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Pour les affaires civiles proprement dites

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 84-91)

B. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile

1. Pour les affaires civiles proprement dites

Un certain nombre de conditions de recevabilité – qui sont soit spécifiques au recours en matière civile, soit générales parce que communes à tous les re-cours – en matière civile, pénale et de droit public –, doivent être remplies. Elles concernent :

1o l’objet du recours ;

2o la nature de l’affaire et la valeur litigieuse ; 3o l’autorité précédente ;

4o la qualité pour recourir ; o les décisions sujettes à recours ; 6o le délai de recours ;

7o la forme du mémoire de recours.

Voir les annexes 4 et .

Par rapport au régime de l’OJ, la LTF a apporté quelques changements à ces conditions de recevabilité.

a) L’objet du recours

Les affaires civiles proprement dites, visées par l’art. 72 al. 1 LTF, sont essen-tiellement les affaires du CC/CO et des autres lois civiles fédérales. Un seul

– les affaires civiles proprement dites ;

– les affaires de la LP, elles-mêmes subdivisées en affaires du juge et me- sures des offices de poursuite et faillite ;

– les affaires de droit public connexes ; – les mesures provisionnelles ;

– les affaires d’arbitrage international.

Si, pour l’essentiel, ces formes sont soumises aux mêmes règles, il y a néan-moins quelques différences importantes sur les points suivants :

– les motifs recevables et donc l’étendue (horizontale) du pouvoir d’examen du Tribunal fédéral ;

– la valeur litigieuse ; – les instances précédentes ;

– le délai de recours (30 jours, 10 jours ou jours) ; – les suspensions ;

– la composition de la cour ( juges ou 3 juges)

B. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile

1. Pour les affaires civiles proprement dites

Un certain nombre de conditions de recevabilité – qui sont soit spécifiques au recours en matière civile, soit générales parce que communes à tous les re-cours – en matière civile, pénale et de droit public –, doivent être remplies. Elles concernent :

1o l’objet du recours ;

2o la nature de l’affaire et la valeur litigieuse ; 3o l’autorité précédente ;

4o la qualité pour recourir ; o les décisions sujettes à recours ; 6o le délai de recours ;

7o la forme du mémoire de recours.

Voir les annexes 4 et .

Par rapport au régime de l’OJ, la LTF a apporté quelques changements à ces conditions de recevabilité.

a) L’objet du recours

Les affaires civiles proprement dites, visées par l’art. 72 al. 1 LTF, sont essen-tiellement les affaires du CC/CO et des autres lois civiles fédérales. Un seul

domaine est exclu : les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque (art. 73 LTF).

Il n’y a plus d’exclusion systématique des affaires gracieuses (ou non contentieuses).

Demeurent des affaires civiles proprement dites : l’action en reconnais-sance de dette (art. 79 LP) et l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) relatives à une créance civile. Si la créance contestée est de droit public (par exemple une créance fiscale), il s’agit d’une affaire de droit public, sujette au recours en matière de droit public des art. 82 ss LTF (Message 4106).

b) La valeur litigieuse

Dans les affaires de nature pécuniaire, le recours en matière civile n’est rece- vable que si la valeur litigieuse s’élève à au moins :

– 30 000 fr. en général (art. 74 al. 1 let. b LTF).

La valeur de 8000 fr. fixée par l’OJ est augmentée à 30 000 fr., ce qui cor-respond à peu près à la compensation de l’inflation intervenue depuis 199.

– 1 000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF).

En vertu de l’art. 74 al. 2 LTF, la valeur litigieuse minimale n’est pas exigée pour les affaires de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu d’une loi fédérale (art. 76 al. 1 LBI, 8 al. 3 LPM, 37 LDes).

La question se posera de savoir si les affaires non contentieuses (ou gra-cieuses) sont pécuniaires ou non pécuniaires.

Il n’y a pas de changement dans la façon de calculer la valeur litigieuse : elle est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 1 al. 1 let. a LTF).

Dans son acte de recours, le recourant doit prendre des conclusions chif-frées (art. 42 al. 1 en relation avec l’art. 107 al. 1 LTF). La décision attaquée doit mentionner la valeur litigieuse (art. 112 al. 1 let. d LTF).

c) Les autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions qui remplissent les conditions suivantes :

1o une décision de dernière instance cantonale (art. 7 al. 1 LTF).

Seule la décision de dernière instance peut faire l’objet du recours. Le principe de l’épuisement des voies de recours cantonales demeure ap- plicable.

domaine est exclu : les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque (art. 73 LTF).

Il n’y a plus d’exclusion systématique des affaires gracieuses (ou non contentieuses).

Demeurent des affaires civiles proprement dites : l’action en reconnais-sance de dette (art. 79 LP) et l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) relatives à une créance civile. Si la créance contestée est de droit public (par exemple une créance fiscale), il s’agit d’une affaire de droit public, sujette au recours en matière de droit public des art. 82 ss LTF (Message 4106).

b) La valeur litigieuse

Dans les affaires de nature pécuniaire, le recours en matière civile n’est rece- vable que si la valeur litigieuse s’élève à au moins :

– 30 000 fr. en général (art. 74 al. 1 let. b LTF).

La valeur de 8000 fr. fixée par l’OJ est augmentée à 30 000 fr., ce qui cor-respond à peu près à la compensation de l’inflation intervenue depuis 199.

– 1 000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF).

En vertu de l’art. 74 al. 2 LTF, la valeur litigieuse minimale n’est pas exigée pour les affaires de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu d’une loi fédérale (art. 76 al. 1 LBI, 8 al. 3 LPM, 37 LDes).

La question se posera de savoir si les affaires non contentieuses (ou gra-cieuses) sont pécuniaires ou non pécuniaires.

Il n’y a pas de changement dans la façon de calculer la valeur litigieuse : elle est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 1 al. 1 let. a LTF).

Dans son acte de recours, le recourant doit prendre des conclusions chif-frées (art. 42 al. 1 en relation avec l’art. 107 al. 1 LTF). La décision attaquée doit mentionner la valeur litigieuse (art. 112 al. 1 let. d LTF).

c) Les autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions qui remplissent les conditions suivantes :

1o une décision de dernière instance cantonale (art. 7 al. 1 LTF).

Seule la décision de dernière instance peut faire l’objet du recours. Le principe de l’épuisement des voies de recours cantonales demeure ap- plicable.

2o une décision rendue par un tribunal supérieur (art. 7 al. 2 1re phr. LTF).

Il n’est donc plus possible de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions finales de tribunaux inférieurs, même s’ils statuent comme deuxième et dernière instance (art. 48 al. 2 OJ). Les cantons doivent insti-tuer un recours au tribunal cantonal supérieur (art. 130 al. 2 LTF).

En outre, les cantons ont l’obligation d’instituer un tribunal supérieur pour statuer dans les cas où la législation fédérale prévoit une instance cantonale unique.

3o une décision prise en principe sur recours (art. 7 al. 2 2e phr. LTF).

La LTF introduit le principe de la double instance cantonale : la dernière instance cantonale doit avoir statué en tant qu’instance de recours contre un jugement d’un tribunal inférieur ou contre une décision d’une autorité administrative (Message 4109).

Trois exceptions sont prévues :

– la législation fédérale prescrit une instance cantonale unique (art. 7 al. 2 let. a LTF) ;

– le droit cantonal a institué un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statuant en instance cantonale unique (art. 7 al. 2 let. b), autrement dit un tribunal de commerce ;

– le droit cantonal prévoit la prétérition d’instance au tribunal cantonal supérieur pour les actions d’au moins 100 000 fr. (art. 7 al. 2 let. c LTF)

Rien n’empêche les cantons de prévoir, en plus de la double instance canto-nale et du recours au Tribunal cantonal supérieur, une voie de recours extra-ordinaire (art. 111 al. 3 et 100 al. 6 LTF).

Les cantons disposent d’un délai assez long pour adapter leur législa-tion, puisqu’il est fixé « à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse (art. 130 al. 2 LTF, modifié par la loi fédérale concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 23 juin 2006 ; RO 2006 4213).

d) La qualité pour recourir

La qualité pour recourir ne pose pas de problèmes particuliers.

L’art. 76 LTF soumet la qualité pour recourir en matière civile à deux conditions :

1o une condition formelle : le recourant doit :

– avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou

2o une décision rendue par un tribunal supérieur (art. 7 al. 2 1re phr. LTF).

Il n’est donc plus possible de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions finales de tribunaux inférieurs, même s’ils statuent comme deuxième et dernière instance (art. 48 al. 2 OJ). Les cantons doivent insti-tuer un recours au tribunal cantonal supérieur (art. 130 al. 2 LTF).

En outre, les cantons ont l’obligation d’instituer un tribunal supérieur pour statuer dans les cas où la législation fédérale prévoit une instance cantonale unique.

3o une décision prise en principe sur recours (art. 7 al. 2 2e phr. LTF).

La LTF introduit le principe de la double instance cantonale : la dernière instance cantonale doit avoir statué en tant qu’instance de recours contre un jugement d’un tribunal inférieur ou contre une décision d’une autorité administrative (Message 4109).

Trois exceptions sont prévues :

– la législation fédérale prescrit une instance cantonale unique (art. 7 al. 2 let. a LTF) ;

– le droit cantonal a institué un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statuant en instance cantonale unique (art. 7 al. 2 let. b), autrement dit un tribunal de commerce ;

– le droit cantonal prévoit la prétérition d’instance au tribunal cantonal supérieur pour les actions d’au moins 100 000 fr. (art. 7 al. 2 let. c LTF)

Rien n’empêche les cantons de prévoir, en plus de la double instance canto-nale et du recours au Tribunal cantonal supérieur, une voie de recours extra-ordinaire (art. 111 al. 3 et 100 al. 6 LTF).

Les cantons disposent d’un délai assez long pour adapter leur législa-tion, puisqu’il est fixé « à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse (art. 130 al. 2 LTF, modifié par la loi fédérale concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 23 juin 2006 ; RO 2006 4213).

d) La qualité pour recourir

La qualité pour recourir ne pose pas de problèmes particuliers.

L’art. 76 LTF soumet la qualité pour recourir en matière civile à deux conditions :

1o une condition formelle : le recourant doit :

– avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou

– avoir été privé de la possibilité de le faire, parce que l’autorité pré-cédente ne l’a à tort pas reconnu comme partie ou comme garant ou intervenant, ou

– avoir été ignoré par l’autorité précédente.

2o une condition matérielle : le recourant doit avoir un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. La décision doit le toucher dans ses propres droits.

Ont ainsi qualité pour recourir : – les parties principales,

– les tiers garants et intervenants dans un procès ;

– les requérants dans une procédure unilatérale (juridiction gracieuse) ; – des autorités ou des tiers auxquels le droit matériel reconnaît des droits

de partie en dépit de l’absence de légitimation quant au fond (art. 78, 89, 106, 260a, 482 CC, art. 7 LEg, 6 LPM, 10 LCD ; Message 4111).

e) Les décisions sujettes à recours

i) Les décisions finales, partielles ou incidentes

Pour des raisons d’économie du procès, une même affaire ne doit en principe pas pouvoir être portée plusieurs fois devant le Tribunal fédéral. Celui-ci ne doit être appelé à statuer dans une même affaire qu’une seule fois, à la fin de la procédure (Message 403). En principe, le recours n’est donc recevable que contre une décision finale – qui met fin à la procédure – (art. 90 LTF) et il permet de remettre en cause non seulement la décision finale, mais égale-ment les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF qui l’ont précédée (art. 93 al. 3 LTF).

Il y a trois exceptions à ce principe :

1o Les décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et la récusation, bien qu’elles ne soient pas finales, doivent être attaquées immédiatement. Le recourant n’a pas le choix ; il ne peut pas les remettre en cause avec la décision finale (art. 92 al. 2 LTF).

2o Les décisions préjudicielles et incidentes de l’art. 93 LTF peuvent excep-tionnellement être remises en cause immédiatement, à certaines condi-tions restrictives.

Ce régime est facultatif, en ce sens que le recourant peut choisir entre recourir immédiatement ou attendre la décision finale (cf. ci-dessous p. 88).

3o Les décisions partielles au sens de l’art. 91 LTF sont des décisions finales et doivent donc être attaquées immédiatement.

L’équivalent de l’art. 93 al. 3 LTF ne se retrouve pas à l’art. 91 LTF.

– avoir été privé de la possibilité de le faire, parce que l’autorité pré-cédente ne l’a à tort pas reconnu comme partie ou comme garant ou intervenant, ou

– avoir été ignoré par l’autorité précédente.

2o une condition matérielle : le recourant doit avoir un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. La décision doit le toucher dans ses propres droits.

Ont ainsi qualité pour recourir : – les parties principales,

– les tiers garants et intervenants dans un procès ;

– les requérants dans une procédure unilatérale (juridiction gracieuse) ; – des autorités ou des tiers auxquels le droit matériel reconnaît des droits

de partie en dépit de l’absence de légitimation quant au fond (art. 78, 89, 106, 260a, 482 CC, art. 7 LEg, 6 LPM, 10 LCD ; Message 4111).

e) Les décisions sujettes à recours

i) Les décisions finales, partielles ou incidentes

Pour des raisons d’économie du procès, une même affaire ne doit en principe pas pouvoir être portée plusieurs fois devant le Tribunal fédéral. Celui-ci ne doit être appelé à statuer dans une même affaire qu’une seule fois, à la fin de la procédure (Message 403). En principe, le recours n’est donc recevable que contre une décision finale – qui met fin à la procédure – (art. 90 LTF) et il permet de remettre en cause non seulement la décision finale, mais égale-ment les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF qui l’ont précédée (art. 93 al. 3 LTF).

Il y a trois exceptions à ce principe :

1o Les décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et la récusation, bien qu’elles ne soient pas finales, doivent être attaquées immédiatement. Le recourant n’a pas le choix ; il ne peut pas les remettre en cause avec la décision finale (art. 92 al. 2 LTF).

2o Les décisions préjudicielles et incidentes de l’art. 93 LTF peuvent excep-tionnellement être remises en cause immédiatement, à certaines condi-tions restrictives.

Ce régime est facultatif, en ce sens que le recourant peut choisir entre recourir immédiatement ou attendre la décision finale (cf. ci-dessous p. 88).

3o Les décisions partielles au sens de l’art. 91 LTF sont des décisions finales et doivent donc être attaquées immédiatement.

L’équivalent de l’art. 93 al. 3 LTF ne se retrouve pas à l’art. 91 LTF.

Lorsqu’une décision préjudicielle et incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat en matière civile, elle ne peut évidemment pas non plus faire l’objet d’un recours constitutionnel « subsidiaire ». Ce recours est en ef-fet conçu comme une voie de recours contre les décisions qui n’ont pas une valeur litigieuse d’au moins 30 000 fr. (respectivement 1 000 fr. en matière de bail à loyer et de travail).

Par ailleurs, si le recours concerne généralement une décision (art. 90 à 93 LTF), il est également ouvert contre l’absence de décision ou un retard à la prendre (art. 94 LTF).

ii) La décision finale (art. 90 LTF)

La décision est finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met fin à la procédure, ce qui suppose :

1o que la décision ait mis fin à la procédure devant l’autorité qui l’a rendue ; 2o et que cette décision ait mis fin également à la procédure devant l’ins-tance initiale – dont la décision avait été déférée à l’autorité qui a rendu la décision attaquée.

Ainsi sont finales :

– la décision – mettant fin à la procédure – qui tranche sur recours une décision initiale finale.

Par exemple :

– la décision qui tranche l’affaire matériellement au fond avec l’autorité de la chose jugée (jugement au fond) ;

– la décision qui refuse définitivement de se prononcer sur le fond (ju-gement de procédure) : la décision initiale nie la compétence du juge saisi et la décision sur recours la confirme.

– la décision qui statue sur recours contre une décision initiale incidente, mais en mettant elle-même fin à la procédure devant l’instance initiale.

Par exemple : la décision initiale admet la compétence du juge saisi et la décision sur recours nie cette compétence.

L’accent est donc mis désormais sur l’aspect procédural – et non plus matériel – du terme « finale » : la décision est finale lorsqu’elle met fin à l’instance, c’est-à-dire à une procédure indépendante, même provisoire ou sans effet sur le fond.

La notion de décision finale adoptée est celle du recours de droit admi-nistratif et du recours de droit public de l’OJ (mais il y a des différences pour les décisions partielles et de renvoi) ; elle diffère totalement de la décision fi-nale du recours en réforme de l’OJ (art. 48 OJ). Le changement touche particu-lièrement les affaires de la LP et les procédures de mesures provisionnelles.

Lorsqu’une décision préjudicielle et incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat en matière civile, elle ne peut évidemment pas non plus faire l’objet d’un recours constitutionnel « subsidiaire ». Ce recours est en ef-fet conçu comme une voie de recours contre les décisions qui n’ont pas une valeur litigieuse d’au moins 30 000 fr. (respectivement 1 000 fr. en matière de bail à loyer et de travail).

Par ailleurs, si le recours concerne généralement une décision (art. 90 à 93 LTF), il est également ouvert contre l’absence de décision ou un retard à la prendre (art. 94 LTF).

ii) La décision finale (art. 90 LTF)

La décision est finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met fin à la procédure, ce qui suppose :

1o que la décision ait mis fin à la procédure devant l’autorité qui l’a rendue ; 2o et que cette décision ait mis fin également à la procédure devant l’ins-tance initiale – dont la décision avait été déférée à l’autorité qui a rendu la décision attaquée.

Ainsi sont finales :

– la décision – mettant fin à la procédure – qui tranche sur recours une décision initiale finale.

Par exemple :

– la décision qui tranche l’affaire matériellement au fond avec l’autorité de la chose jugée (jugement au fond) ;

– la décision qui refuse définitivement de se prononcer sur le fond (ju-gement de procédure) : la décision initiale nie la compétence du juge saisi et la décision sur recours la confirme.

– la décision qui statue sur recours contre une décision initiale incidente, mais en mettant elle-même fin à la procédure devant l’instance initiale.

Par exemple : la décision initiale admet la compétence du juge saisi et la décision sur recours nie cette compétence.

L’accent est donc mis désormais sur l’aspect procédural – et non plus matériel – du terme « finale » : la décision est finale lorsqu’elle met fin à l’instance, c’est-à-dire à une procédure indépendante, même provisoire ou sans effet sur le fond.

La notion de décision finale adoptée est celle du recours de droit admi-nistratif et du recours de droit public de l’OJ (mais il y a des différences pour les décisions partielles et de renvoi) ; elle diffère totalement de la décision fi-nale du recours en réforme de l’OJ (art. 48 OJ). Le changement touche particu-lièrement les affaires de la LP et les procédures de mesures provisionnelles.

iii) La décision partielle (art. 91 LTF)

Il y a décision partielle – qui doit être attaquée immédiatement – dans deux hypothèses :

1o en cas de cumul objectif d’actions, c’est-à-dire lorsque la décision sta-tue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF).

La notion est un peu différente de celle développée par la jurisprudence sous l’empire de l’OJ (ATF 123 III 140 / JdT 1998 I 22, consid. 2a ; 124 III 406 / JdT 1999 I 290, consid. 1).

Par exemple :

– une action qui vise d’une part à la cessation ou à l’interdiction de trouble et d’autre part au paiement de dommages-intérêts et à la ré-paration du tort moral (Message 4130).

– la décision qui tranche dans une décision séparée la question de la validité d’un testament, le partage de la succession devant être décidé ultérieurement.

2o en cas de cumul subjectif d’actions, c’est-à-dire lorsque la décision met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts.

Par exemple : lorsque trois codébiteurs solidaires A, B et C sont actionnés, le tribunal statue séparément sur l’obligation de réparer de C (Message 4130).

Ne sont pas des décisions partielles, mais des décisions préjudicielles ou in-cidentes les décisions qui ne liquident pas entièrement un chef de conclu-sions, mais fournissent seulement une réponse à un aspect formel ou

Ne sont pas des décisions partielles, mais des décisions préjudicielles ou in-cidentes les décisions qui ne liquident pas entièrement un chef de conclu-sions, mais fournissent seulement une réponse à un aspect formel ou

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 84-91)