2. Les principes de la procédure applicables dans le cadre du recours au
2.1. Le principe général de la détermination de la procédure applicable
2.1.2. La vocation participative du principe général de la détermination de la
En promouvant la participation des parties dans la détermination de la procédure
applicable aux modes de PRD, l’article 6 NCPC s’harmonise avec le deuxième
alinéa de la disposition préliminaire, qui précise que le NCPC vise à permettre la
prévention et le règlement des différends « par des procédés adéquats, efficients,
empreints de justice et favorisant la participation des personnes » [nos italiques]
474.
Le principe général établi à l’article 6 NCPC, qui encourage la proactivité des
personnes et l’exercice de leur autodétermination dans le cadre de l’exercice des
modes de PRD, poursuit ainsi l’objectif de « faire du justiciable un acteur […] plutôt
que de lui laisser que le rôle de figurant dirigé par les experts du droit que sont les
avocats et les juges »
475. Ce principe général repose en effet sur l’idée que la
(Linda Bérubé). Sur ce sujet, voir aussi Assemblée nationale, Journal, 11 septembre 2013, supra note 28 à la p 7 (Andréanne Malacket) ; Jeune Barreau de Montréal, Mémoire PL, supra note 175 à la p 8.
470 Avant-projet, NCPC, supra note 86.
471 PL 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, supra note 23.
472 Avant-projet, NCPC, supra note 86, art 5. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s’est
d’ailleurs dite très satisfaite de l’abandon de cette disposition dans le NCPC, estimant que celle-ci pouvait compromettre le respect des droits et libertés de la personne. Voir Commission des droits de la personne, Mémoire PL, supra note 122 à la p 7.
473 Avant-projet, NCPC, supra note 86, art 5. 474 Disposition préliminaire, al 2 NCPC.
475 Assemblée nationale, Journal, 11 septembre 2013, supra note 28 à la p 37 (Huguette St-Louis). Dans son mémoire,
l’Observatoire du droit à la justice précise que « [c]et objectif de favoriser la participation des personnes vise à leur redonner confiance dans le système de justice, à leur permettre d'y recourir lorsqu’elles en ont besoin plutôt que de renoncer à le faire, et à leur faire prendre conscience que le choix ultime du mode de règlement des différends leur appartient » : Observatoire du droit à la justice, Mémoire PL, supra note 295 à la p 16. Voir aussi Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 6. L’ex-ministre Jean-Marc Fournier signale que le NCPC vise ainsi à permettre au citoyen de « contrôler un peu plus son destin » : Assemblée nationale, Journal, 19 janvier 2012, supra note 86
92
procédure civile est établie « au bénéfice des personnes qui sont parties à un
différend »
476.
En encourageant les parties à choisir conjointement la procédure applicable dans
le cadre du recours aux modes de PRD, l’article 6 NCPC poursuit donc l’objectif de
replacer le citoyen au cœur des processus de régulation sociale, dans la
perspective d’une plus grande accessibilité de la justice
477. À ce sujet, en
commission parlementaire, l’ex-président de l’Institut de médiation et d’arbitrage du
Québec, Thierry Bériault, indiquait que « [l]es gens veulent être partie prenante
des décisions qui les concernent »
478. Les justiciables désirent en effet
« s'approprier les moyens de décider de leur propre sort »
479. Comme le souligne
le Réseau pour une approche transformative du conflit, « [l]es Québécois et
Québécoises d’aujourd’hui sont mieux informés qu’autrefois et ils souhaitent de
plus en plus exercer un contrôle sur les situations auxquelles ils font face »
480. En
résumé, la professeure Louise Lalonde mentionne que nous sommes « dans une
société où la réappropriation à tous les niveaux est fondamentale »
481.
Dans ce contexte, les modes de PRD peuvent répondent à ce besoin de
réappropriation, car ils sont « fondés sur la prise en charge du processus par les
parties elles-mêmes »
482. Sous ce rapport, le principe général de la détermination
de la procédure applicable aux modes de PRD apparaît comme un élément
important de la réappropriation des processus de gestion des différends par les
parties. Dans cette perspective, l’Observatoire du droit à la justice signale en effet
à la p 4 (Jean-Marc Fournier). La professeure Louise Lalonde signale d’ailleurs que « c'est dans la perspective de décider soi-même que la justice participative s'inscrit » : ibid à la p 26 (Louise Lalonde).
476 Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 9 (Bertrand St-Arnaud).
477 Cette disposition favorise ainsi la participation active des personnes dans le but d’« améliorer la paix sociale par la voie
du dialogue » : Assemblée nationale, Journal, 10 septembre 2013, supra note 84 à la p 32 (Thierry Bériault). Le Réseau pour une approche transformative du conflit estime que le NCPC s’inscrit dès lors au cœur d’une « réforme novatrice visant à répondre de façon plus adéquate aux besoins et attentes des citoyens […] » : Réseau pour une approche transformative,
Mémoire PL, supra note 121 à la p 6. Le NCPC espère ainsi augmenter la participation citoyenne à l’offre de justice et
combler le « fossé énorme entre le justiciable et la justice » : Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012, supra note 22 à la p 43 (André Boudreau).
478 Assemblée nationale, Journal, 18 janvier 2012, supra note 34 à la p 14 (Thierry Bériault). À ce propos, l’auteur ajoutait ce
qui suit : « l'avant-projet de loi, tel qu'il est constitué, nous semble correspondre à ce moment de l'évolution de notre société où le citoyen souhaite et exige d'être partie prenante des décisions et des solutions reliées à ses droits, à ses intérêts et à son patrimoine parce qu'il cherche non plus à s'opposer, à combattre pour soutirer un avantage, mais plutôt à collaborer pour en arriver à des façons de faire qui lui seraient aussi bénéfiques qu'aux autres personnes concernées par la problématique qu'ils tentent de résoudre ensemble » : ibid à la p 12.
479 Ibid à la p 14.
480 Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 11. 481 Assemblée nationale, Journal, 19 janvier 2012, supra note 86 à la p 30 (Louise Lalonde). 482 Ibid à la p 2 (Gaétan Cousineau).