2. Les principes de la procédure applicables dans le cadre du recours au
2.3. Les principes supplétifs
2.3.3. Le principe de la suspension conventionnelle de la prescription dans le
Le deuxième alinéa de l’article 7 NCPC prévoit que les parties qui s’engagent dans
une procédure de PRD « peuvent convenir, dans un écrit qu'elles signent, de
suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette
suspension n'excède six mois »
574. La durée maximale de la suspension
568 Ibid, art 615, al 1.
569 Ibid, al 2. 570 Ibid.
571 Voir Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 13. 572 Voir Allamehzadeh, supra note 354 aux pp 60-61. 573 Voir ibid.
574 Suivant cette disposition, en l’absence d’une entente écrite et signée, la prescription continuera donc de s’écouler. Voir
Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 46 (Bertrand St-Arnaud). En ce qui a trait à l’interprétation de cette disposition, le Barreau du Québec estime « qu’il y a lieu de s’inspirer des articles 2883, 2887 et 2892 C.c.Q et des principes qui en découlent quant à l’interruption ou à la suspension de la prescription et de la possibilité de renoncer au bénéfice du temps écoulé, afin de les adapter aux modes privés de prévention et de règlement des différends, notamment la négociation hors cour » : Barreau du Québec, Mémoire PL, supra note 28 aux pp 65-66. Dans son mémoire, le Barreau avait
111
conventionnelle de la prescription qui avait été initialement prévue dans le projet
de loi 28
575était de deux mois, mais le législateur l’a étendue à six mois, à la suite
des recommandations formulées par certains intervenants lors des consultations
particulières et des auditions publiques qui se sont déroulées en septembre
2013
576. À ce sujet, dans son mémoire, le Réseau pour une approche
transformative du conflit écrivait ce qui suit :
une suspension de deux mois pourrait ne pas suffire lorsque le différend à prévenir ou
à régler est complexe ou concerne plusieurs parties, parfois avec leurs assureurs.
Prévoir la possibilité d’une suspension ne dépassant pas six mois nous paraît plus
réaliste, particulièrement en période estivale et en fin d'année civile, les parties
demeurant libres de convenir d’une période plus courte
577.
Dans la mesure où le NCPC vise à « assurer l’accessibilité […] et la célérité de la
justice civile »
578, l’extension de ce délai à six mois nous paraît discutable. À ce
propos, la professeure Sylvette Guillemard signale d’ailleurs que la médiation se
déroule bien souvent sur une période de quelques jours ou de quelques
semaines
579. Dans ce contexte, la possibilité pour les parties de suspendre
conventionnellement la prescription pour une période de six mois est susceptible
d’entraîner des délais et des coûts supplémentaires, allant ainsi à l’encontre des
objectifs d’accessibilité économique et temporelle de la justice
580.
par ailleurs suggéré au législateur de prévoir un mécanisme de dépôt d’un « avis de négociation », similaire à celui qui permet à une partie de manifester son intention de soumettre un différend à l’arbitrage, pour constater l’intention des parties de négocier et suspendre ou interrompre la prescription. Voir ibid à la p 66.
575 PL 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, supra note 23.
576 Voir Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 46 (Bertrand St-Arnaud).
577 Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 19. Abondant dans ce sens, l’Institut de
médiation et d’arbitrage du Québec indiquait ce qui suit : « selon l’expérience vécue par les médiateurs de l’IMAQ, un délai de deux mois nous apparaît beaucoup trop court pour permettre aux parties de débuter et de compléter un tel processus. En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ propose de modifier le délai de suspension de la prescription à six mois » : Institut de médiation, Mémoire PL, supra note 188 à la p 13. Dans le même ordre d’idées, le Barreau du Québec mentionnait que « [d]ans le contexte particulier du droit familial, ce délai apparaît très court et on s’interroge sur l’intention du législateur d’intégrer un tel délai dans le projet de nouveau Code de procédure civile. En l’occurrence, s’il y a une suspension convenue entre les parties, celles-ci devraient pouvoir déterminer la durée de la suspension de prescription, sans la limiter à deux mois » : Barreau du Québec, Mémoire PL, supra note 28 à la p 12. Le Barreau estimait ainsi qu’« un délai de six mois serait plus approprié » : ibid à la p 70.
578 Disposition préliminaire, al 2 NCPC.
579 Voir Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 13. Il arrive même que la médiation ne dure que quelques heures :
ibid.
580 En commission parlementaire, l’ex-ministre de la justice Bertrand St-Arnaud signalait que les modes de PRD ne devaient
d’ailleurs pas être utilisées à titre de mesures dilatoires : Assemblée nationale, Journal, 9 octobre 2013, supra note 313 à la p 24 (Bertrand St-Arnaud).
112
Conclusion
À la lumière de l’analyse des principes de la procédure applicables dans le cadre
du recours aux modes de PRD, nous constatons que ces principes sont de nature
à améliorer l’accessibilité de la justice civile, notamment sur les plans économique,
temporel, informationnel, participatif et psychologique, mais que le manque de
précision au sujet de leur portée exacte est susceptible d’entraîner des débats et
des contestations judiciaires, allant ainsi à l’encontre des objectifs d’efficacité et
d’accessibilité de la justice civile. Dans ce contexte, afin d’approfondir notre étude
et de bonifier les conclusions qui en découlent, nous examinons dans la prochaine
et dernière section de ce mémoire, les principales règles complémentaires des
principes de la procédure applicables à la médiation et l’arbitrage.
113
3. Les règles de procédure complémentaires des principes
de la procédure applicables à la médiation et l’arbitrage
Introduction
Dans cette troisième et dernière section, nous analysons les effets que les
principales règles de procédure complémentaires des principes de la procédure
applicables à la médiation et l’arbitrage sont susceptibles d’entraîner sur
l’accessibilité de la justice civile. À cette fin, nous examinons tout d’abord les
règles de procédure applicables à la médiation, puis nous étudions celles qui
régissent l’arbitrage.
3.1. Les règles de procédure spécifiques à la médiation
De manière générale, lorsque les parties rencontrent des obstacles pendant les
négociations ou lorsqu’elles souhaitent simplement obtenir l’aide d’une tierce
personne pour résoudre leur différend, elles peuvent recourir à la médiation
581. La
présence d’un tiers neutre et impartial peut notamment aider les parties à identifier
les questions qui doivent être discutées, à exprimer leurs besoins et leurs désirs, à
faire preuve d’écoute et à communiquer efficacement
582. La médiation peut être
définie comme
un processus de décision à la suite d’un dialogue et d’une négociation assistée ou
facilitée par un tiers neutre et impartial, sans pouvoir décisionnel, librement choisi par
les parties en vue de régler une situation problématique de façon amiable et
mutuellement acceptable et, idéalement, rétablir ou bonifier la relation
583.
581 À titre d’exemple, dans le contexte de la négociation, il arrive parfois que des personnes vulnérables soient « laissées à
elles-mêmes » et qu’il soit alors nécessaire de les accompagner : Protecteur du citoyen, Mémoire PL, supra note 28 à la p 13. L’aide d’un tiers peut ainsi être d’un grand secours.
582 Voir Lambert, supra note 425 aux pp 58-60 ; Arnaud Stimec, La médiation en entreprise, 3ᵉ éd, Paris, Dunod, 2011
aux pp 40-43.
583 Roberge, Justice, supra note 105 à la p 66. De manière analogue, le professeur Lafond indique que la médiation est
« un processus plus souvent formel par lequel un tiers neutre et indépendant aide les parties à dialoguer, à confronter leurs points de vue et à trouver, grâce à son intervention, une solution au conflit qui les oppose » : Lafond, Accès, supra note 12 à la p 183. La médiation fait donc « fondamentalement partie de la famille de la négociation » : Guillemard, Mémoire PL,
supra note 97 à la p 18. En somme, la médiation constitue « une négociation assistée » : ibid à la p 12. Voir aussi Richard J.
McConomy, « Autres moyens de résolution de conflits » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La Médiation familiale, Cowansville (Qc), Yvon Biais, 1992, 150 ; Martha Shea et Suzanne Clermont, « Le droit collaboratif : la diversification de la pratique »
dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en justice participative :
la diversification de la pratique de l'avocat Cowansville (Qc), Yvon Biais, 2006. Serge Roy, « La médiation en matière
commerciale et le rôle du conseiller juridique » dans Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits : Aspects
114
La médiation vise ainsi à permettre aux parties de demeurer en contrôle du
processus de résolution de leurs différends
584. Précisant les principaux objectifs
poursuivis par la médiation, le Réseau pour une approche transformative du conflit
s’exprime en ces mots :
la médiation permet à des personnes en conflit de se parler directement, en
présence d’une tierce personne neutre et impartiale, sans pouvoir décisionnel, qui
les accompagne et les soutient en toute confidentialité dans leurs efforts pour
comprendre la situation qui les oppose et en arriver à leurs propres décisions quant
aux issues possibles à leur différend. Il s’agit d’un processus de communication
dont le caractère souple et flexible permet aux participants de s’exprimer
personnellement, parfois avec l’aide ou les conseils d’un accompagnateur (avocat
ou autre) et de décider eux-mêmes comment disposer de leur situation. Il s’agit d’un
mode de justice participative, fondé sur l’autodétermination des parties
585.
Ainsi, contrairement au recours judiciaire qui encourage des comportements
agressifs
586, la médiation favorise la collaboration et la rencontre volontaire qui
« possèdent des vertus spécifiques favorisant un travail sur l’altérité, à savoir la
découverte puis l’acceptation progressive de l’autre dans sa différence »
587. À cet
égard, la professeur Sylvette Guillemard signale en effet que « le cadre et les
conditions dans lesquelles se déroule la médiation sont moins intimidants que
dans le cas du processus judiciaire »
588.
En outre, la médiation permet de satisfaire le besoin parfois essentiel de conserver
des relations harmonieuses entre les individus, ou encore d’effectuer de saines
ruptures
589. En ayant recours à la médiation, les parties peuvent donc trouver des
584 Voir Commission du droit du Canada, Justice, supra note 191 à la p 12. La prise en charge de la résolution des différends
par les parties est parfois désignée sous le vocable d’« empowerment ». À ce sujet, voir Faget, supra note 491 à la p 89.
585 Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 5. La professeur Sylvette Guillemard
apporte les précisions suivantes : « [l]a médiation est une façon de résoudre une difficulté survenue entre deux personnes alors qu’elles-mêmes n’y parviennent pas seules. Elle fait intervenir un tiers qui les aide à trouver un terrain d’entente en leur permettant de faire valoir de façon équilibrée leur point de vue, leurs doléances, leurs souhaits, soit directement, soit par son intermédiaire. Il s’agit d’un processus souple, de nature essentiellement privée qui repose et fait appel non pas aux règles du droit mais aux besoins des parties impliquées » : Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 4.
586 Voir Lafond, Accès, supra note 12 à la p 71. 587 Faget, supra note 491 à la p 102.
588 Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 13. La professeur Guillemard précise que la médiation permet ainsi aux
parties de s’affranchir « du formalisme du palais de Justice, de ses décideurs perchés sur des estrades, de son personnel revêtu de la toge, du décorum inévitable et souvent déroutant, voire impressionnant, sans parler de la fréquente présence de policiers et autres gardes de sécurité dans les couloirs » : ibid aux pp 12-13. En outre, la médiation peut avoir lieu dans un endroit plus sécurisant pour les parties, par exemple au bureau du médiateur. Voir ibid à la p 12.
589 Voir Bonafé-Schmitt, « Médiation », supra note 339 à la p 182 ; Michael P. Silver, Mediation and Negotiation:
Representing your clients, Toronto, Butterworths, 2001 à la p 11. Par exemple, pour des parents, le besoin de se séparer en
bon terme est particulièrement important, puisque malgré leur rupture, le lien parental demeure et ceux-ci seront appelés à se revoir. À ce sujet, voir notamment Lambert, supra note 425 à la p 83. Quant aux entreprises, elles ont également intérêt à conserver de bons liens avec leurs clients afin de favoriser de nouvelles occasions d’affaires. À ce propos, voir Michel Delahaye, La négociation d’affaires, Paris, Dunod, 2002 à la p 204. Dans ces situations, la médiation peut être une voie
115
solutions novatrices et adaptées à leurs besoins spécifiques. Dès lors, le conflit
n’est plus traduit exclusivement en termes juridiques. Il est au contraire perçu dans
toute sa dimension humaine et affective
590.
Certains facteurs sont toutefois susceptibles de limiter les chances de réussite de
la médiation et peuvent même conduire à l’échec du processus. Parmi ceux-ci,
mentionnons notamment le manque de motivation des parties à régler leur
différend, l’absence d’écoute entre elles ou encore leur méfiance à l’endroit du
médiateur. Dans de telles conditions, il devient alors difficile pour les parties de
créer un espace de dialogue ouvert et constructif et d’atteindre les objectifs
poursuivis par ce mode de PRD
591.
En somme, la médiation offre un espace de socialisation et de régulation qui
encourage les parties à s’exprimer librement et ouvertement, dans un cadre souple
qui favorise la coopération. Plutôt que de s’affronter dans un contexte judiciaire,
conflictuel et antagonique, les individus apprennent à mieux se connaître et à
découvrir de nouveaux terrains d’entente dans un contexte collaboratif. De cette
manière, la médiation enrichit l’offre de justice et propose un forum de régulation
souple et coopératif qui permet aux parties de s’affranchir du recours judiciaire
traditionnel.
Afin d’approfondir l’étude de la médiation et de mieux comprendre les effets que
les principales règles complémentaires des principes de la procédure applicables à
ce mode de PRD sont susceptibles d’entrainer sur l’accès à la justice, nous avons
divisé notre analyse en trois sous-sections. Dans la première sous-section, nous
analysons les règles de procédure qui permettent de suspendre une instance
judiciaire pour tenir une médiation. Dans la seconde, nous examinons les
dispositions du NCPC qui encadrent le rôle et les devoirs du médiateur. Enfin,
d’accès à la justice plus judicieuse que le recours judiciaire, considérant que ce denier a généralement pour effet d’exacerber les tensions entre les parties. Dans le contexte de la médiation, les parties développent une meilleure communication et elles bénéficient de plusieurs avantages tels que l’efficacité, la souplesse et la confidentialité du processus, ce qui permet notamment à des entreprises de ne pas étaler publiquement leur différend et de protéger ainsi leur réputation.
590 Voir Bonafé-Schmitt, « Médiation », supra note 339 à la p 179 ; Lambert, supra note 425 à la p 32.
591 Il arrive également que le différend ne soit tout simplement pas « mûr » pour la médiation. À ce sujet, Voir Stimec, supra
116
dans la troisième sous-section, nous étudions en détail les éléments constitutifs de
l’approche « facilitante/intégrative » de la médiation, qui trouve ses origines dans le
modèle de la « négociation raisonnée » et qui a été privilégiée par le législateur
dans le cadre de la rédaction des règles du NCPC.
3.1.1. La suspension de l’instance pour permettre la tenue d’une médiation
Selon l’article 19 NCPC, les parties peuvent tenter de régler leur litige en ayant
recours à un mode de PRD, même lorsqu’une demande en justice est déjà
introduite
592. Bien que cette disposition indique que le recours à un mode de PRD
alors qu’un litige est pendant n’a pas pour effet d’arrêter le cours de l’instance,
l’article 156 NCPC permet au tribunal de suspendre celle-ci lorsque les conditions
qui y sont énoncées sont remplies. Cet article se lit comme suit :
[l]e tribunal peut suspendre l'instance pour le temps qu'il détermine s'il lui est
démontré que la demande est de nature conservatoire, que l'affaire est susceptible
d'être réglée à l'amiable et que les efforts nécessaires pour préparer le dossier en
vue de l'instruction seraient dès lors inutiles ou disproportionnés dans les
circonstances et qu'il est en outre convaincu du sérieux des démarches. Il peut lever
cette suspension sur demande d'une partie lorsqu'il estime que les raisons qui l'ont
justifiée n'existent plus
593.
Dans le cadre de la médiation générale, l’article 612 NCPC précise que « [s]i la
médiation a lieu alors qu'une demande en justice est déjà introduite, les parties
doivent, lorsque la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre
l'instance jusqu'à la fin de la médiation »
594. En ce qui concerne la médiation
familiale, le premier alinéa de l’article 420 NCPC énonce ce qui suit :
[l]e tribunal peut, à tout moment, suspendre l'instance ou ajourner l'instruction pour
permettre aux parties d'entreprendre ou de poursuivre une médiation auprès d'un
médiateur accrédité qu'elles choisissent ou pour demander au service de médiation
familiale d'intervenir auprès d'elles
595.
592 Voir art 19, al 3 NCPC. Voir aussi Chamberland, Code, supra note 86 aux pp 12-13.
593 La suspension de l’instance n’est donc pas automatique et des conditions spécifiques doivent être remplies. Voir ibid
à la p 288. Le législateur souhaite notamment éviter que les modes de PRD soient utilisés pour allonger inutilement les délais : Assemblée nationale, Journal, 9 octobre 2013, supra note 313 à la p 24 (Bertrand St-Arnaud).
594 Cette disposition renvoie ainsi principalement à l’article 156 NCPC et aux conditions qui y sont inscrites. Chamberland,
Code, supra note 86 à la p 288. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l’article 610 NCPC, le médiateur « peut en tout
temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la médiation ».
117
En plus des conditions énoncées à l’article 156 NCPC, auquel il est possible de se
référer par analogie, le deuxième alinéa de l’article 420 NCPC précise qu’avant de
rendre sa décision, le tribunal évalue si le rapport de force entre les parties est
équilibré et s’il existe une situation de violence familiale ou conjugale entre
celles-ci
596. Cette évaluation nous apparaît tout à fait opportune, puisque comme le
rappelle le Barreau du Québec, « la médiation en contentieux familial survient dans
un contexte où les parties sont vulnérables et où les rapports de force entre elles
sont souvent inégaux »
597.
Le tribunal prend également en considération l’intérêt des parties et celui de leurs
enfants et il tient compte du fait que les parties ont déjà ou non rencontré un
médiateur accrédité. En obligeant le tribunal à tenir compte de ces critères
spécifiques avant de permettre ou non la suspension de l’instance, l’article
420 NCPC protège ainsi les parties contre la discrimination et la violence qui
pourraient survenir dans le cadre de la médiation familiale. De cette manière, le
NCPC cherche à garantir le respect des droits et libertés de la personne, en
particulier le droit à l’égalité
598, dans la perspective d’assurer l’intégrité et la qualité
de la justice civile
599.
3.1.2. Le rôle et les devoirs du médiateur
De manière générale, le deuxième alinéa de l’article 605 NCPC indique que le rôle
du médiateur est principalement d’aider « les parties à dialoguer, à clarifier leurs
points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à
explorer des solutions et à parvenir, s'il y a lieu, à une entente mutuellement
satisfaisante »
600.
Suivant cette disposition, le rôle du médiateur consiste donc
596 L’évaluation de la présence ou non de violence familiale ou conjugale est une nouveauté du NCPC. Voir Chamberland,
Code, supra note 86 à la p 209.
597 Barreau du Québec, Mémoire PL, supra note 28 à la p 11. 598 Voir Charte canadienne, supra note 171, art 15.
599 Voir disposition préliminaire, al 2 NCPC.
600 Il est à noter que suivant cette disposition, « il n’y a pas d’obligation de parvenir absolument à une entente » :
Chamberland, Code, supra note 86 à la p 285. En effet, l’expression « s’il y a lieu » a été ajoutée dans le libellé de cet article afin de préciser que la médiation pouvait apporter plusieurs bénéfices sans nécessairement déboucher sur une entente. À ce sujet, voir Assemblée nationale, Journal, 10 janvier 2014, supra note 391 aux pp 5-6 (Bertrand St-Arnaud). Commentant la version antérieure du deuxième alinéa de l’article 605 NCPC, le Réseau pour une approche transformative du conflit s’exprimait en ces mots : « l’expression « afin qu’elles parviennent à une entente mutuellement satisfaisante » suggère que l’entente est le seul résultat désiré par les parties et le seul indice aux yeux de celles-ci d’une médiation réussie. Or, les