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La qualité pour recourir

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 93-0)

C. Les différentes catégories de décisions

III. La qualité pour recourir

Sous l’empire de l’OJ, la jurisprudence a admis que la qualité pour porter plainte et recourir appartenait à celui qui était atteint dans ses intérêts juri-diquement protégés par la mesure de l’office (ATF 112 III 3 consid. 1a) ou qui subissait une atteinte grave à ses intérêts personnels de fait (ATF 120 III 42 consid. 3).

La qualité pour recourir est désormais soumise à l’art. 76 LTF (Message 4111). L’application de cette disposition devrait entraîner une restriction de la qualité pour recourir à la seule personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, et exclure donc celle qui ne peut se prévaloir que d’un intérêt de fait.

Auront notamment la qualité pour recourir : – le créancier poursuivant ;

– le débiteur dans la poursuite ;

– l’office des faillites s’il défend, représente les intérêts de la masse ;

– l’office des poursuites et des faillites dans les affaires de tarifs (art. 2 OELP).

iv) Les décisions finales, partielles ou incidentes Le recours est désormais ouvert contre :

– les décisions finales, – les décisions partielles,

– les décisions incidentes, si elles causent un préjudice irréparable.

aux délibérations (qui sont publiques, art. 9 LTF), au monopole des avocats (art. 40 al. 1 LTF).

i) La dispense de valeur litigieuse

Toutes les mesures des offices de poursuite et de faillite qui sont soumises à la plainte aux autorités de surveillance (art. 17 ss LP) sont dispensées de l’exigence de la valeur litigieuse.

Le législateur a considéré que le large accès au Tribunal fédéral contri-buait à garantir une exécution efficace et qu’il n’en était pas résulté une trop grande charge de travail pour celui-ci.

ii) Les autorités précédentes

Les cantons demeurent libres d’instituer une autorité administrative comme autorité de surveillance (art. 13 al. 1 LP) et de prévoir une ou deux instances (art. 13 al. 2 LP). La décision de « dernière instance » (art. 7 al. 1 LTF) doit toutefois émaner d’un tribunal supérieur (art. 7 al. 2 LTF ; Message 4110). Les cantons disposent d’un délai pour adapter leur législation (art. 130 al. 2 LTF).

iii) La qualité pour recourir

Sous l’empire de l’OJ, la jurisprudence a admis que la qualité pour porter plainte et recourir appartenait à celui qui était atteint dans ses intérêts juri-diquement protégés par la mesure de l’office (ATF 112 III 3 consid. 1a) ou qui subissait une atteinte grave à ses intérêts personnels de fait (ATF 120 III 42 consid. 3).

La qualité pour recourir est désormais soumise à l’art. 76 LTF (Message 4111). L’application de cette disposition devrait entraîner une restriction de la qualité pour recourir à la seule personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, et exclure donc celle qui ne peut se prévaloir que d’un intérêt de fait.

Auront notamment la qualité pour recourir : – le créancier poursuivant ;

– le débiteur dans la poursuite ;

– l’office des faillites s’il défend, représente les intérêts de la masse ;

– l’office des poursuites et des faillites dans les affaires de tarifs (art. 2 OELP).

iv) Les décisions finales, partielles ou incidentes Le recours est désormais ouvert contre :

– les décisions finales, – les décisions partielles,

– les décisions incidentes, si elles causent un préjudice irréparable.

v) Le délai de recours

Contre les décisions de l’autorité cantonale de surveillance, le délai de recours est :

– de 10 jours en général ;

– de jours en matière de poursuite pour effets de change.

Les délais sont suspendus pendant les féries (art. 46 al. 1 LTF), sauf en ma-tière de poursuite pour effets de change.

vi) Une décision à trois juges

Le Tribunal fédéral statue à trois juges dans les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 20 al. 2 LTF).

3. Pour les affaires de droit public dans des matières connexes au droit civil

a) Les affaires de droit public connexes

Les affaires de droit public connexes soumises au recours en matière civile sont énumérées à titre exemplatif (« notamment ») à l’art. 72 al. 2 let. b LTF.

Sous l’empire de l’OJ, les recours contre les décisions rendues dans ces affaires étaient déjà traités par les deux cours civiles du Tribunal fédéral.

L’entrée en vigueur de la LTF entraîne toutefois des changements notamment en matière de valeur litigieuse et en ce qui concerne les autorités précédentes et la qualité pour recourir.

b) La valeur litigieuse des affaires de droit public connexes

Les affaires de droit public connexes sont sujettes au recours en matière civile : – lorsqu’elles n’ont pas de valeur pécuniaire.

– lorsqu’elles sont de nature pécuniaire et que leur valeur litigieuse est su-périeure à 30 000 fr. (art. 74 LTF).

Ainsi en va-t-il des contestations relatives à la reconnaissance et à l’exé-cution de jugements étrangers condamnant au paiement d’une somme d’argent (Message 4107).

La jurisprudence devra toutefois se prononcer sur la question de savoir si les décisions en matière d’autorisation (par exemple les autorisations d’acquisi-tion d’une entreprise ou d’un immeuble agricole au sens de l’art. 61 LDFR, les autorisations exceptionnelles aux interdictions de partage matériel et de morcellement de l’art. 60 LDFR), les décisions en matière de registres, sont ou non pécuniaires.

v) Le délai de recours

Contre les décisions de l’autorité cantonale de surveillance, le délai de recours est :

– de 10 jours en général ;

– de jours en matière de poursuite pour effets de change.

Les délais sont suspendus pendant les féries (art. 46 al. 1 LTF), sauf en ma-tière de poursuite pour effets de change.

vi) Une décision à trois juges

Le Tribunal fédéral statue à trois juges dans les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 20 al. 2 LTF).

3. Pour les affaires de droit public dans des matières connexes au droit civil

a) Les affaires de droit public connexes

Les affaires de droit public connexes soumises au recours en matière civile sont énumérées à titre exemplatif (« notamment ») à l’art. 72 al. 2 let. b LTF.

Sous l’empire de l’OJ, les recours contre les décisions rendues dans ces affaires étaient déjà traités par les deux cours civiles du Tribunal fédéral.

L’entrée en vigueur de la LTF entraîne toutefois des changements notamment en matière de valeur litigieuse et en ce qui concerne les autorités précédentes et la qualité pour recourir.

b) La valeur litigieuse des affaires de droit public connexes

Les affaires de droit public connexes sont sujettes au recours en matière civile : – lorsqu’elles n’ont pas de valeur pécuniaire.

– lorsqu’elles sont de nature pécuniaire et que leur valeur litigieuse est su-périeure à 30 000 fr. (art. 74 LTF).

Ainsi en va-t-il des contestations relatives à la reconnaissance et à l’exé-cution de jugements étrangers condamnant au paiement d’une somme d’argent (Message 4107).

La jurisprudence devra toutefois se prononcer sur la question de savoir si les décisions en matière d’autorisation (par exemple les autorisations d’acquisi-tion d’une entreprise ou d’un immeuble agricole au sens de l’art. 61 LDFR, les autorisations exceptionnelles aux interdictions de partage matériel et de morcellement de l’art. 60 LDFR), les décisions en matière de registres, sont ou non pécuniaires.

c) Les autorités précédentes Les autorités précédentes peuvent être : 1o des autorités cantonales.

La décision initiale sera généralement prise par une autorité administra-tive (par exemple l’autorisation d’acquérir en matière de LDFR). Les can-tons doivent prévoir un recours à un tribunal cantonal supérieur (art. 7 al. 2 LTF). Il n’y aura donc pas nécessairement une double instance judi-ciaire, mais la dernière instance doit être un tribunal supérieur.

2o le Tribunal administratif fédéral.

Les décisions de l’Institut de la propriété intellectuelle, de l’Office fédéral du registre du commerce doivent d’abord être portées devant le Tribu-nal administratif fédéral et ensuite seulement devant le TribuTribu-nal fédéral (Message 4109).

d) La qualité pour recourir dans les affaires de droit public connexes La qualité pour recourir est réglée de la même manière que pour les affaires civiles proprement dites, par l’art. 76 al. 1 LTF.

Par conséquent, sauf disposition spéciale (par exemple l’art. 83 LDFR), il y a en soi une limitation de la qualité pour recourir par rapport au recours de droit administratif de l’art. 103 let. a OJ.

4. Pour les mesures provisionnelles a) L’art. 98 LTF

Aux termes de l’art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des déci-sions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Dans le projet du Conseil fédéral, la disposition correspondant à cet art. 98 LTF (art. 90 al. 2) était conçue comme une limitation des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre des décisions de mesures provision-nelles, décisions qui pouvaient faire l’objet d’un recours en matière civile si leur valeur litigieuse – calculée selon la disposition générale correspondant à l’art. 1 LTF – dépassait 40 000 fr. et si la décision était finale ou qu’incidente, elle causait un préjudice irréparable. Avec l’introduction du recours consti-tutionnel, la cohérence interne du système me paraît difficile à comprendre.

En effet, en matière civile en tout cas, quel sens peut-il y avoir à exiger une valeur litigieuse minimale si, de toute façon, le recours constitutionnel est ouvert lorsque la valeur est inférieure et que les motifs recevables sont les

c) Les autorités précédentes Les autorités précédentes peuvent être : 1o des autorités cantonales.

La décision initiale sera généralement prise par une autorité administra-tive (par exemple l’autorisation d’acquérir en matière de LDFR). Les can-tons doivent prévoir un recours à un tribunal cantonal supérieur (art. 7 al. 2 LTF). Il n’y aura donc pas nécessairement une double instance judi-ciaire, mais la dernière instance doit être un tribunal supérieur.

2o le Tribunal administratif fédéral.

Les décisions de l’Institut de la propriété intellectuelle, de l’Office fédéral du registre du commerce doivent d’abord être portées devant le Tribu-nal administratif fédéral et ensuite seulement devant le TribuTribu-nal fédéral (Message 4109).

d) La qualité pour recourir dans les affaires de droit public connexes La qualité pour recourir est réglée de la même manière que pour les affaires civiles proprement dites, par l’art. 76 al. 1 LTF.

Par conséquent, sauf disposition spéciale (par exemple l’art. 83 LDFR), il y a en soi une limitation de la qualité pour recourir par rapport au recours de droit administratif de l’art. 103 let. a OJ.

4. Pour les mesures provisionnelles a) L’art. 98 LTF

Aux termes de l’art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des déci-sions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Dans le projet du Conseil fédéral, la disposition correspondant à cet art. 98 LTF (art. 90 al. 2) était conçue comme une limitation des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre des décisions de mesures provision-nelles, décisions qui pouvaient faire l’objet d’un recours en matière civile si leur valeur litigieuse – calculée selon la disposition générale correspondant à l’art. 1 LTF – dépassait 40 000 fr. et si la décision était finale ou qu’incidente, elle causait un préjudice irréparable. Avec l’introduction du recours consti-tutionnel, la cohérence interne du système me paraît difficile à comprendre.

En effet, en matière civile en tout cas, quel sens peut-il y avoir à exiger une valeur litigieuse minimale si, de toute façon, le recours constitutionnel est ouvert lorsque la valeur est inférieure et que les motifs recevables sont les

mêmes – la violation des droits constitutionnels. La jurisprudence devra trancher cette question.

Cette disposition revêt par ailleurs une très grande importance. En ef-fet, selon la portée qui sera donnée à la notion de mesures provisionnelles, un type d’affaires pourra être attaqué, soit pour la seule violation des droits constitutionnels, soit pour violation de tous les motifs des art. 9 à 97 LTF.

Ainsi, si l’on qualifie les décisions en matière de séquestre LP de décisions au fond ou, au contraire, de décisions de mesures provisionnelles, leur contrôle par le Tribunal fédéral sera très différent.

b) La notion de mesures provisionnelles

L’art. 98 LTF vise les décisions de mesures provisionnelles rendues en ma-tière d’affaires civiles proprement dites, d’affaires de la LP et d’affaires de droit public connexes.

Le Message du Conseil fédéral définit les mesures provisionnelles comme des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure (Message 4133).

Sont de telles mesures :

– les décisions cantonales sur l’effet suspensif ;

– les mesures provisionnelles conservatoires : par exemple, une interdic-tion d’aliéner (art. 98 al. 2 CC) ;

– les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 CC) ; – les actions possessoires des art. 927-928 CC ;

– les mesures provisoires en matière de divorce (art. 137 CC) ; – les mesures conservatoires ordonnées par le juge de la faillite.

c) Les décisions finales et incidentes

Les décisions de mesures provisionnelles peuvent être finales (art. 90 LTF) ou incidentes (art. 93 LTF).

Si la décision de mesures provisionnelles qu’il attaque doit être qualifiée de décision incidente, le recourant doit démontrer l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

d) Le pouvoir d’examen limité à la violation des droits constitutionnels

Selon le Message, le pouvoir d’examen limité du recours de droit public est maintenu pour les décisions de mesures provisionnelles : le pouvoir d’exa-men du Tribunal fédéral ne peut être que limité puisque l’autorité cantonale n’est pas tenue d’éclaircir totalement les questions de fait et de droit

(vraisem-mêmes – la violation des droits constitutionnels. La jurisprudence devra trancher cette question.

Cette disposition revêt par ailleurs une très grande importance. En ef-fet, selon la portée qui sera donnée à la notion de mesures provisionnelles, un type d’affaires pourra être attaqué, soit pour la seule violation des droits constitutionnels, soit pour violation de tous les motifs des art. 9 à 97 LTF.

Ainsi, si l’on qualifie les décisions en matière de séquestre LP de décisions au fond ou, au contraire, de décisions de mesures provisionnelles, leur contrôle par le Tribunal fédéral sera très différent.

b) La notion de mesures provisionnelles

L’art. 98 LTF vise les décisions de mesures provisionnelles rendues en ma-tière d’affaires civiles proprement dites, d’affaires de la LP et d’affaires de droit public connexes.

Le Message du Conseil fédéral définit les mesures provisionnelles comme des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure (Message 4133).

Sont de telles mesures :

– les décisions cantonales sur l’effet suspensif ;

– les mesures provisionnelles conservatoires : par exemple, une interdic-tion d’aliéner (art. 98 al. 2 CC) ;

– les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 CC) ; – les actions possessoires des art. 927-928 CC ;

– les mesures provisoires en matière de divorce (art. 137 CC) ; – les mesures conservatoires ordonnées par le juge de la faillite.

c) Les décisions finales et incidentes

Les décisions de mesures provisionnelles peuvent être finales (art. 90 LTF) ou incidentes (art. 93 LTF).

Si la décision de mesures provisionnelles qu’il attaque doit être qualifiée de décision incidente, le recourant doit démontrer l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

d) Le pouvoir d’examen limité à la violation des droits constitutionnels

Selon le Message, le pouvoir d’examen limité du recours de droit public est maintenu pour les décisions de mesures provisionnelles : le pouvoir d’exa-men du Tribunal fédéral ne peut être que limité puisque l’autorité cantonale n’est pas tenue d’éclaircir totalement les questions de fait et de droit

(vraisem-blance et examen sommaire, urgence et caractère temporaire des mesures) et qu’une extension de sa cognition entraînerait une augmentation notable de sa charge de travail (Message 4134).

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est ainsi le même que celui qui est le sien dans le recours constitutionnel (cf. ci-dessus p. 78).

e) Les féries et suspensions

L’art. 46 al. 1 LTF relatif à la suspension des délais pendant les féries ne s’ap-plique pas dans les procédures de mesures provisionnelles et concernant l’oc-troi de l’effet suspensif (art. 46 al. 2 LTF).

5. Pour les affaires d’arbitrage international

Le recours en matière civile pour les affaires d’arbitrage international est régi par l’art. 77 LTF. L’art. 191 LDIP a été modifié et fait désormais un renvoi à l’art. 77 LTF. Ce recours présente les particularités suivantes :

1o Les motifs de recours sont limités à ceux énumérés à l’art. 190 LDIP (art. 77 al. 1 LTF) ; les art. 9 à 98, 10 al. 2 LTF sont inapplicables (art. 77 al. 2 LTF).

2o Une sentence incidente ne peut être attaquée que si elle cause un préju-dice irréparable, la condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF étant inapplicable (art. 77 al. 2 LTF).

3o Le principe d’allégation est applicable : le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF ; cf. ci-dessous p. 99) ; l’art. 106 al. 1 LTF n’est pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

4o Le Tribunal fédéral ne peut pas réformer la sentence sur le fond ; l’art. 107 al. 2 LTF est inapplicable dans la mesure où il permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire (art. 77 al. 2 LTF).

o le recours a toujours un effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), l’art. 103 al. 2 LTF n’étant pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

C. Les motifs recevables et les exigences de motivation du mémoire de recours en matière civile

1. Les motifs recevables dans le recours en matière civile a) Le système

La LTF traite des motifs de recours à quatre endroits différents :

blance et examen sommaire, urgence et caractère temporaire des mesures) et qu’une extension de sa cognition entraînerait une augmentation notable de sa charge de travail (Message 4134).

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est ainsi le même que celui qui est le sien dans le recours constitutionnel (cf. ci-dessus p. 78).

e) Les féries et suspensions

L’art. 46 al. 1 LTF relatif à la suspension des délais pendant les féries ne s’ap-plique pas dans les procédures de mesures provisionnelles et concernant l’oc-troi de l’effet suspensif (art. 46 al. 2 LTF).

5. Pour les affaires d’arbitrage international

Le recours en matière civile pour les affaires d’arbitrage international est régi par l’art. 77 LTF. L’art. 191 LDIP a été modifié et fait désormais un renvoi à l’art. 77 LTF. Ce recours présente les particularités suivantes :

1o Les motifs de recours sont limités à ceux énumérés à l’art. 190 LDIP (art. 77 al. 1 LTF) ; les art. 9 à 98, 10 al. 2 LTF sont inapplicables (art. 77 al. 2 LTF).

2o Une sentence incidente ne peut être attaquée que si elle cause un préju-dice irréparable, la condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF étant inapplicable (art. 77 al. 2 LTF).

3o Le principe d’allégation est applicable : le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF ; cf. ci-dessous p. 99) ; l’art. 106 al. 1 LTF n’est pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

4o Le Tribunal fédéral ne peut pas réformer la sentence sur le fond ; l’art. 107 al. 2 LTF est inapplicable dans la mesure où il permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire (art. 77 al. 2 LTF).

o le recours a toujours un effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), l’art. 103 al. 2 LTF n’étant pas applicable (art. 77 al. 2 LTF).

C. Les motifs recevables et les exigences de motivation du mémoire de recours en matière civile

1. Les motifs recevables dans le recours en matière civile a) Le système

La LTF traite des motifs de recours à quatre endroits différents :

1o A l’art. 42 al. 1-2 LTF, sous mémoires, la loi prescrit au recourant d’indi-quer dans son mémoire de recours non seulement ses conclusions, mais également les motifs à l’appui de celles-ci.

2o Aux art. 9 à 98 LTF, sous motifs de recours, la loi indique quels sont les motifs qui peuvent être invoqués par la voie du recours ordinaire.

3o Aux art. 10 à 107 LTF, la loi impose au Tribunal fédéral un pouvoir d’examen différencié – en fonction de la nature du motif invoqué par le recourant.

4o Aux art. 108 et 109 LTF, la loi indique quelle sanction le Tribunal fédéral doit prendre lorsque le recours n’est pas motivé ou que sa motivation est insuffisante.

Ces différentes dispositions forment un tout cohérent, fondé sur les mêmes principes. Par conséquent, le recourant doit motiver son recours (art. 42 al. 1-2 LTF), en invoquant à l’appui de chacune de ses critiques l’un des motifs rece-vables (art. 9 à 97 LTF). Selon le motif, le pouvoir d’instruction du Tribunal fédéral sera plus ou moins large (art. 10 et 106 LTF), ce qui signifie que les exigences de motivation en ce qui concerne ce motif sont, pour le recourant, plus ou moins sévères. Et en cas de non-respect de ces exigences, le Tribunal fédéral refusera d’entrer en matière sur le motif ou, si tous les motifs ne sont pas motivés correctement, sur l’entier du recours.

b) Les différents motifs

Le recours en matière civile, à l’exception du recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 98 LTF), permet de soulever tous les griefs des art. 9 à 97 LTF. Ces motifs de recours sont les mêmes pour les trois recours

Le recours en matière civile, à l’exception du recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 98 LTF), permet de soulever tous les griefs des art. 9 à 97 LTF. Ces motifs de recours sont les mêmes pour les trois recours

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 93-0)