L
’
INTÉGRATION DES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLES
AUX MODES DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DANS LE NOUVEAU
C
ODE DE PROCÉDURE CIVILE
L
ES EFFETS ENVISAGÉS SUR L
’
ACCÈS À LA JUSTICE CIVILE AU
Q
UÉBEC
M
ÉMOIRE
A
LEXANDRE
T
URCOTTE
M
AÎTRISE EN DROIT
M
AÎTRE EN DROIT
(LL.M.)
Q
UÉBEC
,
C
ANADA
©
A
LEXANDRE
T
URCOTTE
,
2016
iii
R
ÉSUMÉ
La problématique liée au manque d’accès à la justice se pose dans toutes les
régions du monde. Afin de résoudre celle-ci, l’Assemblée nationale du Québec a
adopté, le 20 février 2014, le projet de loi 28, Loi instituant le nouveau Code de
procédure civile, 1
esess, 40
elég. À cet égard, la disposition préliminaire indique
que le nouveau Code de procédure civile (ci-après : « NCPC »), qui régit
dorénavant la procédure applicable aux modes de prévention et de règlement des
différends (ci-après : « modes de PRD »), vise à « assurer l'accessibilité, la qualité
et la célérité de la justice civile […] ». Au-delà de ces mots, qui ont une grande
valeur interprétative, ce mémoire analyse dans quelle mesure l’intégration des
principes de la procédure applicables aux modes de PRD dans le NCPC est
réellement susceptible d’améliorer l’accessibilité de la justice civile au Québec.
v
A
BSTRACT
The problem related to the lack of access to justice arises in all regions of the
world. To solve this issue, the National Assembly of Quebec adopted, on February
20th, 2014, the Bill n°28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure,
1
stsess, 40
thlég. In this regard, the preliminary provision indicates that the new
Code of civil procedure (hereafter: “NCPC”), which now governs the procedure
applicable to the dispute prevention and resolution processes (hereafter: “PRD”), is
“designed to ensure the accessibility, quality and promptness of civil justice […]“.
Beyond these words, which have a considerable interpretative value, this study
analyzes to what extent the integration of the principles of procedure applicable to
PRD in the NCPC may improve access to civil justice.
vii
T
ABLE DES MATIÈRES
R
ÉSUMÉ
………..iii
A
BSTRACT
………...v
T
ABLE DES MATIÈRES
………..…vii
L
ISTE DES GRAPHIQUES
………....xi
T
ABLE DES ABRÉVIATIONS
………..xiii
R
EMERCIEMENTS
………..…xv
I
NTRODUCTION
………...1
1. La naissance de la problématique liée au manque d’accès à la justice………1
2. La naissance et l’évolution du mouvement pour l’amélioration de l’accès
à la justice………...…2
P
ARTIE
I.
L
A PROBLÉMATIQUE LIÉE AU MANQUE D
’
ACCÈS À LA JUSTICE
À L
’
ÉPOQUE ACTUELLE
………..7
Introduction………..7
1. La problématique liée au manque d’accès à la justice à l’échelle
internationale……….…7
2. Le phénomène du « décrochage judiciaire » : un symptôme révélateur de la
problématique liée au manque d’accès à la justice civile……….…….11
2.1. Les données statistiques illustrant le phénomène……….……..11
2.2. Les causes du phénomène………..16
2.2.1. Les principales hypothèses avancées……….…16
2.2.2. L’hypothèse du manque d’accès à la justice……….……….17
Conclusion……….……….22
P
ARTIE
II.
L
A MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
…………..………23
1. La pertinence et les limites de la recherche………...………..23
2. Les principales sources documentaires analysées………...…….24
3. Le cadre théorique de l’« accès à la justice »………...…….25
3.1. Les deux principales conceptions de l’« accès à la justice » analysées
à la lumière des approches « institutionnelle » et « contextuelle »…….…25
viii
3.2. Le modèle « hexadimensionnel » de l’« accès à la justice »………...……..28
3.2.1. La dimension économique………...….…29
3.2.2. La dimension temporelle………...……….31
3.2.3. La dimension informationnelle……….………….32
3.2.4. La dimension participative……….……33
3.2.5. La dimension psychologique………....…….34
3.2.6. La dimension qualitative………...….36
4. Les précisions terminologiques………...…….37
4.1. Le concept de « modes de PRD »………..37
4.2. Les notions de « différend », « conflit » et « litige »………...……..39
P
ARTIE
III.
L’
ADOPTION DU NOUVEAU
C
ODE DE PROCÉDURE CIVILE
:
L
E CONTEXTE THÉORIQUE
……….………..………41
Introduction………41
1. L’historique de la réforme de la procédure civile………...…..41
1.1. La mise sur pied du Comité de révision de la procédure civile………..…..42
1.2. L’adoption du projet de loi 54 portant réforme du Code de procédure
civile………..………...……..45
1.2.1. L’évaluation de la réforme de 2002………...……….46
1.3. L’adoption du NCPC………..48
1.3.1. Le dépôt de l’avant-projet de loi instituant le NCPC………...…48
1.3.2. Le dépôt et l’adoption du projet de loi 28 instituant le NCPC………...….49
2. La recherche d’un changement de culture du milieu juridique pour relever
le défi de l’accès à la justice………..………...…..51
2.1. L’adoption du NCPC pour changer la culture du milieu juridique
et relever le défi de l’accès à la justice………...………..51
2.2. Les obstacles au changement de culture du milieu juridique et les
pistes de solution………...………..………..53
3. L’évolution du concept d’« accès à la justice » dans le cadre de la procédure
civile………..………..…….………….57
3.1. La valeur émancipatrice de la disposition préliminaire, des principes
de la procédure applicables aux modes de PRD et du livre VII NCPC…….57
3.2. L’émancipation du concept d’« accès à la justice » en réponse aux
limites inhérentes au recours judiciaire traditionnel et à l’approche
« institutionnelle » classique……….….…………..…….…….61
ix
Conclusion……….………...…….63
P
ARTIE
IV.
L’
ANALYSE DES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLES
AUX MODES DE
PRD………..……….…………65
Introduction………...…….…..…….65
1. L’obligation préalable de considérer le recours aux modes de PRD avant de
s’adresser aux tribunaux………...………..65
1.1. L’exécution de l’obligation……….………..68
1.1.1. La nature « impérative » de l’obligation……….………68
1.1.2. La vocation informative de l’obligation………...……69
1.1.3. Le respect du caractère volontaire du recours aux modes de PRD……….……72
1.1.4. Le respect de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne…...74
1.1.5. L’harmonisation de l’obligation avec la « justice participative »………....…76
1.1.6. L’appel en faveur d’une redéfinition de la notion de « conflit »…………..………78
1.2.
Les sanctions possibles en cas d’inexécution de l’obligation………..……81
1.2.1. L’intervention du juge à tout moment de l’instance………...…..83
1.2.2. La demande d’une conférence de gestion………...….83
1.2.3. L’octroi des frais de justice………..84
2. Les principes de la procédure applicables dans le cadre du recours aux
modes de PRD……….……….…………...…..87
2.1. Le principe général de la détermination de la procédure applicable
aux modes de PRD par les parties………....……87
2.1.1. Le caractère supplétif des principales règles de procédure applicables
aux modes de PRD……….……….89
2.1.2. La vocation participative du principe général de la détermination de la
procédure applicable aux modes de PRD par les parties…………..………..….91
2.1.3. La possibilité de recourir à la négociation, la médiation, l’arbitrage ainsi
qu’à « tout autre mode » de PRD………..……….…...93
2.2. Les principes fondamentaux………..………...95
2.2.1. Le principe de proportionnalité………..…...95
2.2.1.1. L’utilisation accrue des moyens technologiques dans une optique
de proportionnalité………...97
2.2.2. Le principe de la bonne foi, la transparence et la coopération…………..…...100
2.2.3. Le principe du respect des droits et libertés de la personne et des autres
règles d’ordre public………...103
2.3. Les principes supplétifs……….………105
2.3.1. Le principe de la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre
du recours aux PRD……….………..105
2.3.2. Le principe du partage des coûts résultants du recours aux modes de PRD...109
2.3.3. Le principe de la suspension conventionnelle de la prescription dans le
cadre du recours aux modes de PRD………..…….………..110
x
3. Les règles de procédure complémentaires des principes de la procédure
applicables à la médiation et l’arbitrage………...………..…..113
3.1. Les règles de procédure spécifiques à la médiation……….……….113
3.1.1. La suspension de l’instance pour permettre la tenue d’une médiation…….….116
3.1.2. Le rôle et les devoirs du médiateur……….….117
3.1.3. L’adoption de l’approche « facilitante/intégrative » de la médiation reposant
sur le modèle de la « négociation raisonnée »………..……120
3.2. Les règles de procédure spécifiques à l’arbitrage………..123
3.2.1. L’établissement de la règle générale de la nomination d’un seul arbitre…...…124
3.2.2. L’élargissement des pouvoirs arbitraux en matière de mesures d’exception…125
3.2.3. Le respect du principe de contradiction………..………….128
Conclusion……….…………..133
Bibliographie………139
Annexes I. Les principaux changements terminologiques introduits dans le
NCPC………..……….…………..155
Annexes II. Les parlementaires et intervenants en commission parlementaire
xi
L
ISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 :
Mesure de l’accessibilité et de l’efficacité des différents
systèmes de justice civile à l’échelle internationale;
Graphique 2 :
Nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux de première
instance au Québec entre 1977 et 1999;
Graphique 3 :
Nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux civils du
Québec entre 1989 et 2008;
Graphique 4 :
Nombre de dossiers ouverts devant la Cour d’appel du
Québec, la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec
entre 1989 et 2008;
Graphique 5 :
Nombre d’avocat(e)s membres du Barreau du Québec entre
1960 et 2010;
Graphique 6 :
Nombre de dossiers ouverts et d’heures d'audience devant la
Cour du Québec entre 2008 et 2012 (matières civiles).
xiii
T
ABLE DES ABRÉVIATIONS
ABC :
Association du Barreau canadien
ADR :
Alternative Dispute Resolution
AG :
Assemblée générale (NU)
AJBM :
Association du Jeune Barreau de Montréal
APL :
Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure
civile
CA :
Cour d’appel
CQ :
Cour du Québec
CRA :
Conférence de règlement à l’amiable
CS :
Cour supérieure
CSC :
Cour suprême du Canada
CNUDCI :
Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international
IMAQ :
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
LC :
Lois du Canada
Lég :
Législature
LRC :
Lois révisées du Canada
MARC :
Modes alternatifs de règlement des conflits
MESORE :
Meilleure solution de rechange
NCPC :
Nouveau Code de procédure civile
NU :
Nations Unies
ODJ :
Observatoire du droit à la justice
PISORE :
Pire solution de rechange à un accord négocié
PL :
Projet de loi 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure
civile
PRD :
Prévention et règlement des différends
QCCA :
Cour s’appel du Québec
QCCP :
Cour du Québec
QCCS :
Cour supérieure du Québec
RCAQMC :
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile
RCS :
Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada
xiv
REC :
Règlement extrajudiciaire des conflits
RED :
Règlement extrajudiciaire des différends
RJQ :
Recueil de jurisprudence du Québec
RLRQ :
Recueil des lois et des règlements du Québec
RPMF :
Règlement de procédure en matière familiale
SCC :
Supreme Court of Canada
Sess :
Session
SoRRèL :
Solutions de rechange pour le règlement des litiges
UN :
United Nations
VIBEs :
Valeurs, intérêts, besoins, émotions, « s » pour l’utilisation au
pluriel
xv
R
EMERCIEMENTS
Je souhaite tout d’abord remercier ma directrice de recherche, la professeure
Marie-Claire Belleau, de m’avoir encouragé dans la poursuite de ce projet et pour
la supervision de chaque étape de celui-ci. Ses idées et ses précieux
commentaires et recommandations ont nourri mes réflexions et ont largement
contribué à la réalisation de ce mémoire.
Je tiens également à exprimer ma gratitude à l’endroit de la Faculté de droit de
l’Université Laval et des Éditions Yvon Blais qui m’ont accordé une bourse dans le
cadre de la présente recherche.
J’aimerais finalement dédier ce mémoire à mes parents qui m’ont toujours
encouragé et soutenu dans la poursuite et la réussite de mes études.
1
Introduction
Le présent mémoire porte sur les effets que les principes de la procédure
applicables aux modes de PRD, introduits au tout début du NCPC, sont
susceptibles d’entraîner sur l’accessibilité de la justice civile au Québec
1. Afin de
démontrer que l’intégration de ces principes dans le NCPC est susceptible de
favoriser l’accessibilité de la justice civile, nous avons divisé notre mémoire en
quatre parties. Dans la première partie, nous examinons les différents éléments de
la problématique liée au manque d’accès à la justice à l’époque actuelle et nous
présentons les principales solutions mises en œuvre pour y répondre. Dans la
seconde, nous abordons la méthodologie de notre recherche et nous précisons les
différents éléments du cadre théorique de l’« accès à la justice ». Dans la troisième
partie, nous étudions le contexte théorique entourant l’adoption du NCPC, en
présentant l’historique de la réforme, en examinant de quelle manière celle-ci
espère changer la culture du milieu juridique et en analysant l’évolution du concept
d’« accès à la justice » qu’elle entraîne. Enfin, dans la quatrième et dernière partie
de ce mémoire, au moyen de notre cadre théorique, nous analysons en profondeur
les principes de la procédure applicables aux modes de PRD et nous précisons les
effets qu’ils sont susceptibles d’entraîner sur l’accessibilité de la justice civile.
Dans le but de situer le contexte de notre sujet de recherche, nous présentons tout
d’abord un bref historique de la naissance de la problématique liée au manque
d’accès à la justice et du mouvement visant à résoudre celle-ci.
1. La naissance de la problématique liée au manque d’accès à la justice
Bien que le manque d’accès à la justice soit un thème en vogue, il s’agit d’un
problème complexe qui persiste depuis plusieurs siècles
2. L’ex-juge de la Cour
1 Dans le cadre des travaux parlementaires ayant mené à l’adoption du NCPC, l’ex-porte-parole de l’opposition officielle en
matière de justice, Gilles Ouimet, soulignait d’ailleurs que les articles 1 à 7 du NCPC, qui introduisent les principes de la procédure applicables aux modes de PRD, avaient « une importance capitale dans cette réforme » : Assemblée nationale,
Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 13 (Gilles Ouimet) [Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013].
2 Voir Marie Deschamps, « L’accès à la justice, l’affaire de chacun » (2009) 50 C de D 247 à la p 249. Voir aussi Micah B.
Rankin, « Access to justice and the Institutional Limits of Independent Courts » (2012) 30:1 Windsor YB Access Just 101 ; Serge Charbonneau, « Les alternatives québécoises : vers une justice plus accessible ? », Les journées Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009, dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice :
constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, 61 à la p 65. À cet égard, la juge en chef du Canada, la très
2
suprême du Canada Marie Deschamps souligne qu’on retrouve en effet des traces
de ces difficultés dès le XIIIᵉ siècle en Europe
3. Elle mentionne notamment
l’existence d’un rapport commandé par le gouvernement britannique, daté de
1292
4, qui dénonçait déjà le trop grand nombre d’avocats dans la société et
signalait leur manque d’éthique, leur mauvaise volonté et l’insuffisance de leur
formation
5. L’honorable Marie Deschamps souligne également la présence de
l’Ordonnance de Villiers-Cotterêts
6, proclamée en 1539 par le roi François 1
er, ainsi
que celle de l’Ordonnance civile de 1667
7, proclamée par le roi Louis XIV – deux
ordonnances visant à améliorer l’efficacité des institutions judiciaires et à diminuer
les délais de la justice civile – afin de démontrer l’ancienneté de la problématique
liée au manque d’accès à la justice
8.
2. La naissance et l’évolution du mouvement pour l’amélioration de l’accès
à la justice
Bien que des traces de cette problématique aient été signalées dès le XIII
esiècle
en Europe, le mouvement pour l’amélioration de l’accès à la justice est quant à lui
apparu beaucoup plus tard, soit au cours de la deuxième moitié du XXᵉ siècle
9.
Les professeurs Mauro Cappelletti
10et Bryant Garth
11précisent que ce
mouvement de réforme a connu trois vagues consécutives
12.
accéder » : Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en matière civile et
familiale : Une feuille de route pour le changement, Ottawa, octobre 2013 à la p i, en ligne : Forum canadien sur la justice
civile <http://www.cfcj-fcjc.org> [Comité d’action, Accès].
3 Deschamps, supra note 2 à la p 249.
4 Royal Historical Society, Rotuli Parliamentorum Anglie Hactenus Inediti par Henry Gerald Richardson et George Sayles,
dir, Londres, Offices of the Society, 1935.
5 Voir Deschamps, supra note 2 aux pp 248-49.
6 Ordonnances royaulx sur le faict de la Justice et abreviation des proces par tout le Royaulme de France faictes par le Roy
nostre Sire (ou « Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ») (25 août 1539/Villers-Cotterêts), Fontainebleau, Archives
nationales de France (AE/II/1785).
7 Ordonnance civile touchant la réformation de la justice, St-Germain-en-Laye, avril 1667, dans Jourdan, Decrusy et
Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, vol 18, Paris, Belin-Leprieur, 1829 à la p 103. Voir aussi Jacques Krynen, L’empire du roi : idées et croyances politiques en France – XIII-XVe
siècle, Paris, Gallimard, 1993 aux pp 261-62, 267.
8 Voir Deschamps, supra note 2 aux pp 248-49. Lawrence M. Friedman, spécialiste de l’histoire du droit et professeur à
l’Université Stanford, précise toutefois que « [i]n the history of legal systems, cheap and convenient courts have not been rare. In fact, it is the modern, formal, slow, and expensive systems that are exceptional. Tribal justice is quick and cheap. Anthropologists have studied quite a few native systems of dispute resolution and have never reported on instances where it takes two years to hear a case » : Lawrence M. Friedman, « Access to Justice: Some historical Comments » (2009) 37 Fordham Urb LJ 3 à la p 4.
9 Mauro Cappelletti et Bryant Garth, « Introduction » dans Mauro Capelletti, dir, Accès à la justice et État-providence, traduit
par René David, Paris, Economica, 1984 à la p 28.
10 Mauro Cappelletti a été professeur de droit à l’Université de Florence et à l’Université Stanford. 11 Bryant Garth est professeur de droit à l'Université de Californie à Irvine.
12 Voir Mauro Cappelletti et Bryant Garth, Access to Justice: A World Survey, vol 1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and
3
La première vague est apparue dans les années 1960 dans le but de combattre la
précarité et l’exclusion sociale, notamment celles des travailleurs immigrants
appartenant aux classes sociales défavorisées aux États-Unis
13. Le professeur
Lawrence M. Friedman précise que le mouvement de réforme est alors né de l’idée
d’« une justice égale pour tous »
14. Cette première vague, qui visait principalement
à offrir des services juridiques aux personnes économiquement défavorisées, a
ainsi donné naissance aux premiers régimes d’aide juridique
15.
La deuxième vague du mouvement pour l’amélioration de l’accès à la justice a
quant à elle vu le jour au début des années 1970, dans le but d’aider des groupes
de citoyens particuliers, par exemple les consommateurs, à accéder aux
tribunaux
16. Cette seconde vague a ainsi permis de mettre sur pied les cours des
petites créances et d’adopter la procédure de recours collectifs
17.
Enfin, la troisième et dernière vague du mouvement de réforme, qui est également
survenue au cours des années 1970, s’est traduite « par l’adoption de procédures
« [c]ette approche en trois vagues fut reprise par l’ensemble de la communauté doctrinale » : Pierre-Claude Lafond, L’accès
à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012 à la p 20 [Lafond, Accès]. L’auteur précise
qu’il existe néanmoins d’autres approches permettant d’appréhender l’évolution du mouvement pour un meilleur accès à la justice. À ce sujet, voir notamment Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, « La part et le rôle joués par les modes informels de règlement des litiges dans le développement d’un pluralisme juridique (Étude comparative France-USA) » [1987] 6 Dr et Soc 253 à la p 254 ; Roderick A. Macdonald, « L’accès à la justice aujourd’hui au Canada – étendue, envergure et ambitions » dans Julia Bass, William A. Bogart et Frederick H. Zemans, dir, L’accès à la justice pour le nouveau siècle : les voies du
progrès, Toronto, Barreau du Haut-Canada, 2005, 23 aux pp 24-29.
13 Pour une description détaillée et fort intéressante du contexte socio-économique dans lequel est né ce mouvement de
réforme, voir Erhard Blankenburg et Udo Reifner, « Possibilité de transplanter d’un pays à un autre les expériences touchant l’accès à la justice : ses limites » dans Mauro Capelletti, dir, Accès à la justice et État-providence, traduit par René David, Paris, Economica, 1984 aux pp 219-20. Voir aussi Michael Zander, « La première vague » dans Mauro Capelletti, dir, Accès
à la justice et État-providence, traduit par René David, Paris, Economica, 1984.
14 Lawrence M. Friedman, « Réclamations, contestations, et litiges et l’État-providence de nos jours » dans Mauro Capelletti,
dir, Accès à la justice et État-providence, traduit par René David, Paris, Economica, 1984 à la p 248. L’auteur signale à cet égard que « [s]ans l’idée que la justice doive être égale pour tous il ne peut y avoir de mouvement cherchant à atteindre cet idéal » : ibid à la p 250. Le professeur de droit Martin Shapiro, de l’Université de Californie à Berkeley, mentionne que le développement du mouvement de réforme pour un meilleur accès à la justice a ainsi été grandement influencé par la pensée constitutionnelle américaine qui considère l’égalité des citoyens comme étant une « valeur centrale » : Martin Shapiro, « L’accès à la justice et l’État-providence : traits permanents du droit américain » dans Mauro Capelletti, dir, Accès
à la justice et État-providence, traduit par René David, Paris, Economica, 1984 aux pp 281-82.
15 Au Québec, le réseau de l’aide juridique a été mis sur pied en 1973 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’aide juridique
RLRQ 1972, c A-14, dans le contexte de la révolution tranquille et de l’adoption de nombreuses lois à caractère social dont la Loi sur l’assurance maladie RLRQ 1970 c 37, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels RLRQ 1971 c 18, la
Loi sur la protection du consommateur RLRQ 1971 c 74 et la Loi favorisant l’accès à la justice RLRQ 1971 c 86. Pour un
résumé historique très intéressant de la naissance du réseau québécois d’aide juridique, voir Commission des services juridiques, Une petite histoire de l’aide juridique, 2005, en ligne : Commission des services juridiques <http://www.csj.qc.ca>. Voir aussi Lafond, Accès, supra note 12 à la p 21 ; Anne-Marie Santorineos, « L’accès à la justice en matière de droits de la personne : le difficile accès au Tribunal des droits de la personne » (2012-2013) 42 R.D.U.S. 49 à la p 49.
16 Voir Lafond, Accès, supra note 12 à la p 21.
17 Au Québec, la division des petites créances a été créée en 1972 au sein de la Cour provinciale et la procédure du recours
collectif a été adoptée en 1978. Pour plus d’information à ce sujet, voir Jacques Lachapelle, « Le juge et les petites créances : un rôle multiforme » (1999) 40:1 C de D 199 ; Pierre-Claude Lafond, « Le recours collectif : entre la commodité procédurale et la justice sociale » (1998-99) 29 RDUS 3 ; Lafond, Accès, supra note 12 à la p 21.
4
plus simples, plus informelles, plus économiques, et donc plus efficaces »
18ainsi
que « par le développement d’une justice parallèle aux tribunaux traditionnels
(conciliation, médiation, arbitrage, justice de quartier) »
19. L’émergence du recours
aux modes de PRD comme voies légitimes d’accès à la justice a alors permis à la
notion d’« accès à la justice » de s’émanciper de la conception théorique
traditionnelle selon laquelle la justice ne peut émaner que des institutions
judiciaires
20. Pour cette raison, « [c]ette troisième vague de réformes possède une
portée beaucoup plus large que les deux précédentes »
21.
C’est d’ailleurs en se fondant sur cette conception large de l’« accès à la justice »
et en s’appuyant sur l’idée que « la justice peut s'exprimer différemment »
22que
l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 20 février 2014, le projet de loi 28,
Loi instituant le nouveau Code de procédure civile
23. À cet égard, la disposition
préliminaire précise en effet que le NCPC régit, en harmonie avec la Charte des
droits et libertés de la personne
24et les principes généraux du droit, non seulement
la procédure applicable devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, mais aussi la
procédure applicable aux modes de PRD
25. De plus, le NCPC introduit les
principes de la procédure applicables aux modes de PRD dans ses tous premiers
articles
26et il consacre un livre entier à la médiation et l’arbitrage
27.
De cette manière, le NCPC reconnaît clairement que les modes de PRD sont
« partie intégrante de la justice civile »
28et il souhaite ainsi adapter l’offre de justice
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Voir ibid aux pp 14-15, 21-22. 21 Ibid à la p 21.
22 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 39e lég, 2e sess, vol 42, n° 61
(31 janvier 2012) à la p 36 (Jean-Marc Fournier) [Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012].
23 PL 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 1re sess, 40e lég, Québec, 2014. 24 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 [Charte québécoise].
25 Disposition préliminaire, al 1 NCPC. 26 Voir art 1-7 NCPC.
27 Il s’agit du livre VII qui comprend les articles 605-655 NCPC.
28 Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 9 (Bertrand St-Arnaud). Voir aussi Chambre des
notaires du Québec, Mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières sur le projet de loi n° 28 », 2013 aux pp 11-12, en ligne : Assemblée nationale du Québec <http://www.assnat.qc.ca> ; Protecteur du citoyen, Mémoire déposé
lors du mandat « Consultations particulières sur le projet de loi n° 28 », 2013 à la p 4, en ligne : Assemblée nationale du
Québec <http://www.assnat.qc.ca> [Protecteur du citoyen, Mémoire PL] ; Barreau du Québec, Mémoire déposé lors du
mandat « Consultations particulières sur le projet de loi n° 28 », 2013 à la p 9, en ligne : Assemblée nationale du Québec
<http://www.assnat.qc.ca> [Barreau du Québec, Mémoire PL]. Les notes explicatives du projet de loi 28 indiquent à cet égard que le NCPC a en effet pour objectif « d’affirmer l’existence des modes privés et volontaires de prévention et de règlement des différends » : PL 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, supra note 23, notes explicatives au para 4. La justice civile peut dès lors émaner des seules « volontés qui se rencontrent » : Québec, Assemblée nationale,
5
« au visage humain du citoyen »
29en lui permettant de s’émanciper de la « justice
litigieuse »
30, de la « culture de l’affrontement »
31et du « monopole judiciaire »
32.
En adoptant une approche holistique inspirée de la troisième vague du mouvement
de réforme, le NCPC encourage les citoyens à se tourner vers des formes de
justice animées « par un esprit de collaboration plutôt que par une culture de
confrontation »
33et leur offre ainsi « l'accès à une justice d'un autre niveau »
34.
Journal des débats de la Commission des institutions, 39e lég, 2e sess, vol 42, n° 58 (18 janvier 2012) à la p 43 (Jean-Marc
Fournier). Cette reconnaissance encourage ainsi le développement d’une justice consensuelle axée sur la communication, l’entraide et la coopération. À ce sujet, l’ex-ministre de la justice Bertrand St-Arnaud indique que le NCPC permet en effet de s’engager vers « une justice du XXIe siècle, qui fait davantage appel à la médiation, à la conciliation […] » : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 40e lég, 1re sess, vol 43, n° 70 (11 septembre
2013) à la p 39 (Bertrand St-Arnaud) [Assemblée nationale, Journal, 11 septembre 2013]. Voir aussi Stéphanie Vallée,
Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015 à la p XIII [Vallée, Commentaires].
29 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 39e lég, 2e sess, vol 42, n° 59
(19 janvier 2012) à la p 32 (Jean-François Roberge) [Assemblée nationale, Journal, 19 janvier 2012].
30 Ibid à la p 27 (Louise Lalonde).
31 Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012, supra note 22 à la p 51 (Linda Bérubé).
32 Nabil N. Antaki, Le règlement amiable des litiges, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1998 à la p 12, para 16-17 [Antaki,
Règlement].
33 Lafond, Accès, supra note 12 à la p xii, préface de l’ex-juge en chef du Québec, Michel Robert.
34 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 39e lég, 2e sess, vol 42, n° 58
7
Partie I. La problématique liée au manque d’accès
à la justice civile à l’époque actuelle
Introduction
Dans cette première partie, nous présentons tout d’abord la problématique liée au
manque d’accès à la justice à l’échelle internationale. Par la suite, nous analysons
le phénomène du « décrochage judiciaire »
35, qui constitue un symptôme
révélateur de cette problématique.
1. La problématique liée au manque d’accès à la justice à l’échelle
internationale
À l’heure actuelle, la question liée au manque d’accès à la justice se pose dans
toutes les régions du monde
36. Afin de mesurer l’accessibilité et l’efficacité des
différents systèmes de justice civile dans le monde, une vaste étude empirique,
menée auprès de 100 000 citoyens et experts du droit dans 99 pays, a récemment
été réalisée par l’organisme World Justice Project
37. L’analyse des résultats, parus
en 2014, révèlent que 68 des 99 pays étudiés obtiennent une note inférieure à
0.60/1, à la suite de l’examen du degré d’accessibilité et d’efficacité de leur
système de justice civile
38. Les données statistiques suivantes, tirées de cette
étude, offrent un aperçu de l’ampleur du manque d’accès à la justice civile à
l’échelle internationale :
1
errang : Norvège (note obtenue : 0.86/1);
2
erang : Pays-Bas (0.84/1);
3
erang : Allemagne (0.82/1);
13
erang : Canada (0.72/1);
27
erang : États-Unis (0.61/1);
35 Le terme « décrochage judiciaire » est une traduction de l’expression « Vanishing Trial », celle-ci trouvant son origine dans
un article publié en 2004 par le professeur Marc Galanter, de l’Université du Wisconsin : Marc Galanter « The Vanishing Trial: An Extermination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts » (2004) 1 J Empirical Legal Stud 459 [Galanter, « Vanishing »].
36 Voir The World Justice Project, The WJP Rule of Law Index, 2014 à la p 27, en ligne : World Justice Project
<http://worldjusticeproject.org> ; Julinda Beqiraj et Lawrence McNamara, International Access to Justice: Barriers and Solutions, Bingham Center for the Rule of Law Report, International Bar Association, 2014, en ligne : Forum canadien sur la justice civile <http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files//344//international-access-to-justice.pdf>.
37 World Justice Project, supra note 36. 38 Ibid aux pp 26-27.
8
50
erang : Brésil (0.51/1);
79
erang : Chine (0.41/1);
98
erang : Venezuela (0.33/1);
99
erang : Afghanistan (0.27/1)
39.
Graphique 1
Mesure de l’accessibilité et de l’efficacité des différents systèmes de justice
civile à l’échelle internationale
40À la lumière de ces données statistiques, nous constatons que la Norvège est le
pays qui obtient le plus haut résultat, tandis que le Canada ne se classe qu’au 13
erang, en obtenant la faible note de 0,72/1. Cette étude tend ainsi à confirmer que
l’accès au système de justice civile canadien est « profondément inégal »
41. À cet
égard, lors d’une allocution tenue en mars 2007, la juge en chef du Canada, la très
honorable Beverley McLachlin, s’exprimait en ces mots :
39 Ibid. Il est à noter que ces résultats ont été obtenus à l’aide d’un facteur intitulé « Civil Justice », lui-même composé de 7
sous-facteurs, à savoir (1) l’accessibilité et le caractère abordable du système de justice civile, (2) l’absence de discrimination lors de l’utilisation de ce système, (3) l’absence de corruption, (4) l’absence d’influence indue de la part d’officiers publics, (5) le caractère raisonnable des délais institutionnels, (6) l’effectivité des jugements et (7) l’efficacité, l’impartialité et l’accessibilité des modes de PRD : ibid à la p 166.
40 Graphique préparé par l’auteur à partir des données statistiques répertoriées dans World Justice Project, supra note 36
aux pp 26-27.
41 Association du Barreau canadien, Atteindre l’égalité devant la justice : Une invitation à l’imagination et à l’action, Ottawa,
9
[m]ême le système de justice le plus avancé du monde constitue un échec s'il ne
permet pas aux citoyens d'obtenir justice. L'accès à la justice revêt par conséquent
une importance primordiale. Or, malheureusement, bon nombre de Canadiens sont
incapables — principalement pour des raisons financières — d'avoir accès au système
de justice canadien. Certains décident de se représenter eux-mêmes. Nos salles
d'audience sont aujourd'hui remplies de gens qui, n'étant pas représentés par un
avocat, essaient de s'y retrouver dans les exigences parfois complexes du droit et de
la procédure. D'autres baissent tout simplement les bras
42.
En raison de la très grande quantité de textes dénonçant les insuccès du système
judiciaire
43, notamment en ce qui concerne les coûts et les délais
44, nous avons
42 La très honorable Beverley McLachlin, « Les défis auxquels nous faisons face », allocution présentée à l’Empire Club of
Canada, 8 mars 2007, en ligne : Cour suprême du Canada <http://www.scc-csc.gc.ca>. Soulignant l’importance de résoudre cette problématique, l’ex-porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice, Véronique Hivon, signale que « sans accès à la justice, on ne peut pas parler de justice » : Assemblée nationale, Journal, 18 janvier 2012, supra note 34 à la p 49 (Véronique Hivon). Dans cet ordre d’idées, le député de Fabre, Gilles Ouimet, mentionne que « [n]ous vivons […] dans une société de droit, et cette société de droit n'a aucun sens si nous n'assurons pas à tous les citoyens un accès à la justice » : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 40e lég, 1re sess, vol 43, n° 72 (24 septembre 2013) à la p 4509 (Gilles
Ouimet) [Assemblée nationale, Journal, 24 septembre 2013].
43 Voir notamment Alan J. Lenczner, « Crise dans l’accès à la justice : le temps n’est plus aux réformettes » (2010-2011) 12
RCLF 337 ; Santorineos, supra note 15 ; Association du Barreau canadien, Access to Justice Metrics Informed by the Voices
of Marginalized Community Members: Themes, Definitions and Recommendations Arising from Community Consultations
par Amanda Dodge, mars 2013, en ligne : ABC <http://www.cba.org> [Association du Barreau canadien, Metrics] ; Association du Barreau canadien, Égalité, supra note 41 ; Association du Barreau canadien, Projet de l’ABC Avenirs en
droit : La perspective des clients, Ottawa, juin 2013, en ligne : ABC <http://www.cbafutures.org> ; Association du Barreau
canadien, « Innovations That Could Improve Access to Justice » (17 février 2014), en ligne : ABC <http://www.cba.org> ; Association du Barreau canadien, Les solutions de rechange sous-étudiées à l’intention de la classe moyenne : Nouveau
regard sur l’égalité devant la justice, février 2013, en ligne : ABC <http://www.cba.org> ; McLachlin, supra note 42 ; Christine
Coumarelos et al, Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, Sydney, Law and Justice Fondation of New South Wales, 2012, en ligne : Law and Justice Fondation of New South Wales <http://www.lawfoundation.net> ; Comité d’action,
Accès, supra note 2 ; Deborah L. Rhode, « Whatever Happened to Access to Justice » (2009) 42 Loy LA L Rev 869 [Rhode,
Access] ; Diana J. Lowe, « Access to Justice: Responding to Public Needs Within a Culture of Proportionality », Les
journées Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009, dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, 83 ; Hugo de Grandpré, « Problème
grave et urgent d’accès à la justice », La Presse [de Montréal] (8 octobre 2013) en ligne : La Presse.ca <http://www.lapresse.ca> ; Ian Mulgrew, « Winds of Change Begin to Blow through Broken Legal System », The Vancouver
Sun (28 avril 2013) ; Jacques Lachapelle et al, « Le monde judiciaire malade de sa justice », Le Devoir [de Montréal]
(27 mars 2008) en ligne : Le Devoir <http://www.ledevoir.com> ; Jeremy Hainsworth, « Window of Opportunity’ Closing to Fix Country’s Access to Justice », The Lawyers Weekly (10 mai 2013) ; John T. Nockleby, « Introduction: Access to justice: It’s Not for Everyone » (2009) 42 Loy LA L Rev 859 ; Beqiraj, supra note 36 ; La Presse canadienne, « Le système de justice fait de plus en plus défaut aux citoyens, selon un rapport », (9 octobre 2013) en ligne : Le Devoir <http://www.ledevoir.com> ; Louis LeBel, « L’accès à la justice : une prise de conscience nécessaire de la nature d’un problème », Les journées
Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009, dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, 135 ; Galanter, « Vanishing », supra
note 35 ; Marie-Claude Malboeuf, « Le cri d’alarme des juristes », La Presse [de Montréal] (7 janvier 2006), en ligne : 0Avocat.ca <http://0avocat.ca> ; Marie-Claude Malboeuf, « Près de la moitié des Québécois ne font pas confiance aux tribunaux », La Presse [de Montréal] (5 janvier 2006), en ligne : 0Avocat.ca <http://0avocat.ca> [Malboeuf, « Confiance »] ; Maurits Barendrecht, Peter Kamminga et Jin Ho Verdonschot, « Priorities for the Justice System: Responding to the Most Urgent Legal Problems of Individuals » (2008) TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems, en ligne : The Hague Institute for the Internationalisation of Law <http://www.hiil.org> ; Rankin, supra note 2 ; Pierre Noreau, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses et projections », Les journées Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009, dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats,
mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, 13 [Noreau, « Accès »] ; Pierre Noreau, « Avenir de la justice : des
problèmes anciens… aux solutions prochaines », Les journées Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009, dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, 3 ; Pierre Noreau, « La justice est-elle soluble dans la procédure ? Repères sociologiques pour une réforme de la justice civile » (1999) 40 C de D 33 [Noreau, « Justice »] ; World Justice Project, supra note 36.
44 Voir notamment Comité ad hoc sur les frais du Barreau de Montréal, Les modifications requises aux régimes de
l’attribution des coûts de litiges, des dommages exemplaires, de l’incitation aux règlements raisonnables et expéditifs, et de financement de litiges, Québec, 2004, en ligne : Barreau de Montréal <http://www.barreaudemontreal.qc.ca> ; Dominique
Forget, « Justice : Une affaire de riches » L’actualité (1er mai 2011) 40 [Forget, « Affaire »] ; Forum canadien sur la justice
civile, The Cost of Justice: Weighing the Costs of Fair and Effective Resolution to Legal Problems, 2012, en ligne : <http://www.cfcj-fcjc.org> [Forum canadien, Costs] ; Judith Lachapelle, « Plus de 1 million en frais de procédure… avant
10
choisi d’approfondir l’étude de la problématique liée au manque d’accès à la justice
de manière différente, en explorant, dans la prochaine section, le phénomène du
« décrochage judiciaire ».
même le procès », La Presse [de Montréal], (7 janvier 2006), en ligne : 0Avocat.ca <http://www.0avocat.ca> [Lachapelle, « Million »] ; Marie-Claude Malboeuf, « Des procès plus court ? », La Presse [de Montréal] (8 janvier 2006), en ligne : 0Avocat.ca <http://0avocat.ca> ; Marie-Claude Malboeuf, « Les coûts de la justice : des citoyens à bout », La Presse [de
11
2. Le phénomène du « décrochage judiciaire » : un symptôme
révélateur de la problématique liée au manque d’accès
à la justice civile
Introduction
De manière générale, le « décrochage judiciaire » peut se définir comme un
phénomène multifactoriel se traduisant essentiellement par la décroissance du
nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux civils
45. Cette désaffection des
institutions judiciaires est notamment observée au Québec de même que dans les
autres provinces canadiennes et aux États-Unis
46. Bien que les causes exactes de
ce phénomène demeurent incertaines et que plusieurs facteurs soient susceptibles
d’emporter des conséquences sur les taux de fréquentation des institutions
judiciaires, le manque d’accès à la justice constitue l’une des principales
hypothèses avancées pour expliquer cette désaffection massive des tribunaux
civils par les justiciables
47.
Afin de permettre au lecteur de mesurer l’ampleur de ce phénomène, nous
présentons tout d’abord des données statistiques relatives au nombre de dossiers
ouverts devant les tribunaux civils du Québec. Par la suite, nous exposons les
principales théories formulées pour expliquer le « décrochage judiciaire » et nous
analysons plus en détail l’hypothèse du manque d’accès à la justice civile.
2.1. Les données statistiques illustrant le phénomène
Dans son rapport intitulé Une nouvelle culture judiciaire
48, le Comité de révision de
la procédure civile signalait que le nombre de dossiers ouverts devant les
tribunaux de première instance au Québec était passé de 264 443 en 1977 à
45 Voir notamment Galanter, « Vanishing », supra note 35 ; Comité de révision de la procédure civile, Une nouvelle culture
judiciaire, Québec, 2001 à la p 11, en ligne : Ministère de la Justice <http://www.justice.gouv.qc.ca> ; Ministère de la Justice
du Québec, Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, mars 2006 à la p 8, en ligne : Ministère de la Justice du Québec <http://www.justice.gouv.qc.ca> [Ministère de la Justice, Évaluation] ; Warren K. Winkler, « The Vanishing Trial » (2008-2009) 27 Advocates’ Soc J 3 à la p 3. Voir aussi William M. O’Barr et John M. Conley, « Lay Expectations of the Civil Justice System » (1988) 22 Law & Soc’y Rev 137 à la p 159.
46 Voir Galanter, « Vanishing », supra note 35 ; Julie Macfarlane, The New Lawyer: How Settlement Is Transforming the
Practice of Law, Vancouver, UBC Press, 2008 aux pp 8-9 ; André Lespérance, « Les voies d’accès au système judiciaire au
Québec et en Ontario : tendances et tensions » dans Développement récents en recours collectifs, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 231 à la p 235.
47 Voir notamment Ministère de la Justice, Évaluation, supra note 45 à la p 8 ; Winkler, supra note 45 à la p 3. Voir aussi
O’Barr, supra note 45 à la p 159 ; Comité de révision, supra note 45 à la p 11.
12
148 730 en 1999, ce qui représente une baisse de 41,6%
49. Le graphique
ci-dessous illustre l’évolution de ce phénomène de désaffection des institutions
judiciaires au cours de cette période.
Graphique 2
Nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux de première instance
au Québec entre 1977 et 1999
50Le Barreau du Québec présente lui aussi des données comparables qui révèlent
que le nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux de première instance au
Québec est passé de 246 100 en 1980 à 118 890 en 2007
51.
D’autres données statistiques colligées par le professeur Hubert Reid à partir des
données du ministère de la Justice du Québec abondent dans le même sens et
indiquent que le nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux civils du Québec,
qui était de 1 091 686 au cours de la période s’étendant de 1989 à 1993, est
49 Ibid, ann 2, tableau 1.
50 Graphique préparé par l’auteur à partir des données statistiques répertoriées dans Comité de révision, supra note 45, ann
2, tableau 1.
51 Barreau du Québec, Les avocats de pratique privée en 2021, Rapport du Comité sur les problématiques actuelles reliées
à la pratique privée et l’avenir de la profession, Montréal, Maison du Barreau, juin 2011 à la p 80, tableau 32, en ligne : Barreau du Québec <http://www.barreau.qc.ca>.
13
tombé à 624 985 au cours de la période allant de 2004 à 2008, ce qui représente
une diminution de 57,2%
52. Le graphique ci-dessous illustre la progression de ce
phénomène de désertion des institutions judiciaires au cours de cette période.
Graphique 3
Nombre de dossiers ouverts devant les tribunaux civils
du Québec entre 1989 et 2008
53Au cours de la période s’étendant de 1989 à 2008, la diminution du nombre de
dossiers ouverts devant chacun des tribunaux civils, exprimée en pourcentage,
correspond à :
51,3% devant la Cour d’appel du Québec
54;
62,7% devant la Cour supérieure du Québec (Chambre civile)
55;
22,1% devant la Cour supérieure du Québec (Chambre de la famille)
56;
42,5% devant la Cour du Québec (Chambre civile)
57;
43,4% devant la Cour du Québec (Division des petites créances)
58.
52 Hubert Reid, « Et le justiciable? », texte de la présentation lors de la Journée Maximilien-Caron 2009 tenue le 18 juin
2009, ann 1 à la p 17 [Reid, « Justiciable »].
53 Graphique préparé par l’auteur à partir des données statistiques répertoriées dans Reid, « Justiciable », supra note 52,
ann 1 à la p 17. 54 Ibid. 55 Ibid. 56 Ibid. 57 Ibid.
1 091 686
889 923
729 155
624 985
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008
Nomb
re
de doss
ie
rs
ou
v
er
ts
Années
14
Le graphique ci-dessous illustre cette diminution constante du nombre de dossiers
ouverts devant chacun des tribunaux civils au cours de cette période.
Graphique 4
Nombre de dossiers ouverts devant la Cour d’appel du Québec,
la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec entre 1989 et 2008
59Parallèlement à cette désertion massive des institutions judiciaires par les
justiciables québécois, il est intéressant de noter que le nombre d’avocat(e)s n’a
cessé de croître au cours des 50 dernières années. Les données suivantes
illustrent en effet l’augmentation considérable du nombre d’avocat(e)s au
Québec au cours de cette période :
2 370 avocat(e)s en 1960
60;
3 370 en 1970
61;
7 725 en 1980
62;
13 228 en 1990
63;
58 Ibid.
59 Graphique préparé par l’auteur à partir des données statistiques répertoriées dans Reid, « Justiciable », supra note 52,
ann 1 à la p 17.
60 Barreau du Québec, Rapport annuel 1985-1986, Montréal, 1986 à la p 43. 61 Ibid.
62 Barreau du Québec, Rapport annuel 2000-2001, Montréal, 2001 à la p 19.
14 473 11 886 8 795 7 046 199 479 157 159 106 228 74 441 199 785 197 052 179 720 155 729 449 672 318 659 287 118 258 592 228 277 205 167 147 294 129 177
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008
No
mb
re
d
e do
ss
ier
s
o
u
v
er
ts
Années
Cour d'appel Cour supérieure (civil) Cour supérieure (famille) Cour du Québec (civil) Cour du Québec (petites créances)15
18 391 en 2000
64;
23 247 en 2010
65.
Graphique 5
Nombre d’avocat(e)s membres du Barreau du Québec entre 1960 et 2010
66L’augmentation constante du nombre d’avocat(e)s est également observée aux
États-Unis
67. À la lumière de ce qui précède, nous constatons que cette croissance
soutenue n’est donc pas garante de l’accessibilité de la justice. À ce sujet, la
professeure Deborah L. Rhode, de l’Université Stanford, indique en effet que
« [a]lthough the United States has the world's highest concentration of lawyers, it
fails miserably at making their assistance accessible to those who need it most »
68.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Barreau du Québec, Rapport annuel 2010-2011, Montréal, 2011 à la p 50.
66 Graphique préparé par l’auteur à partir des données statistiques répertoriées dans Barreau du Québec, Rapport annuel
1985-1986 à 2010-2011, Montréal, 1986-2011.
67 Voir Rhode, Access, supra note 43 à la p 869. Voir aussi Barreau du Québec, Barreau-mètre 2015 : La profession en
chiffres, janvier 2015 à la p 37, en ligne : <http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/barreau-metre-2015.pdf> [Barreau du
Québec, Barreau-mètre].
68 Rhode, Access, supra note 43 à la p 869. À titre d’illustration, pour l’année 2013-2014, le nombre d’avocat(e)s par 100 000
habitants atteignait 326 au Québec et 396 aux États-Unis : Barreau du Québec, Barreau-mètre, supra note 67 à la p 37. Dans son rapport annuel 1976-1977, au sujet de l’accroissement rapide du nombre d’avocat(e)s, le Barreau du Québec indiquait ce qui suit : « [c]ette croissance, sans aucune mesure avec l’augmentation de la population et avec les besoins et la demande actuels de la société en matière de services juridiques, constitue l’un des problèmes les plus épineux auquel le Barreau devra trouver une solution, dans le plus proche avenir possible, conjointement avec toutes les autres parties intéressées, c’est-à-dire, l’État, les universités, les facultés de droit et la Chambre des notaires » : Barreau du Québec,
16
2.2. Les causes du phénomène
Afin de mieux comprendre les origines du « décrochage judiciaire », nous donnons
tout d’abord un aperçu des principales hypothèses avancées pour expliquer ce
phénomène. Par la suite, nous analysons plus en détail la théorie du manque
d’accès à la justice civile.
2.2.1. Les principales hypothèses avancées
Parmi les principales hypothèses avancées pour tenter d’expliquer la désaffection
massive des citoyens à l’égard du système judiciaire, outre le manque d’accès à la
justice
69, nous retrouvons notamment :
la création des tribunaux administratifs
70;
la mise sur pied de régimes publics d’indemnisation
71;
l’amélioration du service à la clientèle et l’introduction de départements de
plaintes dans les établissements commerciaux et les institutions
financières
72;
le recours grandissant à des services de financement pour la consolidation
de dettes (également appelée « rachat de crédit »)
73;
la mise sur pied de services d’ombudsman
74;
le rôle accru joué par les médias en matière d’information, d’éducation et
de défense des droits des consommateurs
75;
le recours grandissant aux modes de PRD
76;
69 Voir Comité de révision, supra note 45 à la p 11 ; Ministère de la Justice, Évaluation, supra note 45 à la p 8 ; Winkler,
supra note 45 à la p 3. Voir aussi O’Barr, supra note 45 à la p 159.
70 Par exemple, le ministère de la Justice du Québec estime que la diminution du nombre de dossiers ouverts devant la
Division des petites créances au début des années 1980 pourrait être en partie attribuable à la création de la Régie du logement vers où plusieurs dossiers ont alors été transférés. Voir Ministère de la justice du Québec, Rapport annuel
1981-1982, Québec, 1982 à la p 46.
71 Comité de révision, supra note 45 à la p 11. À ce sujet, voir notamment Loi sur l'assurance automobile, RLRQ c A-25 ; Loi
sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1 ; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ
c A-3.001 ; Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ c R-9 ; Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, RLRQ c I-6 ; Loi visant à favoriser le civisme, RLRQ c C-20.
72 Comité de révision, supra note 45 à la p 10.
73 Ibid. Un prêt de consolidation de dettes se définit de manière générale comme une solution financière qui permet de
rationaliser plusieurs dettes en un seul paiement lors de situations de surendettement. À ce sujet, voir par ex Industrie Canada, « Consolidation de dettes : qu’est-ce que c’est ? » (30 novembre 2012), en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/ oca-bc.nsf/fra/ca02156.html> [consulté le 3 mai 2015]. La consolidation de dettes constitue ainsi une solution alternative à la faillite : Éducaloi, « La consolidation de dettes », 2015, en ligne : <http://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-consolidation-de-dettes> [consulté le 3 mai 2015].
74 Comité de révision, supra note 45 à la p 10.
75 Ibid. Il est intéressant de souligner à cet égard que les émissions québécoises d’affaires publiques J.E. et La facture
recevaient en 2011 le Prix de l’Office de la protection du consommateur pour souligner leur travail en matière de vulgarisation et de défense des droits des consommateurs ainsi que « leur contribution exceptionnelle à l'information et à l'éducation de la population québécoise » : Office de la protection du consommateur, « Lauréats du Prix de l’Office », 2014, en ligne : <http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/prix/laureat/je-facture/> [consulté le 3 mai 2015]. Voir aussi Judith Lachapelle, « La justice par la télé », La Presse [de Montréal] (9 janvier 2006), en ligne : 0Avocat.ca <http://0avocat.ca>.