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La motivation du recours et l’étendue du pouvoir d’examen

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 35-38)

La qualité de la protection juridictionnelle dépend de manière non négli- geable des exigences qui sont posées en matière de motivation des recours.

Si celles-ci sont trop sévères ou trop formalistes, le succès du recours n’est pas dépendant du fait que le juge donnerait raison au recourant mais du fait que celui-ci a trouvé un représentant capable de bien motiver le recours ou qu’il était lui-même en mesure de le faire. Vu que le recours unifié signifie une simplification pour les justiciables, cela devra se traduire dans la juris-prudence du Tribunal fédéral en matière d’obligation d’énoncer et de motiver les griefs.

6.1 L’obligation d’énoncer et de motiver les griefs et l’application d’office du droit

Tout comme la question de la qualité pour recourir, l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs constitue une condition préalable au jugement au fond de l’affaire. Si la condition n’est pas réalisée, le Tribunal n’entre pas en ma-tière. Dans le cas contraire, le recours est examiné sur le fond et le droit doit être appliqué d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Lorsque l’objet du recours porte sur des violations du droit fédéral et du droit international conformément à l’art. 9 let. a et b LTF – sous réserve de violation de droits fondamentaux –, l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs est moins sévère : selon l’art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les exigences en matière

40 Art. 83 let. c, chiff. 2, d, chiff. 2 et k LTF.

accordée par le Tribunal fédéral, s’il n’était pas recevable pour le même mo-tif que le recours en matière de droit public, à savoir qu’aucun droit n’est donné40. En outre, le maintien de la jurisprudence antérieure aurait comme conséquence une violation directe de l’art. 29a Cst : si le Tribunal fédéral re-fusait à l’avenir un droit à la protection contre l’arbitraire déduit directement de l’art. 9 Cst., dont on déduit un intérêt juridiquement protégé au recours, le juge cantonal qui serait appelé à garantir l’accès au juge pourrait, pour les mêmes motifs, refuser l’existence du besoin d’une protection juridictionnelle lorsque le justiciable ne serait pas en mesure de fonder ses prétentions sur un autre droit ce qui ferait subsister des réserves d’arbitraire étatique d’une manière intolérable.

6. La motivation du recours et l’étendue du pouvoir d’examen

La qualité de la protection juridictionnelle dépend de manière non négli- geable des exigences qui sont posées en matière de motivation des recours.

Si celles-ci sont trop sévères ou trop formalistes, le succès du recours n’est pas dépendant du fait que le juge donnerait raison au recourant mais du fait que celui-ci a trouvé un représentant capable de bien motiver le recours ou qu’il était lui-même en mesure de le faire. Vu que le recours unifié signifie une simplification pour les justiciables, cela devra se traduire dans la juris-prudence du Tribunal fédéral en matière d’obligation d’énoncer et de motiver les griefs.

6.1 L’obligation d’énoncer et de motiver les griefs et l’application d’office du droit

Tout comme la question de la qualité pour recourir, l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs constitue une condition préalable au jugement au fond de l’affaire. Si la condition n’est pas réalisée, le Tribunal n’entre pas en ma-tière. Dans le cas contraire, le recours est examiné sur le fond et le droit doit être appliqué d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Lorsque l’objet du recours porte sur des violations du droit fédéral et du droit international conformément à l’art. 9 let. a et b LTF – sous réserve de violation de droits fondamentaux –, l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs est moins sévère : selon l’art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les exigences en matière

40 Art. 83 let. c, chiff. 2, d, chiff. 2 et k LTF.

de motivation seront les mêmes que pour les voies de droit actuelles telles le recours de droit administratif, le recours en réforme ou le pourvoi en nullité41. En cas de violation de droits fondamentaux ainsi que du droit cantonal et in- tercantonal conformément à l’art. 9 let. c, d et e LTF, l’obligation de motiver est plus étendue : l’art. 106 al. 2 LTF prévoit que de tels griefs doivent être sou-levés et motivés dans le recours. Les exigences seraient les mêmes que pour le recours de droit public actuel42. Ceci est également valable pour le recours en matière civile contre des décisions de tribunaux arbitraux internationaux (art. 77 al. 3 LTF) et pour le grief relatif à l’établissement des faits manifeste-ment inexacts, c’est-à-dire arbitraires ; dans ce cas, il convient égalemanifeste-ment de rendre vraisemblable que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF)43.

En ce qui concerne les exigences en matière de motivation du recours cons-titutionnel subsidiaire, l’art. 117 LTF renvoie également à l’art. 106 al. 2 LTF. Il en résulte que ce que venons d’énoncer est également applicable à la motivation des violations de « droits constitutionnels »44 dans le cadre de ce recours.

Dans le cadre des griefs soulevés et suffisamment motivés, le droit doit par principe être appliqué d’office. L’obligation d’énoncer et de motiver les griefs n’est pas contraire au principe « iura novit curia ». L’obligation d’énon-cer les griefs fixe l’objet du recours et l’application d’office du droit est, en conséquence, restreinte aux griefs suffisamment énoncés et motivés. Lorsque l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs est remplie, la tâche du juge consiste à appliquer le droit d’office de manière correcte. La motivation du recours ne doit pas être exacte, elle doit seulement être suffisante. Aussi, des exigences en matière de motivation du recours qui empêchent l’application correcte du droit matériel sans raison valable, tirées de la sécurité du droit et de l’exigence d’une procédure conforme, contreviennent à la fonction du droit procédural qui est au service de cet objectif.

6.2 Le pouvoir d’examen limité à l’arbitraire – un problème de droit matériel

On ne devrait plus parler de pouvoir d’examen libre et de pouvoir d’examen du Tribunal fédéral limité à l’arbitraire depuis que « la théorie des deux lu-

41 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4093 s., dans lequel est cité ici à tort également l’art. 90 al. 1 OJ, qui concerne le recours de droit public.

42 Message, FF 2001 4141 s.

43 Message, FF 2001 4135 s.

44 C’est ainsi qu’est énoncé le motif du recours à l’art. 116 LTF. En font également partie selon la ju-risprudence actuelle des violations de la CEDH et du Pacte ONU II, qui sont par principe des textes de rang constitutionnel : ATF 128 III 244 consid. 5 et 101 Ia 67 consid. 2c p. 69.

de motivation seront les mêmes que pour les voies de droit actuelles telles le recours de droit administratif, le recours en réforme ou le pourvoi en nullité41. En cas de violation de droits fondamentaux ainsi que du droit cantonal et in- tercantonal conformément à l’art. 9 let. c, d et e LTF, l’obligation de motiver est plus étendue : l’art. 106 al. 2 LTF prévoit que de tels griefs doivent être sou-levés et motivés dans le recours. Les exigences seraient les mêmes que pour le recours de droit public actuel42. Ceci est également valable pour le recours en matière civile contre des décisions de tribunaux arbitraux internationaux (art. 77 al. 3 LTF) et pour le grief relatif à l’établissement des faits manifeste-ment inexacts, c’est-à-dire arbitraires ; dans ce cas, il convient égalemanifeste-ment de rendre vraisemblable que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF)43.

En ce qui concerne les exigences en matière de motivation du recours cons-titutionnel subsidiaire, l’art. 117 LTF renvoie également à l’art. 106 al. 2 LTF. Il en résulte que ce que venons d’énoncer est également applicable à la motivation des violations de « droits constitutionnels »44 dans le cadre de ce recours.

Dans le cadre des griefs soulevés et suffisamment motivés, le droit doit par principe être appliqué d’office. L’obligation d’énoncer et de motiver les griefs n’est pas contraire au principe « iura novit curia ». L’obligation d’énon-cer les griefs fixe l’objet du recours et l’application d’office du droit est, en conséquence, restreinte aux griefs suffisamment énoncés et motivés. Lorsque l’obligation d’énoncer et de motiver les griefs est remplie, la tâche du juge consiste à appliquer le droit d’office de manière correcte. La motivation du recours ne doit pas être exacte, elle doit seulement être suffisante. Aussi, des exigences en matière de motivation du recours qui empêchent l’application correcte du droit matériel sans raison valable, tirées de la sécurité du droit et de l’exigence d’une procédure conforme, contreviennent à la fonction du droit procédural qui est au service de cet objectif.

6.2 Le pouvoir d’examen limité à l’arbitraire – un problème de droit matériel

On ne devrait plus parler de pouvoir d’examen libre et de pouvoir d’examen du Tribunal fédéral limité à l’arbitraire depuis que « la théorie des deux lu-

41 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4093 s., dans lequel est cité ici à tort également l’art. 90 al. 1 OJ, qui concerne le recours de droit public.

42 Message, FF 2001 4141 s.

43 Message, FF 2001 4135 s.

44 C’est ainsi qu’est énoncé le motif du recours à l’art. 116 LTF. En font également partie selon la ju-risprudence actuelle des violations de la CEDH et du Pacte ONU II, qui sont par principe des textes de rang constitutionnel : ATF 128 III 244 consid. 5 et 101 Ia 67 consid. 2c p. 69.

nettes » a été remplacée par la nature de droit matériel du pouvoir d’exa-men ainsi nommé4. Avec la mise en œuvre de la LTF, cette étape devra être franchie de manière conséquente : le Tribunal fédéral examine également de façon libre s’il y a arbitraire46.

La LTF ne contient aucune disposition de procédure qui l’autoriserait à restreindre son pouvoir d’examen. Lorsqu’une autorité cantonale le restreint sans que cette restriction repose sur une disposition légale, cela constitue se-lon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral un déni de justice formel47. Le Tribunal fédéral doit toujours examiner librement si la Constitution fédé-rale ou une loi fédéfédé-rale, etc., selon le motif du recours invoqué et admis, est violée. Il ne limite son pouvoir d’examen à l’arbitraire que lorsque le motif du recours se limite et ne peut être qu’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. L’étalon est le droit fondamental applicable ou un autre droit matériel qui octroie à l’autorité chargée d’appliquer le droit, le cas échéant, un pouvoir d’appréciation et qui restreint alors celui du juge compétent seu-lement pour se prononcer sur les questions de droit, à l’examen du dépasse-ment de ce pouvoir d’appréciation.

6.3 Reprise des faits de l’autorité précédente

Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis dans le jugement attaqué (art. 10 al. 1 LTF). En présence, dans le recours, du grief correspondant motivé, il doit examiner si cet état de fait est manifestement inexact ou repose sur une viola-tion du droit au sens de l’art. 9 LTF et ceci seulement si la correcviola-tion du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 10 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut, en présence d’un tel vice, corriger et compléter l’état de fait d’office. Vu les principes selon les-quels le Tribunal est lié à l’état de fait et selon lesles-quels les griefs et la motiva-tion pour se prévaloir d’un état de fait arbitraire qui constituerait une viola-tion des droits fondamentaux, ceci constitue clairement une excepviola-tion qui ne peut intervenir que lorsque les défauts sautent manifestement aux yeux.

Un état de fait manifestement inexact constitue régulièrement aussi un état de fait arbitraire. Une appréciation arbitraire des preuves et un état de fait établi sur cette base de façon arbitraire comprennent cependant encore d’autres éléments de fait.

45 Voir à ce sujet Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 159 ss. ; Uhlmann (note 36), p. 407 ss.

46 En particulier, la formule utilisée fréquemment dans les arrêts selon laquelle le Tribunal fédéral examine librement si les conditions permettant de traiter le fond de l’affaire sont réunies (voir notamment : ATF 130 I 312 consid. 1) n’a pas de sens ; il va de soi que les dispositions de la LTF doivent être interprétées et appliquées sans aucune limitation du pouvoir d’examen.

47 ATF 131 II 271 consid. 11.

nettes » a été remplacée par la nature de droit matériel du pouvoir d’exa-men ainsi nommé4. Avec la mise en œuvre de la LTF, cette étape devra être franchie de manière conséquente : le Tribunal fédéral examine également de façon libre s’il y a arbitraire46.

La LTF ne contient aucune disposition de procédure qui l’autoriserait à restreindre son pouvoir d’examen. Lorsqu’une autorité cantonale le restreint sans que cette restriction repose sur une disposition légale, cela constitue se-lon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral un déni de justice formel47. Le Tribunal fédéral doit toujours examiner librement si la Constitution fédé-rale ou une loi fédéfédé-rale, etc., selon le motif du recours invoqué et admis, est violée. Il ne limite son pouvoir d’examen à l’arbitraire que lorsque le motif du recours se limite et ne peut être qu’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. L’étalon est le droit fondamental applicable ou un autre droit matériel qui octroie à l’autorité chargée d’appliquer le droit, le cas échéant, un pouvoir d’appréciation et qui restreint alors celui du juge compétent seu-lement pour se prononcer sur les questions de droit, à l’examen du dépasse-ment de ce pouvoir d’appréciation.

6.3 Reprise des faits de l’autorité précédente

Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis dans le jugement attaqué (art. 10 al. 1 LTF). En présence, dans le recours, du grief correspondant motivé, il doit examiner si cet état de fait est manifestement inexact ou repose sur une viola-tion du droit au sens de l’art. 9 LTF et ceci seulement si la correcviola-tion du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 10 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut, en présence d’un tel vice, corriger et compléter l’état de fait d’office. Vu les principes selon les-quels le Tribunal est lié à l’état de fait et selon lesles-quels les griefs et la motiva-tion pour se prévaloir d’un état de fait arbitraire qui constituerait une viola-tion des droits fondamentaux, ceci constitue clairement une excepviola-tion qui ne peut intervenir que lorsque les défauts sautent manifestement aux yeux.

Un état de fait manifestement inexact constitue régulièrement aussi un état de fait arbitraire. Une appréciation arbitraire des preuves et un état de fait établi sur cette base de façon arbitraire comprennent cependant encore d’autres éléments de fait.

45 Voir à ce sujet Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 159 ss. ; Uhlmann (note 36), p. 407 ss.

46 En particulier, la formule utilisée fréquemment dans les arrêts selon laquelle le Tribunal fédéral examine librement si les conditions permettant de traiter le fond de l’affaire sont réunies (voir notamment : ATF 130 I 312 consid. 1) n’a pas de sens ; il va de soi que les dispositions de la LTF doivent être interprétées et appliquées sans aucune limitation du pouvoir d’examen.

47 ATF 131 II 271 consid. 11.

7. Sauvegarde du bon fonctionnement et

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 35-38)