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Les motifs recevables dans le recours en matière civile

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 97-101)

C. Les motifs recevables et les exigences de motivation

1. Les motifs recevables dans le recours en matière civile

La LTF traite des motifs de recours à quatre endroits différents :

blance et examen sommaire, urgence et caractère temporaire des mesures) et qu’une extension de sa cognition entraînerait une augmentation notable de sa charge de travail (Message 4134).

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est ainsi le même que celui qui est le sien dans le recours constitutionnel (cf. ci-dessus p. 78).

e) Les féries et suspensions

L’art. 46 al. 1 LTF relatif à la suspension des délais pendant les féries ne s’ap-plique pas dans les procédures de mesures provisionnelles et concernant l’oc-troi de l’effet suspensif (art. 46 al. 2 LTF).

5. Pour les affaires d’arbitrage international

Le recours en matière civile pour les affaires d’arbitrage international est régi par l’art. 77 LTF. L’art. 191 LDIP a été modifié et fait désormais un renvoi à l’art. 77 LTF. Ce recours présente les particularités suivantes :

1o Les motifs de recours sont limités à ceux énumérés à l’art. 190 LDIP (art. 77 al. 1 LTF) ; les art. 9 à 98, 10 al. 2 LTF sont inapplicables (art. 77 al. 2 LTF).

2o Une sentence incidente ne peut être attaquée que si elle cause un préju-dice irréparable, la condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF étant inapplicable (art. 77 al. 2 LTF).

3o Le principe d’allégation est applicable : le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF ; cf. ci-dessous p. 99) ; l’art. 106 al. 1 LTF n’est pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

4o Le Tribunal fédéral ne peut pas réformer la sentence sur le fond ; l’art. 107 al. 2 LTF est inapplicable dans la mesure où il permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire (art. 77 al. 2 LTF).

o le recours a toujours un effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), l’art. 103 al. 2 LTF n’étant pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

C. Les motifs recevables et les exigences de motivation du mémoire de recours en matière civile

1. Les motifs recevables dans le recours en matière civile a) Le système

La LTF traite des motifs de recours à quatre endroits différents :

1o A l’art. 42 al. 1-2 LTF, sous mémoires, la loi prescrit au recourant d’indi-quer dans son mémoire de recours non seulement ses conclusions, mais également les motifs à l’appui de celles-ci.

2o Aux art. 9 à 98 LTF, sous motifs de recours, la loi indique quels sont les motifs qui peuvent être invoqués par la voie du recours ordinaire.

3o Aux art. 10 à 107 LTF, la loi impose au Tribunal fédéral un pouvoir d’examen différencié – en fonction de la nature du motif invoqué par le recourant.

4o Aux art. 108 et 109 LTF, la loi indique quelle sanction le Tribunal fédéral doit prendre lorsque le recours n’est pas motivé ou que sa motivation est insuffisante.

Ces différentes dispositions forment un tout cohérent, fondé sur les mêmes principes. Par conséquent, le recourant doit motiver son recours (art. 42 al. 1-2 LTF), en invoquant à l’appui de chacune de ses critiques l’un des motifs rece-vables (art. 9 à 97 LTF). Selon le motif, le pouvoir d’instruction du Tribunal fédéral sera plus ou moins large (art. 10 et 106 LTF), ce qui signifie que les exigences de motivation en ce qui concerne ce motif sont, pour le recourant, plus ou moins sévères. Et en cas de non-respect de ces exigences, le Tribunal fédéral refusera d’entrer en matière sur le motif ou, si tous les motifs ne sont pas motivés correctement, sur l’entier du recours.

b) Les différents motifs

Le recours en matière civile, à l’exception du recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 98 LTF), permet de soulever tous les griefs des art. 9 à 97 LTF. Ces motifs de recours sont les mêmes pour les trois recours – en matière civile, pénale et de droit public.

Le recours peut être formé pour :

1o violation du droit suisse (art. 9 LTF), à savoir, pour les affaires civiles : – du droit fédéral (y compris les droits constitutionnels) (let. a) ; – du droit international (let. b) ;

– du droit intercantonal (let. e).

2o violation du droit étranger (art. 96 LTF) ;

3o établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF).

Le Tribunal fédéral n’examine toutefois pas tous ces motifs de la même manière : il en examine certains d’office (art. 106 al. 1 LTF : application du droit d’office), alors que d’autres doivent être spécialement invoqués par le recourant (art. 106 al. 2 LTF : principe d’allégation ou Rügeprinzip ; cf. ci- dessous p. 99).

1o A l’art. 42 al. 1-2 LTF, sous mémoires, la loi prescrit au recourant d’indi-quer dans son mémoire de recours non seulement ses conclusions, mais également les motifs à l’appui de celles-ci.

2o Aux art. 9 à 98 LTF, sous motifs de recours, la loi indique quels sont les motifs qui peuvent être invoqués par la voie du recours ordinaire.

3o Aux art. 10 à 107 LTF, la loi impose au Tribunal fédéral un pouvoir d’examen différencié – en fonction de la nature du motif invoqué par le recourant.

4o Aux art. 108 et 109 LTF, la loi indique quelle sanction le Tribunal fédéral doit prendre lorsque le recours n’est pas motivé ou que sa motivation est insuffisante.

Ces différentes dispositions forment un tout cohérent, fondé sur les mêmes principes. Par conséquent, le recourant doit motiver son recours (art. 42 al. 1-2 LTF), en invoquant à l’appui de chacune de ses critiques l’un des motifs rece-vables (art. 9 à 97 LTF). Selon le motif, le pouvoir d’instruction du Tribunal fédéral sera plus ou moins large (art. 10 et 106 LTF), ce qui signifie que les exigences de motivation en ce qui concerne ce motif sont, pour le recourant, plus ou moins sévères. Et en cas de non-respect de ces exigences, le Tribunal fédéral refusera d’entrer en matière sur le motif ou, si tous les motifs ne sont pas motivés correctement, sur l’entier du recours.

b) Les différents motifs

Le recours en matière civile, à l’exception du recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 98 LTF), permet de soulever tous les griefs des art. 9 à 97 LTF. Ces motifs de recours sont les mêmes pour les trois recours – en matière civile, pénale et de droit public.

Le recours peut être formé pour :

1o violation du droit suisse (art. 9 LTF), à savoir, pour les affaires civiles : – du droit fédéral (y compris les droits constitutionnels) (let. a) ; – du droit international (let. b) ;

– du droit intercantonal (let. e).

2o violation du droit étranger (art. 96 LTF) ;

3o établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF).

Le Tribunal fédéral n’examine toutefois pas tous ces motifs de la même manière : il en examine certains d’office (art. 106 al. 1 LTF : application du droit d’office), alors que d’autres doivent être spécialement invoqués par le recourant (art. 106 al. 2 LTF : principe d’allégation ou Rügeprinzip ; cf. ci- dessous p. 99).

La violation du droit cantonal n’est pas un motif de recours ; dans le souci de préserver l’autonomie cantonale, la LTF maintient le principe selon lequel il n’appartient pas au Tribunal fédéral de contrôler l’interprétation ou l’appli-cation du droit cantonal (Message 4133). Toutefois, comme sous l’empire de l’OJ, le recourant peut invoquer la violation de l’interdiction de l’arbitraire selon l’art. 9 Cst. (qui fait partie du droit fédéral au sens de l’art. 9 let. a LTF ; Message 4133).

c) La critique des faits en particulier

La LTF pose comme principe que l’état de fait établi par l’autorité précédente lie le Tribunal fédéral (art. 10 al. 1 LTF) et que le recours ne peut pas cri-tiquer les constatations de fait (art. 97 al. 1 in initio LTF). Les faits et leur contrôle sont donc du ressort des instances précédentes. Le Tribunal fédéral n’est qu’une pure instance de contrôle du droit (Rechtskontrolle), une cour suprême (Message 403), et non un juge du fait ; il a pour principale mission de veiller à l’application uniforme du droit, à son développement et à la pré-servation de l’ordre constitutionnel. Il n’est donc pas, pour les parties une dernière instance d’appel que l’on peut saisir par un moyen de droit complet (Message 4140).

Cette interdiction de critiquer la manière dont l’instance précédente a établi les faits n’est toutefois pas absolue. La constatation des faits peut être remise en cause dans trois cas et à une condition.

Il s’agit des trois cas suivants :

1o Les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce qui signifie qu’il y a arbitraire (Message 413). Cela équivaut à une violation de l’art. 9 Cst. (Message 403). Selon la jurisprudence, en matière de constatations de fait et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale jouit d’une très grande liberté ; le Tribunal fédéral n’intervient que si l’appréciation de celle-ci est manifestement insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadver-tance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b ; 127 I 4 consid. 2b). Il y a en particulier arbi-traire dans l’appréciation des preuves lorsque le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Les constatations de fait qui reposent manifestement sur une inadver-tance sont aussi des constatations arbitraires. Il y a inadverinadver-tance mani-feste lorsque l’autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’a mal lue, s’écartant par mégarde

La violation du droit cantonal n’est pas un motif de recours ; dans le souci de préserver l’autonomie cantonale, la LTF maintient le principe selon lequel il n’appartient pas au Tribunal fédéral de contrôler l’interprétation ou l’appli-cation du droit cantonal (Message 4133). Toutefois, comme sous l’empire de l’OJ, le recourant peut invoquer la violation de l’interdiction de l’arbitraire selon l’art. 9 Cst. (qui fait partie du droit fédéral au sens de l’art. 9 let. a LTF ; Message 4133).

c) La critique des faits en particulier

La LTF pose comme principe que l’état de fait établi par l’autorité précédente lie le Tribunal fédéral (art. 10 al. 1 LTF) et que le recours ne peut pas cri-tiquer les constatations de fait (art. 97 al. 1 in initio LTF). Les faits et leur contrôle sont donc du ressort des instances précédentes. Le Tribunal fédéral n’est qu’une pure instance de contrôle du droit (Rechtskontrolle), une cour suprême (Message 403), et non un juge du fait ; il a pour principale mission de veiller à l’application uniforme du droit, à son développement et à la pré-servation de l’ordre constitutionnel. Il n’est donc pas, pour les parties une dernière instance d’appel que l’on peut saisir par un moyen de droit complet (Message 4140).

Cette interdiction de critiquer la manière dont l’instance précédente a établi les faits n’est toutefois pas absolue. La constatation des faits peut être remise en cause dans trois cas et à une condition.

Il s’agit des trois cas suivants :

1o Les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce qui signifie qu’il y a arbitraire (Message 413). Cela équivaut à une violation de l’art. 9 Cst. (Message 403). Selon la jurisprudence, en matière de constatations de fait et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale jouit d’une très grande liberté ; le Tribunal fédéral n’intervient que si l’appréciation de celle-ci est manifestement insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadver-tance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b ; 127 I 4 consid. 2b). Il y a en particulier arbi-traire dans l’appréciation des preuves lorsque le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Les constatations de fait qui reposent manifestement sur une inadver-tance sont aussi des constatations arbitraires. Il y a inadverinadver-tance mani-feste lorsque l’autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’a mal lue, s’écartant par mégarde

de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 118 III 1 consid. 1 ; 11 II 399 consid. 2a ; 104 II 68 consid. 3b p. 74).

2o Les constatations ont été faites en violation de dispositions visées par l’art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

Il en est ainsi de la violation des art. 8 CC, 29 al. 2 Cst., 14 CC, 343 al. 4 et 274d al. 3 CO.

3o Les constatations de fait sont manifestement incomplètes, ce qui constitue aussi une violation de l’art. 9 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

Un état de fait incomplet est un motif de recours s’il empêche d’appliquer correctement le droit matériel visé aux art. 9-96 LTF.

L’état de fait est incomplet lorsque le juge cantonal a considéré que le fait n’était pas pertinent, l’a à tort laissé ouvert ou omis. Le complément de l’état de fait présuppose toutefois que le recourant invoque le grief de violation du droit correspondant et démontre qu’il a allégué et offert de prouver le fait en question, régulièrement et en temps utile selon les règles de la procédure cantonale ; à défaut les éléments qu’il invoque doivent être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF ; cf. art. al. 1 let. c OJ et ATF 11 II 484 consid. 2a p. 48/486).

Lorsque l’un de ces cas est réalisé, il faut encore que soit remplie la condition suivante :

4o La correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

Cette condition a pour but d’éviter une prolongation inutile de la procé-dure (Message 4136). Le recourant doit démontrer que la violation qu’il invoque est susceptible d’avoir une influence déterminante sur l’issue de la procédure : il doit rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (fédéral, y compris le droit constitutionnel ; Message 4136 ad art. 92).

Les critiques de fait sont soumises au principe de l’allégation (art. 97 al. 1 LTF / 9 Cst. / 106 al. 2 LTF ; cf. ci-dessous p. 99).

d) L’interdiction de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux Le Tribunal fédéral étant conçu comme une instance de contrôle du droit, les faits et moyens de preuve doivent être présentés devant les instances précé-dentes. L’art. 99 al. 1 LTF prévoit donc qu’aucun fait nouveau ni preuve nou-velle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.

de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 118 III 1 consid. 1 ; 11 II 399 consid. 2a ; 104 II 68 consid. 3b p. 74).

2o Les constatations ont été faites en violation de dispositions visées par l’art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

Il en est ainsi de la violation des art. 8 CC, 29 al. 2 Cst., 14 CC, 343 al. 4 et 274d al. 3 CO.

3o Les constatations de fait sont manifestement incomplètes, ce qui constitue aussi une violation de l’art. 9 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

Un état de fait incomplet est un motif de recours s’il empêche d’appliquer correctement le droit matériel visé aux art. 9-96 LTF.

L’état de fait est incomplet lorsque le juge cantonal a considéré que le fait n’était pas pertinent, l’a à tort laissé ouvert ou omis. Le complément de l’état de fait présuppose toutefois que le recourant invoque le grief de violation du droit correspondant et démontre qu’il a allégué et offert de prouver le fait en question, régulièrement et en temps utile selon les règles de la procédure cantonale ; à défaut les éléments qu’il invoque doivent être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF ; cf. art. al. 1 let. c OJ et ATF 11 II 484 consid. 2a p. 48/486).

Lorsque l’un de ces cas est réalisé, il faut encore que soit remplie la condition suivante :

4o La correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

Cette condition a pour but d’éviter une prolongation inutile de la procé-dure (Message 4136). Le recourant doit démontrer que la violation qu’il invoque est susceptible d’avoir une influence déterminante sur l’issue de la procédure : il doit rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (fédéral, y compris le droit constitutionnel ; Message 4136 ad art. 92).

Les critiques de fait sont soumises au principe de l’allégation (art. 97 al. 1 LTF / 9 Cst. / 106 al. 2 LTF ; cf. ci-dessous p. 99).

d) L’interdiction de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux Le Tribunal fédéral étant conçu comme une instance de contrôle du droit, les faits et moyens de preuve doivent être présentés devant les instances précé-dentes. L’art. 99 al. 1 LTF prévoit donc qu’aucun fait nouveau ni preuve nou-velle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.

2. Les exigences de motivation du mémoire de recours

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 97-101)