inées par l ’orlgln e con tra ctuelle de I’ « union ».
34. Pour cette raison, l’effort tenté par le législateur peut apparaître vain pour les en détacher, tout en rendant spécieux le régim e ju rid iq u e des parts sociales q u ’il Institue par cornblnalson des articles 2 et 7 de l’ordonnance. A l’Instar de l’article 19 de la loi du 24 ju ille t 1966, l’article 2 dispose que « les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause con tra ire est réputée non écrite » Mais l’article 7 postule le princip e de libre entrée et de libre sortie des membres.
Ainsi, d un côté, comme dans une société en nom, il n’est pas admis qu’un membre sorte du contrat et y fasse entrer un tiers à sa piace sans ie consentement de tous, à
défaut de clause fixan t un quorum. Mais d’un autre côté, i’articie 7 de i’ordonnance ins-
ittue une sorte de société de personnes à capitai variabie, en décidant q u ’au cours de
son existence, le groupem ent peut accepter de nouveaux membres, tandis que tou t mem bre peut s ’en retire r à son gré, à condition d ’avoir exécuté ses obligations, conform é ment aux stipulations du contrat qui les a organisées. Si le contrat est constitué avec un capital social, celul-cl varie nécessairem ent par l ’admission ou le retrait des membres. La variation du capital tradu it la variation des personnes qui fon t partie du groupem ent.
Par suite, la considération des personnes s ’affaiblit, voire, peut devenir Indifférente, si bien qu’un tel groupem ent se trouve à l’antipode du d ro it des sociétés de personnes! sur lequel a été calqué le régime des parts, représentant les droits des membres. Or! en pratique, cette dualité de régime n’a jam ais pu produire que des monstres peu viables! La com binaison n’est sans doute pas Impossible, mais elle n ’est guère usitée, car II y a antinom ie dans le fonctionnem ent d ’une société ou d ’un groupem ent, entre le carac tère personnel de I’ « Intérêt » et l’existence d ’un capital variable, dont la variab ilité affecte la com position de la personne morale.
35. — Néanmoins, l’accouplem ent suggéré par l’ordonnance n’est entièrem ent pas dénué de tout fondem ent. Il ne faut pas ou blier que l’Institution a une fina lité pa rticulière d ’ordre économ ique. SI le caractère personnel des parts apparaît comm e une consé quence de la responsabilité solida ire des membres, le principe de libre entrée et sortie assure une grande fle xib ilité au groupem ent ; celle-ci lui perm et de s ’adapter en perm a nence aux conditions changeantes de la vie économ ique, en laissant à ses membres un pouvoir d ’appréciation de leur Intérêt à faire varier la com position du groupem ent.
Mais, dans ce cas, la cession des parts sociales qui se trouve soum ise aux disposi tions de l’article 1690 du Code civil, comme dans la société en nom collectif, est entravée par le lourd form alism e du d ro it civil. Le régim e des sociétés à capital variable aurait alors mieux convenu au groupem ent. Mais à raison de la conception con tra ctuelle o rig i naire du groupernent, l’engagement personnel des membres est Imposé par l’ob je t et par la structure de l’organisme. En outre, la personnalité m orale du groupem ent comm e la
personnalité morale d ’une société par intérêts ne sont d'aille urs pas com plètem ent déga gées de la personnalité de chacun des associés. Si le groupem ent ou la société cesse ses paiements, les membres, comme les associés en nom peuvent être déclarés en faillite, en même temps que la personne m orale (38).
Cause et conséquence de cette situation, l’assemblée des membres do it dem eurer l ’organe suprême, habilité à prendre toutes les décisions concernant ia vie, voire la disparition du groupement. Les décisions doivent être prises à i’unanimité, si le contrat n ’a pas prévu un quorum et une m ajorité ; sauf clause contraire, chaque membre dispose d ’une voix. Même si le con tra t a prévu une pério dicité des réunions de l’assemblée, celle-ci peut toujours être réunie par une m inorité, à la demande d ’un qu art au moins des membres du groupem ent (39).
Dans ces conditions, il aurait pu paraître logique de ne pas bouleverser les caractères de la société de personnes, qui perm ettent aux membres d ’assurer la gestion directe du groupement, à l’instar de certains systèmes d ’ententes économ iques (40). Mais le législa teur a glissé vers le type de la société anonyme dans l'organisation de l ’adm inistration du groupem ent.
B. — Organisation de l'administration
37. — A la différence de la société en nom collectif qui peut être administrée indiffé
remment par des personnes physiques ou morales, l’article 9 dispose qu’un groupement doit être obligatoirement administré par une ou plusieurs personnes physiques. Par suite,
les personnes morales membres se trouvent exclues, de jure, de son adm inistration. Au cas où ie groupem ent est com posé exclusivem ent de personnes morales, comme il a été précisé précédem ment, celles-ci doivent désigner une ou plusieurs personnes physi ques, étrangères au groupem ent, en vue de son adm inistration.
Cette solution n’est guère de nature, rappelons le, à fa c ilite r l’em ploi du groupem ent d ’intérêt économ ique, pour constituer, notam m ent entre des sociétés com m erciales, des services communs sous le revêtement de l’ordonnance de 1967. Si l’article 12, alinéa 2 de la loi du 24 ju ille t 1966 a précisém ent admis q u ’une personne morale peut être gérante de société en nom collectif, c ’est en vue de perm ettre de con stituer sous cette forme, des « filiales communes » entre des sociétés qui peuvent être toutes gérantes, avec le pou voir d ’agir les unes et les autres. L'in te rdiction faite aux personnes morales d ’être adm inis trateurs de groupem ents se com prend mal, d ’autant que dans la société en nom c o lle c tif, elles sont représentées par des personnes physiques dans l ’exercice de leurs fonctions. 38. — Sous réserve de la règle édictée par l’article 9 de l’ordonnance, les membres du groupem ent ont en revanche toute liberté d ’organiser l’adm inistration du groupe ment, soit par le contrat, soit par décision ultérieure de l’assemblée, notamm ent pour la nom ination, la révocation et la durée des fonctions d ’adm inistrateurs, ainsi que pour la déterm ination de leurs attributions et pouvoirs.
En pratique, comme dans une société en nom collectif, le ou les adm inistrateurs, sont choisis parmi les membres ou en dehors d ’eux, désignés par le con tra t ou par un acte ultérieur ; à la condition d ’être des personnes physiques, ils ont seuls la signature sociale. Mais à la différence des gérants sociaux, les adm inistrateurs agissent en qualité de mandataires des membres.
Dans le silence de l ’ordonnance, les règles m odératrices, instituées par la loi du 24 ju ille t 1966, pour éviter les excès de la théorie du mandat, n’interviennent pas (41). Comme des m andataires ordinaires, les adm inistrateurs sont révocables ad nutum par le mandant, c ’est-à-dire par l’assemblée des membres, quand bon lui semble, conform é ment aux dispositions de l’article 2 004 du Code civil. M algré les atténuations du prin cipe de la révocation ad nutum, au cas de mandat salarié, les adm inistrateurs se tro u vent dans une situation ju ridiqu e difficile, privés d ’indépendance, et tenus d ’agir avec des attributions et des responsabilités qui dépassent celles d ’un mandataire ordinaire. A la différence de ce dernier, ce n’est pas un acte ou une série d ’actes qu’il doivent effectuer pour le com pte et au nom d ’un mandant, mais une adm inistration qu’ ils sont chargés d ’exercer.
Le renvoi pur et simple au droit du mandat que postuie i’ordonnance, aurait été admissibie, si dans tous ies cas, ies membres ne pouvaient ne rien convenir sur ia
gé-(38) V., Supra, n» 13.
(39) Cf., Ordonnance 23 septembre 1967, article 8.
(40) Cf., notre ouvrage, « Les contrats de concession com merciale en droits français et communau taire de ia concurrence », Sirey, 1968. ibid., Guide des contrats de concession commerciale, Ed., Revue Fiduciaire, 1970.
(41) Cf., Loi 24 ju ille t 1966, art. 18. Si un gérant ne peut plus se m aintenir en fonction au mépris de l'opp osition de ses coassociés, en revanche, sa révocation sans juste m otif peut donner lieu à dom mages et intérêts. En outre, ie gérant révoqué, qui a ia qualité d ’associé, peut demander ie remboursement de ses droits sociaux, au cas où les autres associés décident ia continuation de la société.
rance, afin que tous devenant gérants, chacun peut faire ies actes nécessaires à i’admi- nistration du groupement — ce qui n’est pas, à raison des dispositions de l’article 9
précité de i’ordonnance. Les règles du mandat cessent d’être admissibles, lorsque l’ordon
nance fait obligation aux membres de désigner parmi eux ou en dehors d’eux, une ou plusieurs personnes physiques, chargées de l’administration du groupement. De toute
façon, ia théorie du mandat cadre mai avec ia conception institu tion ne iie que l’ord on nance tend à faire prévaloir, en investissant les adm inistrateurs d ’un pouvoir de repré sentation du groupem ent dans ses rapports avec les tiers.
39. — Ainsi, en mêlant les règles, l’ordonnance aboutit à un résuitat peu satisfaisant, sous la form e inattendue d ’un « raccourci » assez chaotique de i’évoiution du d ro it des sociétés com m erciaies. Partant de la théorie tradition nelie du mandat, avec son coroliaire, l ’opposabiiité des clauses statutaires réguiièrem ent publiées q u ’eiie écarte, elie admet en revanche, comme dans la loi du 24 ju iile t 1966, que ies organes chargés de repré senter ia personne m oraie possèdent à i’égard des tiers, un pouvoir propre, indépendant de ia voionté des parties contractantes (42). A l’instar de l’articie 14 de la loi du 24 ju ilie t 1966, qui form uie ce pouvoir pour ies gérants des sociétés en nom co iie ctif, i’articie 5 aiinéa 2, décide : « Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le grou
pement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposabie aux tiers ».
Autrem ent dit, à i’égard des tiers, un adm inistrateur, comme tout gérant ou un organe de direction d ’une société com m erciaie, possède tous pouvoirs pour engager ie groupe ment par ies actes entrant dans son objet sociai. ii ne peut pas fra n c h ir cette iimite, ni déborder ies pouvoirs iégaux attribués aux autres organes du groupem ent. Ses pouvoirs s’exerçent dans ie cadre de i’objet social, en conform ité des mécanismes ju ridiques étabiis par l’ordonnance, Les clauses du con tra t restrictives de ses pouvoirs, réguiières dans l’organisation interne du groupem ent, n’ont point d ’effet dans ies rapports avec les tiers, à moins de prouver que ceux-ci en ont eu connaissance.
Cette soiution em pruntée à ia théorie aiiem ande de ia « procura », assure la sécu rité des transactions, ainsi que ieur rapidité, car les tiers qui traiten t avec ies représen tants du groupem ent dans ie cadre de son objet, savent que ies engagements sociaux seront supportés soiidairem ent par ies membres, au cas de défaiiiance du groupem ent. Cette solution générais en d ro it français des sociétés, est conform e à i’une des d ire c tives de ia com m ission du conseil de la C.E.E. du 21 février 1964, reiative aux conditions de vaiidité des engagements, sociaux, dans les rapports des sociétés et des tiers.
40. — En appiication de cette régie, lo rsqu’il existe plusieurs administrateurs chargés
de ia gestion, ia déterm ination de ieurs attributions respectives, tout comme les restric
tions conventionneiies qui peuvent affecter leurs pouvoirs iégaux dans ies rapports in ternes du groupem ent, sont indifférentes dans ies rapports avec ies tiers. Comme des gérants de sociétés en nom coiiectif, ies adm inistrateurs ont séparém ent tou t pouvoir pour engager ie groupem ent, si bien que la clause statutaire décidant q u ’iis doivent agir d ’un commun accord pour ies actes les plus im portants, est inopposabie aux tiers.
Cependant, dans un souci d ’efficience, il n’est pas in te rdit de rép artir entre eux ies attributions d ’adm inistration du groupem ent, voire d ’attribuer à i’un d ’eux ia quaiité de président. Cet aménagement interne de leurs fonctions n’a d ’effet que dans les rapports des membres entre eux, pour assurer le fonctionnem ent du groupem ent.
Sans préjudice de ia contribution au passif qui ieur incom be, s ’iis sont membres du groupem ent, ies adm inistrateurs sont responsabies à l’égard des tiers, com m e à l’égard des autres membres, des fautes qu’ils peuvent com m ettre dans l ’exercice de leurs attributions. Mais cette responsabiiité résuite non point d ’une disposition de l’ordonnance qui ne ia prévoit pas, mais, à titre suppiétif, de i’application des régies générales du mandat.
41. — Enfin, rappelons que ies fonctions d’administrateur, comme celles de gérant,
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une fonction salariée dans ie groupement, ou dans une société membre.
La réunion de ia double qualité d ’adm inistrateur et de saiarié du groupem ent ou d ’une entreprise membre, peut au moins perm ettre de iever une d ifficu ité résuitant des régies d ’assujétissem ent à ia sécurité sociaie. Aux termes de i’articie 242 du Code de Sécurité Sociaie, peuvent être seuis assujettis aux assurances sociaies, ies gérants de société, quaiifiés « de m inoritaires » ou d ’ « égalitaires », c ’est-à-dire, ne possédant pas ensem bie pius de la moitié du capitai sociai. Or, dans ies groupem ents constitués sans capital, ii est évident que cette condition ne peut pas être rempiie.
C. — Organisation du contrôle :
42. — Le poids de i ’organisation du contrôle instituée dans les groupem ents apparaît
(42) Cf., Cl. Diicouloux-Favard « Les sociétés anonymes en droit français, allemand et italien » T.I., L.G.D.J., 1969.
par com paraison avec celle qui existe d ’une m anière coutum ière dans les sociétés en nom collectif. Dans ces sociétés, le con trô le de la gestion et des com ptes est assuré directem ent par les associés réunis en assemblée, con trô le q u ’ils exercent de la façon la plus vigilante, à raison des régies de la solidarité. Leur Intérêt est de surveiller é tro i tem ent la gestion, en vue de ne pas avoir à supporter les dettes sociales sur leur p a tri moine propre, en prévenant de mauvaises affaires (43).
A raison de l’Identité des situations juridiqu es des membres d ’un groupem ent et des associés en nom collectif, on aurait pu légitim em ent s’attendre à une pérennisation d ’un système qui donnait satisfaction, d ’autant que le législateur entendait que les gro u pem ents eussent une structure légère, afin de ne point alou rdir leur fonctionnem ent par des mécanismes ju ridiqu es trop complexes, disproportionnés avec leur objet et leur finalité. Or, le contraire a été réalisé, en dotant les groupem ents de l’appareil de contrôle le plus chargé en rouages.
Une nouvelle fols, en rupture avec les affirm ations de principe contenues dans les m otifs de l’ordonnance, le législateur change Inopiném ent de modèle, pour s ’in spirer des règles du contrôle Instituées dans les sociétés anonymes de type nouveau, comme si tous les groupem ents avalent la taille de la grande entreprise, pour laquelle a été conçu I appareil qu II leur Impose. Sans doute, le législateur l’am énage-t-ll différem m ent, en d istinguant deux formes de contrôle, selon que le groupem ent fa it ou non appel public à l’épargne, par émission d ’obligations.
A cette place, le critère de l’appel public à l’épargne constitue une résurgence assez Inattendue de la dualité des régimes de constitution des sociétés anonymes (44). En
réten da nt aux groupements, le législateur aurait dû l’ap pliquer différem m ent. Selon q u ’un groupem ent fait ou non appel à l’épargne publique, les m odalités du contrôle de la gestion et des comptes, auraient dû être fo rt simples, calquées sur celles qui existent dans la société en nom collectif, tandis q u ’au cas d ’ém ission d ’obligation, les règles d ’un con trô le étendu auraient pu être éventuellem ent Instituées à l’Instar de celles qui ont été aménagées par la loi du 24 ju ille t 1966 pour la société anonyme, en vue d ’assurer une protection renforcée des Intérêts des obligataires, créanciers de la personne morale.
Cette dualité des régimes de contrôle organisés sur la base du critère em prunté au dro it des sociétés par actions, peut à la rigueur se ju s tifie r au regard des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance qui décide q u ’un groupem ent ne peut ém ettre d ’obligations dans le pu blic que s’il est exclusivem ent com posé de sociétés à capitaux qui rem plis sent les conditions pour effectuer une émission. Mais comme M. le Doyen J. HEMARD l ’a fait, Il aurait été plus conform e à la fin a lité des groupem ents de les autoriser à ém ettre des obligations dans les mêmes conditions que des sociétés à capitaux, afin de les faire accéder à des form es de créd it susceptibles de favoriser la mise en commun d ’activités, par des entreprises qui ne pourraient pas seules procéder à cette opération financière (45). Dans ce cas, une form e de contrôle Inspiré de celui existant dans une société anonyme aurait été tolérable, tandis qu’en l ’absence d ’ém ission d ’obligations, Il fa lla it faire confiance aux membres qui sont les prem iers Intéressés à exercer une vig i lante surveillance de la gestion du groupem ent, pour le même m otif que des associés en nom collectif, tenus personnellem ent et Indéfinim ent des dettes sociales.
44. — A raison des dispositions quelque peu ambiguës de l’article 10 de l’ord on nance, le clivage entre deux form es de con trô le q u ’elles Instituent, n’a pas été ressenti, pour les bien distinguer. Tandis que l’article 10, alinéa l ' ”', aurait du être interprété, com me nous l’avion suggéré dans l ’un de nos com m entaires de l’ordonnance, de manière à faire prévaloir une form e de contrôle com parable à celle qui existe dans une société en nom collectif, lorsque le groupem ent ne fa it pas appel public à l’épargne elles ont été Interprétées, au contraire, par référence aux dispositions de l’alinéa 2 de l ’article 10 de l’ordonnance (46). Ces dernières Instituent une forme renforcée de contrôle, avec un appareil qui ne convient qu’au cas d ’ém ission d ’obligations par un groupem ent. Gelul-cl peut, le cas échéant, en supporter le poids, car, conform ém ent à l’article 5 de l’ord on nance, Il do it être uniquem ent com posé de sociétés à capitaux, qui rem plissent les con ditions légales pour pouvoir procéder à une ém ission d ’obligations dans le public.
L’appareil de contrôle Imité de celui qui existe dans ces sociétés à capitaux, peut à la rigueur s’insérer dans les mécanismes juridiques, auxquels les membres sont accou tum és lorsque le groupem ent est com posé de sociétés qui peuvent faire appel public
(43) Cf., Paris, 29 juin 1967, O.S. 1969-11-000 ; Rev. soc. 1969, p. 00, note A. Honorât et la jurisp ru dence citée.
(44) La loi allemande sur les sociétés du 6 septembre 1965 n’a pas maintenu ce dualisme, l ’expé rience ayant démontré que les sociétés par actions se constituent sans taire publiquement appel à l'épargne pour éviter d ’être soumises à un lourd termalisme ; Ct. Godin-W iltielm i précité, p. 68, ets W urdinger p. 480, précité ; Adde, « Peter Ulmer », der Vertragshândler, Beck, 1969.
(45) J. Hémard, Journée Henry Gabrillac, précité, p. 51. (46) D. 1969, 187 ; ibid., monograptiie précitée. Dallez, 1970.
à I épargné, tandis que dans le cas contraire, il apparaît insupportable aux membres d un grouperrient ; ceux-ci ont constitué, avec un fonds commun propre, sous la forme d « une unité économ ique », pour l’exploitation en commun de certains services, comme ils auraient pu le faire en lui donnant la form e d ’une « filia le com mune », en constituant une société en nom collectif. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, quel que soit l’objet civil ou com m ercial d un groupem ent, la solidarité qui pèse sur les membres, est de nature, aussi bien à prévenir toute négligence dans la surveillance de la gestion par les intéressés eux-mêmes, décidant des moyens q u ’ils estim ent opportuns pour la réaliser, qu à inspirer confiance aux tiers cocontractants habituels des groupem ents. Ceux-ci agissent dans la vie économ ique en usant du seul créd it de leurs m embres solvables sans reco urir à l’épargne publique.
45. Par l’effet d ’une rupture avec un système éprouvé, rupture due à un « chassé- croisé » de règles, procédant d ’une nouvelle confusion des genres, — cette fo is-ci au sein même des dispositions de l ’ordonnance, — le cadre de l’appareil de con trô le diffère peu dans les groupem ents, selon q u ’ils ém ettent ou non des obligations. Indistinctem ent, la convention des parties déposée au greffe en vue de l’im m atriculation, n’est recevable que si elle fait apparaître par ses clauses, une dualité d ’organes, les uns spécialisés dans le contrôle de la gestion, les autres dans le contrôle des comptes.
46. La liberté que l’ordonnance entend laisser à la convention des parties ne réapparaît que dans le choix des personnes physiques que l’assemblée des membres doit désigner pour remplir les doubles fonctions de contrôle dans les groupements qui n’émettent pas d’obligations.
Au contraire, lorsqu’un groupement émet des obligations, le contrôle des comptes doit être obligatoirement exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l’article 219 de la loi du 24 juillet 1966. Le contrôle de la gestion peut être exercé en revanche, par toutes personnes physiques que nomme l’assemblée, en principe, dans les mêmes conditions que dans un groupement qui n’émet pas d’obliga tion. L’identité de statut ju rid iq u e des contrôleurs de gestion que paraît adm ettre l’ord on
nance ne signifie pas toutefois nécessairem ent une indentité d ’attributions.
L im portance de la fonction de contrôle de la gestion dans les groupem ents, qui ém ettent des obligations n est pas de nature à réaliser une assim ilation pure et sim ple des statuts des contrôleurs de gestion.
D’un côté, la présence de professionnels assujettis à des règles strictes dans la procédure du con trô le des com ptes (47), qui jouxte le con trô le de la gestion, oblige les personnes qui en sont chargées, d ’opérer elles-m êmes selon une procédure minu tieusem ent réglée, si bien que par la force des choses, elles acquièrent un rôle et des attributions com parables à ceux des conseils de surveillance dans les sociétés anonymes de type nouveau, caractérisée par une dualité d ’organes de contrôle. L’assemblée des membres sera portée, d ailleurs, à ch o isir les contrôleurs de gestion, de la même m anière que les membres des conseils de surveillance et à leur donner un statut ju rid iq u e ana logue. C elui-ci do it leur perm ettre de rem plir des fonctions qui exigent les mêmes opé rations, à raison d étroits rapports nécessaires avec la fonction des com m issaires aux comptes.
D un autre côté, dans les groupem ents qui ne fon t pas publiquem ent appel à
I épargne, le caractère form el de la distribution des pouvoirs de contrôle partagés entre deux organes, éclate dans I application pratique, à raison d ’un manque de dé finition de leurs attribu tion s respectives, qu aucun précédent ne perm et de distinguer effectivem ent. D ailleurs, comme I é crit M. le Doyen Roblot, com bien dans une société en nom c o lle c tif, il est d iffic ile de déterm iner ce q u ’il faut entendre par adm inistration et gestion (48). II en est de même des groupem ents bâtis et fonctionnant sur le même style et avec la même structure.
Comme si le naturel avait été chassé par l ’ordonnance. Il revient au galop dans la pratique, si bien q u ’après avoir satisfait form ellem ent aux exigences form elles des greffes daris les conventions soumises à im m atriculation, les intéressés renouent dans l ’a p p li cation, avec le style d ’un contrôle exercé par eux-mêmes, comme dans les sociétés en nom collectif. Personne ne s’en plaint, ni les membres, ni les tiers cocontractants.
Ainsi, se trouve-t-on en présence d’un doub'e mouvement, i’un porte ies groupe ments qui n’émettent pas d’obiigations, à disposer d’un appareil allégé de contrôle, compa rable à celui qui existe dans les sociétés en nom collectif. L’autre doit porter les
grou-(47) Cf., décret n“ 69-810 du 12 août 1969, portant règlement d ’adm inistration publique et relatif à I pm anisation de la profession et au statut professionnel des Commissaires aux comptes de Sociétés (J.C. 29 août 1969 : Rev. Soc., infra., p. 000).
(48) Ripert et Roblot, Traité, T.I., p. 506 et s. En cette matière, les considérations de fait jouent un grand rôle dans la determ ination pratique des notions de gestion et d ’adm inistration d ’une personne morale.