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Les deux voies de recours pour les affaires civiles et

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 75-78)

1. Les deux voies de recours

En matière civile, il y a donc deux voies de recours :

1o le recours « ordinaire », à savoir le recours en matière civile.

Il est régi par les dispositions communes aux trois recours – en matière civile, pénale et de droit public – (Chapitre 4, art. 90 à 112 LTF) et par les règles spécifiques au recours en matière civile (Chapitre 3, art. 72 à 89 LTF), ainsi que par les dispositions générales (Chapitre 2, art. 29 à 71 LTF).

2o le recours « extraordinaire », à savoir le recours constitutionnel « sub- sidiaire ».

Il est régi par des règles spéciales (Chapitre , art. 113 à 119 LTF) et les dispositions générales (Chapitre 2, art. 28 à 71 LTF).

La structure de la loi n’est pas d’un abord facile. Pourtant, si l’on se souvient que la voie du recours n’est que l’une des voies de droit pour saisir le Tribunal fédéral – à côté de l’action, de la révision, de l’interprétation et de la rectifi-cation – et qu’il existe trois recours ordinaires – en matière civile, pénale et

faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale de surveillance LP (art. 17-18 LP).

Quelle que soit la nature de la créance (privée ou publique), une fois qu’une décision – sur le droit matériel – a été rendue par le juge compé-tent (cf. ATF 127 III ; 129 III 41 consid. 2.2), l’exécution relève de la LP.

Et toute l’exécution est attribuée au recours en matière civile des art. 72 ss LTF.

3o les affaires de droit public connexes au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF).

Il s’agit par exemple des affaires en matière de registre foncier, de registre de l’état civil, de registre du commerce. Elles sont énumérées à titre exem-platif dans la loi. Ces affaires sont qualifiées de civiles parce qu’elles sont en étroite connexité avec le droit civil et que des raisons pratiques et de simplification commandent de les soumettre au recours en matière civile (Message 4106).

Ces affaires, qui, selon l’OJ, faisaient l’objet d’un recours de droit admi-nistratif, étaient déjà traitées par les cours civiles du Tribunal fédéral.

La nouvelle classification légale correspond donc à l’ancienne répartition des tâches entre les cours du Tribunal fédéral.

C. Les deux voies de recours pour les affaires civiles et leur articulation

1. Les deux voies de recours

En matière civile, il y a donc deux voies de recours :

1o le recours « ordinaire », à savoir le recours en matière civile.

Il est régi par les dispositions communes aux trois recours – en matière civile, pénale et de droit public – (Chapitre 4, art. 90 à 112 LTF) et par les règles spécifiques au recours en matière civile (Chapitre 3, art. 72 à 89 LTF), ainsi que par les dispositions générales (Chapitre 2, art. 29 à 71 LTF).

2o le recours « extraordinaire », à savoir le recours constitutionnel « sub- sidiaire ».

Il est régi par des règles spéciales (Chapitre , art. 113 à 119 LTF) et les dispositions générales (Chapitre 2, art. 28 à 71 LTF).

La structure de la loi n’est pas d’un abord facile. Pourtant, si l’on se souvient que la voie du recours n’est que l’une des voies de droit pour saisir le Tribunal fédéral – à côté de l’action, de la révision, de l’interprétation et de la rectifi-cation – et qu’il existe trois recours ordinaires – en matière civile, pénale et

de droit public –, on comprendra que le recours en matière civile soit soumis aux dispositions générales à toutes les voies de droit (Chapitre 2), aux disposi-tions communes aux trois recours des trois domaines du droit (Chapitre 4) et aux dispositions spéciales qui lui sont propres (Chapitre 3). Voir l’annexe 1.

2. L’articulation des deux voies de recours a) Le critère de délimitation : la nature de l’affaire et

la valeur litigieuse

Le choix entre les deux voies de recours dépend de la nature de l’affaire et, dans les affaires pécuniaires, sous réserve de quelques exceptions, de la va-leur litigieuse de plus ou moins 30 000 fr. (1 000 fr. pour les affaires de bail à loyer et de travail). Voir l’annexe 2.

Ainsi, le recours (ordinaire) en matière civile est ouvert (art. 74 LTF) pour les affaires contentieuses et gracieuses :

– non pécuniaires,

– pécuniaires d’une valeur d’au moins 30 000 fr. (1 000 fr. en matière de bail à loyer et de travail), et

– pour les affaires de valeur litigieuse inférieure à 30 000 fr. (respective-ment 1 000 fr.) qui posent une question juridique de principe.

Le recours (extraordinaire) constitutionnel est recevable pour :

– les affaires pécuniaires de valeur inférieure à 30 000 fr. (1 000 fr. pour le bail à loyer et le travail),

– les affaires du domaine exclu, soit les affaires d’opposition à l’enregistre-ment d’une marque (art. 73 LTF).

La voie de recours ne dépend donc plus du grief invoqué, comme c’était le cas dans l’OJ. Tous les griefs recevables peuvent être invoqués dans le recours qui est ouvert contre la décision attaquée. Ainsi :

– la décision en matière de contrat de bail à loyer doit être attaquée par le recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins 1 000 fr., et le recourant peut y présenter tous les griefs recevables des art. 9 à 97 LTF (Message 4034) ;

– la même décision dont la valeur litigieuse est inférieure à 1 000 fr. doit être attaquée par le recours constitutionnel, et le recourant peut y invo-quer la violation de ses droits constitutionnels.

Les deux recours ne doivent donc pas être interjetés simultanément. Ou bien la décision cantonale peut faire l’objet du recours en matière civile – et tous les griefs recevables peuvent y être invoqués –, ou bien elle doit faire l’ob-jet du recours constitutionnel – et tous les griefs recevables peuvent y être invoqués.

de droit public –, on comprendra que le recours en matière civile soit soumis aux dispositions générales à toutes les voies de droit (Chapitre 2), aux disposi-tions communes aux trois recours des trois domaines du droit (Chapitre 4) et aux dispositions spéciales qui lui sont propres (Chapitre 3). Voir l’annexe 1.

2. L’articulation des deux voies de recours a) Le critère de délimitation : la nature de l’affaire et

la valeur litigieuse

Le choix entre les deux voies de recours dépend de la nature de l’affaire et, dans les affaires pécuniaires, sous réserve de quelques exceptions, de la va-leur litigieuse de plus ou moins 30 000 fr. (1 000 fr. pour les affaires de bail à loyer et de travail). Voir l’annexe 2.

Ainsi, le recours (ordinaire) en matière civile est ouvert (art. 74 LTF) pour les affaires contentieuses et gracieuses :

– non pécuniaires,

– pécuniaires d’une valeur d’au moins 30 000 fr. (1 000 fr. en matière de bail à loyer et de travail), et

– pour les affaires de valeur litigieuse inférieure à 30 000 fr. (respective-ment 1 000 fr.) qui posent une question juridique de principe.

Le recours (extraordinaire) constitutionnel est recevable pour :

– les affaires pécuniaires de valeur inférieure à 30 000 fr. (1 000 fr. pour le bail à loyer et le travail),

– les affaires du domaine exclu, soit les affaires d’opposition à l’enregistre-ment d’une marque (art. 73 LTF).

La voie de recours ne dépend donc plus du grief invoqué, comme c’était le cas dans l’OJ. Tous les griefs recevables peuvent être invoqués dans le recours qui est ouvert contre la décision attaquée. Ainsi :

– la décision en matière de contrat de bail à loyer doit être attaquée par le recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins 1 000 fr., et le recourant peut y présenter tous les griefs recevables des art. 9 à 97 LTF (Message 4034) ;

– la même décision dont la valeur litigieuse est inférieure à 1 000 fr. doit être attaquée par le recours constitutionnel, et le recourant peut y invo-quer la violation de ses droits constitutionnels.

Les deux recours ne doivent donc pas être interjetés simultanément. Ou bien la décision cantonale peut faire l’objet du recours en matière civile – et tous les griefs recevables peuvent y être invoqués –, ou bien elle doit faire l’ob-jet du recours constitutionnel – et tous les griefs recevables peuvent y être invoqués.

Toutefois, s’il y a doute sur la voie de droit ouverte, l’avocat a intérêt à interjeter les deux recours ; et il doit le faire dans la même écriture (art. 119 al. 1 LTF).

Selon le titre du Chapitre , le recours constitutionnel est subsidiaire par rapport au recours en matière civile, que l’art. 119 LTF qualifie de recours ordinaire. En bonne doctrine, il n’est toutefois pas subsidiaire, car la subsi-diarité ne se conçoit que dans un système de concours parfait de voies de recours. En effet, en règle générale, un jugement ne peut être attaqué que par une voie spécifique de recours, celle qui est prévue par la loi ; toutefois, lorsque deux voies de recours pourraient théoriquement être ouvertes simul-tanément pour attaquer un jugement sur un même point (cas de concours parfait), la loi impose la subsidiarité de l’une par rapport à l’autre de telle sorte que la voie de recours principale exclue la voie de recours subsidiaire.

Or, puisque la LTF ne prévoit pas de concours de voies de recours, on a donc simplement, pour les affaires en matière civile, deux voies de recours, qui sont délimitées par les critères de la nature de l’affaire et de la valeur liti-gieuse (à quoi il faut ajouter le domaine exclu par l’art. 73 LTF).

En outre, par subsidiarité, on ne saurait comprendre que le recours cons- titutionnel serait ouvert chaque fois que le recours en matière civile ne le serait pas.

Ce nouveau système facilite la tâche du justiciable : tous les griefs doivent être soulevés dans le même recours. Il ne constitue toutefois pas un élargis-sement des possibilités de recours ; au contraire, le contrôle de la constatation des faits et de l’appréciation des preuves effectuées par l’instance précédente est plus restreint qu’il ne l’était dans le recours de droit administratif de l’OJ (cf. art. 10 al. 1 OJ ; Message 403). La rédaction du recours lui-même et la motivation des griefs ne sont pas non plus simplifiées (cf. ci-après p. 99 ss).

b) La question juridique de principe

La notion de question juridique de principe avait été introduite par la Com-mission d’experts en relation avec la procédure d’examen préalable ; selon le projet de cette commission, le recours devait être déclaré inadmissible lors-qu’il ne soulevait aucune question juridique de principe, notamment parce que la décision attaquée était conforme à la jurisprudence officiellement pu-bliée du Tribunal fédéral et que celle-ci ne nécessitait pas un nouvel examen (art. 9 al. 2 let. a du projet). Lorsque la procédure d’examen préalable a été supprimée en 2000, la question juridique de principe s’est retrouvée rattachée à la nouvelle restriction d’accès mise en place, la valeur litigieuse ; ainsi, lors-que la valeur litigieuse minimale de 40 000 fr. n’était pas atteinte, le recours était recevable si la contestation soulevait une question juridique de principe.

Lorsque le recours constitutionnel a été introduit en 2004, pour toutes les

Toutefois, s’il y a doute sur la voie de droit ouverte, l’avocat a intérêt à interjeter les deux recours ; et il doit le faire dans la même écriture (art. 119 al. 1 LTF).

Selon le titre du Chapitre , le recours constitutionnel est subsidiaire par rapport au recours en matière civile, que l’art. 119 LTF qualifie de recours ordinaire. En bonne doctrine, il n’est toutefois pas subsidiaire, car la subsi-diarité ne se conçoit que dans un système de concours parfait de voies de recours. En effet, en règle générale, un jugement ne peut être attaqué que par une voie spécifique de recours, celle qui est prévue par la loi ; toutefois, lorsque deux voies de recours pourraient théoriquement être ouvertes simul-tanément pour attaquer un jugement sur un même point (cas de concours parfait), la loi impose la subsidiarité de l’une par rapport à l’autre de telle sorte que la voie de recours principale exclue la voie de recours subsidiaire.

Or, puisque la LTF ne prévoit pas de concours de voies de recours, on a donc simplement, pour les affaires en matière civile, deux voies de recours, qui sont délimitées par les critères de la nature de l’affaire et de la valeur liti-gieuse (à quoi il faut ajouter le domaine exclu par l’art. 73 LTF).

En outre, par subsidiarité, on ne saurait comprendre que le recours cons- titutionnel serait ouvert chaque fois que le recours en matière civile ne le serait pas.

Ce nouveau système facilite la tâche du justiciable : tous les griefs doivent être soulevés dans le même recours. Il ne constitue toutefois pas un élargis-sement des possibilités de recours ; au contraire, le contrôle de la constatation des faits et de l’appréciation des preuves effectuées par l’instance précédente est plus restreint qu’il ne l’était dans le recours de droit administratif de l’OJ (cf. art. 10 al. 1 OJ ; Message 403). La rédaction du recours lui-même et la motivation des griefs ne sont pas non plus simplifiées (cf. ci-après p. 99 ss).

b) La question juridique de principe

La notion de question juridique de principe avait été introduite par la Com-mission d’experts en relation avec la procédure d’examen préalable ; selon le projet de cette commission, le recours devait être déclaré inadmissible lors-qu’il ne soulevait aucune question juridique de principe, notamment parce que la décision attaquée était conforme à la jurisprudence officiellement pu-bliée du Tribunal fédéral et que celle-ci ne nécessitait pas un nouvel examen (art. 9 al. 2 let. a du projet). Lorsque la procédure d’examen préalable a été supprimée en 2000, la question juridique de principe s’est retrouvée rattachée à la nouvelle restriction d’accès mise en place, la valeur litigieuse ; ainsi, lors-que la valeur litigieuse minimale de 40 000 fr. n’était pas atteinte, le recours était recevable si la contestation soulevait une question juridique de principe.

Lorsque le recours constitutionnel a été introduit en 2004, pour toutes les

affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 fr. (1 000 fr. en matière de bail à loyer et de travail), la question juridique de principe a encore changé de rôle.

La notion de question juridique de principe est désormais une exception à la recevabilité du recours constitutionnel. A mon avis, elle devra être inter-prétée en tant que telle, ce qui devrait conduire à l’adoption d’une notion très restrictive.

Par ailleurs, la loi fait obligation au recourant de démontrer dans son recours que cette condition de recevabilité est remplie (art. 42 al. 2 LTF). A défaut de démonstration, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière (art. 109 al. 1 LTF).

D. Les caractéristiques communes des deux voies

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 75-78)