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Les exigences de motivation du mémoire de recours

Dans le document Les recours au Tribunal fédéral (Page 101-104)

C. Les motifs recevables et les exigences de motivation

2. Les exigences de motivation du mémoire de recours

a) Les principes applicables à la motivation des griefs

Il découle des art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF deux exigences de motivation – une plus sévère et une moins sévère –, applicables selon le grief invoqué : 1o Le principe d’allégation (Rügepflicht) : l’exigence la plus sévère.

En vertu de l’art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit can-tonal et intercancan-tonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le re-courant. L’art. 77 al. 3 LTF prévoit la même règle en matière d’arbitrage international.

Le recourant doit donc :

– invoquer ses griefs (ce qui présuppose l’indication de la disposition violée), et

– les motiver suffisamment dans son mémoire de recours.

Les parties ont la charge de critiquer la décision attaquée. Le Tribunal fédéral ne peut pas examiner de son propre chef une motivation de la décision qui n’est pas critiquée.

Cette exigence de motivation correspond à ce qui est exigé par la juris-prudence en matière de recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 28 consid.1.3). Il n’y a donc pas de changement par rapport à l’OJ puisque les griefs visés par l’art. 106 al. 2 LTF relevaient du recours de droit public.

2o L’obligation de motiver (Begründungsplicht).

Pour les autres griefs – violation du droit fédéral (à l’exclusion des droits fondamentaux), du droit international, du droit étranger au sens de l’art. 96 LTF –, l’exigence de motivation du recours est moins sévère (art. 42 al. 1-2 LTF). Elle correspond à l’exigence applicable aux recours en réforme (art. al. 1 let. c OJ), en nullité et de droit administratif.

Le recourant doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (ATF 116 II 92 / JdT 1990 I 614, consid. 2 ; 116 II 74 / JdT 1992 I 210, consid. 3).

La simple référence et le renvoi aux écritures ou arguments présentés devant l’instance cantonale ne sont toutefois pas suffisants.

Dès lors que le recourant a satisfait à cette exigence de motivation, le Tri-bunal fédéral entre en matière et applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est pas lié par les motifs juridiques invoqués par le recourant ou par la partie adverse dans sa réponse ou encore par l’autorité précédente

2. Les exigences de motivation du mémoire de recours en matière civile

a) Les principes applicables à la motivation des griefs

Il découle des art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF deux exigences de motivation – une plus sévère et une moins sévère –, applicables selon le grief invoqué : 1o Le principe d’allégation (Rügepflicht) : l’exigence la plus sévère.

En vertu de l’art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit can-tonal et intercancan-tonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le re-courant. L’art. 77 al. 3 LTF prévoit la même règle en matière d’arbitrage international.

Le recourant doit donc :

– invoquer ses griefs (ce qui présuppose l’indication de la disposition violée), et

– les motiver suffisamment dans son mémoire de recours.

Les parties ont la charge de critiquer la décision attaquée. Le Tribunal fédéral ne peut pas examiner de son propre chef une motivation de la décision qui n’est pas critiquée.

Cette exigence de motivation correspond à ce qui est exigé par la juris-prudence en matière de recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 28 consid.1.3). Il n’y a donc pas de changement par rapport à l’OJ puisque les griefs visés par l’art. 106 al. 2 LTF relevaient du recours de droit public.

2o L’obligation de motiver (Begründungsplicht).

Pour les autres griefs – violation du droit fédéral (à l’exclusion des droits fondamentaux), du droit international, du droit étranger au sens de l’art. 96 LTF –, l’exigence de motivation du recours est moins sévère (art. 42 al. 1-2 LTF). Elle correspond à l’exigence applicable aux recours en réforme (art. al. 1 let. c OJ), en nullité et de droit administratif.

Le recourant doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (ATF 116 II 92 / JdT 1990 I 614, consid. 2 ; 116 II 74 / JdT 1992 I 210, consid. 3).

La simple référence et le renvoi aux écritures ou arguments présentés devant l’instance cantonale ne sont toutefois pas suffisants.

Dès lors que le recourant a satisfait à cette exigence de motivation, le Tri-bunal fédéral entre en matière et applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est pas lié par les motifs juridiques invoqués par le recourant ou par la partie adverse dans sa réponse ou encore par l’autorité précédente

dans sa décision. Il peut substituer ses propres motifs, aussi bien pour admettre le recours que pour le rejeter.

b) Les conclusions et motifs du mémoire de recours

La LTF ayant unifié les dispositions de recours applicables aux trois domaines du droit, l’art. OJ, applicable au recours en réforme, n’a pas été formelle-ment repris. A mon avis, les indications qu’il exigeait demeurent toutefois nécessaires au mémoire de recours en matière civile.

Le mémoire de recours doit donc indiquer :

1o les points attaqués de la décision et les modifications demandées.

La décision attaquée pouvant porter sur plusieurs objets distincts (dans une procédure de divorce : la contribution d’entretien de l’art. 12 CC, l’indemnité de l’art. 124 CC, le régime matrimonial ; dans une action en paiement : plusieurs prétentions), il importe d’indiquer précisément quel(s) point(s) est (ou sont) remis en cause.

Il faut aussi indiquer clairement les modifications demandées sur les dif-férents points.

Par exemple : La cour cantonale a fixé une contribution d’entretien de 200 fr. La demanderesse réclame 4000 fr.

2o les motifs pour chaque point attaqué.

Pour chaque point attaqué, le recourant doit indiquer successivement : – ses critiques de fait (art. 97 LTF)

– ses critiques de droit (art. 9-96 LTF)

Il ne doit pas mélanger ces deux types de critiques. Cette exigence est imposée par :

– la différence fondamentale qu’il y a entre questions de fait et ques-tions de droit (« la distinction du fait et du droit »), distinction qui conserve toute son importance dans le système de la LTF ;

– la cognition limitée à l’arbitraire en matière de fait (art. 97 al. 1 LTF) ; – l’exigence de l’allégation pour les questions de fait.

3o ses conclusions formelles expresses.

Puisque le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et qu’en cas d’admission du recours, il doit réformer l’arrêt at-taqué (art. 107 al. 2 LTF), il est nécessaire que les parties formulent leurs conclusions de manière claire et précise.

Le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond du li-tige ; si l’affaire est en état d’être jugée, il ne peut pas se borner à deman-der l’annulation de la décision attaquée ou le renvoi à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Si la prétention a

dans sa décision. Il peut substituer ses propres motifs, aussi bien pour admettre le recours que pour le rejeter.

b) Les conclusions et motifs du mémoire de recours

La LTF ayant unifié les dispositions de recours applicables aux trois domaines du droit, l’art. OJ, applicable au recours en réforme, n’a pas été formelle-ment repris. A mon avis, les indications qu’il exigeait demeurent toutefois nécessaires au mémoire de recours en matière civile.

Le mémoire de recours doit donc indiquer :

1o les points attaqués de la décision et les modifications demandées.

La décision attaquée pouvant porter sur plusieurs objets distincts (dans une procédure de divorce : la contribution d’entretien de l’art. 12 CC, l’indemnité de l’art. 124 CC, le régime matrimonial ; dans une action en paiement : plusieurs prétentions), il importe d’indiquer précisément quel(s) point(s) est (ou sont) remis en cause.

Il faut aussi indiquer clairement les modifications demandées sur les dif-férents points.

Par exemple : La cour cantonale a fixé une contribution d’entretien de 200 fr. La demanderesse réclame 4000 fr.

2o les motifs pour chaque point attaqué.

Pour chaque point attaqué, le recourant doit indiquer successivement : – ses critiques de fait (art. 97 LTF)

– ses critiques de droit (art. 9-96 LTF)

Il ne doit pas mélanger ces deux types de critiques. Cette exigence est imposée par :

– la différence fondamentale qu’il y a entre questions de fait et ques-tions de droit (« la distinction du fait et du droit »), distinction qui conserve toute son importance dans le système de la LTF ;

– la cognition limitée à l’arbitraire en matière de fait (art. 97 al. 1 LTF) ; – l’exigence de l’allégation pour les questions de fait.

3o ses conclusions formelles expresses.

Puisque le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et qu’en cas d’admission du recours, il doit réformer l’arrêt at-taqué (art. 107 al. 2 LTF), il est nécessaire que les parties formulent leurs conclusions de manière claire et précise.

Le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond du li-tige ; si l’affaire est en état d’être jugée, il ne peut pas se borner à deman-der l’annulation de la décision attaquée ou le renvoi à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Si la prétention a

pour objet une somme d’argent, il doit prendre des conclusions chiffrées ; il ne peut pas se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant auquel il a droit (cf. ATF 121 III 390 / JdT 1998 II 21, consid. 1).

III. Conclusion

La LTF facilite la tâche du justiciable (et de son mandataire) puisque tous les griefs (recevables) peuvent être soulevés dans le même recours. Il lui suffit donc de déterminer la valeur litigieuse – sauf exceptions – et, si celle-ci est d’au moins 30 000 fr., d’interjeter un recours en matière civile et, si elle est de moins de 30 000 fr., de former un recours constitutionnel. Comme sous l’empire de l’OJ, le recourant doit exposer dans son mémoire de recours que les conditions de recevabilité sont remplies ; il doit présenter ses griefs (ou motifs) et prendre des conclusions. Eventuellement, il formulera des requêtes spéciales (voir la checklist en annexe 6).

L’avenir nous dira si ce nouveau système réalise aussi le but principal qui était assigné à la réforme, à savoir la décharge du Tribunal fédéral.

pour objet une somme d’argent, il doit prendre des conclusions chiffrées ; il ne peut pas se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant auquel il a droit (cf. ATF 121 III 390 / JdT 1998 II 21, consid. 1).

III. Conclusion

La LTF facilite la tâche du justiciable (et de son mandataire) puisque tous les griefs (recevables) peuvent être soulevés dans le même recours. Il lui suffit donc de déterminer la valeur litigieuse – sauf exceptions – et, si celle-ci est d’au moins 30 000 fr., d’interjeter un recours en matière civile et, si elle est de moins de 30 000 fr., de former un recours constitutionnel. Comme sous l’empire de l’OJ, le recourant doit exposer dans son mémoire de recours que les conditions de recevabilité sont remplies ; il doit présenter ses griefs (ou motifs) et prendre des conclusions. Eventuellement, il formulera des requêtes spéciales (voir la checklist en annexe 6).

L’avenir nous dira si ce nouveau système réalise aussi le but principal qui était assigné à la réforme, à savoir la décharge du Tribunal fédéral.

Ch. 3Dispositions spécialesCh. 2Dispositions générales Recours en matre civile Ch. 4Dispositions communes de procédure Ch. Recours constitutionnel subsidiaire Ch. 6Action Ch. 7Révision, interptation et rectifi cation

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