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Motifs et moyens de recours ; obligation de motiver

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 49-52)

L’article 42 al. 2 LTF précise la notion de « motifs » prévue à l’alinéa 1, les-quels « doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit ». Cette

19 L’art. 70 al. 1 Cst. a la teneur suivante : « Les langues officielles de la Confédération sont l’alle-mand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche ».

20 Le droit actuel se limite à indiquer la langue dans laquelle doit être rédigé le mémoire de recours (art. 30 al. 1 OJ) et celle dans laquelle doit être rédigé l’arrêt à rendre par le TF (art. 37 al. 3 OJ) : Message, p. 4099.

21 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties pour autant qu’il s’agisse d’une langue officielle (art. 54 al. 2 LTF). L’art. 54 al. 1 précise que seul le rumantsch grischun (variante du romanche) sera utilisé dans la procédure, ce qui – dans la mesure où l’art. 42 al. 1 LTF se réfère aux langues officielles sans cette restriction – n’empêche pas le plai-deur de rédiger son recours dans un idiome régional du romanche différent : Message, p. 4099.

22 Le terme « utiliser » se réfère avant tout à la langue dont usent les parties dans leurs écritures (Message, p. 4099) ; on peut cependant imaginer que référence soit aussi faite à la langue parlée par les plaideurs.

23 Message, p. 4099 ss.

24 Voir Message, p. 4100, citant le cas de la partie ne comprenant pas la langue officielle utilisée, ou celui de l’autorité intimée neuchâteloise devant prendre position sur un recours rédigé en romanche…

C. La langue utilisée

L’article 42 al. 1 LTF exige que les mémoires soient rédigés « dans une langue officielle ». Cette notion renvoie à l’article 70 al. 1 Cst.19. Quant à la procédure elle-même20, le Tribunal fédéral devra la conduire (ce qui inclut l’arrêt à rendre) dans l’une des langues officielles, « en règle générale » dans la langue de la décision attaquée (art. 4 al. 1 LTF, 1re phrase)21. La portée de cette clause générale est précisée en ce sens qu’une autre langue officielle que celle dans laquelle a été rendue la décision attaquée peut être adoptée, pour autant que les parties l’utilisent (art. 4 al. 1 LTF, 2e phrase)22.

Les pièces produites rédigées en langue étrangère (c’est à dire non offi-cielle) sont en pratique acceptées lorsqu’il s’agit d’une langue comprise par les parties, juges et greffiers concernés, à l’instar de l’anglais. L’article 4 al. 3 LTF reprend cette pratique, puisqu’il habilite (sans l’y obliger) le Tribunal fédéral à ne pas exiger une traduction de ces pièces, « avec l’accord des autres parties »23. Au surplus, l’article 4 al. 4 LTF confère une large liberté d’appréciation au Tribunal fédéral, qui ordonnera la traduction de toute pièce « si nécessaire », ce qui inclut non seulement l’hypothèse d’une pièce rédigée en langue étran-gère, mais aussi – dans certains cas – celle de pièces rédigées dans une langue officielle24.

D. Motifs et moyens de recours ; obligation de motiver

L’article 42 al. 2 LTF précise la notion de « motifs » prévue à l’alinéa 1, les-quels « doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit ». Cette

19 L’art. 70 al. 1 Cst. a la teneur suivante : « Les langues officielles de la Confédération sont l’alle-mand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche ».

20 Le droit actuel se limite à indiquer la langue dans laquelle doit être rédigé le mémoire de recours (art. 30 al. 1 OJ) et celle dans laquelle doit être rédigé l’arrêt à rendre par le TF (art. 37 al. 3 OJ) : Message, p. 4099.

21 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties pour autant qu’il s’agisse d’une langue officielle (art. 54 al. 2 LTF). L’art. 54 al. 1 précise que seul le rumantsch grischun (variante du romanche) sera utilisé dans la procédure, ce qui – dans la mesure où l’art. 42 al. 1 LTF se réfère aux langues officielles sans cette restriction – n’empêche pas le plai-deur de rédiger son recours dans un idiome régional du romanche différent : Message, p. 4099.

22 Le terme « utiliser » se réfère avant tout à la langue dont usent les parties dans leurs écritures (Message, p. 4099) ; on peut cependant imaginer que référence soit aussi faite à la langue parlée par les plaideurs.

23 Message, p. 4099 ss.

24 Voir Message, p. 4100, citant le cas de la partie ne comprenant pas la langue officielle utilisée, ou celui de l’autorité intimée neuchâteloise devant prendre position sur un recours rédigé en romanche…

obligation de motiver le recours existe déjà en droit actuel2. Il s’agit pour le recourant d’indiquer en quoi la décision attaquée viole l’une ou l’autre norme juridique énumérées aux articles 9 LTF (droit suisse, ce qui inclut le droit fédéral, le droit international, les droits constitutionnels cantonaux, le droit intercantonal, de même que les dispositions cantonales portant sur le droit de vote des citoyens, les élections et votations populaires) et 96 LTF (droit étranger).

De même, les griefs du recourant pourront porter sur les constatations de faits, pour autant qu’ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit suisse au sens de l’article 9 LTF et à la condition que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (article 97 al. 1 LTF). Cette disposition est à mettre en parallèle avec l’article 10 al. 1 LTF selon lequel le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’auto-rité précédente, et avec l’article 10 al. 2 LTF qui habilite le Tribunal fédéral à rectifier ou à compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 9 LTF26.

La violation par le recourant de son obligation de motiver pourra abou-tir à une décision de non entrée en matière lorsque la motivation est « mani-festement insuffisante » (art. 108 al. 1 lit. b LTF) : reste à déterminer ce que re- couvre cette notion. Ainsi, la motivation qui ne mentionne pas explicitement les dispositions violées est-elle suffisante ?27 Le recours doit indiquer des motifs à l’appui de chacune des conclusions formulées ; une motivation qui serait inexistante ou manifestement insuffisante eu égard à certains chefs de conclusions pourrait amener le Tribunal fédéral à entrer en matière par-tiellement tout en rejetant le recours pour le surplus28. Il convient toutefois de garder à l’esprit que le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) : cela a pour conséquence que, dès le moment où une conclusion est suffisamment motivée, le Tribunal fédéral est tenu d’entrer en matière et

25 Voir les art. 55 al. 1, 71 lit. c, 90 al. 1 lit. b et 108 al. 2 OJ, de même que l’art. 273 al. 1 PPF.

26 A noter que l’art. 97 al. 2 LTF élargit la possibilité de remettre en cause l’appréciation des faits en matière d’octroi ou de refus de prestations en espèces de invalidité, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, puisque la seule constatation « incomplète ou erronée des faits » peut alors être remise en cause devant le TF, sans que le recourant n’ait à démontrer qu’elle est « manifestement inexacte » ou opérée en violation du droit suisse. Cette disposition doit être mise en parallèle avec l’art. 105 al. 3 LTF qui, pour les mêmes matières, précise que le TF n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.

27 Voir Message, p. 4093 (dont les auteurs posent la question). Pour l’essentiel, il faut retenir que les motifs doivent indiquer les règles de droits violées et en quoi la décision attaquée y contre-vient : Poudret, art. 55 N 1.5.2.

28 Message, p. 4093. Plus précisément, les conclusions non motivées dans l’acte de recours ne seront pas recevables, le recours l’étant pour le surplus : Poudret, art. 55 N 1.5.1.1.

obligation de motiver le recours existe déjà en droit actuel2. Il s’agit pour le recourant d’indiquer en quoi la décision attaquée viole l’une ou l’autre norme juridique énumérées aux articles 9 LTF (droit suisse, ce qui inclut le droit fédéral, le droit international, les droits constitutionnels cantonaux, le droit intercantonal, de même que les dispositions cantonales portant sur le droit de vote des citoyens, les élections et votations populaires) et 96 LTF (droit étranger).

De même, les griefs du recourant pourront porter sur les constatations de faits, pour autant qu’ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit suisse au sens de l’article 9 LTF et à la condition que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (article 97 al. 1 LTF). Cette disposition est à mettre en parallèle avec l’article 10 al. 1 LTF selon lequel le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’auto-rité précédente, et avec l’article 10 al. 2 LTF qui habilite le Tribunal fédéral à rectifier ou à compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 9 LTF26.

La violation par le recourant de son obligation de motiver pourra abou-tir à une décision de non entrée en matière lorsque la motivation est « mani-festement insuffisante » (art. 108 al. 1 lit. b LTF) : reste à déterminer ce que re- couvre cette notion. Ainsi, la motivation qui ne mentionne pas explicitement les dispositions violées est-elle suffisante ?27 Le recours doit indiquer des motifs à l’appui de chacune des conclusions formulées ; une motivation qui serait inexistante ou manifestement insuffisante eu égard à certains chefs de conclusions pourrait amener le Tribunal fédéral à entrer en matière par-tiellement tout en rejetant le recours pour le surplus28. Il convient toutefois de garder à l’esprit que le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) : cela a pour conséquence que, dès le moment où une conclusion est suffisamment motivée, le Tribunal fédéral est tenu d’entrer en matière et

25 Voir les art. 55 al. 1, 71 lit. c, 90 al. 1 lit. b et 108 al. 2 OJ, de même que l’art. 273 al. 1 PPF.

26 A noter que l’art. 97 al. 2 LTF élargit la possibilité de remettre en cause l’appréciation des faits en matière d’octroi ou de refus de prestations en espèces de invalidité, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, puisque la seule constatation « incomplète ou erronée des faits » peut alors être remise en cause devant le TF, sans que le recourant n’ait à démontrer qu’elle est « manifestement inexacte » ou opérée en violation du droit suisse. Cette disposition doit être mise en parallèle avec l’art. 105 al. 3 LTF qui, pour les mêmes matières, précise que le TF n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.

27 Voir Message, p. 4093 (dont les auteurs posent la question). Pour l’essentiel, il faut retenir que les motifs doivent indiquer les règles de droits violées et en quoi la décision attaquée y contre-vient : Poudret, art. 55 N 1.5.2.

28 Message, p. 4093. Plus précisément, les conclusions non motivées dans l’acte de recours ne seront pas recevables, le recours l’étant pour le surplus : Poudret, art. 55 N 1.5.1.1.

d’appliquer le droit d’office, sans s’en tenir aux seuls motifs invoqués29. L’obli-gation de motiver et d’invoquer chaque grief (Rügepflicht) est en revanche sanctionnée dans toute sa rigueur lorsqu’il s’agit de la violation de droits fon-damentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal, puisque le Tribunal fédéral – qui n’applique alors pas le droit d’office – n’examinera pas un grief qui n’aurait pas été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF)30.

L’article 42 al. 2 LTF impose une obligation de motivation spécifique sup-plémentaire au plaideur dont le recours ne serait recevable que dans la me-sure où il soulève une question juridique de principe au sens de l’article 74 al. 2 lit. a LTF ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’ar-ticle 84 LTF31 : cette question de recevabilité ne sera pas examinée d’office par le Tribunal fédéral32. A défaut de motivation sur ce point, il ne sera pas entré en matière, ce qui aboutira à une décision d’irrecevabilité du recours dès lors que d’autres conditions alternatives de recevabilité ne seraient pas remplies33.

Cela étant, lorsque les conditions de recevabilité d’un recours unifié sont incertaines (ainsi le recours en matière civile déposé en application de l’ar- ticle 74 al. 2 lit. a LTF) et que le plaideur entend déposer concurremment un recours constitutionnel subsidiaire, il devra « déposer les deux recours dans un seul mémoire » (art. 119 al. 1 LTF)34.

En résumé, le devoir de motiver se présente en trois paliers :

– Le cas normal, à savoir le devoir général de motiver en désignant les points de la décision qui sont contestés et en indiquant en quoi il y a vio-lation du droit (art. 42 al. 2 LTF)3. La sanction d’une motivation manifes-tement insuffisante sera celle de l’irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF) ; – Un devoir de motiver renforcé (erhöhte Begründungspflicht) lorsque la

rece-vabilité du recours est soumise à l’existence d’une question juridique de principe : le plaideur doit expliquer en quoi l’affaire remplit cette condi-tion spécifique (art. 42 al. 2 LTF in fine) ;

29 Poudret, art. 55 N 1.5.1.2.

30 Message, p. 4093.

31 On peut se demander les raisons pour lesquelles l’art. 42 al. 2 LTF ne mentionne pas les art. 83 lit. f ch. 2 et 85 al. 2 LTF. Cela découle vraisemblablement d’une inadvertance. Comparer sur ce point avec l’art. 109 al. 1 LTF.

32 Message, p. 4093 ss.

33 Voir, à titre d’exemple, l’art. 74 al. 1 et 2 LTF. A propos de l’obligation de motiver en général : voir P. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeu-ten, Bâle, 2006, p. 27 ss.

34 A. Wurzburger, La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – Charge et décharge du Tribunal fédéral, in RSJ 101 (2005) pp. 489 ss / 491.

35 Voir l’art. 106 al. 1 LTF : le TF applique le droit d’office.

d’appliquer le droit d’office, sans s’en tenir aux seuls motifs invoqués29. L’obli-gation de motiver et d’invoquer chaque grief (Rügepflicht) est en revanche sanctionnée dans toute sa rigueur lorsqu’il s’agit de la violation de droits fon-damentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal, puisque le Tribunal fédéral – qui n’applique alors pas le droit d’office – n’examinera pas un grief qui n’aurait pas été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF)30.

L’article 42 al. 2 LTF impose une obligation de motivation spécifique sup-plémentaire au plaideur dont le recours ne serait recevable que dans la me-sure où il soulève une question juridique de principe au sens de l’article 74 al. 2 lit. a LTF ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’ar-ticle 84 LTF31 : cette question de recevabilité ne sera pas examinée d’office par le Tribunal fédéral32. A défaut de motivation sur ce point, il ne sera pas entré en matière, ce qui aboutira à une décision d’irrecevabilité du recours dès lors que d’autres conditions alternatives de recevabilité ne seraient pas remplies33.

Cela étant, lorsque les conditions de recevabilité d’un recours unifié sont incertaines (ainsi le recours en matière civile déposé en application de l’ar- ticle 74 al. 2 lit. a LTF) et que le plaideur entend déposer concurremment un recours constitutionnel subsidiaire, il devra « déposer les deux recours dans un seul mémoire » (art. 119 al. 1 LTF)34.

En résumé, le devoir de motiver se présente en trois paliers :

– Le cas normal, à savoir le devoir général de motiver en désignant les points de la décision qui sont contestés et en indiquant en quoi il y a vio-lation du droit (art. 42 al. 2 LTF)3. La sanction d’une motivation manifes-tement insuffisante sera celle de l’irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF) ; – Un devoir de motiver renforcé (erhöhte Begründungspflicht) lorsque la

rece-vabilité du recours est soumise à l’existence d’une question juridique de principe : le plaideur doit expliquer en quoi l’affaire remplit cette condi-tion spécifique (art. 42 al. 2 LTF in fine) ;

29 Poudret, art. 55 N 1.5.1.2.

30 Message, p. 4093.

31 On peut se demander les raisons pour lesquelles l’art. 42 al. 2 LTF ne mentionne pas les art. 83 lit. f ch. 2 et 85 al. 2 LTF. Cela découle vraisemblablement d’une inadvertance. Comparer sur ce point avec l’art. 109 al. 1 LTF.

32 Message, p. 4093 ss.

33 Voir, à titre d’exemple, l’art. 74 al. 1 et 2 LTF. A propos de l’obligation de motiver en général : voir P. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeu-ten, Bâle, 2006, p. 27 ss.

34 A. Wurzburger, La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – Charge et décharge du Tribunal fédéral, in RSJ 101 (2005) pp. 489 ss / 491.

35 Voir l’art. 106 al. 1 LTF : le TF applique le droit d’office.

– Un devoir de motiver qualifié (qualifizierte Begründungspflicht) lorsqu’il s’agit de violation de dispositions de droits fondamentaux ainsi que dis-positions de droit cantonal et intercantonal, cas dans lesquels le Tribunal fédéral n’applique pas le droit d’office (art. 106 al. 2 LTF, exigeant que le grief soit invoqué et motivé).

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 49-52)