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Le déroulement de la procédure

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 59-0)

D. L’observation du délai

V. Le déroulement de la procédure

L’article 32 LTF prévoit que la procédure est dirigée par le président de la cour ou un juge désigné par lui, « jusqu’au prononcé de l’arrêt ». En d’autres termes, ce magistrat sera chargé de la conduite du procès. A ce titre, il dé-cidera en matière d’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF) et de mesures provi-sionnelles (art. 104 LTF)76. Il prendra « les mesures probatoires qui s’imposent » ou chargera les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire (art.

al. 2 LTF).

De même le juge instructeur a-t-il compétence pour statuer comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (exemple : révocation de l’acte attaqué), achevées par un retrait ou par une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LT) : il s’agit d’assurer le traitement rapide de situations qui, la problématique des frais mise à part, n’offrent guère de marge d’appré-ciation au juge77.

73 On tient compte de « l’ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision » (art. 51 al. 1 lit. b LTF).

74 On tient compte des « conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente au fond » (art. 51 al. 1 lit. c LTF).

75 Message, p. 4099. Voir respectivement l’art. 36 al. 2 à 5 OJ et l’art. 47 OJ.

76 Ces deux dispositions mentionnent explicitement le « juge instructeur », alors qu’actuellement ce type de décisions sont prises par le président de la cour (art. 14 al. 2, 70 al. 2, 94, 111 al. 2 et 142 OJ ; art. 272 al. 7 PPF). L’idée est qu’en fin de compte le juge qui instruit le dossier est le mieux placé pour juger du bien-fondé d’une demande d’octroi d’effet suspensif ou de mesures provisionnelles : Message, p. 4089.

77 On assure ainsi « un traitement diligent des affaires » : Message, p. 4089.

compte en cas de recours contre une décisions partielle73, tout comme en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente74.

En cas d’action, ce sont bien évidemment les conclusions de la demande qui déterminent la valeur litigieuse (art. 1 al. 1 lit. d LTF).

Pour le surplus, les dispositions de la LTF reprennent celles de l’OJ, en ce qui concerne la détermination de la valeur litigieuse lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (art. 1 al. 2 LTF), la non prise en compte des accessoires (art. 1 al. 3 LTF), la problématique des reve-nus et prestations périodiques (art. 1 al. 4 LTF), l’addition des conclusions non exclusives l’une de l’autre prises par une partie ou des consorts (art. 2 LTF), de même que les particularités liées à l’existence d’une demande recon-ventionnelle (art. 3 LTF)7.

V. Le déroulement de la procédure A. Le juge instructeur

L’article 32 LTF prévoit que la procédure est dirigée par le président de la cour ou un juge désigné par lui, « jusqu’au prononcé de l’arrêt ». En d’autres termes, ce magistrat sera chargé de la conduite du procès. A ce titre, il dé-cidera en matière d’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF) et de mesures provi-sionnelles (art. 104 LTF)76. Il prendra « les mesures probatoires qui s’imposent » ou chargera les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire (art.

al. 2 LTF).

De même le juge instructeur a-t-il compétence pour statuer comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (exemple : révocation de l’acte attaqué), achevées par un retrait ou par une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LT) : il s’agit d’assurer le traitement rapide de situations qui, la problématique des frais mise à part, n’offrent guère de marge d’appré-ciation au juge77.

73 On tient compte de « l’ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision » (art. 51 al. 1 lit. b LTF).

74 On tient compte des « conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente au fond » (art. 51 al. 1 lit. c LTF).

75 Message, p. 4099. Voir respectivement l’art. 36 al. 2 à 5 OJ et l’art. 47 OJ.

76 Ces deux dispositions mentionnent explicitement le « juge instructeur », alors qu’actuellement ce type de décisions sont prises par le président de la cour (art. 14 al. 2, 70 al. 2, 94, 111 al. 2 et 142 OJ ; art. 272 al. 7 PPF). L’idée est qu’en fin de compte le juge qui instruit le dossier est le mieux placé pour juger du bien-fondé d’une demande d’octroi d’effet suspensif ou de mesures provisionnelles : Message, p. 4089.

77 On assure ainsi « un traitement diligent des affaires » : Message, p. 4089.

Les décisions du juge instructeur (notamment celles prises en matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles) ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF). Il faut cependant réserver les décisions prises sur mesu-res provisionnelles dans le cadre d’une action directe par devant le Tribunal fédéral : l’article 120 al. 3 LTF indique en effet que la procédure d’action est régie par la PCF, laquelle prévoit qu’une décision rendue sur mesures provi-sionnelles peut faire l’objet d’un recours au tribunal dans le délai de dix jours (art. 80 al. 2 PCF)78.

B. La récusation

Les dispositions relatives à la récusation (art. 34 à 38)79 ne nécessitent pas de nombreux développements. Nous relèverons cependant – par comparaison avec ce qui prévaut actuellement – l’abandon de la distinction faite actuelle-ment entre récusation obligatoire et récusation facultative (art. 22 et 23 OJ), tous les motifs devant désormais être pris en compte d’office. De plus, il suf-fira que la partie concernée établisse la vraisemblance des faits à l’appui de la demande de récusation (art. 36 al. 1 LTF), alors qu’à teneur du droit actuel ces faits doivent être établis par titres (art. 2 al. 2 OJ). Enfin, les effets de la récusation sur les actes judiciaires déjà accomplis sont limités dans le temps : une annulation n’entrera en ligne de compte que si la partie requérante a agi dans les cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 38 al. 1 LTF)80.

C. Effet suspensif et mesures provisionnelles

Au contraire de ce qui prévaut actuellement, la LTF préconise une réglemen-tation uniforme pour tous les recours en matière d’effet suspensif et de me-sures provisionnelles, ce qui contribue à « rendre la procédure plus transparente et aisée »81. L’article 103 al. 1 LTF pose le principe selon lequel le recours n’a, en rège générale, pas d’effet suspensif ce qui, en matière civile par exemple, est une innovation82.

78 Message, p. 4089. A relever que selon l’art. 1 al. 2 PCF modifié à compter du 1er janvier 2007, la- dite PCF « est complétée par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi ».

Or, l’art. 80 al. 2 PCF (inclus dans le chapitre 2 de la LTF) est bien une disposition contraire à l’art. 32 al. 3 LTF…

79 Comparer avec les art. 22 à 28 OJ.

80 Pour le surplus, cf. Message, p. 4090 ss.

81 Message, p. 4140, relevant la disparité qui prévaut à l’heure actuelle (art. 54 al. 2 et 111 OJ / 70 al. 1, 94 OJ et 36 LP).

82 Il s’agit, selon le Message (p. 4140), « d’enlever un attrait pervers au choix de recourir ». Cf.

Spühler, p. 12.

Les décisions du juge instructeur (notamment celles prises en matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles) ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF). Il faut cependant réserver les décisions prises sur mesu-res provisionnelles dans le cadre d’une action directe par devant le Tribunal fédéral : l’article 120 al. 3 LTF indique en effet que la procédure d’action est régie par la PCF, laquelle prévoit qu’une décision rendue sur mesures provi-sionnelles peut faire l’objet d’un recours au tribunal dans le délai de dix jours (art. 80 al. 2 PCF)78.

B. La récusation

Les dispositions relatives à la récusation (art. 34 à 38)79 ne nécessitent pas de nombreux développements. Nous relèverons cependant – par comparaison avec ce qui prévaut actuellement – l’abandon de la distinction faite actuelle-ment entre récusation obligatoire et récusation facultative (art. 22 et 23 OJ), tous les motifs devant désormais être pris en compte d’office. De plus, il suf-fira que la partie concernée établisse la vraisemblance des faits à l’appui de la demande de récusation (art. 36 al. 1 LTF), alors qu’à teneur du droit actuel ces faits doivent être établis par titres (art. 2 al. 2 OJ). Enfin, les effets de la récusation sur les actes judiciaires déjà accomplis sont limités dans le temps : une annulation n’entrera en ligne de compte que si la partie requérante a agi dans les cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 38 al. 1 LTF)80.

C. Effet suspensif et mesures provisionnelles

Au contraire de ce qui prévaut actuellement, la LTF préconise une réglemen-tation uniforme pour tous les recours en matière d’effet suspensif et de me-sures provisionnelles, ce qui contribue à « rendre la procédure plus transparente et aisée »81. L’article 103 al. 1 LTF pose le principe selon lequel le recours n’a, en rège générale, pas d’effet suspensif ce qui, en matière civile par exemple, est une innovation82.

78 Message, p. 4089. A relever que selon l’art. 1 al. 2 PCF modifié à compter du 1er janvier 2007, la- dite PCF « est complétée par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi ».

Or, l’art. 80 al. 2 PCF (inclus dans le chapitre 2 de la LTF) est bien une disposition contraire à l’art. 32 al. 3 LTF…

79 Comparer avec les art. 22 à 28 OJ.

80 Pour le surplus, cf. Message, p. 4090 ss.

81 Message, p. 4140, relevant la disparité qui prévaut à l’heure actuelle (art. 54 al. 2 et 111 OJ / 70 al. 1, 94 OJ et 36 LP).

82 Il s’agit, selon le Message (p. 4140), « d’enlever un attrait pervers au choix de recourir ». Cf.

Spühler, p. 12.

Toutefois, l’article 103 al. 2 LTF prévoit des exceptions à ce principe, puis-que le recours a effet suspensif, dans la mesure des conclusions formulées : – en matière civile lorsqu’il est dirigé contre un jugement constitutif (lit. a)83 ; – en matière pénale s’il est dirigé contre une décision prononçant une peine

ferme ou une mesure privative de liberté (lit. b) ;

– en matière d’entraide pénale internationale dans certains cas (lit. c).

D’office ou lorsque l’une ou l’autre des parties le demande, le juge instructeur peut déroger au régime légal prévu à l’article 103 al. 1 et 2 LTF (octroi, retrait de l’effet suspensif) : en cela il « statue différemment » (art. 103 al. 3 LTF) et dans certains cas pourra prévoir des mesures provisionnelles d’accompagnement (ainsi l’astreinte à verser des sûretés)84.

Sur un plan plus général, la loi prévoit, comme déjà évoqué, la possibi-lité pour le juge instructeur, toujours d’office ou sur demande de l’une des parties, d’ordonner toutes mesures provisionnelles adéquates (art. 104 LTF, consacré aux « autres mesures provisionnelles » par opposition aux décisions rendues à propos de l’effet suspensif). Il s’agira de « mesures conservatoires ou prescriptives » consistant, par exemple, en une interdiction de disposer, le dépôt d’une caution8.

D. La procédure probatoire

L’article al. 1 LTF procède en la matière à un renvoi général au titre sep-tième de la PPF consacré à la preuve (art. 36 à 6 PPF), à l’exception d’une disposition, à savoir l’article 38 PPF qui règle le droit des parties de prendre part à l’administration des preuves et de consulter les pièces. Cette dernière disposition est en effet remplacée par l’article 6 LTF qui, en réalité, la re-prend tout en la complétant sur un point : lorsque le Tribunal fédéral entend utiliser au désavantage d’une partie un moyen de preuve dont il aura pris connaissance hors la présence des parties parce que la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exigeait, il devra préalablement lui en com-muniquer le contenu essentiel et lui donner la possibilité de s’exprimer tout comme de fournir des contre-preuves (art. 6 al. 3 LTF)86.

83 Ainsi le divorce, la dissolution d’une personne morale, l’annulation d’un papier-valeur.

84 Message, p. 4140.

85 Message, p. 4140.

86 Un bel exemple d’inflation législative : n’eût-il pas été plus simple de compléter directement l’art. 38 PCF plutôt que de l’exclure du renvoi général de l’art. 55 al. 1 LTF et de le recopier sous forme d’un art. 56 LTF augmenté de ce complément, avec pour conséquence que les deux dispo-sitions (art. 38 PCF et 56 LTF) coexisteront désormais ! Voir au surplus Message, p. 4100 : cette adjonction s’inspire de l’art. 28 PA.

Toutefois, l’article 103 al. 2 LTF prévoit des exceptions à ce principe, puis-que le recours a effet suspensif, dans la mesure des conclusions formulées : – en matière civile lorsqu’il est dirigé contre un jugement constitutif (lit. a)83 ; – en matière pénale s’il est dirigé contre une décision prononçant une peine

ferme ou une mesure privative de liberté (lit. b) ;

– en matière d’entraide pénale internationale dans certains cas (lit. c).

D’office ou lorsque l’une ou l’autre des parties le demande, le juge instructeur peut déroger au régime légal prévu à l’article 103 al. 1 et 2 LTF (octroi, retrait de l’effet suspensif) : en cela il « statue différemment » (art. 103 al. 3 LTF) et dans certains cas pourra prévoir des mesures provisionnelles d’accompagnement (ainsi l’astreinte à verser des sûretés)84.

Sur un plan plus général, la loi prévoit, comme déjà évoqué, la possibi-lité pour le juge instructeur, toujours d’office ou sur demande de l’une des parties, d’ordonner toutes mesures provisionnelles adéquates (art. 104 LTF, consacré aux « autres mesures provisionnelles » par opposition aux décisions rendues à propos de l’effet suspensif). Il s’agira de « mesures conservatoires ou prescriptives » consistant, par exemple, en une interdiction de disposer, le dépôt d’une caution8.

D. La procédure probatoire

L’article al. 1 LTF procède en la matière à un renvoi général au titre sep-tième de la PPF consacré à la preuve (art. 36 à 6 PPF), à l’exception d’une disposition, à savoir l’article 38 PPF qui règle le droit des parties de prendre part à l’administration des preuves et de consulter les pièces. Cette dernière disposition est en effet remplacée par l’article 6 LTF qui, en réalité, la re-prend tout en la complétant sur un point : lorsque le Tribunal fédéral entend utiliser au désavantage d’une partie un moyen de preuve dont il aura pris connaissance hors la présence des parties parce que la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exigeait, il devra préalablement lui en com-muniquer le contenu essentiel et lui donner la possibilité de s’exprimer tout comme de fournir des contre-preuves (art. 6 al. 3 LTF)86.

83 Ainsi le divorce, la dissolution d’une personne morale, l’annulation d’un papier-valeur.

84 Message, p. 4140.

85 Message, p. 4140.

86 Un bel exemple d’inflation législative : n’eût-il pas été plus simple de compléter directement l’art. 38 PCF plutôt que de l’exclure du renvoi général de l’art. 55 al. 1 LTF et de le recopier sous forme d’un art. 56 LTF augmenté de ce complément, avec pour conséquence que les deux dispo-sitions (art. 38 PCF et 56 LTF) coexisteront désormais ! Voir au surplus Message, p. 4100 : cette adjonction s’inspire de l’art. 28 PA.

Le juge instructeur prend lui-même les mesures probatoires, sous réserve de délégation aux autorités fédérales ou cantonales compétentes (art. al. 2 LTF)87 ; il peut s’adjoindre un second juge pour l’audition de témoins, l’ins-pection locale et l’interrogatoire des parties (art. al. 3 LTF)88.

E. La procédure de jugement

La procédure de jugement, prévue aux articles 7 à 61 LTF, n’offre pas d’inno-vation particulière.

La possibilité d’ordonner des débats est donnée au président de la Cour (art. 7 LTF)89, ce qui devrait demeurer exceptionnel90. A l’inverse de ce que prévoyait le projet du Conseil fédéral, la LTF commence par indiquer les cas dans lesquels le Tribunal fédéral délibère en audience (art. 8 al. 1 LTF), avant d’indiquer que « dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circula-tion » (art. 8 al. 2 LTF)91. Cette règle reprend l’actuelle solution de l’article 36b OJ selon lequel il est statué par voie de circulation « en cas d’unanimité et lors-qu’aucun juge ne demande une audience en délibération ».

La publicité des débats et des délibérations demeure, comme par le passé, la règle. A ce titre, l’article 9 LTF reprend dans les grandes lignes l’article 17 OJ. La rédaction de l’article 9 al. 2 LTF, selon lequel le huis clos partiel ou total peut être ordonné « si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie »92, confère une marge d’appréciation suffisante au Tribunal fédéral, si bien que les exceptions expli-citement prévues jusqu’ici par la loi n’ont plus à être mentionnées93. A noter

87 Cette disposition reprend l’art. 95 al. 1 OJ : Message, p. 4100.

88 Cette disposition reprend l’art. 5 al. 3 PCF : Message, p. 4100.

89 Et non pas au juge instructeur à en croire la teneur de l’art. 57 LTF, alors que l’art. 32 al. 1 LTF prévoit que le juge instructeur dirige la procédure « jusqu’au prononcé de l’arrêt ».

90 Etant rappelé qu’en principe le TF ne revoit pas les faits (art. 97 LTF) : Message, p. 4101. Comparer avec l’art. 62 OJ.

91 La LTF met ainsi l’accent sur l’obligation de délibérer, ce qui survient (lit. a) si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande, et (lit. b) s’il n’y a pas unanimité (art. 58 al. 1 LTF), plaçant ainsi la voie de circulation comme une solution résiduelle. A l’inverse, le projet exprimait la règle générale selon laquelle le TF statue par voie de circulation, et présentait la délibération comme une exception survenant dans certains cas (avec la barrière supplémentaire que l’ab-sence d’unanimité n’obligeait à une délibération que lorsqu’elle concernait une composition à cinq juges) : Message, p. 4101. Il s’agissait aux yeux des auteurs du projet d’insister sur la néces-sité d’alléger les procédures devant le TF. Au-delà de ces questions de présentation, l’usage de la voie de circulation demeurera la règle, celle d’une délibération l’exception.

92 Ce qui correspond à l’actuel art. 17 al. 3 OJ.

93 L’art. 17 al. 1 OJ exclut notamment la publicité pour les délibérations et votations des sections pénales ainsi que de la Chambre des poursuites et des faillites, tandis que le huis clos partiel prévaut en matière d’impôts (art. 17 al. 2 OJ). Voir Message, p. 4102.

Le juge instructeur prend lui-même les mesures probatoires, sous réserve de délégation aux autorités fédérales ou cantonales compétentes (art. al. 2 LTF)87 ; il peut s’adjoindre un second juge pour l’audition de témoins, l’ins-pection locale et l’interrogatoire des parties (art. al. 3 LTF)88.

E. La procédure de jugement

La procédure de jugement, prévue aux articles 7 à 61 LTF, n’offre pas d’inno-vation particulière.

La possibilité d’ordonner des débats est donnée au président de la Cour (art. 7 LTF)89, ce qui devrait demeurer exceptionnel90. A l’inverse de ce que prévoyait le projet du Conseil fédéral, la LTF commence par indiquer les cas dans lesquels le Tribunal fédéral délibère en audience (art. 8 al. 1 LTF), avant d’indiquer que « dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circula-tion » (art. 8 al. 2 LTF)91. Cette règle reprend l’actuelle solution de l’article 36b OJ selon lequel il est statué par voie de circulation « en cas d’unanimité et lors-qu’aucun juge ne demande une audience en délibération ».

La publicité des débats et des délibérations demeure, comme par le passé, la règle. A ce titre, l’article 9 LTF reprend dans les grandes lignes l’article 17 OJ. La rédaction de l’article 9 al. 2 LTF, selon lequel le huis clos partiel ou total peut être ordonné « si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie »92, confère une marge d’appréciation suffisante au Tribunal fédéral, si bien que les exceptions expli-citement prévues jusqu’ici par la loi n’ont plus à être mentionnées93. A noter

87 Cette disposition reprend l’art. 95 al. 1 OJ : Message, p. 4100.

88 Cette disposition reprend l’art. 5 al. 3 PCF : Message, p. 4100.

89 Et non pas au juge instructeur à en croire la teneur de l’art. 57 LTF, alors que l’art. 32 al. 1 LTF prévoit que le juge instructeur dirige la procédure « jusqu’au prononcé de l’arrêt ».

90 Etant rappelé qu’en principe le TF ne revoit pas les faits (art. 97 LTF) : Message, p. 4101. Comparer avec l’art. 62 OJ.

91 La LTF met ainsi l’accent sur l’obligation de délibérer, ce qui survient (lit. a) si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande, et (lit. b) s’il n’y a pas unanimité (art. 58 al. 1 LTF), plaçant ainsi la voie de circulation comme une solution résiduelle. A l’inverse, le projet exprimait la règle générale selon laquelle le TF statue par voie de circulation, et présentait la délibération comme une exception survenant dans certains cas (avec la barrière supplémentaire que l’ab-sence d’unanimité n’obligeait à une délibération que lorsqu’elle concernait une composition à cinq juges) : Message, p. 4101. Il s’agissait aux yeux des auteurs du projet d’insister sur la néces-sité d’alléger les procédures devant le TF. Au-delà de ces questions de présentation, l’usage de la voie de circulation demeurera la règle, celle d’une délibération l’exception.

92 Ce qui correspond à l’actuel art. 17 al. 3 OJ.

93 L’art. 17 al. 1 OJ exclut notamment la publicité pour les délibérations et votations des sections pénales ainsi que de la Chambre des poursuites et des faillites, tandis que le huis clos partiel prévaut en matière d’impôts (art. 17 al. 2 OJ). Voir Message, p. 4102.

l’article 9 al. 3 LTF selon lequel le dispositif des arrêts non prononcés en audience publique est mis à la disposition du public pendant 30 jours à

l’article 9 al. 3 LTF selon lequel le dispositif des arrêts non prononcés en audience publique est mis à la disposition du public pendant 30 jours à

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