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Les écritures

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 46-0)

Par définition, la forme est importante en procédure. A cet égard, le mémoire du recourant est un acte fondamental et unique (il s’agit la plupart du temps du seul écrit qu’il adresse au Tribunal fédéral), dont va dépendre toute la suite de la procédure, à commencer par la recevabilité du recours. Il vaut par conséquent la peine d’examiner les contingences qui s’imposent au praticien en charge de déposer un recours pour le compte de son client. A première vue, notre « praticien-rédacteur » trouve son compte dans la nouvelle struc-ture adoptée par la LTF, puisque les questions d’ordre formel sont désormais réglées sous forme de dispositions générales applicables à tous les recours, ce qui aboutit à une certaine simplification par rapport à la situation actuelle4.

Le cadre général découle de l’article 42 al. 1 LTF selon lequel « les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ». Il sera revenu sur les divers aspects évoqués par cette disposition. D’emblée, soulignons que contrairement à ce qui prévaut actuellement, la LTF renonce à l’exigence de la pluralité d’exem- plaires du mémoire de recours. Le Message du Conseil fédéral justifie l’aban-don de cette exigence par la considération selon laquelle la transmission élec-tronique va prendre une place grandissante dans les années à venir, ce qui va inéluctablement amener l’administration du Tribunal fédéral à mettre en place un mode de gestion électronique des dossiers6.

3 Voir l’art. 1 al. 2 PCF (modification au 1er janvier 2007).

4 Pour mémoire, à l’heure actuelle les dispositions relatives au contenu et au dépôt de l’acte de recours sont dispersées et divergent entre elles sur plusieurs points : cf. art. 54 et 55 OJ (recours en réforme), 71 OJ (recours en nullité), 78 et 79 (recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite), 89 et 90 OJ (recours de droit public), 106 à 108 OJ (recours de droit administratif), 132 OJ (recours auprès du Tribunal fédéral des assurances), sans compter l’art. 273 PPF (pour-voi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale). A titre d’exemple, le plaideur qui entend remettre en cause un arrêt rendu en matière civile pourra être amené à déposer simultanément un recours en réforme et un recours de droit public : or, le premier doit être déposé au greffe de l’autorité cantonale qui a statué (art. 54 al. 1 OJ), tandis que le second doit être adressé au Tribu-nal fédéral directement (art. 89 al. 1 OJ).

5 Art. 30 al. 1 OJ selon lequel tous les mémoires doivent être « produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires » ; voir aussi l’art. 108 al. 1 OJ (applicable au recours de droit administratif, exigeant une production « au moins en deux exem-plaires », voire « au moins en trois exemplaires » dans certains cas).

6 Les exigences liées à la pluralité d’exemplaires ne sauraient valoir pour les mémoires communi- qués par voie électronique, hypothèse dans laquelle le TF devra imprimer lui-même l’acte de

la PCF elle-même renvoie à la LTF désormais : c’est un peu le serpent qui se mord la queue3.

II. Les écritures A. Généralités

Par définition, la forme est importante en procédure. A cet égard, le mémoire du recourant est un acte fondamental et unique (il s’agit la plupart du temps du seul écrit qu’il adresse au Tribunal fédéral), dont va dépendre toute la suite de la procédure, à commencer par la recevabilité du recours. Il vaut par conséquent la peine d’examiner les contingences qui s’imposent au praticien en charge de déposer un recours pour le compte de son client. A première vue, notre « praticien-rédacteur » trouve son compte dans la nouvelle struc-ture adoptée par la LTF, puisque les questions d’ordre formel sont désormais réglées sous forme de dispositions générales applicables à tous les recours, ce qui aboutit à une certaine simplification par rapport à la situation actuelle4.

Le cadre général découle de l’article 42 al. 1 LTF selon lequel « les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ». Il sera revenu sur les divers aspects évoqués par cette disposition. D’emblée, soulignons que contrairement à ce qui prévaut actuellement, la LTF renonce à l’exigence de la pluralité d’exem- plaires du mémoire de recours. Le Message du Conseil fédéral justifie l’aban-don de cette exigence par la considération selon laquelle la transmission élec-tronique va prendre une place grandissante dans les années à venir, ce qui va inéluctablement amener l’administration du Tribunal fédéral à mettre en place un mode de gestion électronique des dossiers6.

3 Voir l’art. 1 al. 2 PCF (modification au 1er janvier 2007).

4 Pour mémoire, à l’heure actuelle les dispositions relatives au contenu et au dépôt de l’acte de recours sont dispersées et divergent entre elles sur plusieurs points : cf. art. 54 et 55 OJ (recours en réforme), 71 OJ (recours en nullité), 78 et 79 (recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite), 89 et 90 OJ (recours de droit public), 106 à 108 OJ (recours de droit administratif), 132 OJ (recours auprès du Tribunal fédéral des assurances), sans compter l’art. 273 PPF (pour-voi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale). A titre d’exemple, le plaideur qui entend remettre en cause un arrêt rendu en matière civile pourra être amené à déposer simultanément un recours en réforme et un recours de droit public : or, le premier doit être déposé au greffe de l’autorité cantonale qui a statué (art. 54 al. 1 OJ), tandis que le second doit être adressé au Tribu-nal fédéral directement (art. 89 al. 1 OJ).

5 Art. 30 al. 1 OJ selon lequel tous les mémoires doivent être « produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires » ; voir aussi l’art. 108 al. 1 OJ (applicable au recours de droit administratif, exigeant une production « au moins en deux exem-plaires », voire « au moins en trois exemplaires » dans certains cas).

6 Les exigences liées à la pluralité d’exemplaires ne sauraient valoir pour les mémoires communi- qués par voie électronique, hypothèse dans laquelle le TF devra imprimer lui-même l’acte de

Le recourant devra joindre à son mémoire « les pièces invoquées comme moyens de preuve pour autant qu’elles soient en mains de la partie » (art. 42 al. 3 LTF), ce par quoi il faut entendre – dans le cadre d’un recours – toute pièce nouvelle (dans les limites rendues possibles par la loi), dès lors que l’autorité ayant rendu la décision querellée se verra octroyer, le moment venu, un dé-lai pour transmettre le dossier de la cause au Tribunal fédéral (art. 102 al. 2 LTF)7. Il en va de même de la décision attaquée « si le mémoire est dirigé contre une décision » (art. 42 al. 3 LTF), ce qui n’est pas toujours le cas en droit actuel8, tout comme de la procuration émise en faveur du mandataire, lequel doit justifier de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 et 42 al. LTF)9.

Enfin, les dispositions concernant l’octroi d’un délai approprié à la partie concernée pour remédier à des irrégularités formelles (défaut de signature par la partie ou son mandataire, défaut de procuration ou d’annexes pres- crites) sous peine de non prise en considération de l’écriture ainsi viciée (art. 42 al. LTF), de même que pour remédier à un mémoire « illisible, incon-venant, incompréhensible ou prolixe », ou encore non rédigé dans une langue officielle sous la même menace de non prise en considération (art. 42 al. 6 LTF) ont été reprises du droit actuel10. Il en va de même du principe en vertu duquel « le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable » (art. 42 al. 7 LTF)11.

B. Les mandataires autorisés, cas échéant désignés

La question a été débattue, au cours de l’élaboration de la LTF, de savoir s’il convenait ou non d’obliger la partie qui entend s’adresser au Tribunal fédéral

recours pour le communiquer aux autres intéressés, ou encore le transmettre à son tour par voie électronique. Quant aux mémoires transmis sous format papier par voie postale, ils devraient être – à terme – numérisés et enregistrés numériquement par le greffe du TF : dès lors que cer-tains plaideurs acceptent que des actes de procédure leur soient communiqués par voie élec- tronique, il semble a priori logique de ne plus leur transmettre des actes de procédure sous format papier : Message, p. 4094 ss.

7 Il est vrai que l’art. 102 al. 2 LTF se réfère au « même délai » que celui visé à l’al. 1, à savoir celui qu’impartit le TF « si nécessaire » à l’autorité précédente pour se déterminer, ce qui peut paraître ambigu dans le cas où le TF ne jugerait pas nécessaire d’agir comme le prévoit l’al. 1 : il faut tou-tefois admettre – même si l’hypothèse est plutôt théorique – que le TF puisse demander la com-munication du dossier selon l’al. 2 même s’il ne juge pas nécessaire d’obtenir la détermination de l’autorité précédente.

8 Celui qui recourt en réforme n’a pas besoin de joindre la décision attaquée à son mémoire de recours (art. 55 et 56 OJ), contrairement à ce qui prévaut pour le recours de droit public (art. 90 al. 2 OJ) et pour le recours de droit administratif (art. 108 al. 2 OJ).

9 Comparer avec l’art. 29 al. 1 OJ.

10 Voir l’art. 30 al. 2 et 3 OJ.

11 Voir l’art. 36a al. 2 OJ.

Le recourant devra joindre à son mémoire « les pièces invoquées comme moyens de preuve pour autant qu’elles soient en mains de la partie » (art. 42 al. 3 LTF), ce par quoi il faut entendre – dans le cadre d’un recours – toute pièce nouvelle (dans les limites rendues possibles par la loi), dès lors que l’autorité ayant rendu la décision querellée se verra octroyer, le moment venu, un dé-lai pour transmettre le dossier de la cause au Tribunal fédéral (art. 102 al. 2 LTF)7. Il en va de même de la décision attaquée « si le mémoire est dirigé contre une décision » (art. 42 al. 3 LTF), ce qui n’est pas toujours le cas en droit actuel8, tout comme de la procuration émise en faveur du mandataire, lequel doit justifier de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 et 42 al. LTF)9.

Enfin, les dispositions concernant l’octroi d’un délai approprié à la partie concernée pour remédier à des irrégularités formelles (défaut de signature par la partie ou son mandataire, défaut de procuration ou d’annexes pres- crites) sous peine de non prise en considération de l’écriture ainsi viciée (art. 42 al. LTF), de même que pour remédier à un mémoire « illisible, incon-venant, incompréhensible ou prolixe », ou encore non rédigé dans une langue officielle sous la même menace de non prise en considération (art. 42 al. 6 LTF) ont été reprises du droit actuel10. Il en va de même du principe en vertu duquel « le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable » (art. 42 al. 7 LTF)11.

B. Les mandataires autorisés, cas échéant désignés

La question a été débattue, au cours de l’élaboration de la LTF, de savoir s’il convenait ou non d’obliger la partie qui entend s’adresser au Tribunal fédéral

recours pour le communiquer aux autres intéressés, ou encore le transmettre à son tour par voie électronique. Quant aux mémoires transmis sous format papier par voie postale, ils devraient être – à terme – numérisés et enregistrés numériquement par le greffe du TF : dès lors que cer-tains plaideurs acceptent que des actes de procédure leur soient communiqués par voie élec- tronique, il semble a priori logique de ne plus leur transmettre des actes de procédure sous format papier : Message, p. 4094 ss.

7 Il est vrai que l’art. 102 al. 2 LTF se réfère au « même délai » que celui visé à l’al. 1, à savoir celui qu’impartit le TF « si nécessaire » à l’autorité précédente pour se déterminer, ce qui peut paraître ambigu dans le cas où le TF ne jugerait pas nécessaire d’agir comme le prévoit l’al. 1 : il faut tou-tefois admettre – même si l’hypothèse est plutôt théorique – que le TF puisse demander la com-munication du dossier selon l’al. 2 même s’il ne juge pas nécessaire d’obtenir la détermination de l’autorité précédente.

8 Celui qui recourt en réforme n’a pas besoin de joindre la décision attaquée à son mémoire de recours (art. 55 et 56 OJ), contrairement à ce qui prévaut pour le recours de droit public (art. 90 al. 2 OJ) et pour le recours de droit administratif (art. 108 al. 2 OJ).

9 Comparer avec l’art. 29 al. 1 OJ.

10 Voir l’art. 30 al. 2 et 3 OJ.

11 Voir l’art. 36a al. 2 OJ.

de le faire désormais par le biais d’un mandataire qualifié (Anwaltszwang)12. Il fut décidé de maintenir la liberté de tout plaideur de conduire seul son procès jusqu’au Tribunal fédéral, une tradition bien établie en Suisse, en dépit du fait que certains se demandaient si la solution contraire n’aurait pas pour vertu de diminuer la surcharge du Tribunal fédéral liée au trai-tement de recours irrecevables13. De même, et contrairement à ce que pré-conisait le Conseil fédéral dans son Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 200114, les Chambres ont finalement décidé de ne pas étendre le monopole des avocats au-delà des matières civiles et pénales, si bien que la solution actuelle sera maintenue à cet égard (art. 40 al. 1 LTF)1. Seuls les professeurs de droit des universités suisses font les frais du « toilettage » de l’article 29 al. 2 OJ, puisque cette seule qualité ne suffira désormais plus à les habiliter à plaider des affaires civiles et pénales devant le Tribunal fédéral16. Comme déjà relevé, le mandataire – avocat ou non – doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF).

Comme le prévoit déjà le droit actuel, le Tribunal fédéral peut inviter la partie « manifestement incapable de procéder elle-même » à commettre un man-dataire, voire lui en attribuer un d’office si elle n’obtempère pas dans le délai lui ayant été imparti à ces fins (art. 41 al. 1 LTF)17. Les honoraires du man-dataire désigné d’office seront à la charge de la partie en cause. Toutefois, si cette dernière est insolvable et que les dépens éventuellement alloués ne couvrent pas les honoraires, le mandataire désigné d’office aura droit à une « indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal », charge à l’insol- vable de rembourser la caisse si l’évolution de sa situation le permet (art. 41 al. 2 LTF)18.

12 C’est l’art. 29 al. 2 OJ qui prévaut actuellement : le plaideur n’est pas contraint de passer par un mandataire, tandis que le monopole des avocats n’existe que pour les affaires civiles et pénales ; le choix du mandataire est en revanche libre en matière de poursuites et de faillite, en matière de droit public et en matière de droit administratif (Poudret, art. 29 N 3.1).

13 Message, p. 4091 ss.

14 Message, p. 4092.

15 L’art. 40 al. 1 LTF donne qualité pour agir comme mandataire, en matière civile et en matière pénale, aux seuls avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (RS 935.61) ou d’un traité international.

16 L’art. 29 al. 2 lit. b OJ n’a pas été repris.

17 Voir l’art. 29 al. 5 OJ.

18 Cette solution se justifie dès lors que l’avocat aura été « obligé » par le Tribunal fédéral à repré-senter la partie en cause : Message, p. 4092.

de le faire désormais par le biais d’un mandataire qualifié (Anwaltszwang)12. Il fut décidé de maintenir la liberté de tout plaideur de conduire seul son procès jusqu’au Tribunal fédéral, une tradition bien établie en Suisse, en dépit du fait que certains se demandaient si la solution contraire n’aurait pas pour vertu de diminuer la surcharge du Tribunal fédéral liée au trai-tement de recours irrecevables13. De même, et contrairement à ce que pré-conisait le Conseil fédéral dans son Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 200114, les Chambres ont finalement décidé de ne pas étendre le monopole des avocats au-delà des matières civiles et pénales, si bien que la solution actuelle sera maintenue à cet égard (art. 40 al. 1 LTF)1. Seuls les professeurs de droit des universités suisses font les frais du « toilettage » de l’article 29 al. 2 OJ, puisque cette seule qualité ne suffira désormais plus à les habiliter à plaider des affaires civiles et pénales devant le Tribunal fédéral16. Comme déjà relevé, le mandataire – avocat ou non – doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF).

Comme le prévoit déjà le droit actuel, le Tribunal fédéral peut inviter la partie « manifestement incapable de procéder elle-même » à commettre un man-dataire, voire lui en attribuer un d’office si elle n’obtempère pas dans le délai lui ayant été imparti à ces fins (art. 41 al. 1 LTF)17. Les honoraires du man-dataire désigné d’office seront à la charge de la partie en cause. Toutefois, si cette dernière est insolvable et que les dépens éventuellement alloués ne couvrent pas les honoraires, le mandataire désigné d’office aura droit à une « indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal », charge à l’insol- vable de rembourser la caisse si l’évolution de sa situation le permet (art. 41 al. 2 LTF)18.

12 C’est l’art. 29 al. 2 OJ qui prévaut actuellement : le plaideur n’est pas contraint de passer par un mandataire, tandis que le monopole des avocats n’existe que pour les affaires civiles et pénales ; le choix du mandataire est en revanche libre en matière de poursuites et de faillite, en matière de droit public et en matière de droit administratif (Poudret, art. 29 N 3.1).

13 Message, p. 4091 ss.

14 Message, p. 4092.

15 L’art. 40 al. 1 LTF donne qualité pour agir comme mandataire, en matière civile et en matière pénale, aux seuls avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (RS 935.61) ou d’un traité international.

16 L’art. 29 al. 2 lit. b OJ n’a pas été repris.

17 Voir l’art. 29 al. 5 OJ.

18 Cette solution se justifie dès lors que l’avocat aura été « obligé » par le Tribunal fédéral à repré-senter la partie en cause : Message, p. 4092.

C. La langue utilisée

L’article 42 al. 1 LTF exige que les mémoires soient rédigés « dans une langue officielle ». Cette notion renvoie à l’article 70 al. 1 Cst.19. Quant à la procédure elle-même20, le Tribunal fédéral devra la conduire (ce qui inclut l’arrêt à rendre) dans l’une des langues officielles, « en règle générale » dans la langue de la décision attaquée (art. 4 al. 1 LTF, 1re phrase)21. La portée de cette clause générale est précisée en ce sens qu’une autre langue officielle que celle dans laquelle a été rendue la décision attaquée peut être adoptée, pour autant que les parties l’utilisent (art. 4 al. 1 LTF, 2e phrase)22.

Les pièces produites rédigées en langue étrangère (c’est à dire non offi-cielle) sont en pratique acceptées lorsqu’il s’agit d’une langue comprise par les parties, juges et greffiers concernés, à l’instar de l’anglais. L’article 4 al. 3 LTF reprend cette pratique, puisqu’il habilite (sans l’y obliger) le Tribunal fédéral à ne pas exiger une traduction de ces pièces, « avec l’accord des autres parties »23. Au surplus, l’article 4 al. 4 LTF confère une large liberté d’appréciation au Tribunal fédéral, qui ordonnera la traduction de toute pièce « si nécessaire », ce qui inclut non seulement l’hypothèse d’une pièce rédigée en langue étran-gère, mais aussi – dans certains cas – celle de pièces rédigées dans une langue officielle24.

D. Motifs et moyens de recours ; obligation de motiver

L’article 42 al. 2 LTF précise la notion de « motifs » prévue à l’alinéa 1, les-quels « doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit ». Cette

19 L’art. 70 al. 1 Cst. a la teneur suivante : « Les langues officielles de la Confédération sont l’alle-mand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche ».

20 Le droit actuel se limite à indiquer la langue dans laquelle doit être rédigé le mémoire de recours (art. 30 al. 1 OJ) et celle dans laquelle doit être rédigé l’arrêt à rendre par le TF (art. 37 al. 3 OJ) : Message, p. 4099.

21 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties pour autant qu’il s’agisse d’une langue officielle (art. 54 al. 2 LTF). L’art. 54 al. 1 précise que seul le rumantsch grischun (variante du romanche) sera utilisé dans la procédure, ce qui – dans la mesure où l’art. 42 al. 1 LTF se réfère aux langues officielles sans cette restriction – n’empêche pas le plai-deur de rédiger son recours dans un idiome régional du romanche différent : Message, p. 4099.

22 Le terme « utiliser » se réfère avant tout à la langue dont usent les parties dans leurs écritures

22 Le terme « utiliser » se réfère avant tout à la langue dont usent les parties dans leurs écritures

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 46-0)